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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.048545-141600
405
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 novembre 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:Mmes Crittin Dayen et Courbat
Greffière:Mme Vuagniaux
Art. 107 al. 1 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à
Clarens, défenderesse, contre le jugement rendu le 14 juillet 2014 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec A.S., à La Tour-de-Peilz,
demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 juillet 2014, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président du Tribunal
d’arrondissement) a ratifié pour valoir jugement la convention signée le 12
mai 2014 par A.S.________ et N.________ modifiant le jugement de divorce
rendu le 24 juin 2009 (I), instauré une curatelle d’assistance éducative et
de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant
B.S., né le [...] 1999, et chargé le curateur de veiller, notamment,
à ce que le parent gardien fasse tout ce qui est nécessaire pour la reprise
des contacts avec le parent non gardien et, en cas de reprise, à ce que le
droit de visite s’exerce dans l’intérêt de l’enfant (II), chargé la Justice de
paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut d’exécuter la mesure
instaurée sous chiffre II (III) et arrêté les frais et émoluments du Tribunal à
1'500 fr., les mettant par moitié à la charge de chacune des parties, les
compensant avec l’avance versée par A.S. et condamnant
N.________ à payer 750 fr. à A.S.________ en remboursement de sa part des
frais judiciaires (IV).
En droit, le premier juge a ratifié la convention signée par les
époux à l’audience du 12 mai 2014 selon laquelle, notamment, le droit de
garde sur l’enfant B.S.________ était attribué au père, la mère bénéficiant
d’un droit de visite et n’étant pas tenue de contribuer à l’entretien de
l’enfant compte tenu de ses faibles revenus.
B.Par acte du 12 août 2014, N.________ a recouru contre ce
jugement en indiquant qu’elle ne pouvait pas verser le montant de 750 fr.
en raison de ses difficultés financières.
Le 22 octobre 2014, A.S.________ a déclaré qu’il s’opposait
catégoriquement à la prise en charge de l’ensemble des frais par 1'500
francs.
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Le 8 septembre 2014, le greffe de la Cour de céans a invité
N.________ à verser une avance de frais de 100 francs. Celle-ci a répondu,
le 9 septembre 2014, qu’elle ne pouvait pas la payer.
Considérant l’écriture du 9 septembre 2014 de la recourante
comme une demande d’assistance judiciaire au sens de l’art. 97 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la juge
déléguée de la Cour de céans a dispensé l’intéressée de l’avance de frais
judiciaires et réservé sa décision définitive.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement dont il ressort notamment ce qui suit :
1.Par jugement du 24 juin 2009, le Président du Tribunal
d’arrondissement a prononcé le divorce des époux A.S.________ et
N.________ et ratifié la convention du 18 décembre 2008 selon laquelle,
notamment, la garde sur les enfants C.S.________ et B.S.________ était
attribuée à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite et étant
astreint à contribuer à l’entretien de chaque enfant à hauteur de 350 fr.
par mois jusqu’à l’âge de quinze ans et de 400 fr. dès lors et jusqu’à la
majorité.
2.Le 8 novembre 2013, A.S.________ a déposé une demande
tendant à ce que le droit de garde sur l’enfant B.S.________ lui soit confié.
3.Dans ses rapports des 3 avril et 3 juin 2014, le Service de la
protection de la jeunesse a proposé que l’enfant B.S.________ reste chez
son père chez lequel il était parti vivre en novembre 2013 et qu’une
mesure de curatelle éducative en faveur de l’enfant soit mise en place.
4.L’audience de conciliation du 12 mai 2014 a abouti par la
conclusion d’une convention entre les parties.
E n d r o i t :
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4 -
1.L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 CPC). Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une
partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n.
27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.a) Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC),
sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).
Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais
sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon l’art. 107
al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s’écarter des régles générales et répartir
les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du
droit de la famille. Très large, la règle de l’art. 107 al. 1 let. c CPC permet
une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le
modèle classique de parties opposées (par exemple en cas de demande
unilatérale). Le tribunal pourra par exemple tenir compte d’éléments
comme l’inégalité économique des parties (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 19 ad art. 107 CPC).
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5 -
Le tribunal est ainsi libre de s’écarter de la règle selon laquelle
les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe,
lorsque le litige relève du droit de la famille. Dans ce cas, le tribunal peut
répartir les frais selon sa libre appréciation (TF 5A_261/2013 du 19
septembre 2013).
Les parties qui transigent en justice supportent les frais
conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les art. 106 à 108 CPC
sont applicables si la transaction ne règle pas la répartition des frais (art.
109 al. 2 let. a CPC).
b) En l’espèce, lors de l’audience du 12 mai 2014, N.________
et A.S.________ ont convenu que la garde de l’enfant B.S.________ serait
attribuée au père. Celui-ci a ainsi obtenu gain de cause conformément à
sa demande du 8 novembre 2013.
En répartissant les frais judiciaires à raison d’une moitié à la
charge de chaque partie, le premier juge n’a pas fait application de l’art.
106 CPC, mais de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, même s’il n’a pas cité la
disposition légale sur laquelle il a pris appui. La recourante ne dénonce
toutefois aucune violation de son droit d’être entendue sous l’angle d’un
défaut de motivation. Elle a par ailleurs pu faire valoir valablement ses
griefs en procédure de recours.
Dans son écriture du 12 août 2008, la recourante expose
brièvement qu’elle rencontre des difficultés financières, ce qui concorde
avec le contenu de la convention du 12 mai 2014 qui dispose qu’elle n’est
pas tenue de contribuer à l’entretien de l’enfant B.S.________ au vu de ses
faibles revenus. Cette circonstance justifiait pleinement une répartition
des frais en équité, conformément à l’art. 107 al. 1 let. c CPC. Ainsi, la
décision du premier juge de répartir les frais par moitié entre les époux ne
prête pas le flanc à la critique, ce d’autant qu’il dispose en la matière d’un
large pouvoir d’appréciation.
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6 -
c) Il est toutefois loisible à la recourante de solliciter un
échelonnement du paiement des frais judiciaires au juge de première
instance, à raison par exemple de 50 fr. par mois comme elle s’y est
engagée dans le cadre de la demande d’assistance judiciaire de deuxième
instance.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
La requête d’assistance judiciaire partielle de deuxième
instance de N.________ est admise sous forme d’exonération des avances
et des frais judiciaires, dès lors qu’une réponse a été demandée à la partie
intimée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif
des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]) pour la recourante, sont laissés à la charge de l’Etat, dès lors
que celle-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b
CPC).
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires mis à la
charge de I’Etat.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, qui n’est pas
représenté par un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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7 -
III. La requête d’assistance judiciaire partielle de N.________ est
admise, la bénéficiaire étant exonérée des avances et des frais
judiciaires de deuxième instance.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires
mis à la charge de l’Etat.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-N.________
-A.S.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 750 francs.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :