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TRIBUNAL CANTONAL
TP08.032060-121880
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 30 al. 1 Cst. ; 6 ch. 1 CEDH ; 122 et 319 let. b ch. 1 CPC ; 2
al. 1 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R., à
[...] (GB), contre la décision rendue le 19 juillet 2012 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le
recourant d’avec W., à [...], la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
1.1Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ([Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), le recours est recevable contre les
autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans
les cas prévus par la loi. Conformément à l’art. 110 CPC, la décision sur les
frais ne peut être attaquée séparément que par un recours.
En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité
équitable allouée au conseil d'office, en application de l’art. 122 CPC.
Cette disposition ne fait que consacrer quelques règles particulières, liées
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à l’assistance judiciaire accordée à une partie, au sujet de la liquidation
des frais normalement régie par l’art. 111 CPC, de sorte que les voies de
droit applicables sont en principe celles de l’art. 110 CPC (Tappy, CPC
commenté, n. 21 ad art. 123 CPC). Par conséquent, la voie du recours est
ouverte.
1.2Dans la mesure où le bénéficiaire de l’assistance judiciaire
peut être tenu de rembourser l’indemnité équitable versée à son conseil
d’office dès qu’il est en mesure de le faire, selon l’art. 123 al. 1 CPC, il
dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la décision fixant
cette rémunération selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad
art. 122 CPC). Par conséquent, le recourant a qualité pour agir.
1.3Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit dans un
délai de trente jours dès la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation. Toutefois, le délai est de dix jours
pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances
d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321
al. 2 CPC).
L’art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en retient que
dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l’indemnité au conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, le recourant, domicilié à [...], prétend avoir
réceptionné une copie de la décision litigieuse le 24 septembre 2012 et
n’avoir jamais reçu l’original de dite décision. A la lecture du relevé Easy
Tracks figurant au dossier, il appert que les tentatives de distribution de la
décision entreprise avaient échoué à trois reprises, la dernière datant du
21 août 2012. En lien avec cette dernière tentative, il est indiqué sur le
relevé: « Tentative de distribution : objet non distribuable ». Comme il ne
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ressort pas des actes de la cause que le pli contenant la décision litigieuse
a été notifié au recourant avant le 24 septembre 2012, il y a lieu de
considérer, contrairement à ce qu’invoque l’intimé, que le recours a été
déposé en temps utile.
Au vu de ce qui précède, le recours, écrit et motivé, déposé en
temps utile par une partie qui y a intérêt, est dès lors recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF).
b) Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits
et les preuves nouvelles sont irrecevables. Dès lors, la lettre écrite par le
recourant à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte
postérieurement à la décision attaquée et produite à l’appui du recours,
de même que les nouveaux faits qui en découleraient, sont irrecevables.
3.Le recourant requiert la récusation de la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte au motif que celle-ci est une amie de son
ancien avocat. Il avance que cette dernière « est parti-prise et n’est pas
neutre ».
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3.1La garantie d'un tribunal indépendant et impartial résultant
des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999, RS 101) et 6 ch. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS
0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à susciter des doutes quant à son
impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire
puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie.
Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective
est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut
guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence
d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat.
Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent
être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie
qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 c. 2.2 ;
ATF 137 I 207 c. 2.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 136 I 207 c. 3.1). La
partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt,
sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF
136 I 207 c. 3.4; ATF 134 I 20 c. 4.3.1).
D'après la jurisprudence, des décisions ou des actes de
procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence
objective de prévention. En effet, en raison de son activité, le juge est
tenu de se prononcer sur des éléments contestés et délicats; même si
elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice
normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti
pris; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout jugement
erroné, voire arbitraire, serait le fruit de sa partialité. Par conséquent,
seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives
d'une violation grave des devoirs du magistrat, peuvent justifier la
suspicion de partialité, pour autant que les circonstances justifient
objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_316/2012 du 17 octobre
2012 c. 6.2.1 ; ATF 138 IV 142 c. 2.3 ; ATF 125 I 119 c. 3e).
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Il arrive fréquemment qu'un juge et un avocat se connaissent.
