Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:M.Colelough et Mme Bendani
Greffier :MmeLogoz
Art. 29 al. 2 Cst; 144 al. 2, 314 ch. 1 CC; 150 al. 3, 305, 444 al. 1
ch. 2 et 3 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par H.,à Féchy, demanderesse,
contre le jugement d'appel sur mesures provisionnelles rendu le 12
novembre 2010 par le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la
cause divisant la recourante d’avec L.,à Coinsins, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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l'audience d'appel maintenue au 2 septembre 2010, H.________ ne s'est
pas présentée, ni personne en son nom. L.________ a requis que le
jugement d'appel soit rendu par défaut lorsque les conditions en seraient
réunies. A 15 h. 20, l'appelante, dûment proclamée, a persisté à faire
défaut.
En droit, le Tribunal civil d'arrondissement a considéré qu'il
était à même de statuer, nonobstant le défaut de H.. Il a estimé
qu'il ne se justifiait pas, dans l'intérêt des enfants, de procéder à une
nouvelle audition de ces derniers, ceux-ci ayant déjà été entendus par le
premier juge dans le cadre de l'ordonnance attaquée. Il a relevé que dite
autorité avait confirmé l'attribution de la garde des enfants à leur père en
procédant à une pesée judicieuse des intérêts, après avoir examiné divers
rapports, entendu des témoins et approfondi toutes les pièces pertinentes
du dossier. Enfin, il a retenu qu'il était dans l'intérêt des enfants et
conforme au principe de proportionnalité de maintenir la garde en faveur
de leur père et d'octroyer un droit aux relations personnelles à leur mère,
tel que défini par le premier juge.
B.Par acte du 25 novembre 2010, H. a recouru contre ce
jugement concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la
cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle
décision.
Dans son mémoire du 21 février 2011, elle a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit un bordereau de
pièces.
E n d r o i t :
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1.a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après: CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois,
le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de
sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois (ci-après:
CPC-VD) qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC).
b) Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal
d'arrondissement, statuant sur appel contre une ordonnance de mesures
provisionnelles rendue dans le cadre d'une cause en modification de
jugement de divorce (art. 111 al. 1 CPC-VD).
Le recours en réforme n'est pas ouvert contre un arrêt d'appel
sur mesures provisionnelles, l'appel tenant déjà lieu de recours en
réforme. Seule la voie du recours en nullité est ouverte contre un tel arrêt,
pour tous les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 CPC-VD (JT 2007 III 48, JT
1996 III 59, JT 1994 I 29; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad. art. 108 CPC-VD, pp. 211-212; Poudret,
note in JT 1987 III 23, pp. 27-28). Le recours n'a qu'un effet cassatoire et
ne peut donc tendre qu'à l'annulation de l'arrêt attaqué
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad. art. 448 CPC-VD, p. 676).
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend à la nullité, est
ainsi recevable.
2.a) Le Tribunal cantonal n'examine que les moyens de nullité
invoqués dans le recours et ne saurait retenir d'office la violation de
dispositions de procédure non invoquées par le recourant. Dans ce cadre,
il qualifie librement les griefs (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad. art.
465 CPC-VD, p. 722).
b) Selon la jurisprudence, la production de pièces nouvelles en
deuxième instance n'est pas admise à moins qu'elle ne tende à établir une
irrégularité de procédure (JT 1993 III 10).
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En l'espèce, les pièces nouvelles ne tendent pas à établir une
telle irrégularité. Elles sont donc irrecevables.
