Appeal against child representation appointment inadmissible

CREC td14-012106-24/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili22 gen 2016Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In a divorce proceeding, a 15-year-old child appealed an instruction order appointing a curator of representation different from the lawyer he had requested. The cantonal civil appeals court held that Art. 299 para. 3 CPC allows an appeal only when the request for representation is refused; because the first instance had actually appointed a curator, the remedy was unavailable. The court also found no difficult-to-repair prejudice under Art. 319 lit. b no. 2 CPC, noting the appointed lawyer’s family-law experience and the insufficiency of travel inconvenience. The appeal was declared inadmissible and the decision was issued without second-instance fees.

Massima Omnilex

Art. 299 al. 3 CPC; recours de l’enfant contre la désignation du représentant: la voie de droit n’est ouverte qu’en cas de non-ordonnance de la représentation, et non lorsque le tribunal fait droit à la requête tout en désignant une autre personne que celle souhaitée. Art. 319 let. b ch. 2 CPC; le préjudice difficilement réparable doit être interprété restrictivement et suppose un désavantage concret, sérieux et non aisément réparables; la simple absence de proximité géographique ou la préférence personnelle pour un autre avocat ne suffit pas, surtout lorsque le curateur désigné présente l’expérience requise.

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL TD14.012106-160094 24 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 22 janvier 2016


Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Hersch


Art. 299 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’enfant R., à Genève, contre l’ordonnance d’instruction rendue le 11 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant T., à Saint-Livres, demandeur, d’avec K.________, à Genève, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance d’instruction du 11 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a désigné l'avocat [...], à Lausanne, en qualité de curateur de représentation de l'enfant R.________ dans le cadre de la procédure de divorce divisant ses parents, soit T.________ et K.________ (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de T.________ par 150 fr. et à la charge de l'Etat par 150 fr. pour K.________ (II), rappelé l'obligation de remboursement fondée sur l'art. 123 CPC (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). En droit, le premier juge, statuant sur une requête du 7 janvier 2016 de l’avocate Z.________ agissant pour l’enfant R., a considéré que si le caractère très conflictuel du divorce entre T. et K.________ justifiait pleinement la désignation d’un curateur aux fins de représenter les intérêts de l’enfant, Me Z.________ avait été mise en œuvre par K., de sorte qu’elle ne remplissait pas les conditions d’impartialité nécessaires. Ainsi, il convenait de désigner Me [...], avocat à Lausanne, d’une indépendance totale par rapport aux parties et bénéficiant d’une grande expérience en droit de la famille, en qualité de curateur de représentation de R.. 2.Par acte écrit et signé du 14 janvier 2016, l'enfant R., âgé de 15 ans, a recouru contre l’ordonnance précitée, en sollicitant la désignation d'un curateur avocat actif à Genève ou à Nyon, par exemple Me Z.. A l’appui de son recours, R.________ a expliqué qu’il aurait développé un lien de confiance avec Me Z.________, l’ayant déjà rencontrée à plusieurs reprises, et a fait valoir que son argent de poche ne lui permettrait pas de se déplacer plus loin que Genève. 3.En cas de désaccord des parents sur le règlement des questions touchant au sort de l’enfant, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance en matière juridique (art. 299 al. 1 et 2 let. a CPC

  • 3 - [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Lorsqu’il est capable de discernement, l’enfant peut de lui-même demander la désignation d’un représentant, l’art. 299 al. 3 CPC lui ouvrant la voie du recours en cas de rejet. Le texte clair de cette disposition précise que le recours n’est ouvert qu’en cas de rejet de la requête (« Nichtanordnung », « diniego »), ce que la doctrine confirme (Helle, in Bohnet/Guillod, Droit matrimonial : fond et procédure, 2016, n. 34 ad art. 299 CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 299 CPC ; Schweighauser, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2013, nn. 35 ss ad art. 299 CPC). En l’espèce, le premier juge a, dans l’ordonnance d’instruction entreprise, désigné Me [...] en qualité de curateur de représentation de l’enfant. Ainsi, quand bien même il a n’a pas fait suite au vœu de R.________ de se voir désigner Me Z.________ en cette qualité, le premier juge a admis la requête de l’enfant. Partant, la voie de droit de l’art. 299 al. 3 CPC n’est pas ouverte au recourant. 4.Le recours prévu aux art. 299 al. 3 et 319 let. b ch. 1 CPC n’étant pas recevable, reste à déterminer s’il l’est sous l’angle de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Selon cette dernière disposition, les ordonnances d’instruction de première instance peuvent faire l’objet d’un recours lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Cette notion, plus large que le dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) puisqu’elle vise également les désavantages de fait, comprend toute incidence dommageable, pourvu qu’elle soit difficilement réparable, mais doit néanmoins être interprétée de manière exigeante, voire restrictive, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 28 février 2013/61 ; CREC 22 mars 2012/117). En l’espèce, l’on peine à discerner l’existence d’un préjudice difficilement réparable, dès lors que le recourant a été pourvu d’un curateur dont les compétences en matière de droit de la famille sont

  • 4 - avérées. En outre, la nécessité pour le recourant d’effectuer des trajets jusqu’à Lausanne pour rencontrer son curateur de représentation ne constitue manifestement pas un préjudice suffisant au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, s’agissant d’un adolescent de 15 ans qui peut prendre le train. 5.Enfin, force est de constater que le premier juge a motivé en détail et de manière circonstanciée sa décision de ne pas désigner l’avocate genevoise consultée par la mère du recourant, étant rappelé que le critère sinon exclusif, du moins prépondérant de l’art. 299 al. 1 CPC, est l’expérience et l’aptitude du curateur (Jeandin, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 299 CPC), et non la proximité géographique. 6.Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. S’agissant d’un recours déposé par un enfant mineur, il peut être statué sans frais de deuxième instance (Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2 e éd., 2014, n. 6 ad art. 299 CPC ; cf. également art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Angelo Ruggiero (pour R.), -Me Alain Dubuis (pour T.), -Me Sylvie Saint-Marc (pour K.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, -Service de protection des mineurs du Canton de Genève. Le greffier :

Parole chiave

child representationappeal admissibilityirreparable harmfamily law divorceinstruction order

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the child's appeal against the appointment of a different curator under Art. 299 para. 3 CPC is admissible

Decisione estratta

No. The first-instance court did appoint a representative for the child, so the appeal route under Art. 299 para. 3 CPC applies only to a refusal to appoint, not to disagreement with the chosen person.

Motivazione estratta

The wording of Art. 299 para. 3 CPC limits the remedy to a rejection of the request. Since representation was ordered, the request was granted in substance.

Questione giuridica chiave

Whether the instruction order could be appealed under Art. 319 lit. b no. 2 CPC for causing irreparable harm

Decisione estratta

No. No difficult-to-repair prejudice was shown; the appointed curator had relevant family-law experience, and travel to Lausanne did not constitute a sufficient disadvantage for a 15-year-old who can travel by train.

Motivazione estratta

Art. 319 lit. b no. 2 CPC requires a restrictive interpretation and requires a seriously harmful effect that is difficult to repair; mere dissatisfaction with the appointed person's location or with not being assigned the preferred lawyer is insufficient.

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