Advance fee in divorce modification proceedings confirmed

CREC td17-009855-135/2017Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili5 apr 2017Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

J.________ appealed an order requiring her to pay a CHF 3,000 advance for a divorce-modification proceeding. She argued that the amount should be limited to CHF 750 under repealed tariff provisions. The Civil Appeals Chamber held that the appeal was admissible but unfounded: the current TFJC applied, and Art. 54 TFJC fixed the flat fee at CHF 3,000 for unilateral matrimonial modification proceedings. Possible reductions based on the procedural outcome are reserved for the final allocation of costs, not for the advance. The appeal was dismissed, the first-instance order was confirmed, and CHF 200 in appeal costs were charged to J.________.

Massima Omnilex

Art. 103, 319 let. b ch. 1, 320, 321 CPC; Art. 54 TFJC; advance on costs in matrimonial modification proceedings. Decisions on advances de frais are appealable. In a unilateral action for modification of a divorce judgment, the advance is determined according to the current tariff in force; repealed tariff provisions are inapplicable. Reduction mechanisms tied to the course or outcome of the case, as well as equitable moderation, concern the definitive taxation of costs at the end of the proceedings and not the prior fixing of the advance (consid. 3.3).

Testo completo

853 TRIBUNAL CANTONAL TD17.009855-170511 135 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 5 avril 2017


Composition : MmeC O U R B A T , présidente Mme Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 54 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 8 mars 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec V., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 8 mars 2017, le président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que J.________ devait verser une avance de frais de 3'000 fr. d’ici au 27 avril 2017 pour la procédure qu’elle avait engagée. B.Par acte du 20 mars 2017, J.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée, en concluant à ce que le montant de l’avance de frais soit réduit à un montant minimal, mais au maximum de 750 francs. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.Par jugement du 11 février 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce de J.________ et V.________ et ratifié leur convention du 20 novembre 2015 sur les effets accessoires du divorce. 2.Le 7 mars 2017, J.________ a déposé une demande de modification du jugement de divorce. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions relatives aux avances de frais, au sens de cette disposition,

  • 3 - comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).

3.1L’appelante soutient, en se référant alternativement aux art. 184 et 184c lit. d al. 1 TFJC, que l’avance de frais devrait s’élever au maximum à 750 francs. 3.2Les art. 184 et 184c aTFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 4 décembre 1984 ; abrogé) prévoyaient ce qui suit : Art. 184 a) En général

  • 4 - 1 Dans les causes concernant l’état des personnes et dans les actions en modification de jugement de divorce ou de séparation de corps, chaque partie paie: – un émolument de demande ou de réponse de 250 francs ; – un émolument d’audience préliminaire de 250 francs ; – un émolument d’audience de jugement de 500 francs, plus 250 francs par demi-journée si l’audience dure plus d’une demi-journée. 2 Si une nouvelle audience préliminaire est tenue après Réforme, il n'est pas perçu d'émolument pour cette audience. Art. 184c d) Base de calcul 1 Lorsque les conclusions ne sont pas chiffrées ou que le jugement fixe les pensions à un montant supérieur à celui des conclusions, l'émolument est calculé sur la base des montants alloués. Ces dispositions ont été abrogées et remplacées par le nouveau TFJC (Tarif des frais judiciaires civil du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) qui est entré en vigueur le 1 er janvier 2011 et a immédiatement remplacé le tarif du 4 décembre 1984 (art. 98 TFJC), à l’exception des procédures en cours à l’entrée en vigueur du nouveau tarif, qui restent soumises à l’ancien tarif jusqu’à la clôture de l’instance (art. 99 TFJC). L’art. 54 TFJC actuellement en vigueur, qui se trouve sous le titre VII, intitulé « procédure en droit matrimonial » et au chapitre I « Procédures en divorce, en séparation de corps, en dissolution du partenariat enregistré, en modification de jugement dans de telles procédures et en annulation de mariage ou de partenariat enregistré », prévoit ce qui suit : 1 Pour les procédures sur requête commune avec accord partiel ou sur demande unilatérale, l’émolument forfaitaire de décision est fixé à 3'000 francs. 2 Il peut être réduit: a. jusqu’à 1'500 francs si le jugement peut être rendu à l’issue de la première audience ou si la cause est rayée du rôle en application de l’article 291 alinéa 3 CPC ;

  • 5 - b. jusqu’à 2'500 francs en cas de transaction, d’acquiescement ou de désistement d’action antérieur à l’audience à laquelle est rendue la décision finale. 3 Il peut être augmenté: a. jusqu’à 6'000 francs si l’un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 1'200 francs par mois pour les contributions d’entretien en faveur d’une partie ou d’un enfant ou 120'000 francs pour une prétention en capital, y compris lorsqu’elle concerne le bénéfice de l’union conjugale ; b. jusqu’à 35'000 francs si l’un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 2'400 francs par mois pour les contributions d’entretien en faveur d’une partie ou d’un enfant ou 240'000 francs pour une prétention en capital, y compris lorsqu’elle concerne le bénéfice de l’union conjugale. 3.3En l’espèce, la recourante se fonde manifestement sur des dispositions qui ont été abrogées. L’avance de frais requise, qui trouve sa justification dans le tarif du 28 septembre 2010 en vigueur, est en réalité conforme à l’art. 54 al. 1 TFJC précité. Les facteurs de réduction prévus à l’al. 2 de cette disposition si la cause trouve son issue à un stade antérieur au jugement et la clause générale de réduction en équité qui fait l’objet de l’art. 6 al. 3 TFJC seront susceptibles d’être appliqués par le juge lorsque celui-ci statuera sur le montant des frais judiciaires, en principe à la fin de la procédure, mais non au moment de la fixation de l’avance de frais. Le montant de l’avance de frais de 3'000 fr. requise par le premier juge ne peut ainsi qu’être confirmé. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires, fixés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

  • 6 - L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance.

  • 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante J.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Anne Reiser (pour J.), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 8 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Parole chiave

advance on costsdivorce modificationcourt feestariffadmissibilityappealwritten procedure

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the advance-fee order was admissible

Decisione estratta

Yes. Decisions on advance payments are appealable, and the appeal was filed in time by a party with standing.

Motivazione estratta

Art. 103 CPC allows an appeal against decisions on advances and securities; the appeal complied with the time limit and formal requirements.

Questione giuridica chiave

Whether the advance fee had to be reduced to CHF 750 under the former tariff provisions invoked by the appellant

Decisione estratta

No. The appellant relied on repealed tariff provisions; the applicable current tariff set the flat fee at CHF 3,000 for unilateral divorce-related modification proceedings.

Motivazione estratta

The old tariff was replaced by the 2010 TFJC, and the current Art. 54 TFJC governed. Any reduction based on the later outcome or equity applies when costs are finally determined, not when the advance is fixed.

Questione giuridica chiave

Whether the first-instance order on the advance fee had to be set aside

Decisione estratta

No. The amount of CHF 3,000 was upheld.

Motivazione estratta

The advance corresponded to Art. 54 para. 1 TFJC and no reduction ground applied at the stage of fixing the advance.

Questione giuridica chiave

Allocation of second-instance costs

Decisione estratta

The appellant had to pay CHF 200 in court costs; no party compensation was awarded because the respondent was not invited to respond.

Motivazione estratta

Costs follow the losing party under Art. 106 CPC, and no costs were due to the respondent in the absence of an exchange of submissions.

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