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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.043403-160539
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCrittin Dayen et Courbat, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 53 et 126 CPC ; 29 al. 2 Cst
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F., à
[...], contre le prononcé rendu le 18 mars 2016 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le
recourant d’avec B.F., à [...], la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 18 mars 2016, envoyé aux parties le même
jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
admis la requête de suspension déposée par B.F.________ (I), suspendu la
procédure [...] jusqu’à droit connu sur la procédure pénale [...] et sur la
procédure de révision [...] (II), arrêté les frais à 800 fr., les a mis à la
charge de A.F.________ et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat
(III), dit que A.F.________ est le débiteur de B.F., de la somme de
1'000 fr. à titre de dépens, dit que l’Etat est subrogé dans les droits de
B.F. (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que les prétendus
agissements pénaux de A.F., soit la dissimulation de ses revenus,
pouvaient avoir une incidence sur le sort de la procédure civile en cours et
influer son résultat, de sorte qu’il y avait lieu de suspendre la procédure
de divorce jusqu’à droit connu sur les procédures pénale et de révision.
B.Par acte du 31 mars 2016, A.F. a interjeté recours à
l’encontre de ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens,
principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de
première instance pour nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à sa
réforme en ce sens que la cause ne soit pas suspendue et que l’autorité
de première instance soit invitée à convoquer les parties à l’audience de
plaidoiries finales et de jugement dans la cause en divorce.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.Par demande unilatérale du 27 octobre 2014 déposée par
A.F., une procédure de divorce l’opposant à B.F. a été
introduite.
2.Par requête de suspension du 10 mars 2016, B.F.________ a
conclu à ce que la procédure précitée soit suspendue jusqu’à droit connu
sur la procédure pénale [...] et la procédure de révision [...].
Par déterminations du 16 mars 2016, A.F.________ s’est opposé
à la requête de suspension.
Par courrier du 17 mars 2016, transmis par télécopie au
Tribunal de première instance, B.F.________ s’est déterminée quant au
procédé écrit de A.F..
Par réponse du 17 mars 2016, transmis par télécopie au
Tribunal de première instance, A.F. s’est déterminé quant aux
déterminations écrites de la partie adverse du même jour.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’ordonnance de suspension de la procédure
peut faire l’objet d’un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Les
ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions
d'instruction (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le
recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de
l'instance de recours dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC
(CREC 14 juin 2013/205 consid. 2.2).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
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2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC) ;
elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et
peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, p. 452). En ce qui
concerne la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF).
2.2Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les
allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1
CPC).
En l’espèce, le recourant a produit un courriel à l’appui de son
recours. Cette pièce est recevable dans la mesure où elle figurait déjà au
dossier lorsque la décision entreprise a été rendue. Il en sera tenu compte
dans la mesure utile à l’examen de la cause.
3.
3.1Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu,
le premier juge n’ayant pas pris en compte dans le prononcé entrepris, ses
dernières déterminations transmises par télécopie le 17 mars 2016 en
réponse aux déterminations de l’intimée également transmises par
télécopie à la même date. Dans la mesure où la décision entreprise ne
mentionne pas ces déterminations dans les actes de procédure « vus » par
l’autorité, le droit d’être entendu du recourant aurait été violé, le premier
juge s’étant basé sur un échange de déterminations incomplet favorisant
l’intimée.
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3.2Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. et
repris par l’art. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier,
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 135 II 286
consid. 5.1). S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature
formelle, sa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans
égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid.
2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1 et l'arrêt cité). La jurisprudence permet
toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être
entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque
l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC
commenté, 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la
cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être
entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure,
en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (CREC
18 août 2015/300).
3.3Le recourant a pu se déterminer sur la requête de suspension
qui est le principal acte de procédure en l’espèce. Ses secondes
déterminations sont un élément accessoire de la procédure, et il apparaît
dès lors qu’il serait trop formaliste de la part de l’autorité d’étendre une
éventuelle violation du droit d’être entendu à des déterminations sur
déterminations, qui, en tant qu’élément accessoire, n’ont joué aucun rôle
dans le cadre de la décision de suspension. De plus, si certes les
deuxièmes déterminations du recourant ne figurent pas dans la décision
entreprise sous le terme « vu », il est en revanche fait référence aux
pièces du dossier dans leur ensemble. Par ce terme, on peut admettre que
les déterminations du recourant ont été prises en compte de façon
générale par le premier juge.
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Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait valablement
se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendu.
3.4Par ailleurs, le recourant soutient également que son droit
d’être entendu aurait été violé au vu de la motivation lacunaire de la
décision.
En l’espèce, une violation du droit d’être entendu du recourant
ne peut être admise pour le motif invoqué. En effet, si certes la motivation
est sommaire, elle est tout de même suffisante car elle permet de
comprendre pour quels motifs la suspension a été ordonnée. Le recourant
a d’ailleurs été en mesure de l’attaquer. Ce grief doit donc être rejeté.
4.1Le recourant fait grief au premier juge d’avoir violé l’art. 126
CPC en prononçant la suspension de la procédure de divorce.
4.2Le tribunal conduit le procès et prend les décisions
d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la
procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la
procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque
la décision dépend du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC). Cette
suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message relatif au CPC du
28 juin 2006, FF 6841, spéc. p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, 2011, nn. 5
ss ad art. 126 CPC). La procédure peut notamment être suspendue
lorsqu'il s'agit d'attendre la décision qui sera rendue dans un autre procès
et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante
(Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC).
La doctrine relève qu'en l'absence de précision du texte légal,
il faut considérer que la suspension peut intervenir d'office ou sur requête
en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusque et y compris en
instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC), et quelle que
soit la procédure applicable (Staehelin, in Sutter-
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Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3
e
éd., 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). La suspension
doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité
(art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op.
cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence
susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle,
qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts
contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce
principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans
le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le
refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable
posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in
Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kommentar, 2011, n. 17 ad art. 126 CPC). Bornatico et Gschwend
considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une
certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine
et du principe de célérité, mais également du type de procédure en
question (Bornatico/Gschwend, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n. 10
ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un
autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite
de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad
art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt
à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci
(Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC).
La suspension de la procédure peut être de durée déterminée.
Dans ce cas, elle prend fin automatiquement avec l'écoulement de la date
prévue. Elle peut aussi être de durée indéterminée, ce qui a pour
conséquence qu'elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann,
op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC).
Une suspension "jusqu'à droit connu sur une procédure" doit être
considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n'est alors
pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin,
loc. cit.).
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4.3En l’espèce, la procédure pénale et la procédure de révision
ont été introduites par l’intimée et portent sur des agissements imputés
au recourant, en particulier sur une dissimulation de ses revenus. Le
recourant fait valoir que l’on se trouve dans une procédure de divorce et
que l’on ne se trouve pas dans un cas d’une rare complexité financière
justifiant une suspension de la procédure. Le recourant invoque encore
que les procédures pénale et de révision seraient tardives de sorte
qu’elles ne pourront aboutir.
A l’instar du premier juge, il faut constater qu’il est évident
que l’issue de la procédure pénale sera susceptible d’influer sur le sort de
la cause s’il s’avère que le recourant a effectivement dissimulé des
revenus. S’agissant des griefs selon lesquels la plainte pénale ainsi que la
requête de révision seraient tardives, il n’appartient pas à l’autorité de
céans de se prononcer sur la recevabilité des dites procédures mais bien
plutôt de constater qu’elles pourraient effectivement avoir une influence
déterminante sur la procédure pendante. Partant, la suspension par le
premier juge du litige de droit matrimonial jusqu’à droit connu sur le sort
de la procédure pénale et de la procédure de révision est opportune. Le
grief est mal fondé.
5.Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé
entrepris confirmé. La cause du recourant apparaissant d’emblée
dépourvue de toute chance de succès, sa requête d’assistance judiciaire
doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais de deuxième instance,
arrêtés à 800 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge
du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’accorder
de dépens, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de A.F.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge du recourant
A.F.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 mai 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour A.F.),
-Me José Carlos Coret, avocat (pour B.F.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure ou supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :