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TRIBUNAL CANTONAL
TM13.008113-
130519 /
TM13.008113-
130541
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 avril 2013
Présidence de M. W I N Z A P , vice-président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffier :M.Bregnard
Art. 29 al. 2 Cst ; 340 et 341 CPC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par U., à
Glion, contre les ordonnances rendues les 11 et 15 mars 2013 par la
Pésidente du Tribunal de Prud'hommes de l'Est vaudois dans la cause
divisant la recourante d’avec Z., à Corseaux, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance complémentaire du 11 mars 2013, la Présidente
du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a
maintenu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1
er
mars 2013
(recte : 27 février 2013) (I) ; autorisé d’ores et déjà les forces de l’ordre à
procéder, cas échéant, à l’ouverture forcée des locaux sis Ruelle [...][...]
14 à [...], exploités par U.________ (Il) ; déclaré la présente ordonnance
immédiatement exécutoire et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à
décision prévue à l’art. 265 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) (III) ; et rejeté toutes autres et plus amples
conclusions superprovisionnelles (IV).
Par une seconde ordonnance complémentaire, datée du 15
mars 2013, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement
de l’Est vaudois a maintenu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles
du 1
er
mars 2013 (recte : 27 février 2013) (I) ; autorisé les forces de l’ordre
à procéder, cas échéant, à l’ouverture forcée des locaux sis Route [...],
[...], exploités par U.________ (Il) ; déclaré la présente ordonnance
immédiatement exécutoire et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à
décision prévue à l’art. 265 al. 2 CPC (III) ; et rejeté toutes autres et plus
amples conclusions superprovisionnelles (IV).
Le premier juge a retenu dans les deux ordonnances
entreprises qu'il y avait lieu de prononcer des mesures
surperprovisionnelles au vu de l'urgence de la situation.
B.U.________ a recouru le 13 mars 2013 contre l’ordonnance du 11
mars précédent et le 18 mars 2013 contre l’ordonnance du 15 mars
précédent, concluant à leur annulation. Elle a également requis l’effet
suspensif, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Par décisions du Président de la cour de céans des 15 et 19
mars 2013, l’effet suspensif a été accordé aux recours, en ce qui concerne
le chiffre II des dispositifs respectifs des ordonnances entreprises.
Par courrier du 19 mars 2013, la recourante a en outre été
informée qu'elle était dispensée d'effectuer une avance de frais en l'état,
une décision sur sa requête d'assistance judiciaire devant être prise dans
l'arrêt à intervenir.
L’intimé a déposé ses déterminations le 28 mars 2013 et a
conclu à l’irrecevabilité des recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait des ordonnances, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par requête de conciliation du 27 février 2013, adressée au
Président du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est
vaudois, Z.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes:
"I. Ordre est donné à U., de restituer le matériel
professionnel de Z. à ce dernier, dans les 24 heures, sous
menaces des peines prévues par l’article 292 CP;
lI. U., est débitrice d’un montant de CHF 20’785.45 (vingt
mille sept cent huitante-cinq francs et quarante-cinq centimès) net
plus intérêts à 5% l’an dès le 1
er
décembre 2012, à titre de salaire
pour les mois de novembre 2012 à février 2013, vacances, jours
fériés et part au treizième au pro rata temporis."
Z. a en outre requis que la conclusion I soit prononcée
au titre de mesures superprovisionnelles.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 février
2013, la Présidente du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de
l'Est vaudois a ordonné à U., de restituer le matériel professionnel
de Z. à ce dernier, dans les 24 heures dès notification de
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l'ordonnance, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art.
292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 220) qui dispose que
"celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une
autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende" (I) ;
autorisé Z.________ à aller chercher ses affaires personnelles au restaurant
U., le 1
er
mars 2013 à 16h00 (II) ; autorisé d’ores et déjà Z.
à faire appel aux forces de l’ordre afin de faire respecter le chiffre II dudit
prononcé (III) ; désigné Me [...] en tant que représentant de U.________ au
sens de l’art. 69 CPC (IV) ; déclaré le prononcé immédiatement exécutoire
et dit qu’il restera en vigueur jusqu’à décision prévue à l’art. 265 al. 2 CPC
(V) ; rejeté toutes autres conclusions superprovisionnelles (VI) et ordonné
l’assignation des parties à une audience de mesures provisionnelles, par
citations séparées (VII).
Par courriers des 5 et 8 mars 2013, le conseil du requérant a
indiqué que celui-ci s'était présenté à deux reprises au restaurant de
U.________ sans toutefois pouvoir y entrer. Contactée par le requérant, la
Police a refusé d'entrer de force dans le restaurant au motif que
l'ordonnance du 27 février 2013 ne mentionnait pas cette possibilité.
Le 11 mars 2013, la Présidente a rendu la première
ordonnance complémentaire par laquelle elle a notamment autorisé
l’ouverture forcée des locaux sis Ruelle de [...] 14, à [...], exploités par
U.________.
Le 15 février 2013, le conseil du requérant a informé le greffe
du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois que le matériel se trouvait
dans les locaux situés Route [...], [...]. Le même jour, la Présidente a rendu
la seconde ordonnance complémentaire autorisant l'ouverture forcée de
ces locaux.
