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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.017089-1770306
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1
er
mai 2017
Composition : Mme COURBAT, présidente
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 102 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à
Lausanne, défendeur, contre la décision rendue le 1
er
février 2017 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant le recourant d’avec N., à Ecublens, demanderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
février 2017, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président du tribunal) a
requis de la part de X.________ le dépôt d’un montant de 3'500 fr. à titre
d’avance de frais pour un complément d’expertise, dans un délai au 21
février 2017.
Le premier juge a retenu que les frais d’expertise
complémentaire s’élevaient à 6'000 francs. En ajoutant la TVA par 480 fr.
− ce qui portait le montant à 6’480 fr. − il a invité X.________ à avancer
environ « la moitié » des frais présumés, soit 3'500 francs.
B.Par acte du 16 février 2017, X.________ a formé recours contre
la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de la demande d'avance de frais par 3'500 fr. en vue du
complément d'expertise du notaire [...] dans le cadre de la procédure en
complètement de divorce, en tant que cette avance de frais était requise
du demandeur, et à ce qu'il soit statué à nouveau en ce sens que toute
avance de frais à cette fin soit entièrement à la charge de N.. Il a
également requis que son recours soit assorti de l’effet suspensif.
Par avis du 23 février 2017, la Juge déléguée de la Chambre de
céans a admis la requête d’effet suspensif.
Par courrier du 3 avril 2017, N. a déclaré s’en remettre
à justice s’agissant du recours déposé par X.________.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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Par demande du 22 avril 2014, N.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, à ce que le jugement de divorce rendu le 6 décembre
2013 dans la cause l’opposant à X.________ soit complété en ce sens que le
régime matrimonial des parties soit liquidé selon les précisions qui seront
apportées en cours d’instance et que les avoirs de libre passage acquis
pendant le mariage soient partagés en application des règles légales.
Le 14 octobre 2014, la demanderesse a déposé une demande
motivée.
Par réponse du 22 décembre 2014, X.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que l’action est irrecevable
en tant qu’elle vise à la liquidation du régime matrimonial (I),
subsidiairement, à ce que ladite action soit rejetée (II) et à ce que le
partage des avoirs LPP en Suisse, selon les chiffres articulés par la
demanderesse dans son mémoire complémentaire du 14 octobre 2014,
soit admis (III).
Le 16 février 2015, la demanderesse a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet des conclusions du défendeur.
Lors de l’audience du 16 septembre 2015, les parties sont
convenues de mettre en œuvre une expertise notariale afin d’évaluer les
biens sis en Suisse uniquement. Cette expertise a été mise en œuvre par
l’ordonnance de preuves du 28 septembre 2015.
Le 3 octobre 2016, le notaire [...] a rendu son rapport.
Par courrier du 7 décembre 2016, la demanderesse a informé
le président du tribunal que les parties avaient liquidé le régime
matrimonial concernant les biens sis au Portugal tout en sollicitant un
complément d’expertise. Elle a notamment requis l’appréciation de la
valeur de l’entreprise de carrosserie sur la base de la valeur fiscale plutôt
que sur celle de la valeur de liquidation ainsi que l’examen de l’existence
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d’éventuels encaissements directs auprès de la clientèle par le défendeur
dans le cadre cette activité.
Par courrier du même jour, le défendeur a indiqué au président
du tribunal qu'il ne contestait pas les appréciations chiffrées du notaire. Il a
toutefois sollicité une audience de conciliation, requête que la
demanderesse a considéré comme prématurée avant la reddition du
complément d'expertise requis.
Le 23 décembre 2016, le défendeur a adressé un courrier au
président du tribunal indiquant qu'il prenait acte de l'admission de la
question complémentaire de la demanderesse, portant sur la valeur
fiscale de l'entreprise, alors que l'expert s'était référé dans son premier
rapport à la valeur de liquidation. Il a précisé qu'il n'y avait pas
d'inconvénient à demander l'intégralité des chiffres, tout en contestant
avec véhémence l'existence d'éventuels encaissements directs auprès de
la clientèle.
Par prononcé du 9 janvier 2017, le président du tribunal a
arrêté à 2'721 fr. 60 le montant des honoraires dus à l’expert.
Le 1
er
février 2017, le président du tribunal a requis de la part
du défendeur l’avance de frais litigieuse pour le complément d’expertise.
E n d r o i t :
1.L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272) dispose que le recours est recevable dans les
cas prévus par la loi. Aux termes de l'art. 103 CPC, les décisions relatives
aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les
décisions relatives aux avances de frais, au sens de l'art. 103 CPC,
comptent parmi les ordonnances d'instruction visées à l'art. 319 let. b CPC
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont
soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours,
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écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la
Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une
personne justifiant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
CPC).
2.Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant
de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n.
27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.1Le recourant, invoquant l'art. 102 CPC, soutient que seul
l'intimée aurait sollicité le complément d'expertise le 7 décembre 2016, de
sorte qu'il lui incomberait à elle seule de s'acquitter de l'avance de frais.
3.2 Selon l'art. 102 CPC, les frais d'une mesure probatoire doivent
être avancés par la partie instante à la preuve (al. 1). Lorsque les parties
requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des
frais (al. 2). Si l'avance n'est pas fournie par une partie, elle peut l'être par
l'autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées (al. 3).
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L'alinéa 1 de cette disposition pose la règle générale et l'alinéa
3 l'exception (Tappy, CPC commenté, précité, n. 1 ad art. 102, p. 391).
Selon le texte légal, le critère est bien le fait d'avoir demandé
la preuve concernée, non le fardeau de la preuve ou la provenance de
l'allégué concerné : une partie devra ainsi avancer les frais même d'une
contre-preuve qu'elle sollicite sur un allégué de la partie adverse dont la
preuve incombe en principe à cette dernière (Tappy, op. cit. n. 3 ad. art.
102 CPC, p. 391 et la réf. cit.). Contrairement à l'art. 98 CPC, l'art. 102 al.
1 CPC, lex specialis par rapport à l'art. 98 CPC, est en principe une norme
impérative, de telle sorte que le tribunal n'est pas libre de décider d'une
autre répartition (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 102 CPC).
S'agissant de l'application de l'art. 102 al. 2 CPC, ce qui est
déterminant ce n'est pas la teneur de la conclusion − qui requiert par
exemple la désignation d'un expert −, mais bien si, compte tenu des
conclusions des parties, le tribunal a l'intention d'ordonner le même
moyen de preuve (Suter/von Holzen, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3
e
éd. 2016, n. 15 ad
art. 102 CPC).
Quant au partage par moitié prévu lorsque les deux parties
sont instantes à la même preuve (art. 102 al. 2 CPC), ce qui arrive souvent
en matière d'expertise, une pondération est admise par la doctrine lorsque
le demandeur et le défendeur sont tous deux instants à une preuve mais
n'y ont pas un intérêt égal, notamment lorsque les allégations soumises à
ce mode de preuve de l'une d'elles sont sensiblement plus nombreuses et
nécessitent de l'expert un travail beaucoup plus considérable que celles de
l'autre ou que l'une des parties ne souhaite poser qu'une seule question à
l'expert alors que l'autre entend lui poser des questions sur dix différents
points. Selon la doctrine, dans ce cas, il est conforme à la ratio legis de
l'al. 1 de permettre au juge de s'écarter de la règle de répartition prévue
par l'art. 102 al. 2 CPC et de répartir différemment les frais entre le
demandeur et le défendeur (p. ex. à raison de deux tiers/un tiers) (Tappy,
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op. cit., n. 8 et 9 ad art. 102 CPC ; Sterchi, Berner Kommentar, 2012, n. 3
ad art. 102 CPC).
Si l'avance n'est pas fournie par une partie, elle peut l'être par
l'autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées.
L'administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal
doit établir les faits d'office est réservée (art. 102 al. 3 CPC).
Selon l'art. 277 al. 1 CPC, la maxime des débats s'applique à la
procédure de divorce concernant le régime matrimonial et les
contributions d'entretien après le divorce, y compris à sa modification ou à
son complètement (Gut, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO
Kommentar, 3
e
éd. 2016, n. 7 et 8 ad art. 277 CPC ; CREC du 6 septembre
2012/313 consid. 3c).
3.3 En l'espèce, quand bien même les deux parties avaient sollicité
la mise en œuvre de l'expertise initiale, c'est exclusivement l'intimée qui a
par la suite sollicité le complément de preuves par expertise concernant la
liquidation du régime matrimonial des biens sis en Suisse. En effet, le
recourant a déclaré qu'il ne contestait pas les appréciations chiffrées du
notaire, avant de solliciter la tenue d'une audience de conciliation. Celle-ci
a été considérée comme prématurée par l’intimée dès lors que le rapport
d'expertise complémentaire n'avait pas encore été rendu. Le recourant a
ainsi déclaré qu'il prenait acte de l'admission de la question
complémentaire de son ex-épouse, qu'il n'y avait pas d'inconvénient à
demander l'intégralité des chiffres, tout en contestant avec véhémence
l'existence d'éventuels encaissements directs auprès de la clientèle.
Ainsi, le premier juge ne pouvait déduire des conclusions des
parties au sujet de la mise en œuvre du complément d’expertise qu'il
devait ordonner ce moyen de preuve, puisque le recourant ne contestait
pas les appréciations chiffrées du rapport d'expertise principal,
contrairement à l'intimée qui demandait un complément d'expertise sur
un point précis. Partant, la ratio legis de l'art. 102 al. 1 CPC n'empêche
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pas, en l'espèce, de requérir l'entier de l'avance de frais de l'intimée
(consid. 3.2 supra).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que l'entier des frais du
complément d'expertise par 6'000 fr. seront avancés par la seule intimée.
4.1 L'intimée ne peut échapper à la condamnation aux frais
judiciaires en s'abstenant de prendre des conclusions et en s'en remettant
à justice ; elle doit être considérée comme la partie qui succombe dans la
mesure où l’ordonnance attaquée est modifiée à son détriment (TF
4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 ; ATF 123 V 156 consid. 3 p. 156
ss).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée.
4.2En règle générale, la partie qui succombe est tenue de
rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par
le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Les dépens sont fixés, selon le type de
procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à
13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés,
de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2
TDC). L’art. 8 TDC prévoit des dépens entre 200 et 800 fr. pour une valeur
litigieuse de 2001 à 5'000 francs.
En l’espèce, compte tenu notamment d’une valeur litigieuse
de 3'500 fr., de la simplicité de la cause et du temps estimé pour la
rédaction du recours, les dépens peuvent être évalués à 350 francs. Ainsi,
compte tenu de ce que les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 al. 1 CPC), doivent être mis à la charge de l’intimée, celle-
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ci versera en définitive au recourant la somme de 550 fr. (200 + 350) à
titre de restitution d’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2
CPC) et de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 1
er
février 2017 est réformée comme il suit :
N.________ doit effectuer un dépôt de 6’000 fr. (six mille francs)
à titre d’avance de frais de complément d’expertise du notaire
[...].
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée
N..
IV. L’intimée N. doit verser au recourant X.________ la
somme de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) à titre de
restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
- 10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré pour X.,
-Me Yves Hofstetter pour N..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :