Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M.Elsig
Art. 124 al. 1, 125 al. 1, 138 CC; 279 al. 1, 339a al. 3, 452 al. 1 ter,
456a al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.C., à Chailly-sur-
Montreux, demanderesse, contre le jugement rendu le 1
er
février 2010
par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
divisant la recourante d’avec B.C., à Saint-Légier-La-Chiésaz,
défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
4 -
Selon une fiche d’assurance établie par la Fondation de
prévoyance O., à Berne, le capital épargne vieillesse de la
demanderesse à l’âge de la retraite, soit au 1
er
juillet 2021 sera de
596'794 fr. “projeté à 3%”, ce qui lui assurera une rente annuelle de
40'582 fr., avec un taux de conversion de 6.8%. L'avoir vieillesse
disponible au janvier 2009 s’élève à 332'195 fr. 85.
Il résulte de la déclaration d’impôt 2008 que la demanderesse
est également titulaire d’une police d’assurance conclue auprès de La [...]
en 1985, dont la valeur fiscale était de 77’630 francs. La somme assurée
est de 100'000 fr. et l’année d’échéance 2020.
Le défendeur verse toujours à son épouse une contribution
d’entretien de 4’000 fr. par mois.
b. Les époux sont soumis au régime légal de la participation
aux acquêts. Le bénéfice de l’union conjugale est constitué de valeurs
mobilières et immobilières. La valeur des biens mobiliers est de l’ordre de
300'000 francs.
Les 23 février 2007 et 11 février 2008, le défendeur a versé à
la demanderesse respectivement 300’000 et 250’000 francs à titre
d’avance sur la liquidation du régime matrimonial.
En outre, il résulte de la convention du 29 avril 2009 que le
défendeur a versé à la demanderesse, également à titre d’avance sur
liquidation du régime matrimonial, au total 293’588 fr. (183'588 fr. +
50’000 fr. + 60’000 fr.). La demanderesse recevra également une soulte
de 393'512 francs.
Compte tenu des dispositions prises conventionnellement dans
le cadre de la liquidation du régime matrimonial, la demanderesse
deviendra après divorce seule propriétaire de la parcelle n° [...] de la
Commune de St-Légier, dont la valeur a été estimée à 929'000 fr. par
expertise immobilière hors procès réalisée par Z., à Vevey. Cette
parcelle d’une surface d’environ 1'602 m
2
se trouve en zone à bâtir. Elle
est libre d’hypothèque. Selon l’expertise précitée, elle peut être valorisée
par la construction d’une villa de deux niveaux habitables, ou de deux
logements d’une surface nette de 300 m
2
.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la demanderesse aura
retiré de la liquidation du régime matrimonial un capital de 1'237’100
francs (300’000 fr. + 250'000 fr. + 293’588 fr. + 393’512 fr.) outre le bien
immobilier précité (929’000 fr.), soit au total un montant arrêté par les
parties à 2'165'000 fr en chiffres ronds. La demanderesse a également
reçu des biens mobiliers estimés à environ 150'000 fr. (300’000 fr. /2).
c. A.C.________ a acquis le 31 mars 2008 un appartement en
PPE, sis [...], à Montreux, dont l’estimation fiscale est de 545’000 francs.
Cet immeuble est grevé d’une hypothèque dont le capital dû au 31
décembre 2008 était de 250’000 francs, les intérêts payés durant la
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5 -
même année, soit d’avril â décembre s’élevant à 6’563 fr., ce qui
représente une somme de 729 fr. par mois en chiffres ronds.
La demanderesse n’a produit aucune pièce relative aux autres
charges liées à l’appartement précité. Ces charges, telles que l’impôt
foncier, les assurances bâtiment (ECA et responsabilité civile), le mazout
et les factures d’eau et d’électricité peuvent être estimées à 3’300 fr. par
année, soit 275 fr. par mois.
d. S’agissant de ses charges mensuelles courantes, A.C.________ allègue un
“minimum vital” de 16’121 fr. 35 en se référant largement au dossier de la
cause qui l’a opposée au défendeur devant le Président du Tribunal du
district de Sion. Dans le cadre de la procédure précitée, la demanderesse
a produit un budget qui fait état des dépenses suivantes :
“loyerfr.1'500.00
électricitéfr.120.00
téléphonefr.80.00
assurance ménagefr.9.50
assurance autofr.436.50
assurance maladiefr.634.35
assurance RC et ménage maison Founexfr.25.00
Billagfr.24.00
Assista et livret ETIfr.7.50
vacancesfr.500.00
impôtsfr.5'335.00
épargnefr. 2’000.00
habitsfr.500.00
coiffure, soins, pédicurefr.500.00
fitness, sauna et sorties skifr.150.00
restaurant, sorties ... diversfr.250.00
abonnements divers, journaux mensuelsfr.200.00
train, abonnement demi-tarif,déplacementsfr.150.00
Natelfr.250.00
ménage et nourriturefr.2'500.00
médicaments non remboursés par l’assurance fr. 100.00
cadeaux, parfums, diversfr.250.00
fleurs, plantes, livresfr.250.00
donsfr.50.00
benzine et abonnement lavage voiturefr. 300.00
TOTALfr.16'121.35”
En ce qui concerne le train de vie du couple, la décision du 23
janvier 2007 du magistrat valaisan retient en substance que bien que les
époux C.________ aient disposé pendant la durée de la vie commune de
ressources financières très confortables, ils n’ont pas mené un train de vie
particulièrement élevé, une partie importante de leurs revenus ayant été
“affecté à l’épargne (et à des prêts conséquents en faveur des tiers) et à
l’entretien de leurs enfants, même une fois ceux-ci devenus majeurs”.
Pour le magistrat précité, le standing de vie des époux était plutôt
inférieur à la moyenne de ceux pouvant disposer d’un revenu mensuel de
plus de 70'000 fr. par mois et les dépenses de l’épouse soit par le biais de
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6 -
retraits en espèces, soit par l’utilisation de sa carte de débit ou de sa carte
de crédit, ne prouvaient pas, tant par leur nombre que par leur ampleur,
un niveau de vie particulièrement élevé, au contraire.
Le Président du Tribunal civil de Sion a estimé que le budget
de 16'121 francs était plus proche de la réalité que les conclusions prises
par A.C.________ en procédure à hauteur de 20’000 francs. Il a toutefois
estimé que les postes “impôts”, “frais de ménage et nourriture”, ainsi que
dans une moindre mesure ceux relatifs aux “habits” et aux “soins
corporels”, étaient nettement surévalués, si bien qu’un montant mensuel
de 12’750 fr. devrait permettre “à l’instante de maintenir un niveau de vie
conforme à celui qu’elle avait connu pendant la vie commune”.
Dans le cadre de la présente procédure, la demanderesse n’a
pas allégué d’autres éléments, ni produit d’autres pièces concernant le
train de vie du couple pendant la durée de la vie commune.
S’agissant de ses charges courantes, la demanderesse a
produit une police d’assurance maladie dont il résulte que dès le 1
er
janvier 2009, elle paie des primes pour un montant total de 570 fr. 05 par
mois. Elle a déclaré à l’audience du 19 août 2009 qu’elle n’avait pas
encore reçu de décision de taxation 2008 ou de calcul des acomptes
d’impôts 2009.
e. Le 23 juin 1993, A.C.________ a hérité de son père P..
Selon ses déclarations à l’audience du 19 août 2009, la demanderesse est
propriétaire avec son frère d’une maison sise à Founex (GE), dont sa mère
a l’usufruit.
4. a. B.C., médecin spécialiste FMH en ophtalmologie,
exploite un cabinet à [...]. Il résulte des comptes établis par la Fiduciaire
Q.________ SA que le chiffre d’affaires et le bénéfice net de son activité ont
été les suivants :
AnnéeChiffre d’affairesBénéfice
-2003fr. 1'205'364.02fr. 483'190.31
-2004fr. 1'119'414.31fr. 531'029.48
-2005fr. 1'399'199.13fr. 765'533.41
-2006fr. 1’380’602.91fr. 589'775.78
-2007fr. 1’206’533.94fr. 701’489.20
Le défendeur a produit un budget pour les années 2008 et
2009 dont il résulte des revenus de son activité indépendante s’élevant
respectivement à 668'700 et 630'000 francs.
Le défendeur a déclaré à l’audience du 19 août 2009 que
l’équipement du cabinet médical date d’une vingtaine d’années et qu’il
était question de remplacer le matériel de base dans un proche avenir.
Dans un certificat médical établi le 23 juillet 2009, le Dr
S.________, spécialiste FMH en médecine interne, à Vevey, a écrit ce qui
suit:
-
8 -
c. Après divorce, le défendeur deviendra seul propriétaire des
parcelles n
os
[...] et [...] de la Commune de St-Légier, dont la valeur
estimée par l’expertise immobilière Z.________ est de 1'825'000 francs.
La parcelle n° [...] supporte l’immeuble ECA n° [...], soit une
villa de deux niveaux construite en 1971, qui nécessite, selon l’expertise
Z., divers travaux d’entretien, notamment le rafraîchissement des
façades et de l’ensemble de l’habitation, y compris les installations de la
cuisine et des sanitaires, et la réfection de l’étanchéité de la terrasse. La
dette hypothécaire liée à cet immeuble s’élève à 755’700 fr. valeur au 31
décembre 2007 (455’700 fr. + 300'000 fr.). En 2007, le défendeur a payé
des intérêts pour un montant total de 28'707 fr. 95 (11'047 fr. 50 + 17’660
fr. 45) et un amortissement de 10’000 francs. Il résulte du budget 2008 du
défendeur qu’un amortissement extraordinaire a été effectué à
concurrence de 204'900 fr., si bien que la dette hypothécaire au 31
décembre 2008 était de 540'800 fr. (755'700 fr. -1 0000 fr. — 204'900 fr.),
les intérêts pouvant être estimés à 20'442 fr. 25 calculés à un taux de
3.78%. Le service de ce prêt représente en 2009 un montant total de
30’442 fr. 25 (20’442 fr. 25 + 10'000 fr. amort.), soit 2’536 fr. par mois en
chiffres ronds.
La parcelle n° [...], d’une surface de 180 m
2
n’est pas
construite. Selon l’expertise Z., en raison de sa forte pente et de
sa largeur de 4,50 m., les possibilités de mise en valeur de ce terrain sont
limitées.
B.C.________ est également propriétaire du lot n° [...] de la
“PPE [...]”, à [...], soit un appartement de 193 m
2
sis dans l’immeuble [...],
à [...], où il exploite son cabinet médical. Selon l’expertise Z.________, la
valeur de cet immeuble est estimée à 1’500’000 francs, étant précisé qu’il
sied de constituer des provisions d’un montant total de 50’000 fr. pour le
rafraîchissement des locaux et pour le fonds de rénovation.
Cet immeuble est grevé d’une hypothèque Libor [...] dont le
capital dû au 31 décembre 2007 était de 354’600 francs. En 2007, les
intérêts et amortissement de cette dette se sont élevés respectivement à
12’998 fr. 85 et 5’400 fr., ce qui représente une somme de 1'533 fr. par
mois en chiffres ronds (12'988 fr. 85 + 5’400 fr. /12).
d. Le solde au 31 décembre 2007 des comptes bancaires du
défendeur se présente comme il suit :
-
[...] SA [...]fr.18'238.55
-
Bank [...] [...]fr.519.62 (US$ 45899 x 1.1321)
-
Bank [...] [...]fr.4'097.16 (US$ 3619.08 x1.1321)
-
[...] SA [...]fr.5'596.79
-
PostFinance [...]fr. 33’285.62
TOTALfr.61'737.72
Des budgets 2008 et 2009 de l’intimé, il résulte des revenus
mobiliers annuels de 7'000 fr., sur une fortune de 526'300 francs.
-
9 -
Les époux ont payé des acomptes d’environ 161’000 fr.
d’impôts du 4 mai au 18 août 2005. Selon le calcul de l’impôt du
défendeur pour les années 2006 et 2007, cette charge s’est élevée
respectivement à 204'900 fr. 75 et 240’633 fr. 45. Les acomptes d’impôts
ICC et IFD 2009 s’élèvent à 21’482 fr. 35 par mois.
En 2004, le défendeur a payé 107'370 fr. de cotisations AVS.
e. Dans le budget pour l’année 2009, le défendeur fait état des
charges mensuelles suivantes :
-
intérêts hypothécaires et dettes diversesfr..2'756.00
-
amortissement hypothécairesfr.1'000.00
-
assurances maladie (+D.C.________)fr.900.00
-
rachat LPPfr.2'083.00
-
autres assurances (véh. +mén. + RC)fr.250.00
-
pensions alimentairesfr..4'000.00
-
versement C.C.________fr. 2’917.00
-
versement D.C.________fr.2'333.00
-
impôts estimésfr.22'500.00
-
frais entretien maisonfr.1'667.00
-
frais de médecinsfr.150.00
-
frais de véhiculefr.250.00
Total des chargesfr. 40’806.00
A l’appui de ce budget, le défendeur a produit les factures
suivantes :
-
[...], assurance véhicule/anfr.1'556.78
-
[...], assurance maladie y compris Priscilla/an fr.11'542.80
-
Cie Ind. Et Com. Du Gaz/janv.-fév. 2009fr. 1’269.70
-
Cie Ind. Et Com. Du Gaz/juill.-août 2009fr.1'145.90
-
Econophone déc. 08-janv.09fr.159.60
-
Cablecom janv. 09fr.130.00
-
Romande Energie, acompte trimestrielfr.260.00
-
Sitel, trimestriellefr.87.45
Le défendeur a également produit des fichiers comptables d’où
il ressort, notamment, des paiements en faveur de I’ECA (28 janvier 2008:
515 fr. 05 + 229 fr. 25), du SIGE (600 fr. le 28 avril 2008), du Service des
automobiles, à Lausanne (notamment 124 fr. 20 et 711 fr. le 22 janvier
2008), de T.________ SA pour des frais médicaux d’analyses pour un
montant total de 569 fr. 85 en 2007, de la [...] (443 fr. le 9 décembre
juillet 2022, la demanderesse percevrait, outre une rente mensuelle AVS
de 2'280 fr., une rente LPP de 3'381 fr. 85 par mois ainsi que des revenus
de titres par 318 fr. par mois, soit, au total 5'979 fr. 85. A ce montant
s'ajouteraient dès le 1
er
novembre 2028 deux rentes de la [...] pour un
montant mensuel total de 1'219 francs. Les premiers juges ont en outre
retenu comme élément de fortune de la demanderesse, un solde de soulte
d'au minimum 164'300 fr., la somme de 100'000 fr. versée par la [...]
Assurances, des titres et autres placement pour une valeur au 31
décembre 2008 de 228'121 fr., l'appartement de Montreux, estimé
fiscalement à 545'000 fr. et grevé d'une hypothèque de 250'000 fr. et du
terrain libre de charges, estimé à 920'000 fr., soit, au total 1'707'481
francs. Ils ont relevé à cet égard que cette fortune provenait
exclusivement des économies réalisées par le couple durant le mariage et
que la demanderesse avait perçu dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial 2'165'000 fr., de sorte qu'une lacune de prévoyance ne
pouvait être retenue, ce d'autant que la demanderesse possédait
également une fortune héritée de son père. En ce qui concerne le
défendeur, les premiers juges ont retenu que, dès le 1
er
octobre 2011, soit
à l'âge de 65 ans, ses revenus baisseraient drastiquement à 7'739 francs
par mois (rente AVS et LPP), qu'on ne pouvait exiger de lui qu'il travaille
au-delà de cette date compte tenu de son âge et de ses problèmes de
santé, que ses revenus mobiliers, par 583 fr. par mois pour un capital en
2008 de 526'300 fr., diminueraient abruptement en raison du paiement de
la soulte de 392'512 fr. et que sa fortune était constituée par les biens
acquis durant le mariage partagés par moitié, la villa familiale et la
parcelle attenante ne fournissant aucun revenu et étant susceptible de
-
13 -
nécessiter des investissements de rénovation importants. Au vu des ces
éléments les premiers juges ont considéré que chacune des parties devrait
entamer sa fortune pour assurer le maintien de son train de vie après l'âge
de la retraite et que les revenus de la demanderesse seraient selon toute
vraisemblance plus élevés que ceux du défendeur.
B.A.C.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, à l'annulation des chiffres IV, V et VI de son dispositif et à sa
réforme en ce sens qu'un contribution d'entretien mensuelle de 25'000 fr.
lui est allouée, que le défendeur doit lui verser la somme de 326'233 fr. 45
à titre d'indemnité équitable selon l'art. 124 CC (Code civil du 10
décembre 1907; RS 210) et que des dépens de première instance lui sont
alloués.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
L'intimé B.C.________ a conclu, avec dépens, au rejet du
recours.
C.Sur réquisition de la cour de céans du 31 mai 2010, la
recourante a produit une attestation de la Fondation de prévoyance
O.________ du 2 juin 2010 attestant qu'au 1
er
mai 1988, le capital épargne
de la recourante, y compris les intérêts, s'élevait à 23'967 fr. 60.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
-
14 -
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d'arrondissement.
2.La recourante conclut à l'annulation du jugement. Elle fait grief
aux premiers juges d'avoir tenu compte d'un certificat médical produit
après l'audience préliminaire, d'avoir admis une réduction des revenus de
l'intimé en 2008, sans que dite baisse ne soit établie, et de s'être écartés
sans motifs de la situation prévalant à l'ouverture d'action, respectivement
à l'audience du mois d'août 2009. Toutefois, vu le large pouvoir d'examen
en fait conféré par l'art. 452 CPC dans le cadre de recours en réforme, la
cour de céans est en mesure de corriger d'éventuels vices sur ces points
lors de l'examen de ce recours. Ces griefs sont en conséquence
irrecevables en nullité (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Il développe ainsi
son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de
fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas
échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.
En matière de jugement de divorce, les parties peuvent
invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance
cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC; Code civil du 10 décembre 1907;
RS 210; auquel renvoie l'art. 374c CPC, Leuenberger, Basler Kommentar,
3
ème
éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
En outre, en matière d'indemnité équitable selon l'art. 124 CC,
le juge doit, en cas de convention de renonciation, vérifier d'office que
l'époux renonçant bénéficie d'une autre manière d'une prévoyance
-
15 -
équivalente (art. 141 al. 3 CC) et, en l'absence de convention, fixer les
proportions dans lesquelles les prestations de prévoyance doivent être
partagées (art. 142 al. 1
er
CC), sans être lié par les conclusions prises ou
non à ce sujet et en établissant d'office les faits y relatifs (ATF 129 III 481
- 3.3, JT 2003 I 760).
- La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir violé
l'art. 279 CPC en admettant la production d'un certificat médical par
l'intimé après l'audience préliminaire.
L'art. 279 al. 1 CPC, qui prévoit qu'aucune partie ne peut
alléguer des faits nouveaux, ni soulever des exceptions nouvelles, ni
produire des titres ou moyen de preuves nouveaux après l'échange
d'écritures, se trouve dans le Titre VIII relatif à la procédure ordinaire. La
procédure de divorce sur requête unilatérale est régie par les art. 371n ss
CPC. A cet égard, l'art. 374a al. 1 CPC dispose qu'en tout temps les parties
sont autorisées à produire des pièces tendant à établir la situation de
revenu et de fortune des époux, le juge pouvant, d'office ou sur requête,
ordonner la production de telles pièces. Pour le surplus, la procédure de
divorce est soumise à la procédure accélérée des art. 335 ss CPC (art. 371
CPC) qui ne reprennent pas ni ne renvoient à l'art. 279 al. 1 CPC. L'art.
339a al. 3 CPC dispose que le président ordonne les preuves nécessaires,
même si elles n'ont pas été offertes. La doctrine distingue à cet égard,
compléments admissibles des écritures, qui demeurent à l'intérieur du
cadre des débats qui donneront lieu à une simple extension de
l'instruction, et faits relatifs au développement d'un nouvel aspect du
litige, qui devront être introduits par la voie de la réforme (Muller, Le rôle
respectif du juge et des parties dans l'établissement des faits selon la
nouvelle procédure accélérée vaudoise, JT 2002 III 110, spéc. p 127-128).
Ce critère s'applique également aux faits et preuves nouveaux (Muller, op.
cit., p. 132). L'art. 279 CPC n'est en conséquence pas applicable à la
procédure accélérée qui régit le procès en divorce (Muller, loc. cit.).
En l'espèce, l'état de santé de l'intimé entrait dans le cadre
des débats relatif à la situation financière des parties et les premiers juges
-
16 -
pouvaient ainsi tenir compte du certificat médical litigieux, même si celui-
ci avait été produit après l'audience préliminaire.
Ce moyen doit être rejeté.
c) La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir retenu
sans preuve une baisse des revenus de l'intimé de 32'800 fr. en 2008 par
rapport à 2007.
Les premiers juges se sont fondés, pour les années 2005 à
2007 qu'ils ont pris en considération pour établir la moyenne des revenus
de l'intimé, sur les comptes établis par la Fiduciaire Q.________ SA et, pour
l'année 2008, sur un budget établi par l'intimé, dont il ressort que ses
revenus atteindront 668'700 francs (jugement, p. 8). Ils ont jugé, en page
9 du jugement, que la baisse des revenus de l'année 2008 était justifiée
par les problèmes de santé avérés de l'intimé, savoir des alertes
concernant une hernie discale entraînant une diminution de l'activité en
chirurgie réfractaire. Certes, le budget présenté par l'intimé n'est qu'une
estimation. Toutefois, le revenu qu'il indique s'inscrit dans les variations
importantes des bénéfices réalisés par l'intimé durant les cinq années
précédentes et constitue le troisième meilleur exercice de la période
courant de 2003 à 2008. En outre, sur une moyenne de quatre ans, la
différence de 32'000 fr. contestée par la recourante aboutit à un revenu
moyen d'environ 660 fr. supérieur à celui de 56'780 fr. retenu par les
premiers juges ([765.533.41 + 589'775.78 + 701'489. 20 + 668'7000 +
32'000] : 48; cf. calcul jugement, p. 9) soit une différence de 1% qui n'est
pas déterminante pour les questions de la contribution d'entretien et de
l'indemnité selon l'art. 124 CC. Enfin, la prise en compte de l'estimation de
l'année 2008 dans le calcul du revenu moyen sur quatre année aboutit à
résultat plus élevé que si l'on avait pris la moyenne des année 2004 à
2007, celui de l'exercice 2004, étant nettement inférieur à l'estimation
formulée pour l'année 2008. L'appréciation des premiers juges n'est donc
pas défavorable à la recourante.
Ce moyen doit être rejeté.
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17 -
c) La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa
réquisition de production par l'intimé du bilan et du compte pertes et
profits du cabinet pour l'année 2008.
Les premiers juges ont indiqué, en page 9 du jugement, que la
recourante avait requis la suspension de l'audience de jugement et la
production par l'intimé de sa déclaration d'impôt pour l'année 2008. Ils ont
donné les raisons du rejet de ces requêtes, savoir que les pièces du
dossier, c'est-à-dire les comptes du cabinet médical établissaient
suffisamment les revenus de l'intimé.
La recourante n'a pas requis formellement en deuxième
instance la production des comptes litigieux, alors que l'art. 456a al. 1 CPC
autorise la Chambre des recours à procéder à une instruction
complémentaire. Au surplus, la mise en œuvre d'office de cette mesure
d'instruction ne se justifie pas, le revenu moyen de l'intimé n'étant,
comme on le verra, pas déterminant pour statuer sur les questions de
l'indemnité équitable et de la contribution d'entretien.
Ce moyen doit être rejeté.
d) La recourante fait grief aux premiers juges de n'avoir pas
donné les raisons pour lesquelles ils ne prenaient pas en compte la
situation de l'intimé à l'ouverture d'action, respectivement à l'audience du
mois d'août 2009.
Les premiers juges ont mentionné, en page 9 du jugement, la
jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, en cas d'exercice d'une
activité lucrative indépendante, il convenait de prendre la moyenne des
trois à quatre dernières années. Ils ont ainsi satisfait à l'obligation de
motivation.
Ce moyen doit être rejeté.
-
18 -
e) Pour le surplus, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
4.a) Nonobstant l'ordre des moyens développé dans le mémoire
de recours, il convient dans un premier lieu d'examiner la question de
l'indemnité selon l'art. 124 CC, puis celle de la contribution d'entretien
selon l'art. 125 CC (cf. ATF 130 III 537 c. 4, JT 2005 I 110; ATF 129 III 7 c.
3.1.2).
b) La recourante fait valoir qu'au 1
er
octobre 2011, l'avoir de
prévoyance de l'intimé s'élèverait à 1'083'129 fr. et le sien propre à
365'856 fr. 45 et soutient en conséquence qu'elle a droit à une indemnité
de l'art. 124 CC de 358'856 fr. 80.
Aux termes de l'art. 124 al. 1 CC, une indemnité équitable est
due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou
pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance
professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées
pour d'autres motifs. Le juge doit fonder sa décision sur les règles du droit
et de l'équité (art. 4 CC), c'est-à-dire en prenant en considération toutes
les circonstances pertinentes du cas particulier (ATF 133 III 401 c. 3.2, JT
2007 I 356; ATF 127 III 433 c. 3, JT 2002 I 346)
La jurisprudence a précisé que, pour fixer l'indemnité équitable
de l'art. 124 CC, il faut prendre en considération l'option de base du
législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance
accumulés pendant le mariage doivent être partagés par moitié entre les
époux. Toutefois, on ne peut fixer une indemnité qui, sans tenir compte de
la situation économique concrète des parties, corresponde
schématiquement à un partage par moitié de l'avoir de prévoyance. Il faut
au contraire tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale
-
19 -
après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments
de la situation économique des parties après le divorce (ATF 133 III 401 c.