Par exemple, ils peuvent avoir fait leurs études ensemble, être membres
d'un même parti politique, avoir été collègues à un certain stade de leur
carrière ou encore pratiquer les mêmes loisirs. Une de ces situations
banales ne saurait suffire pour constituer un motif de récusation. Qu’un
juge ait gardé de bons contacts avec ses anciens collègues ne suffit pas
pour supposer objectivement qu'il n'aurait pas le recul nécessaire pour
traiter en toute impartialité les causes qui lui sont soumises. Il a déjà été
jugé qu'une relation d'amitié ou d'inimitié entre un juge et un avocat ne
pouvait constituer un motif de récusation que dans des circonstances
spéciales, qui ne peuvent être admises qu'avec retenue; il faudrait qu'il y
ait un lien qui, par son intensité et sa qualité, soit de nature à faire
craindre objectivement qu'il influence le juge dans la conduite de la
procédure et dans sa décision (TF 4A_672/2011 du 31 janvier 2012 ; TF
1B_303/2008 du 25 mars 2009 c. 2.2).
3.2En l’espèce, le recourant ne prétend pas, ni même ne rend
vraisemblable, qu’il pourrait exister entre la juge de première instance et
son ancien avocat un lien d'amitié qui soit d'une intensité telle que l'on
puisse craindre objectivement que la magistrate ait perdu sa complète
liberté de décision. Le recourant se contente de généralités et aucun
élément du dossier ne permet de discerner un lien particulièrement étroit
au point de faire craindre objectivement la partialité du juge.
Par conséquent, ce grief est rejeté.
4.Contestant le montant de l’indemnité octroyée à son conseil
d’office, le recourant fait valoir que l’indemnité d’office allouée à son
précédent conseil était quatre fois inférieure, qu’il a lui-même adressé un
certain nombre de courriers directement aux autorités, ce qui a représenté
une diminution de la charge de travail de son avocat, que celui-ci a reçu
des instructions claires et détaillées de sa part et, enfin, que son conseil
d’office lui a envoyé la quasi-totalité de ses courriers par envoi
électronique.
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Pour sa part, l’intimé relève que le montant de l’indemnité est
parfaitement justifié, au regard de l’ensemble des opérations effectuées
dans le cadre de cette difficile et longue procédure de divorce.
4.1A teneur de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d'office a droit à une rémunération équitable. Dans le canton de
Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1
let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au
remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé
en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de
l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de
180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Cette
disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l'empire de
l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire (cf. TF 2C_725/2010 du
31 octobre 2011 c. 2.1).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit
s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat
(arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF
non publié C. du 9 novembre 1988). L'indemnité revenant au conseil
d'office est fixée en fonction d'une appréciation globale du cas, tenant
compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés
particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le
conseil d'office y a consacré et de la qualité de son travail. L'indemnité
due au conseil d'office ne comprend pas seulement un montant
représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses
débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire
à l'exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF 122 I 1 c. 3; ATF 117 Ia
22, précité c. 4b).
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4.2En l’espèce, si l’assistance judiciaire a certes été accordée au
recourant le 24 septembre 2008, à cette date Me W.________ n’était pas
son avocat d’office. Il n’a été désigné que par décision du 11 février 2010,
de sorte que, contrairement à ce qui ressort de la décision entreprise, il
n’y a pas lieu de calculer les honoraires sur quelque quatre ans. Cela est
d’ailleurs confirmé par les diverses pièces du dossier desquelles il ressort
que les opérations effectuées du mois d’octobre 2008 à fin 2009 ont été
accomplies par un autre mandataire.
Ainsi, concernant la période antérieure au 1
er
janvier 2011,
date à laquelle le taux de TVA a été augmenté de 7,6% à 8%, il convient
de réduire de deux tiers l’indemnité fixée à 19'368 fr. par le premier juge.
En effet, le mandat d’office ne s’est pas étendu sur vingt-sept mois, soit
du 24 septembre 2008 au 31 décembre 2010 comme le retient la décision
querellée, mais sur dix mois et demi, soit uniquement dès le
11 février 2010. Ainsi, une indemnité de 6'456 fr., TVA comprise, paraît
équitable au regard des opérations effectuées sur ces quelque dix mois et
demi. En revanche, le montant des débours, fixé à 384 fr. 60, TVA
comprise, est relativement bas compte tenu de la quantité non
négligeable des opérations effectuées. Il peut dès lors être confirmé dans
son intégralité.
Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y a pas lieu
de déterminer l’indemnité à allouer à Me W.________ en fonction de celle
octroyée au mandataire précédent. A supposer par ailleurs que l’on
déduise du montant alloué avant 2011 par le premier juge les quelque
8'000 fr. octroyés au précédent mandataire, on obtient, en défaveur du
recourant, un montant supérieur aux 6'456 fr. susmentionnés (19'368 fr. –
8'000 fr. = 11'368 fr.).
Concernant la période s’étendant du 1
er
janvier 2011 au
19 juillet 2012, date de la décision attaquée, le premier juge a alloué un
montant de 13'818 fr. 60 pour un travail accompli pendant environ dix-
neuf mois. Au regard des actes de procédure et des écritures figurant au
dossier, lesquels constituent le travail répertorié du conseil d’office, le
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montant alloué à celui-ci peut être confirmé, ce indépendamment du fait
qu’en 2011 le recourant a parfois agi directement auprès de l’autorité
judiciaire, sans passer par son avocat. En outre, si l’on table sur une
indemnité de 19'368 fr., telle que calculée par le premier juge pour une
durée de vingt-sept mois (cf. supra), le montant de 13'818 fr. 60 pour dix-
neuf mois est proportionné ([19'368 fr. / 27] x 19 = 13'629 fr. 35). Quant
au montant des débours fixé à 386 fr., TVA comprise, il peut également
être confirmé.
En conséquence, l’indemnité d’office doit être fixée à
21'045 fr. 20, TVA comprise (6'456 fr. + 384 fr. 60 + 13'818 fr. 60 +
386 fr.).
5.La notification directe par voie postale est admise s’agissant
du Royaume-Uni (cf. Guide de l’entraide de l’Office fédéral de la Justice ;
art. 10 let. a ClaH65 [Convention relative à la signification et la notification
à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou
commerciale, conclue à La Haye le 15 novembre 1965, RS 0.274.131]).
Compte tenu de cette circonstance, il est renoncé à l’élection de domicile
du recourant en Suisse, les actes judiciaires lui étant notifiés à son adresse
au Royaume-Uni, conformément à sa requête du 24 janvier 2013.
6.Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et
la décision attaquée réformée dans le sens des considérants ci-dessus.
7.La requête d'assistance judiciaire partielle du recourant,
tendant à l'exonération d'avances et de frais judiciaires (art. 118 al. 1 let.
a et b CPC), est admise, dans la mesure où le recours n'était pas d'emblée
dépourvu de toutes chances de succès (art. 117 let. b CPC) et où la
condition de l’indigence peut être considérée comme réalisée (art. 117 let.
a et 119 al. 2 CPC).
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 260 fr.
(art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1
let. b CPC). Le recourant est tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au
remboursement des frais judiciaires de deuxième instance, qui lui
incombent à raison de 172 fr., à savoir les deux tiers des frais globaux, dès
lors qu’il succombe dans cette mesure (art. 106 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée comme il suit :
Montant de l'indemnité allouée à Me W.________ en application
de l'art. 17 LAJ :
a. Honoraires (dont 456 fr. de TVA à 7,6 %)fr. 6'456.00
b. Honoraires (dont 1'023 fr. 60 de TVA à 8 %) fr. 13'818.60
c. Indemnités de déplacements (dont fr. -- de TVA) fr. --
d. Autres débours (dont 27 fr. 20 de TVA à 7,6 %) fr.
384.60
Autres débours (dont 28 fr. 60 de TVA à 8 %) fr. 386.00
TOTALfr. 21'045.20
III. La requête d'assistance judiciaire partielle de A.R.________ est
admise, le bénéficiaire étant exonéré des avances et des frais
judiciaires de deuxième instance.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 260 fr.
(deux cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis
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à la charge de l'Etat, à raison de 172 fr. (cent septante-deux
francs).
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.R.,
-Me Alain Thévenaz (pour B.R., née [...]),
-Me W.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 25'957 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La greffière :