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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.051534-150662
163
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 avril 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Giroud et Pellet, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 110 et 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.V., à
Grandcour, contre le prononcé rendu le 22 avril 2015 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois arrêtant
l'indemnité de son conseil d'office Me N., à Yverdon-les-Bains, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 22 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a fixé l'indemnité de
conseil d'office de A.V.________ allouée à l'avocat N.________ à 393 fr. 10.
débours et TVA compris, pour la période du 11 juillet 2014 au 31 mars
2015 (I) et dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office mise à la charge de l'Etat (II).
En droit, le premier juge a estimé qu'au tarif horaire de 180 fr.,
il était justifié de rémunérer les deux heures de travail annoncées par le
conseil d'office de A.V.________ ainsi que des débours, par 4 fr., montants
auxquels il fallait ajouter la TVA.
B.Par acte du 24 avril 2015, A.V.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'aucune
indemnité n'est allouée à son conseil. Il a également demandé la
récusation de la Présidente en charge du dossier. Au surplus, il a requis
d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, soit d'être dispensé
de toute avance de frais jusqu'à droit connu sur sa requête, et a produit un
onglet de pièces sous bordereau.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par demande du 26 novembre 2013 déposée à l'encontre de
A.V., B.V. a requis auprès du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois la modification du
jugement de divorce rendu le 23 août 2010 par le Tribunal
d'arrondissement de La Côte.
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2.Par décision du 15 mai 2014, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement (ci-après : la Présidente) a déclaré irrecevable la
réponse déposée par A.V.________ le 12 mai 2014.
Par acte du 29 mai 2014, l'intéressé a interjeté appel contre le
prononcé précité, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens
que la réponse qu'il a déposée le 12 mai 2014 est déclarée recevable.
Dans cet acte, A.V.________ a notamment indiqué ce qui suit : "De plus, la
Présidente [...] a, à plus d'une reprise, lors de l'audience du 4 février 2014,
suggéré à A.V.________ de prendre un avocat. On se pose la question,
aujourd'hui, si la Présidente [...] obstrue volontairement la procédure face
à la volonté de A.V.________ de ne pas prendre d'avocat [...]".
Par arrêt du 16 septembre 2014, la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal a admis l'appel formé par A.V.________ et réformé la
décision rendue le 15 mai 2014 par la Présidente en ce sens que la
réponse est recevable.
3.Le 23 juin 2014, A.V.________ a déposé un formulaire de
demande d'assistance judiciaire en matière civile signé et daté du 14 du
même mois. Sous la rubrique 4 "Etendue de l'assistance sollicitée", à la
question de savoir si l'intéressé souhaitait se faire assister d'un avocat ou
d'un agent d'affaires breveté, il a fait figurer une croix devant le mot
"avocat".
La Présidente a ainsi requis la désignation par le Tribunal
cantonal d'un conseil d'office pour A.V.. Par courriel du 8 juillet
2014, le Tribunal cantonal l'a informée de ce que l'avocat N. avait
été désigné pour ce mandat.
Par prononcé du 10 juillet 2014, la Présidente a accordé à
A.V.________ dans la cause en modification de jugement de divorce
l'opposant à B.V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au
23 juin 2014 (I), dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire était accordé
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sous la forme de l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que
de l'assistance d'un conseil d'office en la personne de l'avocat N.________
(II) et dit que A.V.________ était exonéré de toute franchise (III). Cette
décision a été envoyée pour notification par deux fois à A.V.________ mais
elle est venue en retour avec la mention "non réclamé". Elle a été envoyée
une troisième fois en courrier A.
4.Par courrier du 10 mars 2015, A.V.________ a notamment
indiqué qu'il ne souhaitait "toujours pas être assisté d'un avocat, fait
invoqué dans mes écritures en appel adressées au Tribunal cantonal".
Le 16 mars 2015, la Présidente a rappelé à l'intéressé qu'il
avait requis l'assistance d'un avocat dans sa demande d'assistance
judiciaire et qu'il avait été fait droit à sa demande par la désignation de
l'avocat N.________ en date du 10 juillet 2014. Elle lui a ainsi demandé s'il
renonçait à l'assistance d'un avocat et si son conseil pouvait être relevé de
son mandat.
