Dichiarato inammissibile il ricorso contro un’ordinanza sulle prove

CREC ti13-002818-274/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili3 set 2013Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei ricorsi civili del Tribunale cantonale vodese ha esaminato il ricorso presentato da due bambini in una causa di paternità contro un’ordinanza sulle prove che rifiutava una perizia in materia di filiazione e altri mezzi di prova. Il tribunale ha ritenuto che una simile ordinanza processuale possa essere impugnata separatamente solo se causa un pregiudizio difficilmente riparabile, circostanza che non era stata dimostrata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Poiché il ricorso non aveva probabilità di successo, la domanda di gratuito patrocinio è stata respinta. Per motivi di equità, la decisione è stata pronunciata senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 319 lett. b n. 2 CPC; ammissibilità di un ricorso contro un’ordinanza sulle prove. Un’ordinanza sulle prove è un’ordinanza processuale ordinaria che, in linea di principio, può essere impugnata solo unitamente alla decisione finale. Un ricorso separato è ammissibile soltanto se il ricorrente dimostra l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile; tale nozione va interpretata restrittivamente e comprende non solo pregiudizi giuridici, ma anche fattuali, finanziari o temporali, purché non possano essere successivamente compensati da una decisione finale favorevole. Di regola, il rifiuto di una perizia non soddisfa questa condizione. Il gratuito patrocinio ai sensi dell’Art. 117 lett. b CPC va negato quando il ricorso non ha probabilità di successo.

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL TI13.002818-131633 274 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 3 septembre 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Winzap Greffière:MmeGabaz


Art. 154 et 319 let. b ch. 2 CPC Vu le procès en constatation de filiation pendant devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne divisant R.D.________ et B.D., tous deux à Attalens, représentés par leur mère, S.D., d’avec P.W., à Lausanne, représenté par sa mère, B.W., vu l'ordonnance de preuves rendue le 25 juillet 2013 par le Président du Tribunal rejetant notamment la requête de R.D.________ et B.D.________ tendant à la mise en œuvre d'une expertise de filiation, ainsi que d'autres réquisitions de preuve (productions de pièces et auditions de témoins),

  • 2 - vu le recours interjeté le 5 août 2013 par R.D.________ et B.D.________ concluant notamment à l'annulation de cette ordonnance et à la mise en œuvre de l'expertise de filiation, vu la requête d'assistance judiciaire déposée le même jour par R.D.________ et B.D.________, vu les autres pièces au dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), que, contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC), qui constitue une ordonnance d'instruction (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319), que la recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III 86 c. 3), que cette notion ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable, et doit être interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf.; CREC 22 mars 2012/117),

  • 3 - qu'en outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2), que les ordonnances de preuve et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker/Mc Kenzie Hrsg, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; Brunner, Kurzkommentar ZPO, Oberhammer Hrsg, 2010, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC), que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou en cas d'admission d'une preuve contraire à la loi (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC), ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer un augmentation importante des frais de la procédure (Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/ Gasser/ Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC; CREC 27 juin 2012/234), qu'est irrecevable le recours dirigé contre une décision refusant d'ordonner une expertise pédopsychiatrique (CREC 11 juin 2012/212) ou une deuxième expertise (CREC 14 février 2013/55), qu'en l'espèce, la conclusion principale des recourants tendant à la mise en œuvre d'une deuxième expertise est ainsi irrecevable, qu'il en va de même de leurs conclusions subsidiaires tendant à diverses modifications de l'ordonnance sur preuves, faute de préjudice difficilement réparable,

  • 4 - que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable; attendu que le recours était d'emblée dépourvu de chance de succès au vu de la jurisprudence de la Chambre de céans accessible sur internet, que la requête d'assistance judiciaire des recourants doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC), que l'absence de ressources suffisantes des recourants a cependant été admise en première instance dans le cadre de l'examen de leur requête d'assistance judiciaire, qu'ainsi, pour des motifs d'équité, le prononcé doit être rendu sans frais (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Astyanax Peca (pour R.D.________ et B.D.) , -Me Christophe Tafelmacher (pour P.W.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

appeal admissibilityevidence orderdifficult-to-repair prejudicefiliation expertiselegal aidcivil procedure

The appeal was inadmissible because the appellants showed no irreparable or difficult-to-repair prejudice from the evidence order.

Evidence orders are ordinary instructional orders and are generally challenged only together with the final decision. A separate appeal requires difficult-to-repair prejudice, which was not established here.

Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

Given the court's settled case law, the appeal was manifestly unsuccessful from the outset.

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