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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.018703-
140070/TD13.018703-132520
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M.Bregnard
Art. 29 al. 1 Cst. et 319 let. c CPC,
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par MME
W., à Perroy, dans le cadre de la procédure ouverte devant la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant la recourante d'avec [...] M. W., à Gilly, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.La Chambre des recours civile retient l'état de fait suivant:
1.Les époux M. W., né le [...] 1967, et Mme W.,
[...] [...] 1970, se sont mariés le [...] 1998 à [...] (France). Une enfant est
issue de leur union : [...], née [...] 2002.
Ensuite de difficultés rencontrées par le couple, M. W.________
a, conformément à l'accord passé entre les conjoints, quitté en septembre
2010 le domicile conjugal sis à [...] .
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
5 janvier 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte (ci-après: la Présidente) a autorisé les époux W.________ à vivre
séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 août 2012 (I), confié
la garde sur l'enfant [...], née le [...], à sa mère Mme W.________ (II), dit que
les modalités d'exercice du droit de visite sur l'enfant [...] seront fixées
dès connaissance des conclusions de l'expert mandaté par les parties pour
ce faire, M. W._______ exerçant son droit de visite sur sa fille dans
l'intervalle selon les modalités transitoires convenues d'entente entre les
parties et la pédopsychiatre, soit alternativement le samedi et le
dimanche de 14 heures à 18 heures 30, au domicile de [...] (III), attribué la
jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à Mme. W., à charge
pour elle d'en payer le loyer et les charges (IV), dit qu'M. W.
contribuera à l'entretien de sa fille [...] par le régulier versement d'une
pension de 5'000 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et
dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de
Mme. W., dès et y compris le 1
er
novembre 2010 (V), prononcé la
séparation de biens des époux M. W. et Mme. W._______, avec effet
immédiat (VI), confirmé le chiffre I du prononcé de mesures protectrices
de l'union conjugale d'extrême urgence rendu le 24 septembre 2010, en
ce sens que les avoirs détenus à la [...] Bank, [...], PO Box, 8022 [...], sous
numéro de référence [...], n
o
de client [...], restent bloqués (VII), rejeté
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toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et rendu la décision sans
frais ni dépens (IX).
A la suite d'appels déposés par les parties, la Juge déléguée de
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a, par arrêt du 11 mai 2011,
annulé le prononcé précité et renvoyé la cause au Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte pour compléter l'instruction
notamment en ce qui concerne les revenus et les charges des parties.
2.Par mémoire du 29 avril 2013, M. W._______ a déposé une
demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 14 mai 2013, Mme W.________ a conclu à ce qu'il soit ordonné à [...], de
prélever du compte sous numéro de référence [...], n° de client [...], la
somme de 30'624.10 fr. pour être versée en faveur de la Confédération
suisse et de l’Etat de Vaud sur le compte CCP n[...] dont est titulaire
l’Office des poursuites du district de Nyon, avec mention " règlement
poursuites [...], [...], [...]4 et [...] –Mme W.________" ;
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 mai
2013, la Présidente a admis la conclusion de la requérante à titre de
mesures superprovisionnelles.
Le même jour, elle a interpellé les parties et leur a imparti un
délai afin d'indiquer si la tenue d'une audience de mesures provisionnelles
leur paraissait opportune.
Les parties ont été entendues lors de l'audience de conciliation
du 8 juillet 2013. Elles sont convenues de désigner un notaire dans le
cadre de la liquidation du régime matrimonial. La Présidente a imparti un
délai au 16 août 2013 à la défenderesse pour déposer une réponse. Elle a
également imparti un délai au même jour au demandeur afin que celui-ci
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se détermine sur la requête de mesures provisionnelles du 14 mai 2013 et
sur l'opportunité de tenir une audience.
Le 15 juillet 2013, M. W., par l'intermédiaire d'un
nouveau conseil, a déposé une demande de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles tendant à ce qu'ordre soit donné à Mme W.
de lui communiquer l'adresse de leur fille dans les 24 heures dès la
notification de la décision à intervenir.
Par courrier du 16 juillet 2013, Mme W.________ a conclu au
rejet des conclusions prises par son époux.
Le même jour, M. W.________ a déposé une nouvelle requête de
mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à ce que
l'obligation instituée, soit imposée à l'enfant [...], de l'exercice de relations
personnelles au Point Rencontre est levée (I) et à ce qu'ordre soit donné à
Mme W., sous la menace de la peine d'amende stipulée à l'art. 292
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) en cas
d'insoumission à la décision de l'autorité, d'informer immédiatement M.
W. de tout fait et de tout projet concernant leur fille [...], relevant
de l'exercice de l'autorité parentale, soit en particulier de la santé, de
l'éducation, des lieux de vie et de la scolarité (II).
Par décision du 19 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions prises à titre
superprovisionnel de la requête du 15 juillet 2013, ainsi que les
conclusions superprovisionnelles n° II de la requête du 16 juillet 2013 et a
imparti à Me Cheseaux, conseil de Mme W., un délai au 29 juillet
2013 pour qu'il se détermine sur les conclusions superprovisionnelles n° I
de la requête du 16 juillet 2013.
Se référant à la requête de mesures superprovisionnelles
déposée le 16 juillet 2013 par M. W. et aux déterminations de
Mme W.________ du 7 août 2013, la Présidente a rejeté la conclusion I de la
requête de mesures superprovisionnelles précitée en date du 9 août 2013.
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5 -
Le 16 août 2013, Mme W.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles et superprovisionnelles en concluant à ce
qu'ordre soit donné à [...] de prélever du compte sous n° de référence [...]
/ client [...] la somme de 611'000 euros et la verser en faveur de Mme
W.________ sur un compte dont cette dernière est titulaire auprès de l'[...] à
Genève.
Le 27 août 2013, K.________ s'est déterminé sur la requête
précitée en concluant au rejet des conclusions.
Le 29 août 2013, la Présidente a rejeté la requête à titre de
mesures d'extrême urgence et a informé les parties que cette requête
serait traitée, à titre de mesures superprovisionnelles, e lors de l'audience
agendée au 18 novembre 2013.
Le 17 octobre 2013, M. W.________ a déposé une nouvelle
requête de mesures provisionnelles en concluant à ce qu'il soit prononcé
que des "mesures de protection de l'enfant [...] et de ses relations avec
son père sont, selon toutes les recommandations de l'expert [...], aux
termes de son rapport du 29 avril 2011, immédiatement prises à dire de
justice"; subsidiairement à ce qu'un complément d'expertise soit requis de
l'IUKB (Institut Universitaire Kurt Bösch) afin d'actualiser ces
recommandations au vu des faits nouveaux établis.
Le même jour, Mme W.________ a déposé un procédé écrit et
requis la production de pièces complémentaires.
Le 11 novembre 2013, Mme W.________ a déposé une réponse
en prenant des conclusions reconventionnelles.
Les parties ont été entendues lors de l'audience du 18
novembre 2013; elles sont convenues notamment qu'une expertise serait
confiée au SPEA (Service de psychiatrie de l'enfance et de l'adolescence),
qu'un droit de visite serait appointé avant Noël au Point Rencontre, que la
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Présidente demanderait au SPEA de déposer, dans la mesure du possible,
des premières conclusions afin de savoir si le maintien de Point Rencontre
ou un autre contact est recommandé durant l'expertise, les parties
convenant de renoncer à la curatelle d'assistance éducative au sens de
l'art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210)
confiée au Service de la Protection de la Jeunesse et que la Présidente
entendra [...] d'ici au 19 décembre 2013 afin de lui communiquer la
convention précitée et de connaître son avis quant à ses relations avec
son père.
En cours d'audience, Mme W.________ a requis, sous suite de
frais et dépens et par voie d'extrême urgence, principalement de libérer la
moitié des avoirs déposés auprès de [...] faisant l'objet d'une mesure de
blocage, subsidiairement de les libérer à hauteur de 611'000 euros et, par
voie de mesures provisionnelles, de rendre une décision motivée en fait et
en droit, les conclusions précitées étant reprises telles quelles.
M. W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet
de ces conclusions.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22
novembre 2013, la Présidente a rejeté la requête d'extrême urgence
déposée par Mme W.________ le 18 novembre 2013 (I), ordonné la
production des pièces requises n
os
212, 213, 214, 214bis, 215, 216, 217,
220, 223, 224, 225 et 226, selon écritures de Me Monnier du 17 octobre
2013, et imparti Mme W.________ un délai au 6 décembre 2013 pour ce
faire (II), imparti à M. W.________ un délai au 13 décembre 2013 pour se
déterminer sur la requête de mesures provisionnelles déposée par Mme
W.________ les 16 août et 18 novembre 2013 (III), arrêté les frais de justice
de Mme W.________ à 200 fr. et ceux d'M. W.________ à 200 fr. (IV), dit que
les dépens suivent le sort des mesures provisionnelles (V) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VI).
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Selon le procès-verbal des opérations, la Présidente a indiqué
aux parties le 25 novembre 2013 qu'elle avait pris contact avec le Point
Rencontre et qu'un rendez-vous pouvait être fixé au 21 décembre suivant.
Le 26 novembre 2013, la Présidente a fixé la reprise
d'audience au 19 décembre 2013 et en a avisé les parties. Le même jour,
elle a fixé l'audition de l'enfant [...] au 5 décembre 2013.
Le 28 novembre 2013, Mme W.________ a déposé une
réquisition de production de titres.
Le 2 décembre 2013, le conseil de Mme W.________ a requis le
report de l'audition de l'enfant [...] fixée au 5 décembre 2012 dès lors qu'il
s'agissait du jour de l'anniversaire de sa cliente. La Présidente l'a informé
que l'audition pouvait avoir lieu le 12 décembre 2013.
Le 5 décembre 2013, la Présidente a adressé un courrier au
conseil de Mme W.________ pour l'informer notamment qu'elle interprétait
sa réquisition de production anticipée de titres du 28 novembre 2013
comme une requête de preuve à futur au sens de l'art. 158 CPC et qu'un
délai était imparti à la partie adverse pour se déterminer. Quant aux titres
complémentaires, elle a présumé qu’ils étaient requis en vue de la reprise
d’audience du 19 décembre 2013 qui aura notamment pour objet
l’éventuelle contribution d’entretien due par M. W.. Elle a ordonné
la production des pièces 550 à 554 ainsi que de pièces requises par
courrier du 4 décembre 2013. En revanche, elle a renoncé à ordonner la
production des pièces 555 à 557 qui ne lui paraissaient pas
déterminantes.
Le 9 décembre 2013, le conseil de Mme W. a requis
que la décision du 5 décembre 2013 soit réexaminée et qu'il soit ordonné
la production des pièces requises.
Le 12 décembre 2013, la Présidente a procédé à l'audition de
l'enfant [...]. Le même jour, dans un courrier adressé au conseil de Mme
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W., elle a indiqué que les pièces requises ne lui paraissaient pas
nécessaires pour juger des mesures provisionnelles actuellement
pendantes.
Le 16 décembre 2013, la Présidente a accordé des
prolongations de délai aux parties afin que celles-ci produisent les pièces
respectivement requises. Par courrier du même jour, le conseil d'M.
W. a déposé un certificat médical concernant son client et a requis
le renvoi de l'audience. Le conseil de Mme W.________ s'est opposé au
renvoi de l'audience.
Le 17 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a admis la requête d'M. W.________ en ce sens
que l'audience prévue le 19 décembre 2013 a été supprimée.
B.Par acte du 18 décembre 2013, Mme W.________ a formé
recours en concluant, sous suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes:
"I. constater qu’en la cause en divorce référencée
TD13.018703, le retard mis par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte à statuer par voie de
mesures provisionnelles d’office et selon requête de Mme
W.________ sur la contribution d’entretien en faveur de
l’enfant [...] est injustifié;
II. constater qu’en la cause en divorce référencée
TD13.018703, le retard mis par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte à statuer par voie de
mesures provisionnelles selon requête de Mme W.________
sur le déblocage de l’avoir [...] est injustifié;
III. enjoindre en la cause en divorce référencée TD13.018703
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte à convoquer les parties sans délai mais au plus tard
pour fin janvier 2014 à une audience de mesures
provisionnelles aux fins de statuer tant sur la contribution
d’entretien en faveur de l’enfant[...] que sur le déblocage
de l’avoir [...];
IV. enjoindre en la cause en divorce référencée TD13.018703
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte à, s’il y a lieu, statuer même en l’absence de l’intimé
M. W.________ avant de rendre dans un délai maximal de
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trente jours dès l’audience à intervenir son ordonnance sur
mesures provisionnelles motivée et susceptible d’appel.