Par courrier du 18 mars 2015, A.V.________ a indiqué qu'"à
chacun de mes courriers, depuis mon appel au Tribunal cantonal, j'ai
précisé qu'en aucun cas je ne souhaite être assisté d'un avocat, à ce stade
de la procédure".
Le 31 mars 2015, Me N.________ a déposé sa liste des
opérations faisant état, pour la période du 11 juillet 2014 au 31 mars
2015, de deux heures de travail et de 4 fr. de débours.
Par prononcé du 21 avril 2015, la Présidente a relevé l'avocat
N.________ de sa mission (I) et maintenu la décision rendue le 10 juillet
2014 pour le surplus (II).
E n d r o i t :
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1.L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let.
b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette
indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
(CREC 15 avril 2014/140; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire
et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art.
119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal
statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite
procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser
l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre
la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office
accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122
CPC, p. 503).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une
personne qui y a intérêt, de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle 2013,
n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
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manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014,
n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.Le recourant prétend qu'il n'a pas sollicité la désignation d'un
avocat d'office. Il soutient que le premier juge n'a eu de cesse de vouloir
lui imposer un avocat, soit en refusant ses écritures, soit en rejetant ses
demandes. Il rappelle que dans l'arrêt rendu par la Cour civile du Tribunal
cantonal le 16 septembre 2014, il est mentionné qu'il a renoncé à
l'assistance d'un mandataire professionnel. Le recourant relève encore
qu'il a indiqué plusieurs fois au premier juge qu'il ne souhaitait pas être
assisté d'un avocat à ce stade de la procédure.
3.1Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de
leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 à
7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,
l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans
le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire
en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC –
précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement
de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération
de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et
du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le
juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr.
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pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition
codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi
sur l’assistance judiciaire.
3.2En l'espèce, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il affirme
qu'il n'a pas demandé la désignation d'un avocat d'office. Il a en effet
signé un formulaire de demande d'assistance judiciaire le 14 juin 2014 sur
lequel, à la rubrique où un choix se présentait entre "avocat" et "agent
d'affaires breveté", il avait fait figurer une croix en regard du mot
"avocat". Dans ces circonstances, le premier juge était fondé à considérer
que l'étendue de l'assistance judiciaire sollicitée comprenait l'assistance
d'un avocat d'office et, selon communication du 8 juillet 2014, à faire
désigner un tel conseil par le Tribunal cantonal. En outre, nonobstant ce
que le recourant prétend, ce n'est que par lettre du 10 mars 2015, soit
plusieurs mois plus tard, qu'il a déclaré à la Présidente qu'il ne souhaitait
"toujours pas être assisté d'un avocat, fait invoqué dans mes écritures en
appel adressées au Tribunal cantonal". Il faisait ainsi allusion au texte de
son appel du 29 mai 2014, dans lequel on pouvait lire ce qui suit : "De plus
la Présidente [...] a, à plus d'une reprise, lors de l'audience du 4 février
2014 suggéré à A.V.________ de prendre un avocat". Cela étant, le
recourant ne peut pas se prévaloir du contenu de cette écriture pour
étayer ses assertions selon lesquelles il n'avait pas demandé l'assistance
d'un avocat d'office, la requête d'assistance judiciaire du recourant,
déposée le 14 juin 2014 auprès du premier juge, étant le seul document
pertinent à cet égard. Ainsi, on ne saurait considérer que la désignation
d'un avocat d'office au recourant relève d'une erreur du premier juge.
Ayant bénéficié des services d'un avocat, ne serait-ce que pour un début
de mandat, le recourant est tenu d'en assumer les frais. Au surplus, il ne
conteste pas, à juste titre, le montant arrêté à cet égard par le premier
juge.
Le moyen du recourant, mal fondé, doit être rejeté.
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4.Le recourant requiert également la récusation de la Présidente
[...]. La Chambre de céans n'est toutefois pas compétente pour statuer sur
une telle demande. En effet, conformément à l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), lorsque la
demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-
président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur
ladite demande. Ainsi, la demande de récusation doit être transmise au
Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme objet de
la compétence de trois autres magistrats du même office judiciaire.
5.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé entrepris confirmé.
5.2Le recours étant dénué de chances de succès au sens de l’art.
117 let. b CPC, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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IV. La demande de récusation est transmise au Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant A.V..
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.V.,
-Me N.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :