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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.012106-160094
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 299 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’enfant
R., à Genève, contre l’ordonnance d’instruction rendue le 11
janvier 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte dans la cause en divorce divisant T., à Saint-Livres,
demandeur, d’avec K.________, à Genève, défenderesse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance d’instruction du 11 janvier 2016, la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a désigné l'avocat [...], à
Lausanne, en qualité de curateur de représentation de l'enfant R.________
dans le cadre de la procédure de divorce divisant ses parents, soit
T.________ et K.________ (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la
charge de T.________ par 150 fr. et à la charge de l'Etat par 150 fr. pour
K.________ (II), rappelé l'obligation de remboursement fondée sur l'art. 123
CPC (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête du 7 janvier
2016 de l’avocate Z.________ agissant pour l’enfant R., a considéré
que si le caractère très conflictuel du divorce entre T. et K.________
justifiait pleinement la désignation d’un curateur aux fins de représenter
les intérêts de l’enfant, Me Z.________ avait été mise en œuvre par
K., de sorte qu’elle ne remplissait pas les conditions d’impartialité
nécessaires. Ainsi, il convenait de désigner Me [...], avocat à Lausanne,
d’une indépendance totale par rapport aux parties et bénéficiant d’une
grande expérience en droit de la famille, en qualité de curateur de
représentation de R..
2.Par acte écrit et signé du 14 janvier 2016, l'enfant R.,
âgé de 15 ans, a recouru contre l’ordonnance précitée, en sollicitant la
désignation d'un curateur avocat actif à Genève ou à Nyon, par exemple
Me Z.. A l’appui de son recours, R.________ a expliqué qu’il aurait
développé un lien de confiance avec Me Z.________, l’ayant déjà
rencontrée à plusieurs reprises, et a fait valoir que son argent de poche ne
lui permettrait pas de se déplacer plus loin que Genève.
3.En cas de désaccord des parents sur le règlement des
questions touchant au sort de l’enfant, le tribunal ordonne si nécessaire la
représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le
domaine de l’assistance en matière juridique (art. 299 al. 1 et 2 let. a CPC
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[Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Lorsqu’il est capable de discernement, l’enfant peut de lui-même
demander la désignation d’un représentant, l’art. 299 al. 3 CPC lui ouvrant
la voie du recours en cas de rejet. Le texte clair de cette disposition
précise que le recours n’est ouvert qu’en cas de rejet de la requête
(« Nichtanordnung », « diniego »), ce que la doctrine confirme (Helle, in
Bohnet/Guillod, Droit matrimonial : fond et procédure, 2016, n. 34 ad art.
299 CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 299 CPC ;
Schweighauser, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO
Kommentar, 2013, nn. 35 ss ad art. 299 CPC).
En l’espèce, le premier juge a, dans l’ordonnance d’instruction
entreprise, désigné Me [...] en qualité de curateur de représentation de
l’enfant. Ainsi, quand bien même il a n’a pas fait suite au vœu de
R.________ de se voir désigner Me Z.________ en cette qualité, le premier
juge a admis la requête de l’enfant. Partant, la voie de droit de l’art. 299
al. 3 CPC n’est pas ouverte au recourant.
4.Le recours prévu aux art. 299 al. 3 et 319 let. b ch. 1 CPC
n’étant pas recevable, reste à déterminer s’il l’est sous l’angle de l’art.
319 let. b ch. 2 CPC. Selon cette dernière disposition, les ordonnances
d’instruction de première instance peuvent faire l’objet d’un recours
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Cette
notion, plus large que le dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF
(loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) puisqu’elle vise
également les désavantages de fait, comprend toute incidence
dommageable, pourvu qu’elle soit difficilement réparable, mais doit
néanmoins être interprétée de manière exigeante, voire restrictive, sous
peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce
que le législateur a clairement exclu (CREC 28 février 2013/61 ; CREC 22
mars 2012/117).
En l’espèce, l’on peine à discerner l’existence d’un préjudice
difficilement réparable, dès lors que le recourant a été pourvu d’un
curateur dont les compétences en matière de droit de la famille sont
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avérées. En outre, la nécessité pour le recourant d’effectuer des trajets
jusqu’à Lausanne pour rencontrer son curateur de représentation ne
constitue manifestement pas un préjudice suffisant au sens de l’art. 319
let. b ch. 2 CPC, s’agissant d’un adolescent de 15 ans qui peut prendre le
train.
5.Enfin, force est de constater que le premier juge a motivé en
détail et de manière circonstanciée sa décision de ne pas désigner
l’avocate genevoise consultée par la mère du recourant, étant rappelé que
le critère sinon exclusif, du moins prépondérant de l’art. 299 al. 1 CPC, est
l’expérience et l’aptitude du curateur (Jeandin, op. cit., nn. 6 et 7 ad art.
299 CPC), et non la proximité géographique.
6.Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon
le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. S’agissant d’un recours déposé
par un enfant mineur, il peut être statué sans frais de deuxième instance
(Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2
e
éd., 2014, n. 6 ad art. 299 CPC ; cf.
également art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Angelo Ruggiero (pour R.),
-Me Alain Dubuis (pour T.),
-Me Sylvie Saint-Marc (pour K.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
-Service de protection des mineurs du Canton de Genève.
Le greffier :