E n d r o i t :
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1.Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner
une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme
la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels
que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la
division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon
l'appréciation du tribunal (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art.
125 CPC).
En l'occurrence, les deux recours déposés par U.________
concernent le même complexe de faits et la même problématique
juridique. Il s'agit, dans les deux cas, d'examiner si le magistrat était fondé
d'autoriser l'ouverture forcée de locaux sans avoir au préalable entendu la
recourante. Dans ces conditions, il se justifie que les deux causes soient
jointes pour être traitées dans le présent arrêt.
2.Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de
mesures superprovisionnelles et ceci même lorsque la partie adverse n’a
pas été entendue (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 c. 1.3 et réf. citées;
Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC). En effet, la
procédure prévue à l’art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge notamment de
statuer sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision et constitue
ainsi la voie de droit contre cette décision (ATF 137 III 417 c. 1.2 et réf.
citées).
Toutefois, en l'espèce, les chiffres Il des dispositifs de chacune
des ordonnances prévoient des mesures d’exécution forcée au stade des
mesures superprovisionnelles. Cela étant, il y a lieu de considérer qu'il
s'agit de décisions d’exécution au sens des art. 335 ss CPC.
- Les décisions prises par le tribunal de l’exécution ne peuvent
être attaquées par la voie de l’appel (art. 309 let. a CPC) ; elles sont
toujours sujettes au recours limité au droit quelle que soit la valeur
litigieuse (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC ; art.
319 let. a CPC).
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Lorsqu’elle est saisie d’un recours contre une décision
d’exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire
(cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue à trois juges
(CREC 23 février 2011/4).
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), s'exerce dans
un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art.
321 al. 2 CPC).
Interjetés en temps utile, devant l’autorité compétente, par une
partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et dûment motivés, les
recours sont recevables.
4.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
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Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
- a) La recourante soutient qu’en ordonnant l’ouverture forcée
de ses locaux sans l’entendre préalablement, le premier juge a violé ses
droits.
b) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle
(art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne
l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du
recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par
conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et
avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence
citée).
Le droit d’être entendu confère à toute personne le droit de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir
accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur la décision, de participer à l’administration des preuves et de se
déterminer à leur propos (ATF 129 lI 497 c. 2.2; ATF 127 I 54 c. 2b; ATF
126 I 97 c. 2b).
La jurisprudence permet de renoncer à l'annulation d'une
décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en
seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur
le jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou
sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de
la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au
prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un
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règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf.
citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).
c) Comme on l’a vu précédemment (cf. supra c. 2), les chiffres Il
des dispositifs des deux ordonnances entreprises constituent des décisions
d’exécution soumises aux art. 335 ss CPC.
Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office
le caractère exécutoire de la décision dont l’exécution est requise (al. 1). Il
fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le
fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits
s’opposant à l’exécution se sont produits après la notification de celle-ci
(al. 3).
En vertu de l'art. 341 al. 2 CPC, la procédure d’exécution forcée
prévoit donc expressément le droit d’être entendu contrairement à la
procédure applicable aux mesures superprovisionnelles (art. 265
al. 1 CPC). Certes, l’art. 340 CPC dispose que si l’exécution risque d’être
entravée ou substantiellement compliquée, le tribunal peut ordonner des
mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la
partie adverse. La finalité de cette disposition consiste à éviter que la
partie contre laquelle est dirigée la requête ne commette un acte de
disposition (p. ex: modification ou destruction de la chose) propres à
rendre vaine l'exécution requise (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 340 CPC et
réf. cités).
d) En l'espèce, l'ouverture forcée ordonnée par le premier juge
ne constitue pas une mesure conservatoire. Il en résulte que le premier
juge ne pouvait pas ordonner une mesure d’exécution forcée, sans donner
à la recourante un bref délai pour se déterminer sur la requête de l'intimé.
En rendant les ordonnances entreprises, le premier juge a ainsi violé le
droit d'être entendue de la recourante.
Au surplus, cette violation ne peut être corrigée dans la
présente procédure de recours, dès lors que la cour de céans ne dispose
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pas du même pouvoir de cognition que le premier juge, dans la mesure où
elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b
CPC), que toute allégation de fait ou toute preuve nouvelle est exclue (art.
326 al. 1 CPC) et que l'informalité pourrait influer sur le sort de la cause
(CREC I 10 décembre 2009/625).
- Le recours doit en conséquence être admis et les ordonnances
réformées, en ce sens que le chiffre Il de leur dispositif est supprimé.
La recourante ayant été dispensée de fournir une avance de
frais, en application de l'art. 112 al. 1 CPC, et vu l'issue du recours, le
présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC (tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5).
La recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire
professionnel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.
Vu ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire est sans
objet.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Les recours sont admis.
II.Les ordonnances sont réformées, en ce sens que le
chiffre II de leur dispositif est supprimé; elles sont
maintenues pour le surplus.
III.La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
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IV.L'arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est
exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du 10 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-U.,
-Me Calabria (pour Z.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de
l'Est vaudois.
Le greffier :