C. Le 19 décembre 2014, Mme W.________ a déposé une requête
de mesures superprovisionnelles auprès de la Présidente en concluant,
sous suite de frais et dépens, à ce qu'ordre soit donné à [...] de prélever
mensuellement un montant 13'600 fr. et de le verser en faveur de Mme
W., de prélever un montant de 960 fr. et de le verser en faveur du
[...], de prélever un montant de 369 fr. et de le verser également en
faveur du [...] également, de prélever un montant de 10'230 fr. et de le
verser en faveur de l'[...], de prélever un montant de 3'659 fr. 90 et de le
verser en faveur de l'Administration cantonale des impôts (I-V), à ce qu'il
soit dit, que nonobstant ce qui précède, les droit de chacune des parties
en relation non seulement avec la contribution d'entretien mais également
avec la liquidation du régime matrimonial demeurent expressément
réservés (VI), qu'il soit dit que, sous commination de la peine prévue à
l'art. 292 CP, M. W. est tenu d'ici au 31 décembre 2013
d'entreprendre toute démarche administrative permettant à son épouse
d'obtenir l'immatriculation à son propre nom d'un véhicule Mercedes-Benz
ML 500 (VII).
Le même jour, la Présidente a interpellé le conseil d'M.
W.________ pour qu'il indique si, compte tenu de son certificat médical, ce
dernier était en mesure de se rendre au Point Rencontre et s'il avait
l'intention de le faire.
Le 20 décembre 2013, ont été effectués les actes suivants :
-
le conseil d''M. W.________ a informé la Présidente que son
client se rendra au Point Rencontre;
-
le conseil de Mme W.________ a notamment informé la
Présidente que l'enfant [...] présentait depuis mercredi
(ndlr: le 18 décembre 2013) des signes d'agitation,
d'angoisse et d'appréhension à l'idée de voir son père et
que sa cliente l'avait emmenée chez un médecin. Il a en
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outre fait part dans le même courrier d'observations quant
à la problématique de l'immatriculation de la voiture;
-
la Présidente a informé les parties que le Point Rencontre
était maintenu, sauf avis médical contraire;
-
par télécopie, le conseil de Mme W.________ a transmis à la
Présidente un certificat médical selon lequel l'état de santé
de [...] ne lui permettait pas de se présenter au Point
Rencontre;
-
M. W.________ s'est déterminé sur la requête de mesures
superprovisionnelles du 19 décembre 2013 en concluant à
son rejet. Il a en outre remis sous bordereau des pièces
requises relatives à des comptes bancaires;
-
M. W.________ a déposé un procédé écrit, emportant
conclusions en mesures protectrices de l'union conjugale,
respectivement mesures provisionnelles, par lequel il a pris,
sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"I.- Dès et y compris le 1
er
novembre 2010, M.
W.________ contribuera à l’entretien de sa fille
[...] par le régulier versement, d’avance, le
premier de chaque mois, d’un montant de CHF
1’500.- (mille cinq cents francs), éventuelles
allocations familiales en sus, en mains de Mme
W., sous déduction des montants
d’ores et déjà acquittés à cet égard.
II.- Dès et y compris le 1
er
novembre 2010, Mme
W. contribuera à l’entretien d’M.
W.________ par le régulier paiement, d’avance,
le premier de chaque mois, d’un montant
mensuel de CHF 4’000.- (quatre mille francs).
III.- Dès et y compris le 1
er
décembre 2012, M.
W.________ contribuera à l’entretien de sa fille
[...] par le régulier versement, d’avance, le
premier de chaque mois, d’un montant de CHF
650.- (six cent cinquante francs), éventuelles
allocations familiales en sus, en mains de Mme
W., sous déduction des montants
d’ores et déjà acquittés à cet égard.
IV.- Dès et y compris le 1
er
décembre 2012, M.
W. contribuera l’entretien d’M.
W.________ par le régulier paiement, d’avance,
le premier de chaque mois, d’un montant
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mensuel de CHF 7’500.- (sept mille cinq cents
francs)."
Le 23 décembre 2013, le conseil d'M. W.________ s'est
déterminé sur la requête de mesures provisionnelles du 19 décembre
2013, le conseil de la partie adverse lui répondant par télécopie du même
jour.
Le 24 décembre 2013, la Présidente a rejeté la requête de
mesures superprovisionnelles déposée le 19 décembre 2013 par le conseil
de Mme W..
Le 6 janvier 2014, la Présidente a informé le Point Rencontre
que les parents renonçaient en l'état à la mise en place d'un droit de
visite. Le même jour elle a écrit un courrier à chacune des parties. Elle a
notamment demandé au conseil de Mme W. de lui indiquer si les
réquisitions de pièces dernièrement formées entraient dans le cadre des
mesures provisionnelles. Elle a également adressé un courrier commun
aux parties et leur a transmis un projet de lettre au SPEA, en leur
impartissant un délai au 20 janvier 2014 pour se déterminer sur ce projet.
La Présidente a encore informé l'ORPM de Rolle que la curatelle éducative
instituée en faveur de [...] était levée.
Le même jour, le conseil de Mme W.________ a écrit un courrier
à la Présidente en l'invitant à reconsidérer la décision de mesures
superprovisionnelles rendue le 24 décembre 2013 en ce sens que la
conclusion VII de sa requête du 19 décembre 2013 est admise.
Le 9 janvier 2013, la Présidente a imparti un délai au 14
janvier 2014 à M. W.________ pour se déterminer sur le courrier du conseil
précité.
Répondant à un courrier du conseil de Mme W.________ du 8
janvier 2014, la Présidente a indiqué que l'audience, fixée au 17 mars
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2014, porterait également sur l'instruction des mesures requises le 19
décembre 2013 et qu'une décision provisionnelle sera rendue.
D.Par acte du 13 janvier 2014, Mme W.________ a déposé un
deuxième recours en prenant les conclusions suivantes :
"I. constater qu’en la cause en divorce référencée
TD13.018703, la date au 17 mars 2014 à laquelle la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte entendra en
audience provisionnelle les parties avant de statuer sur la
requête déposée le 19 décembre 2013 par Mme W.________ viole
la notion de "sans délai" prescrite à l’article 265 alinéa 1 CPC et
relève dès lors du retard injustifié;
II. enjoindre en la cause en divorce référencée TD13.018703 la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte à
convoquer les parties sans délai mais au plus tard pour mi-février
2014 à une audience sur mesures provisionnelles aux fins de
statuer sur la requête déposée le 19 décembre 2013 par Mme
W.;
III. enjoindre en la cause en divorce référencée TD13.018703 la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte à, s’il
y a lieu, statuer même en l’absence de l’intimé M. W.
avant de rendre dans un délai maximal de trente jours dès
l’audience à intervenir son ordonnance sur mesures
provisionnelles motivée et susceptible d’appel.
Invitée à se déterminer sur les recours déposés en date des 18
décembre 2013 et 13 janvier 2014 par Mme W.________, la Présidente a
expliqué en date du 6 février 2014 que l'ampleur du dossier, les multiples
réquisitions, les courriers quasi quotidiens répondent aux griefs soulevés
par la recourante.
E n d r o i t :
1.Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner
une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme
la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels
que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la
division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon
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13 -
l'appréciation du tribunal (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art.
125 CPC).
En l'occurrence, Mme W.________ a déposé deux actes de
recours dans la même procédure de divorce qui comportaient des
conclusions tendant au constat d'un retard injustifié, de sorte qu'il se
justifie de joindre les causes.
2.a) Selon l'art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le
retard injustifié du tribunal et peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4
CPC). Déposé par l’une des parties au procès, le recours interjeté en
l'espèce est par conséquent recevable.
b) Dès lors qu'aucune disposition spéciale de la loi ne la
prévoit, la production de pièces nouvelles en deuxième instance est
prohibée (art. 326 CPC).
En l'espèce, les pièces produites par la recourante en
deuxième instance sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent
pas déjà au dossier de première instance.
3.a) La recourante se plaint d'un retard injustifié dès lors
qu'aucune ordonnance de mesures provisionnelles n'a encore été rendue
à la suite de l'arrêt sur appel rendu le 11 mai 2011 par le Juge délégué de
la Cour d'appel civile annulant le prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale du 5 janvier 2011.
b) La notion de retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC est la
même qu’aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 153) qui posent comme critère
le délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du
18 avril 1999, RS 101; Corboz, in Corboz et alii, Commentaire de la LTF,
Berne 2009, n. 10 ad art. 94 LTF). Le caractère raisonnable ou adéquat du
délai de décision s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de
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l'ensemble des circonstances (130 I 312; 129 V 411). Sur recours de la
partie instante, lorsque l'autorité tarde sans justification à instruire ou à se
prononcer, le tribunal peut l'enjoindre de le faire sans délai (ATF 31 I 379;
ATF 124 I 327). Dire s’il y a ou non retard injustifié est une question
d’appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs
(Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 3416,
p. 1269). II faut également tenir compte de la complexité de la procédure,
du temps nécessaire à son instruction, du comportement des parties et de
l’urgence de l’affaire compte tenu des intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n.
10 ad art. 94 LTF et la réf. citée). L’autorité ne saurait exciper de la
surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d’employés ainsi
que du manque de moyens techniques. On ne saurait toutefois lui
reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure
(TF 1B_32/2007 du 18 juin 2007; Donzallaz, op. cit., p. 1270; CREC 18
février 2011/1).
Lorsque des mesures superprovisionnelles sont accordées, le
juge doit statuer "sans délai" une fois la partie adverse entendue (art. 265
al. 2 CPC). Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de
mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 c. 1.3 et
réf. citées; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC) dès
lors que la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC garantit un réexamen
rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette
décision, le Tribunal fédéral ayant précisé que l'obtention d'une décision
de mesures provisionnelles était en principe plus rapide que le
déroulement d'une procédure de deuxième instance (cf. ATF 137 III 417 c.
1.2 et réf. citées).
c) En l'espèce, la recourante se plaint d'un retard injustifié
dans le cadre de deux objets, soit le déblocage du compte bancaire [...] et
la contribution d'entretien, et conclut à ce que la Présidente soit enjointe
de fixer une audience sans délai, puis à statuer par voie de mesures
provisionnelles dans les trente jours.
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15 -
Il y a tout d'abord lieu de constater que les parties ont déposé
plusieurs requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles,
ainsi qu'en production de pièces. Cette activité est à l'origine de
nombreuses complications de procédure. Les diverses requêtes de
mesures provisionnelles et superprovisionnelles, savoir les requêtes des
16 mai 2013, 19 août 2013, 18 novembre 2013 et 19 décembre 2013, ont
toutes été suivies par des ordonnances de mesures superprovisionnelles,
savoir les ordonnances des 16 mai 2013, 29 août 2013, 22 novembre 2013
et 24 décembre 2013.
En outre, une audience de mesures provisionnelles s'est tenue
le 18 novembre 2013 et a abouti à une transaction partielle. Cette
convention a été ratifiée pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles de sorte qu'une décision de nature provisionnelle a déjà
été rendue sur certains objets.
aa) S’agissant des conclusions tendant au déblocage partiel du
compte bancaire [...], il faut remarquer que si ce compte faisait
effectivement l’objet d’une conclusion en procédure de mesures
protectrices de l'union conjugale et d’une décision selon prononcé du 5
janvier 2011 — décision certes annulée par l’arrêt du Juge délégué de la
Cour d'appel civile du 11 mai 2011 —, l’ouverture de l’action au fond en
divorce, puis les diverses requêtes de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles formées à ce sujet, ainsi que les ordonnances de
mesures superprovisionnelles qui ont suivi, ont rendu caduques ces
mesures protectrices initiales. Il n'y a donc pas de retard injustifié sur cet
objet, à tout le moins en ce qui concerne les mesures
superprovisionnelles.
Aucune décision de nature provisionnelle à ce sujet n'a encore
été rendue. Toutefois, depuis le 22 novembre 2013, date de l'avant
dernière décision de mesures superprovisionnelles rejetant les conclusions
de la recourante relative au compte [...], jusqu'au 19 décembre 2013, date
du dépôt du premier recours, la Présidente a effectué de nombreuses
opérations dans le cadre de la procédure de divorce. Elle a notamment
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16 -
pris contact avec le Point Rencontre et en a informé les parties en date du
25 novembre 2013; le 26 novembre 2013 elle a fixé la reprise d'audience
et l'audition de l'enfant [...]; le 2 décembre 2013, elle a reporté l'audition
de l'enfant sur demande de la recourante et a adressé un courrier à celle-
ci; le 12 décembre 2013, elle a procédé à l'audition de l'enfant [...]; le 16
décembre 2013, elle a accordé des prolongations de délai aux parties pour
produire des pièces. Il en découle que la Présidente n'est aucunement
restée inactive. Au contraire, il apparaît qu'elle a effectué des opérations
quasi quotidiennement de sorte qu'on ne saurait retenir qu'il y a un déni
de justice.
bb) La question de la contribution d'entretien due à l'enfant [...]
n'a effectivement, plus fait l’objet d’instruction, ni de décision depuis le
prononcé de mesures protectrices du 5 janvier 2011, respectivement
depuis l’arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 11 mai 2011,
soit une période de trente mois au moment du dépôt de premier recours.
Cependant, la recourante se plaint en l'espèce d'un retard
injustifié dans le cadre de la procédure de divorce et, en particulier, dans
la procédure de mesures provisionnelles et non dans le cadre de la
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans le cadre de
la procédure de mesures provisionnelles, cette question n'a été évoquée
par les parties que le 20 décembre 2013, lorsque l'époux a déposé un
procédé écrit en prenant des conclusions à ce sujet. Les requêtes de
mesures provisionnelles et superprovisionnelles de la recourante étaient
principalement en lien avec le compte [...]. Certes, la question de la
pension due à un enfant mineur s'instruit d'office dès lors que la maxime
inquisitoire illimitée est applicable. Toutefois, au vu des circonstances, à
savoir qu'aucune conclusion tendant au versement d'une contribution
d'entretien en faveur de l'enfant [...], n'a été prise dans le cadre des
mesures provisionnelles, la recourante ne peut se plaindre du fait que la
Présidente n'a pas encore rendu une décision de nature provisionnelle sur
cette question.
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cc) Concernant la question de la fixation d'une audience sans
délai, il appert que la Présidente avait dans un premier temps prévu de ne
pas tenir d'audience de mesures provisionnelles comme le lui permet l'art.
265 al. 2 CPC, puisqu'elle avait interpellé les parties par courrier du 16 mai
2013 afin qu'elles se déterminent sur l'opportunité de tenir une telle
audience. Lors de l'audience de conciliation du mois du 8 juillet 2013, elle
a imparti à nouveau un délai au conseil de l'époux à cet effet. Ce n'est
qu'ensuite et après avoir reçu les nombreuses requêtes de mesures
superprovisionnelles, que le premier juge a dû se résoudre à fixer
l'audience du 18 novembre 2013.
Lors de cette audience, la recourante a déposé une requête de
mesures d'extrême urgence et provisionnelles tendant au déblocage
partiel du compte ouvert auprès de [...]. La Présidente a rendu une
ordonnance en date du 22 novembre 2013, rejetant les mesures
d'extrême urgence, et a cité les parties à une audience provisionnelle,
respectivement à une reprise d'audience, appointée au 19 décembre
Par la suite, la reprise d'audience a dû être renvoyée pour un
motif valable, savoir l'indisponibilité de l'époux attestée par certificat
médical. En outre, au moment du renvoi, de nombreuses pièces, dont la
production anticipée dans le cadre des mesures provisionnelles avaient
été requises, n'avaient pas encore été produites, les deux parties ayant
sollicité des prolongations de délai pour ce faire. Ainsi, le premier juge
avait des raisons objectives de renvoyer l'audience du 19 décembre 2013
et ce renvoi ne relève pas d'un déni de justice.
Certes, la fixation d'une nouvelle audience de mesures
provisionnelles au 17 mars 2014 peut paraître un peu lointaine,
notamment au regard de la jurisprudence de la cour de céans selon
laquelle une audience de mesures provisionnelles doit en principe être
fixée dans les huit semaines suivant le dépôt de la requête (CREC du 17
janvier 2012/9 et les réf. citées; CREC du 17 décembre 2012/442).
Toutefois, dans le cas d'espèce, il faut relativiser cette jurisprudence, dès