3.2 précité; ATF 131 III 1 c. 4.2, JT 2006 I 7; ATF 129 III 481 c. 3.4.1, JT
2003 I 760; ATF 127 III 433 c. 3, JT 2002 I 346, 351), en particulier la durée
du mariage, l'âge des conjoints, leurs situations économiques et leurs
besoins respectifs (TF 5C.128/2003 du 12 septembre 2003 c. 2.1). On peut
procéder en deux étapes, en ce sens que le tribunal calcule d'abord le
montant de la prestation de sortie au moment du divorce, respectivement
au moment de la survenance du cas de prévoyance, et qu'il adapte
ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de
prévoyance (ATF 131 III 1, c. 4.2; ATF 129 III 481, c. 3.4.1 et la
jurisprudence citée, JT 2003 I 760). Comme pour le partage prévu à l'art.
122 CC, la durée de la séparation des époux n'est pas un motif de
réduction de l'indemnité selon l'art. 124 CC, seule étant déterminante la
durée du mariage (ATF 133 III 401 précité).
Toutefois, si le cas de prévoyance est survenu de nombreuses
années avant le divorce, il ne faut pas fixer le montant de la rente en se
fondant sur les principes de l'art. 122 CC (partage par moitié d'un avoir de
prévoyance hypothétique); dans un tel cas, ce sont surtout les besoins
concrets de prévoyance des deux époux qui sont déterminants (ATF 131 III
1 c. 5 et 6, JT 2006 I 7; TF 5C.12/2006 du 15 mars 2006 c. 1).
Selon la jurisprudence si la faculté de renoncer au droit et la
possibilité de refuser le partage en tout ou partie lorsqu'il s'avère
manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du
régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le
divorce au sens de l'art. 123 CC ne sont pas expressément prévues dans
le cadre de l'art. 124 CC, le juge doit néanmoins en tenir compte sous
l'angle de l'équité. L'interdiction de l'abus de droit devra en outre
nécessairement être prise en considération sous cet angle-là (TF
5A_648/2009 du 8 février 2010 c. 4.1 et références; ATF 133 III 497 c. 4).
Dans le cadre de la jurisprudence relative au partage selon l'art. 122 CC, le
Tribunal fédéral a relevé que la fortune de l'époux créancier ne constitue
pas en soi un motif d'exclusion du partage des avoirs de prévoyance, car
-
20 -
la compensation des lacunes de prévoyance est conçue comme une
institution juridique indépendante et non comme une prestation de besoin
(TF 5A_79/2009 du 28 mai 2009 c. 2 et références).
En l'espèce, l'impossibilité du partage des avoirs de
prévoyance résulte de la grave maladie, puis de l'invalidité en 1988 de la
recourante, circonstances qui remontent à plus de vingt ans. Il s'ensuit
que ce sont surtout les besoins concrets de prévoyance des deux époux
qui sont déterminants. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il
n'y a pas lieu de tenir compte pour résoudre la question du principe de
l'allocation d'une indemnité équitable de la part de la fortune de la
recourante qu'elle a héritée dans la mesure où il ne s'agit pas d'une
fortune d'une ampleur exceptionnelle, mais de la copropriété de la nue
propriété d'un immeuble d'habitation. En revanche, il se justifie de tenir
compte de la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des revenus et
des situations économiques des parties lorsqu'elles seront à la retraite,
comme circonstances postérieures au divorce. A cet égard, il convient de
souligner les douze ans de différence d'âge des parties et de considérer,
comme l'on fait les premiers juges, que la recourante peut tabler sur un
revenu mensuel de retraitée de 5'979 fr. 85 dès le mois de juillet 2022, et
de 7'198 fr. dès le mois de novembre 2028, alors que l'intimé disposera
d'une revenu mensuel de retraité de 7'739 fr. dès le 1
er
octobre 2011 si
son avoir de prévoyance n'est pas partagé.
En dépit de cette disparité de revenus de rentiers des futurs
retraités, soit 1'759 fr. 15 mensuels, puis 541 fr., les premiers juges ont
considéré que la prévoyance de la recourante ne comportait pas de lacune
au vu de l'importance de la fortune provenant exclusivement de la
liquidation du régime matrimonial dont elle disposera lorsqu'elle atteindra
l'âge de la retraite, soit un montant net de 1'707'481 francs. On ne saurait
les suivre dans ce raisonnement. En effet, par la convention de liquidation
du régime matrimonial des parties, chacune d'elle a reçu la moitié du
bénéfice, soit 2'165'000 fr. et le jugement retient que, pour maintenir le
niveau de vie de l'époque du mariage, chaque partie devra entamer sa
fortune. La fortune résultant de la liquidation du régime matrimonial de
-
21 -
chaque partie contribuera de manière égale au comblement des lacunes
de prévoyance et ne justifie donc pas le refus sur le principe du versement
d'une indemnité équitable selon l'art. 124 CC à la défenderesse.
Si l'on suit la méthode préconisée par Vouilloz (Le partage des
prestations de sortie et l'allocation de l'indemnité équitable in SJ 2010 II 67
ss, spéc. pp. 86-87), il conviendrait pour la première étape de comparer
l'avoir de prévoyance de la recourante lors de la survenance de son
invalidité en 1988, soit 23'967 fr. 60 avec celui accumulé par l'intimé au
moment du divorce, par 984'662 francs. Il ressort toutefois du jugement
(p. 4) qu'à la date du divorce, l'avoir de prévoyance de la recourante
atteint 332'195 fr. 85 et de la pièce n° 58 du bordereau n° IV de la
demanderesse que ses apports se sont élevés à 37'523 fr. 45. Il apparaît
donc que le compte de prévoyance de la recourante a continué à être
alimenté par l'employeur ou une assurance. Au vu de cet élément, il y a
lieu de prendre en considération les avoirs de prévoyance des deux
parties au moment du divorce, dont un partage par moitié aboutirait à un
solde en faveur de la recourante, par 326'233 fr. 10 ([984'662 –
332'195.85] : 2).