3.La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir violé
l'art. 305 CPC-VD en considérant qu'elle pouvait statuer nonobstant le
défaut en application de l'art. 150 al. 3 CPC-VD. Elle considère qu'une telle
manière de faire reviendrait, dans le cas d'un arrêt sur appel, à vider de sa
substance le grief prévu par l'art. 444 al. 1. ch. 2 CPC-VD.
a) L'appel au tribunal de l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue par un juge, prévu par l'art. 111 CPC-VD, est
instruit et jugé en la forme incidente (art. 112 al. 3 CPC-VD), laquelle est
régie par les articles 146 à 152 CPC-VD. Or, en la forme incidente, il n'y a
pas de relief (art. 150 al. 3 CPC-VD). Les parties peuvent produire des
pièces, en requérir la production, requérir l'audition de témoins; en cas de
nécessité, le juge accorde le renvoi (art. 149 al. 2 CPC-VD).
b) L'autorité précédente a relevé que H.________ avait requis,
le 31 août 2010, le renvoi de l'audience d'appel fixée au 2 septembre
2010, qu'elle avait produit un certificat médical à l'appui de sa demande
et qu'elle ne s'était pas présentée, ni personne en son nom, à l'audience
d'appel maintenue à la date susmentionnée. Le Tribunal d'arrondissement
a toutefois considéré qu'il pouvait statuer nonobstant l'absence de
l'intéressée, ce en application de l'art. 150 al. 3 CPC-VD.
En l'espèce, les juges d'appel ont fait une correcte application
de la disposition précitée, celle-ci étant seule applicable, à l'exclusion de
l'art. 305 CPC-VD, dès lors que l'appel au tribunal de l'ordonnance de
mesures provisionnelles est jugé en la forme incidente. Par ailleurs, on doit
admettre que, dans un tel cas, le grief de violation de l'art. 305 CPC-VD
prévu par l'art. 444 al.1 ch. 2 CPC-VD est alors irrecevable. Enfin, la
recourante n'allègue, ni ne démontre d'aucune manière que
l'administration des preuves justifiait un renvoi en application de l'art. 149
al. 2 CPC-VD.
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Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4.La recourante reproche au Tribunal d'arrondissement d'avoir
violé le droit d'être entendu des enfants des parties, prévu tant par l'art.
12 CDE (Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant;
RS 0.107) que par l'art. 314 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210). Elle estime que le Tribunal, jouissant d'un libre pouvoir de
cognition, ne pouvait se contenter de se référer aux auditions effectuées
par le premier juge, dès lors que les déclarations des enfants avaient été
résumées de manière sommaire et ne correspondaient d'ailleurs pas à la
décision prise par les magistrats successifs.
a) Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à des
offres de preuves pertinentes (ATF 127 I 54 c. 2b p. 56; ATF 127 III 576 c.
2c p. 578). Le juge peut cependant refuser une mesure probatoire parce
qu'il considère qu'elle est inapte à apporter la preuve ou lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 125 I 127 c. 6c/cc in fine
p. 135, ATF 125 I 417 c. 7b p. 430, ATF 124 I 208 c. 4a p. 211 et les arrêts
cités). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst ne confère pas le droit d'être entendu
oralement (ATF 125 I 209 c. 9 p. 219, ATF 122 II 464 c. 4c p. 469).
b) Aux termes de l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une
mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à
cet effet entend l'enfant personnellement et de manière appropriée, pour
autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à
cette audition. Cette norme correspond à l'art. 144 al. 2 CC, relatif à
l'audition des enfants dans le procès en divorce (ATF 127 III 295 c. 2a).
L'audition est effectuée par la juridiction compétente elle-même (ATF 127
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III 295 c. 2a et la doctrine mentionnée) ou par un tiers (ATF 131 III 409 c.
4.4.2, ATF 127 III 295 c. 2b). Le choix de la personne habilitée à entendre
l'enfant relève donc en principe de l'appréciation du juge. Il serait toutefois
contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une
tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former
directement sa propre opinion. En règle générale, l'enfant devra donc être
entendu par le juge personnellement, sauf si celui-ci estime nécessaire
pour le bien de l'enfant de recourir à un tiers, qui peut être un
collaborateur d'un service de protection de la jeunesse ou l'autorité
tutélaire (ATF 127 III 295 c. 2a).
L'audition des enfants découle aussi directement de l'art. 12
CDE (ATF 124 III 90). Cette norme ne pose toutefois pas d'exigences plus
strictes que celles résultant de l'art. 144 al. 2 CC (TF 5P.276/2005 du 28
septembre 2005 c. 3.1).
c) Le Tribunal d'arrondissement a refusé de procéder à une
nouvelle audition des enfants pour les raisons suivantes. D'abord, ceux-ci
ont déjà été entendus par le premier juge dans le cadre de l'ordonnance
attaquée du 3 février 2010. Ensuite, une nouvelle audition dans le cadre
de l'appel n'apporterait pas d'éléments nouveaux. Enfin, les enfants ont
déjà été passablement perturbés par le conflit opposant leurs parents, de
sorte que leur imposer une nouvelle audition serait contraire à leurs
intérêts, tout comme au principe de proportionnalité.
En l'espèce, les enfants ont été entendus, le 3 février 2010,
par le Président du Tribunal d'arrondissement, qui, dans son ordonnance
du même jour, a exposé ce qui suit:
"De leur audition, il est notamment ressorti que B.S.________
voyait sa mère durant quatre jours toutes les deux semaines et que cela
se passait bien. Elle a émis le souhait d'être la moitié du temps chez
chacun de ses parents, soit d'être chez sa mère, avec un droit de visite de
quatre jours toutes les deux semaines en faveur de son père.
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En ce qui concerne A.S., il a dit que la vie chez son
père se passait bien, mais qu'il souhaitait une garde alternée, soit vivre
une semaine chez son père, puis une semaine chez sa mère et ainsi de
suite. Il en va de même en ce qui concerne C.S.".
Ainsi, le Président du Tribunal d'arrondissement a valablement
procédé à l'audition des enfants, retranscrite dans l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 3 février 2010. Dans ces conditions, les juges
d'appel n'avaient pas à procéder à une nouvelle audition des enfants,
celle-ci n'étant d'ailleurs pas susceptible d'apporter d'éléments nouveaux
et étant au contraire propre à nuire aux intérêts des enfants, ce que la
recourante ne conteste pas. Enfin, contrairement à ce que semble penser
cette dernière, les juges ont clairement exposé pour quels motifs ils ont
confié la garde des enfants au père plutôt que de privilégier une garde
alternée comme souhaitée par les enfants.
Partant, le grief de violation du droit d'être entendu des
enfants est mal fondé et le recours doit être rejeté sur ce point.
5.Invoquant une violation de son droit d'être entendue, une
appréciation arbitraire des preuves et une violation de l'égalité des
parties, la recourante reproche au Tribunal d'arrondissement de s'être
fondé sur les rapports successifs du SPJ, sans relever les problèmes
d'impartialité de ce service, pourtant mis en exergue par l'intéressée, et
sans se prononcer sur les très nombreux témoignages et expertises
mettant en avant les compétences de la recourante. Ce faisant, cette
dernière invoque pêle-mêle et sans motivation distincte divers griefs qui
équivalent en réalité à se plaindre uniquement d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves.
a) La cour de céans a admis que le grief tiré de l'appréciation
arbitraire des preuves pouvait faire l'objet d'un recours en nullité au sens
de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD, même au stade provisionnel (JT 2007 III 48
c. 3a; JT 2001 III 128; Tappy, note in JT 2000 III 78). Il n'y a pas arbitraire
du seul fait qu'une solution autre apparaît concevable ou même
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préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de
fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté,
ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause
d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il
faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF
135 V 2 c. 1.3; ATF 134 I 140 c. 5.4; JT 2009 I 303; ATF 134 I 263 c. 3.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des
faits, la décision n'est donc arbitraire que si le juge n'a manifestement pas
compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison
sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la
décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait
des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1; ATF 127 I 54 c. 2b).
Le grief d'appréciation arbitraire de preuves, qui est lié à
l'application de règles de procédure, ne doit pas être confondu avec celui
de grief d'appréciation arbitraire du droit au fond. Celui-ci n'est en effet
pas lié à l'application des règles de procédure et ne relève pas du moyen
de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD, cette disposition ne sanctionnant que des
vices d'ordre procédural (JT 2007 III 48 c. 3a; Girardet, Le recours en
nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 24; Tappy,
Note sur les recours cantonaux en matière de mesures provisionnelles et
la nouvelle LTF; JT 2007 III 54, spéc. pp. 59 ss; Tappy, Les mesures
provisionnelles en matière civile dans le nouveau système de recours au
Tribunal fédéral, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 1/2007, pp. 99
ss, spéc. 107).
La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (ci-après: LTF; RS
173.110), dans sa teneur au 31 décembre 2010, n'impose pas à la
Chambre des recours d'étendre son pouvoir d'examen (art. 111 al. 3 et
130 al. 2 LTF; Tappy, in RSPC 1/2007 précitée, p.107). Il en découle que,
dans le canton de Vaud, l'entrée en vigueur de la LTF n'a pas changé le
système de recevabilité du recours cantonal en nullité. En particulier, l'art.
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444 al. 1 ch. 3 CPC-VD ne permet pas à la Chambre ds recours d'entrer en
matière sur un grief tiré de la violation du droit matériel, même sous
l'angle de l'arbitraire (JT 2007 III 48; avec note Tappy, op. cit., pp. 60-61).
Bien que le délai d'adaptation prévu par la LTF soit échu en raison de
l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC, la règle précitée reste
applicable aux recours appliquant, comme en l'espèce, le CPC-VD en vertu
de l'art. 405 al. 1 CPC (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile simplifiée, JT 2010 III 11,
spéc. pp. 45-46).
b) Pour l'essentiel, l'argumentation de la recourante consiste à
reprocher aux autorités précédentes de s'être fondées sur les rapports
successifs du SPJ et à mettre en exergue le manque d'impartialité de ce
service. Cette argumentation repose toutefois sur une nouvelle pièce
datée du 24 novembre 2010, soit un document qui est ultérieur au
jugement entrepris et qui est donc irrecevable dans la présente procédure.
Pour le reste, la recourante se contente d'opposer son
appréciation des preuves à celle retenue par le Tribunal d'arrondissement,
ce qui est insuffisant pour démontrer l'arbitraire dans le sens défini ci-
dessus. Par ailleurs, l'appréciation effectuée par le Tribunal aux pages 6 et
suivantes de son jugement ne porte pas le flanc à la critique. En effet,
contrairement aux allégations de la recourante, l'autorité précédente a
tenu compte de tous les éléments figurant au dossier, y compris des
éléments en faveur de la mère attestant notamment des capacités
éducatives de cette dernière et son affection pour ses enfants (cf.
jugement p. 12 ss et en particulier pp. 12 et 17). Par ailleurs, elle a tenu
compte et discuté des diverses critiques émises par l'intéressée au sujet
notamment de l'hospitalisation de B.S.________ et des mauvais résultats
scolaires des enfants (cf. jugement p. 13 ss.). Enfin, elle a procédé à une
correcte appréciation de tous les éléments du dossier. En effet, elle a tout
d'abord relevé que les enfants bénéficiaient d'une prise en charge
adéquate, d'un cadre rassurant et d'une excellente éducation chez leur
père, que celui-ci se montrait flexible et collaborant avec les intervenants
du SPJ et qu'il favorisait aussi les relations personnelles des enfants avec
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leur mère, en particulier lorsque cette dernière demandait à les voir plus
souvent. Elle a ensuite constaté que la mère se montrait moins
collaborante avec les intervenants du SPJ et qu'elle persistait à adopter un
comportement possessif envers B.S.________. Elle a enfin retenu que, selon
les rapports du GHOL et du SUPEA, les décisions judiciaires devaient être
appliquées de manière continue, dans l'intérêt des enfants, et que leur
garde avait précisément été attribuée à leur père depuis l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 16 juin 2009. Au regard de l'ensemble de ces
éléments et sans procéder à des déductions insoutenables, elle a décidé
de maintenir la situation de stabilité, offerte par leur père, dans leur
intérêt depuis juin 2009.
En conclusion, le grief d'arbitraire dans l'appréciation des
preuves doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.