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TRIBUNAL CANTONAL
TI11.038011-130040
102
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M.W I N Z A P , vice-président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :M.Heumann
Art. 95 al. 1, 106 al. 1, 110, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à
Marly (FR), défendeur, contre le jugement rendu le 11 décembre 2012 par
le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec l'enfant W., à Payerne,
demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
août 2014 et jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de six ans révolus, de
740 fr. (sept cent quarante francs), dès lors et jusqu'à ce que l'enfant
atteigne l'âge de douze ans révolus, de 790 fr. (sept cent nonante francs),
dès lors et jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de seize ans révolus et de
840 fr. (huit cent quarante francs), dès lors et jusqu'à la majorité de
l'enfant, et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle,
aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (V), a dit que les pensions fixées sous
chiffre V ci-dessus seront indexées le 1
er
janvier de chaque année, la
première fois le 1
er
janvier 2014, sur la base de l'indice du mois de
novembre précédent, à moins que V.________ n'établisse que ses revenus
n'ont pas suivi la courbe de l'indice, ou pas entièrement, cas dans lequel la
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pension sera indexée dans la même proportion (VI), a levé le blocage du
compte épargne-cadeau n° [...] de Q.________ à Lausanne, dont la titulaire
est l'enfant W.________ et la disposante responsable O., cette
dernière étant autorisées à disposer des montants versés sur le compte
(VII), a arrêté les frais judiciaires à 3'012 fr. 20 (trois mille douze francs et
vingt centimes) à la charge de V. (VIII), a fixé l'indemnité d'office
de l'avocat Olivier Bastian, curateur de W., à 2'407 fr. 80 (deux
mille quatre cent sept francs et huitante centimes) (dossier AJ11.028170)
(IX), a dit que V. est le débiteur de W.________ d'un montant de
3'880 francs (trois mille huit cent huitante francs) à titre de dépens (X), a
dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’article 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil
d’office mise à la charge de l’Etat (XI) et a rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (XII).
En droit, les premiers juges ont constaté que le défendeur
V.________ avait reconnu l'enfant demanderesse à l'occasion de l'audience
du 16 octobre 2012, si bien que le lien de filiation, qui avait par ailleurs été
prouvé par expertise, pouvait être considéré comme établi. Les premiers
juges ont par conséquent fixé le montant de la contribution due par le
défendeur à l'entretien de la demanderesse tout en s'assurant que les
contributions n'entamaient pas le minimum vital du défendeur. Dès lors
que l'action au fond a été accueillie, les frais de la cause ainsi que de
pleins dépens ont été mis à la charge du défendeur.
B.Par lettre datée du 25 décembre 2012, mais postée seulement
le 31 décembre 2012, V.________ a déclaré recourir contre les chiffres VIII
et X du dispositif du jugement du 11 décembre 2012.
La défenderesse n'a pas été invitée à se déterminer sur le
recours.
C.Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
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1.L'enfant W.________ est née le [...] 2010 à Payerne. Elle a été
inscrite à l'état civil comme étant l'enfant des époux [...].
2.Statuant sur une action en contestation de filiation introduite
par K., le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a rendu un jugement constatant que l'enfant W. n'était
pas la fille du prénommé.
3.Par demande en constatation de filiation et fixation d'aliments
introduite le 10 octobre 2011 à l'encontre de V., l'enfant
W. a conclu à ce que le défendeur soit reconnu comme son père et
qu'il soit condamné à contribuer à son entretien par le versement d'une
pension mensuelle payable en mains de la mère.
Par ordonnance sur preuves du 9 janvier 2012, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
notamment ordonné une expertise aux fins de déterminer l'existence ou
l'absence d'un lien de filiation entre l'enfant W.________ et V.________ et a
désigné en qualité d'expert le Centre universitaire romand de médecine
légale (CURML) à Lausanne.
Le 16 mai 2012, le CURML a rendu un rapport d'expertise
concluant que la probabilité de paternité de V.________ à l'égard de l'enfant
W.________ était supérieure à 99.999 %, de sorte que la paternité était
pratiquement prouvée.
Au cours de l'audience de jugement du 16 octobre 2012,
V.________ a reconnu l'enfant W.. Les parties ne s'étant pas mises
d'accord sur l'obligation alimentaire, le Tribunal civil de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois a fixé le montant de la contribution
d'entretien due par V. à sa fille W.________ tout en s'assurant que
les contributions d'entretien n'entamaient pas le minimum vital du
débiteur. S'agissant des frais, qui ont été arrêtés à 3'012 fr. 20,
comprenant les frais d'expertise du CURML, par 1'199 fr. 70, ainsi que les
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émoluments de procédure, ils ont été mis à la charge de V.________ au
motif que celui-ci avait succombé, en application de l'art. 106 al. 1 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272). De pleins
dépens, arrêtés à 3'880 fr., à la charge de V., ont été alloués à
W..
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans
les cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les
frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC),
peut être attaquée séparément par un recours (Tappy, in CPC commenté,
Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que
seul le montant des frais judiciaires arrêté par les premiers juges et le
versement de dépens à la demanderesse sont contestés en deuxième
instance.
Interjeté en temps utile, soit dans un délai de trente jours (art.
321 al. 1 CPC), par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59
al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art.
319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
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se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
3.Le recourant conteste devoir s'acquitter des frais judiciaires,
par 3'012 fr. 20, au motif qu'il n'aurait pas été à l'origine de la procédure.
Il conteste également devoir la somme de 3'880 fr. qui a été allouée à titre
de dépens à la demanderesse.
Peu importe en réalité de savoir qui a été à l'origine de la
procédure. Il s'agit plutôt de déterminer quelle est la partie succombante
au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, par qui il faut entendre la partie qui perd le
procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont
rejetées ou écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens
demandé par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC, p.
412). En l'espèce, la procédure initiée par la demanderesse tendait à ce
que la paternité du recourant soit reconnue et qu'il soit astreint au
paiement d'une contribution d'entretien. Il ressort du dispositif du
jugement attaqué que les conclusions de la demanderesse ont été
accueillies en ce sens que la paternité du recourant a été reconnue et que
celui-ci a été astreint à payer une contribution d'entretien mensuelle en
faveur de la demanderesse. Ainsi, le recourant a succombé à l'action et
c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les frais
judiciaires devaient être supportés par celui-ci. Au surplus, bien que le
recourant n'ait pas expressément soulevé ce grief, on relèvera que le
montant des frais judiciaires apparaît adéquat puisqu'il comprend les frais
d'expertise en paternité, par 1'199 fr. 70, et les émoluments judiciaires
conformément à l'art. 55 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5).
Le recourant conteste aussi à tort le principe de l'allocation de
dépens de première instance à la demanderesse. Les dépens sont une
indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre
pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a
occasionné le procès. En l'espèce, la demanderesse a dû assumer des frais
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d'avocat pour faire valoir ses droits à l'encontre du recourant, de sorte que
c'est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué des dépens (art. 95
al. 1 et 106 al. 1 CPC). Le raisonnement qui a conduit à la mise des frais à
la charge du recourant s'applique mutatis mutandis aux dépens. Au
surplus, le montant des dépens est conforme au Tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 (TDC; RSV 270.11.6), de sorte que la
décision des premiers juges peut être confirmée.
Mal fondés, les moyens du recourant doivent être rejetés.
4.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art.
322 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimée n'ayant pas été invitée à déposer une réponse, il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
V.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
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Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. V.,
-Me Olivier Bastian, curateur (pour W.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :