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TRIBUNAL CANTONAL
TD17.028823-171227
320
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 117 let. a CPC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par G.________, à
Vevey, contre les décisions rendues le 6 juillet 2017 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la
concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 6 juillet 2017, communiquée pour notification
le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois (ci-après : la Présidente) a refusé à G.________ le bénéfice de
l'assistance judiciaire dans la cause en modification de jugement de
divorce introduite contre T.________ (I) et a rendu la décision sans frais (II).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête d’assistance
judiciaire déposée par G.________ dans le cadre d’une action en
modification du jugement de divorce, a retenu que la requérante vivait en
concubinage. Elle réalisait un revenu de 6'633 fr. et assumait des charges
à hauteur de 4'244 fr.40, bénéficiant ainsi d’un disponible de 2'388 fr. 60.
Ce montant était suffisant pour assumer les acomptes d'honoraires de son
conseil sans entamer la part nécessaire à son propre entretien et à celui
des siens. En outre, la procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale était gratuite. Dès lors, la requête d’assistance judiciaire de
G.________ devait être rejetée.
Le 6 juillet 2017 également, la Présidente a requis de
G.________ le versement d’avances de frais à hauteur de 600 fr. pour la
procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et de 3'000
fr. pour la procédure au fond de modification du jugement de divorce.
B.Par acte du 12 juillet 2017, G.________ a interjeté recours
contre les décisions précitées, en concluant, avec suite de frais et dépens,
à leur annulation et à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit
accordé dans la cause en modification de divorce l’opposant à T.________,
Me Franck-Olivier Karlen étant désigné en qualité de conseil d’office et
elle-même devant s’acquitter d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y
compris le 1
er
août 2017.
Elle a produit un bordereau de pièces.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait des décisions, complétées par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 3 juillet 2017, G.________ a déposé une demande en
modification du jugement de divorce et une requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles. A titre superprovisionnel, elle a
conclu à ce que le droit de visite de T.________ sur son fils P.________ soit
suspendu, l’enfant restant avec sa mère durant les vacances d’été 2017. A
titre provisionnel, elle a conclu à ce qu’un mandat soit donné au Service
de la protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) afin d’évaluer les capacités
éducatives de T., respectivement à ce qu’une expertise sur le
comportement parental du prénommé soit ordonnée, et à ce qu’un
curateur au sens de l’art. 299 CPC soit désigné en faveur de l’enfant
P.. Au fond, elle a conclu à ce que l’autorité parentale sur l’enfant
P.________ lui soit exclusivement attribuée, le droit de visite de T.________
s’exerçant d’abord par l’intermédiaire d’Espace contact un week-end sur
deux et étant ensuite progressivement élargi.
G.________ a notamment requis la preuve par expertise.
2.Le même jour, G.________ a requis l’assistance judiciaire. Dans
le formulaire correspondant, signé le 27 juin 2017, elle a exposé vivre
avec ses enfants P., né le [...] 2008, et C.H., né le [...]
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
3.1La recourante conteste ne pas avoir droit à l'assistance
judiciaire. Elle fait grief au premier juge d’avoir retenu que ses revenus lui
permettaient d'assumer des acomptes d'honoraires d'avocat sans entamer
la part nécessaire à son propre entretien et à celui des siens. En
particulier, elle conteste vivre en concubinage. A cet égard, elle indique
que si le nom de son ami B.H.________ figure sur le bail à loyer produit à
l'appui de la demande d'assistance judiciaire, ce serait uniquement parce
que ce dernier aurait accepté de le signer afin de se porter garant du
paiement du loyer. Son ami serait titulaire de son propre bail à loyer pour
un appartement qu'il occuperait réellement. En déduisant de cette pièce
l’existence d’un concubinage, le premier juge aurait fait preuve
d'arbitraire.
3.2En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance
judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et
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que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,
soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la
procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
Une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne bénéficie pas
de moyens lui permettant d'assumer les frais de procédure prévisibles,
sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 128 I
225 consid. 2.3 ; ATF 127 I 202 consid. 3b et les arrêts cités). Pour
déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble
de la situation financière du requérant au moment où la demande est
présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant
que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 120
la 179 consid. 3a). Lorsque le requérant vit en concubinage, l’existence
d’un ménage commun doit être pris en considération dans le calcul des
besoins du concubin partie au procès (ATF 142 III 36 consid. 2.3, JdT 2016
II 444 note Sandoz).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la
couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas,
aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire
est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas
dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet
d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les
procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il
conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le
requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui
permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès
(ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_810/2011
du 7 février 2012 consid. 2.3), ainsi que des frais d’administration des
preuves à la charge de la partie requérante (TF 4A_696/2016 du 21 avril
2017 consid. 2.1). Le requérant doit en outre pouvoir disposer d’une
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réserve pour dépenses inattendues (TF 8C_310/2016 du 7 décembre 2016
consid. 5.2, RSPC 2017 p. 133).
3.3En l’espèce, la recourante n’a pas indiqué dans le formulaire
de demande d’assistance judiciaire signé le 27 juin 2017 qu’elle vivrait en
concubinage. Le montant du loyer allégué correspond au loyer total
figurant sur le contrat de bail produit. Au chiffre 7 du formulaire, la
recourante a déclaré avoir donné des renseignements véridiques.
Parmi les pièces du dossier de première instance, le rapport
d'évaluation du SPJ du 25 juillet 2016 ne fait pas état d’un concubinage. Il
y est mentionné que la recourante réside dans un appartement de 4
pièces et demie à Vevey depuis avril 2016, que l’enfant P.________ y
dispose de sa propre chambre et que la nièce majeure de la recourante y
dort parfois lorsqu'elle garde l’enfant. Le rapport de police du 17 juin 2017
indique quant à lui que B.H.________ serait domicilié rue [...] à Vevey. Enfin
dans les écritures de première instance, il est fait mention d’un ami, mais
pas d’un concubin.
D’un autre côté, un certain nombre d’autres éléments au
dossier plaident en faveur d’un concubinage : B.H.________ est cotitulaire
et cosignataire du bail de l’appartement dans lequel vit la recourante à la
la route [...] à Vevey ; la recourante a donné naissance récemment, soit le
[...] 2017 à un fils, C.H., dont B.H. est le père ; aucune
pension n’est versée en l’état par B.H.________ en faveur de son fils.
En définitive, en l’état de l’instruction, il n’est pas établi si la
recourante vit en concubinage ou non. Au cas où cela ne serait pas le cas
et en reprenant pour le surplus les calculs effectués par le premier juge,
les charges de la recourante s’élèveraient à 6'244 fr. 40 (1.25 x [1'350 +
400 + 400] + 2'250 + 526.90 + 330 + 450). Dans une telle situation, ses
revenus par 6'633 fr. ne lui permettraient notamment pas de s’acquitter
des deux avances de frais qui lui ont été demandées, par 600 fr.,
respectivement 3'000 francs. Il est en outre précisé que la recourante a
requis la preuve par expertise dans le cadre de sa demande en
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modification de jugement de divorce et qu’une réserve pour dépenses
inattendues doit encore lui être laissée.
La Chambre de céans ne disposant pas d’une cognition
complète en fait, il convient d’annuler les décisions entreprises et de
renvoyer la cause au premier juge pour qu’il instruise sommairement la
question du concubinage et qu’il statue à nouveau.
4.En définitive, les recours doivent être partiellement admis. Les
décisions entreprises doivent être annulées et la cause renvoyée au
premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 100
fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat, conformément
à l’art. 107 al. 2 CPC. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’Etat ne
pouvant pas être considéré comme une partie adverse (Tappy, CPC
commenté, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Les causes sont jointes.
II. Les recours sont partiellement admis.
III. Les décisions sont annulées et la cause est renvoyée au
premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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V. Il n’est pas alloué de dépens.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franck-Olivier Karlen (pour G.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
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Le greffier :