Trois facteurs justifient cependant de s'écarter d'un partage
par moitié : premièrement, le train de vie de la recourante, dont le cas de
prévoyance est survenu il y a plus de vingt ans, est effectivement déjà
assuré par ses revenus de rentière et la mise à contribution de sa fortune.
Deuxièmement, en prenant sa retraite une dizaine d'année avant la
recourante, l'intimé devra sans attendre consommer une part plus
importante de son patrimoine pour maintenir son niveau de vie.
Troisièmement, l'intimé assume seul les frais élevés de formation des
deux enfants majeurs du couple. Au vu de ces éléments, il convient de
réduire de deux tiers l'indemnité résultant du partage par moitié des
avoirs de prévoyance, soit à 108'000 francs en chiffres ronds.
Le recours doit en conséquence être admis dans cette mesure.
-
22 -
5.La recourante soutient que les premiers juges ne pouvaient se
fonder sur le train de vie durant le mariage constaté par le jugement
valaisan de 2007, dès lors qu'elle est aujourd'hui domiciliée dans le canton
de Vaud où la vie est plus chère, et qu'on se saurait exiger d'elle qu'elle
entame sa fortune pour assurer son entretien convenable. Elle relève
qu'elle réalise un revenu de 8'638 fr. par mois, alors que les revenus
mensuels de l'intimé atteignent 56'780 francs.
a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition
concrétise deux principes : d'une part, celui du «clean break» qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des
tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation
d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne
peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne
une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution
équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son
principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; La
Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 169; ATF 127 III 136 c.
2a pp. 138/139, rés. JT 2002 I 253; ATF 128 III 257).
Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage
(ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le
mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur
fortune (ch. 5); l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui
doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les
-
23 -
perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion
professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7); les expectatives de
l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou
d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat
prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
La mesure de l'entretien convenable est essentiellement
déterminée par le niveau de vie des époux durant le mariage (art. 125 al.
2 ch. 3 CC). Il est généralement admis que le conjoint bénéficiaire a droit
dans l'idéal à un montant qui, ajouté à ses ressources propres lui
permettent de maintenir le train de vie mené durant le mariage; lorsqu'il
n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne
l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie
antérieurs, le créancier d'aliment peut prétendre au même train de vie
que le débiteur. Toutefois, lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une
longue séparation, c'est la situation des époux durant cette période qui est
en principe déterminante (ATF 129 III 7 c. 3.1.1).
Le montant de la contribution d'entretien équitable dépend,
entre autres composantes, de la fortune des époux (art. 125 al. 2 ch. 5
CC). Suivant la fonction et la composition de celle-ci, on peut attendre du
débiteur d'aliment – comme du créancier – qu'il en entame la substance.
En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les
vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux
après la retraite; en revanche, tel n'est en principe pas le cas lorsque les
biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis
par succession ou investi dans la maison d'habitation. En outre pour
respecter le principe d'égalité entre époux, on ne saurait exiger d'un
conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire
autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 c. 3.1.2 et
références).
Selon la jurisprudence, pour déterminer la quotité de la
contribution d'entretien après divorce, il convient d'établir les conditions
de vie déterminantes des parties : pour un mariage ayant eu un impact
-
24 -
sur la situation de celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du
standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts
supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au
maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue
la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de
déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure
de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité
qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des
parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement
exiger qu'elle le fasse - ce qui entraîne sur le principe le droit à une
contribution - il convient, dans une troisième étape, de déterminer la
capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable,
celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de
l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et
références, JT 2009 I 153).
b) En l'espèce, les premiers juges se sont référés, pour
déterminer le niveau de vie du couple durant le mariage, aux
constatations effectuées par le juge valaisan dans son prononcé du 23
janvier 2007 selon lesquelles le couple menait un train de vie
sensiblement inférieur à celui que les revenus considérables de l'intimé
auraient pu lui assurer, un montant de 12'750 fr. par mois permettant à la
recourante de maintenir un niveau de vie équivalent à celui qu'elle avait
durant la vie commune. La recourante s'en prend en vain à ces
constatations. Elle ne conteste en effet pas s'être référée à la décision
valaisanne ni n'avoir apporté d'autres éléments permettant d'établir le
niveau de vie du couple durant la vie commune. Or, dès lors que la
question de la contribution d'entretien est soumise à la maxime des
débats (ATF 128 III 411 c. c. 3.2.2), il appartenait à la recourante d'établir
dans quelle mesure le niveau de vie dans le canton de Vaud devait
entraîner un rehaussement de son entretien convenable. A cet égard, la
maxime des débats atténuée instituée en procédure accélérée vaudoise
(cf. Muller, op. cit., pp. 113-115) n'imposait pas aux premiers juges
d'instruire d'office la question de l'éventuelle différence de niveau de vie
entre les cantons de Vaud et du Valais, le prononcé du 23 janvier 2007
-
25 -
apparaissant suffisant pour établir le niveau de l'entretien convenable de
la recourante (cf. Muller, op. cit., pp. 121-124 et 130).
Les premiers juges ont déduit du montant de 12'750 fr. le
poste loyer, par 496 fr. dans la mesure où les intérêts hypothécaires et les
autres charges de l'appartement dont la recourante est propriétaire
s'élèvent à 1'004 fr. alors que le loyer allégué était de 1'500 fr., 127 fr. 30
de différence de primes d'assurance-maladie et 2'000 fr. d'épargne, vu le
bien immobilier et le capital reçu dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial. Ils ont en conséquence retenu que la recourante devait
disposer après le divorce d'un montant de 10'126 francs. Ces
considérations peuvent être confirmées. Elles ne sont au surplus pas
contestées.
Les premiers juges ont retenu que la recourante réalisait un
revenu mensuel de 8'638 fr. et considéré que le déficit de 1'488 fr. par
mois (10'126 fr. – 8'638 fr.) pouvait être assumé par la recourante au
moyen du capital de 1'237'100 fr. reçu dans le cadre de la liquidation du
régime matrimonial. En effet, calculé sur la période de douze ans et dix
mois jusqu'à l'âge de la retraite de la recourante, ce déficit représentait
une somme de 229'152 fr., de sorte qu'elle bénéficierait encore à ce
moment d'un solde de plusieurs centaines de milliers de francs, sans tenir
compte des revenus résultant d'une gestion raisonnable et sûre de ce
capital, un emprunt obligataire de dix ans de la Confédération suisse au
taux de 2.01 % rapportant un intérêt annuel de 24'865 fr. 70 pour un
capital de 1'237'100 fr., soit 2'072 fr. 15 par mois. En outre, la recourante
conservait l'entier de ses biens mobiliers, estimés à 150'000 fr., et
immobiliers, estimés à 929'000 francs. Au vu de l'importance de cette
fortune, de l'égalité entre les époux dans le cadre de la liquidation du
régime matrimonial et de l'âge des parties, les premiers juges ont
considéré que la recourante pouvait être tenue d'entamer sa fortune,
acquise essentiellement durant le mariage pour assurer les vieux jours,
afin de maintenir son niveau de vie.
-
26 -
Cette appréciation peut être confirmée. En effet, il ressort de
la réponse de l'intimé du 9 janvier 2009 qu'à cette date, celui-ci avait déjà
versé à la recourante 550'000 fr. les 23 février 2007 et 11 février 2008. Le
rendement de cette somme a été pris en compte dans la déclaration
d'impôt de la recourante de 2008 sur laquelle se sont fondé les premiers
juges pour arrêter le revenu des placements de celle-ci à 318 fr. par mois.
Les avances complémentaires, par 293'588 fr. au total, mentionnées dans
la convention du 29 avril 2009 s'ajoutent donc à la fortune de la
recourante arrêté au 31 décembre 2008, de même que la soulte de
393'512 francs. Au taux de 2,01 % mentionné ci-dessus, cette fortune
supplémentaire, par 687'100 francs, donnera un rendement annuel de
13'810 fr. 70, soit 1'150 fr. 90 par mois, ce qui réduit le déficit retenu par
les premier juge à 337 fr. 10 par mois (1'488 – 1'150,9). Il y lieu
d'admettre que ce déficit peut être couvert, soit en rendant productif de
revenu le terrain estimé à 929'000 fr. dont la recourante a obtenu la
propriété dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, soit en
entamant sa fortune dans cette mesure. Cette solution s'impose d'autant
plus que la recourante percevra un montant de 108'000 fr. à titre
d'indemnité selon l'art. 124 CC et que l'intimé, en mauvaise santé, devra
également entamer sa fortune pour assurer son entretien convenable
lorsqu'il prendra sa retraite, soit au plus tôt au mois d'octobre 2011.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
6.Vu l'admission partielle du recours sur la question de
l'indemnité équitable, il y a lieu de réduire les dépens de première
instance alloués à l'intimé d'un sixième, soit à 9'500 fr. (art. 91 et 92 CPC).
7.En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le
jugement réformé en ce sens que le défendeur doit verser à la
demanderesse la somme de 108'000 fr. à titre d'indemnité équitable selon
l'art. 124 CC et que la défenderesse doit payer au demandeur la somme
de 9'500 fr. à titre de dépens de première instance.
-
27 -
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
10'000 francs (art. 233 al. 3 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
N'obtenant que très partiellement gain de cause sur ses
conclusions de deuxième instance, la recourante a droit à des dépens pour
dite instance réduits des cinq sixièmes, fixés à 2'000 fr. (art. 91 et 92 CPC;
art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le dispositif du jugement est complété par un chiffre III bis et
est réformé à son chiffre V comme il suit :
III bis.- Dit que B.C.________ doit verser à A.C., dès
jugement définitif et exécutoire, un montant de 108'000 fr.
(cent huit mille francs), à titre de d'indemnité équitable de
l'art. 124 CC.
V.- Dit qu'A.C. doit verser à B.C.________ la somme de
9'500 fr. (neuf mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
10'000 francs (dix mille francs).
-
28 -
IV. L'intimé B.C.________ doit verser à la recourante A.C.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Couchepin (pour A.C.),
-Me Roger Crittin (pour B.C.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
29 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :