852
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.029626-161172
297
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M.W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du
26 mai 2016, sur le recours interjeté par Me P., à Vevey, contre le
jugement rendu le 10 novembre 2015 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois, concernant son indemnité d'avocate
d'office dans la cause en divorce opposant les époux A.S. et
B.S.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 16 août 2012, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l’Est vaudois a accordé à A.S.________ l'assistance
judiciaire dans l'action en divorce l'opposant à son époux B.S.,
avec effet au 10 août 2012, et a désigné Me P. en tant que conseil
d’office.
Le 22 octobre 2015, Me P.________ a produit la liste des
opérations effectuées du 10 août 2012 au 22 octobre 2015, en indiquant
que le mandat avait nécessité 144 h d’activité d’avocat et 20 min
d’activité d'avocat-stagiaire et occasionné 356 fr. 70 de débours. Elle a
joint au relevé une liste détaillée des opérations avec indication du temps
consacré à chacune d’elles.
Par jugement du 10 novembre 2015, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment prononcé le divorce des
époux S.________ et fixé à 23'154 fr. 45, TVA et débours compris,
l'indemnité due à Me P.________ à titre d'avocate d'office de A.S.________.
Pour parvenir à ce montant, les premiers juges ont supprimé
les opérations suivantes :
-
le poste « ouverture du dossier » (0,2 h), celui-ci faisant
partie des frais généraux d'une étude ;
-
10 mémos d'une durée de 0,1 h, 55 mémos d’une durée de
0,5 h et 2 mémos d'une durée de 0,7 h, s'agissant de pur
travail de secrétariat ;
-
le temps consacré à la consultation du dossier au greffe le 3
octobre 2012 (1,4 h), cette opération ne ressortant pas du
procès-verbal des opérations.
Les premiers juges ont également procédé aux réductions
suivantes :
-
3 -
-
1 h au lieu de 1,5 h pour l'audience du 19 septembre 2012
et 1,25 h au lieu de 2 h pour l'audience du 12 février 2014,
conformément aux procès-verbaux d'audience ;
-
6 h au lieu de 13 h pour la rédaction de la réponse entre les
6 et 19 décembre 2012 ;
-
7 h 15 au lieu de 14 h 30 pour la rédaction de la duplique
entre les 3 et 8 octobre 2013 ;
-
0,75 h au lieu de 1,5 h pour l'analyse de l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 21 décembre 2012 ;
-
2 h au lieu de 2,5 h pour la rédaction du 20 juin 2014 ;
-
3 h au lieu de 4,5 h pour la rédaction d'une requête de
mesures provisionnelles entre les 26 et 27 septembre 2014
(recte : 26 et 27 juin 2014) ;
-
6 h au lieu de 9 h pour la préparation de l’audience de
jugement du 2 juillet 2014.
Le tribunal a ainsi diminué le temps d'activité d'avocat de
144 h à 117.03 h, dont 20 min au tarif d'avocat-stagiaire, de sorte que
l'indemnité d'office s'élevait à 21'042 fr. 30 ([116,7 h x 180 fr.] + [0,33 h x
110 fr.]), hors TVA.
S'agissant des débours, les premiers juges ont réduit le coût
des photocopies de 50 cts pièce à 30 cts pièce, ainsi que le coût de tous
les envois à 1 franc. Ils ont en outre exclu tous les courriels, télécopies et
téléphones, ceux-ci faisant partie des frais généraux d'une étude. Les
débours, qui s'élevaient ainsi à 397 fr., hors TVA, étaient supérieurs au
montant réclamé par 356 fr. 70, car l'avocate avait inclus un certain
nombre de débours dans la rubrique honoraires.
Le jugement indiquait à son pied, en ce qui concernait
l'indemnité d'office, qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être interjeté
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4 -
auprès du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès la
notification de la décision.
B.Par acte du 10 décembre 2015, Me P.________ a recouru contre
la fixation de son indemnité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
sa réforme en ce sens que son montant soit fixé à 25'884 fr., soit 143,8 h
au tarif avocat et 20 min au tarif avocat-stagiaire, débours et TVA en sus.
Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de
la cause en première instance.
Par arrêt du 23 décembre 2015, la Chambre des recours civile
a déclaré le recours déposé par Me P.________ irrecevable pour cause de
tardiveté, au motif que même si l'indication de la voie de recours était
erronée, l'intéressée, qui exerçait la profession d'avocate, pouvait se
rendre compte que le délai de recours était de dix jours au lieu de trente
jours.
C.Par arrêt du 26 mai 2016, la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a admis le recours constitutionnel subsidiaire déposé par Me
P., annulé l'arrêt du 23 décembre 2015 et renvoyé la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision. Les juges fédéraux ont
retenu qu'il n'était pas insoutenable d'admettre que l'indemnité fixée dans
le jugement au fond pouvait être contestée dans les dix jours en
application par analogie des art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC. Toutefois, on
ne pouvait reprocher à Me P., même en sa qualité d'avocate, de
s'être fiée à l'indication erronée des voies de droit contenue dans le
jugement de première instance, du moins dans la mesure où la
rémunération d'office était incluse dans le jugement final.
E n d r o i t :
1.L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette
indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
-
5 -
(CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire
et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art.
119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal
statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que cette
procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l’indemnité du conseil d’office, même si l'indemnité a été fixée dans le
jugement au fond. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC ; TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 5).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op.
cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
En l’espèce, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 26
mai 2016 précité, le recours doit être considéré comme déposé en temps
utile. Il est en outre interjeté par une partie qui a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'il doit être déclaré
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
3.1La recourante ne conteste pas la non-prise en compte de
l'opération « ouverture du dossier » et le calcul des débours, mais réfute
toutes les autres exclusions et réductions opérées par les premiers juges.
3.2Le conseil juridique commis d'office est rémunéré
équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC). Cette notion aux
contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un
large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le
montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur
tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, nn. 5
à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,
l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d’avocat (Donzallaz, loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 l 1 consid. 3a).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, le juge doit tenir compte
de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières
que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a
consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences,
audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la
responsabilité qu'il a assumée (TF 4A_382/2015 du 4 janvier 2016 consid.
4.1 et les arrêts cités ; TF 5D_54/2014 du 1
er
juillet 2014 consid. 2.2 ; TF
5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur
d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des
démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que
recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou
encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent
également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22
consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du
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7 -
client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans
distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par
l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques
concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas
raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du
défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil
pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne
saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la
défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral
(ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid.
2.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation
suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à
l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3)
– qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique
commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un
défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la
cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par
le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue
des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique le tarif
horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-
stagiaire (let. b). L'art. 3 RAJ prévoit en outre que lorsqu'il y a lieu de fixer
l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut
préalablement produire une liste détaillée de ses opérations et une liste de
ses débours (al. 1) ; en l'absence de liste détaillée des opérations, le
défraiement est fixé équitablement sur la base d'une estimation des
opérations nécessaires pour la conduite du procès (al. 2) ; en l'absence de
liste des débours, le conseil juridique commis d'office reçoit à ce titre une
indemnité forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture
d'action et de 100 fr. dans les autres cas (al. 3).
3.3Mémos
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La recourante conteste le principe de l'exclusion des mémos
pour le motif que ces transmissions auraient intégré du travail d’avocat
dans le sens où elle a dû donner des instructions à sa secrétaire sur leur
contenu.
Le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de
transmission (5 ou 10 min) ne peut être pris en compte à titre d'activité
déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 14
septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid.
3c). Il en va de même de toutes les prises de connaissance des
courriers/courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne
dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé
(CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b ; CREC 3 septembre 2014/312 consid.
3c).
En l'espèce, la liste d'opérations de la recourante distingue les
« correspondances » – qui ont été prises en compte dans le calcul des
honoraires – des simples « envois d'une copie de courrier » à la cliente, à
la partie adverse ou au conseil de la partie adverse. Ces envois de
documents, soit 10 mémos d'une durée de 0,1 h, 55 mémos d’une durée
de 0,5 h et 2 mémos d'une durée de 0,7 h n’impliquent aucun travail
intellectuel d’avocat, l’instruction donnée à une secrétaire de transmettre
un écrit n’en étant pas. En outre, le conseil de la partie adverse n'a nul
besoin de commentaires sur la copie d'un courrier qui lui est communiqué,
ce qui suffit à démontrer l’automaticité de l’opération sans véritable
implication de l’avocat. Le moyen doit par conséquent être rejeté.
3.4Temps d'audience
La recourante admet que les temps des audiences des 19
septembre 2012 et 12 février 2014 indiqués dans sa liste dépassent les
durées d’audience ressortant des procès-verbaux, mais elle prétend que
les temps en question incluaient soit des vacations, soit des entretiens
avec sa cliente.
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9 -
L’art. 3 al. 1 RAJ prévoit que le conseil juridique commis
d’office peut produire une liste détaillée de ses opérations en vue de la
fixation de son indemnité. L’établissement d’une liste détaillée impose
ainsi une certaine rigueur, soit de ne pas mélanger les débours avec le
temps de travail de l’avocat en audience, comme la recourante l'a fait, et
de distinguer clairement les opérations effectuées, faute de quoi le
contrôle et la tarification de l’activité que la liste est censée permettre
sont rendus illusoires. Etant une avocate expérimentée, il incombait donc
à la recourante d’énoncer correctement ce à quoi elle prétendait. De plus,
modifier les rubriques de sa liste en instance de recours revient à alléguer
des faits nouveaux irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Au demeurant, à la
date du 19 septembre 2012, la liste différencie audience et entrevue avec
la cliente, ce qui démontre que cette distinction pouvait parfaitement
intervenir.
En s’en tenant aux temps effectifs d’audience, les premiers
juges ont ainsi correctement quantifié les opérations et le moyen doit être
rejeté.
3.5Consultation du dossier au greffe le 3 octobre 2012
La recourante soutient que c’est par erreur ou par omission
que le procès-verbal des opérations n’indique pas qu’elle a consulté des
pièces au greffe le 3 octobre 2012 durant 1 h 40, temps incluant la durée
du trajet aller et retour. Elle se réfère à cet égard aux pièces 11 à 16
transmises par la partie adverse, dont elle n'a pas reçu de copie, et qu'elle
a dû aller consulter au greffe, dès lors qu'il s'agissait de document
internes au fonctionnement de l'ambassade de Suisse à La Havane et de
l'identité de personnalités invitées dans le cadre de la défense des intérêts
de la Suisse.
L’art. 11 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966) prévoyait la tenue en minute de toutes les opérations du
procès, chacune d’elles étant attestée par le juge ou le greffier. Le
contenu du procès-verbal, acte authentique de droit cantonal, était
-
10 -
présumé exact en application par analogie de l’art. 9 CC
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
p. 35).
Le CPC fédéral connaît les procès-verbaux d’audience (art. 176
CPC), mais pas celui des opérations. L’art. 22 al. 2 CDPJ (Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) prévoit que les
actes officiels de l’administration et des tribunaux ont un caractère
authentique au sens de l’art. 9 CC s’ils sont dressés par l’autorité
compétente et selon les formes requises par la loi.
En l'espèce, le procès ayant été ouvert après l'entrée en
vigueur du CPC fédéral, le procès-verbal des opérations tenu par le greffe
du tribunal en 2012 n'a donc pas un caractère authentique, puisqu'il n'est
pas soumis à une forme imposée par la loi.
Au regard du contenu confidentiel des pièces auxquelles elle
se réfère, il est hautement vraisemblable que la recourante est allée les
consulter au greffe, si bien que le principe de l’existence et de
l’indemnisation de cette opération doit être reconnu. En revanche, la
durée alléguée de 1 h 40 pour prendre connaissance de ces pièces s'avère
exorbitante, dans un procès où il s'agissait principalement de déterminer
les contributions d'entretien en faveur de l'épouse et de l'enfant et alors
que les documents consultés étaient d'une pertinence discutable dans la
mesure où ils concernaient le fonctionnement de l'ambassade de Suisse à
La Havane. Comme évoqué ci-dessus, la recourante devait énoncer
distinctement le temps consacré à la vacation et celui consacré au travail
d'avocat. En outre, on peut attendre d'un avocat qui se rend à intervalles
réguliers au tribunal d'arrondissement à proximité de son étude qu'il
couple les comparutions en audience avec la consultation des dossiers au
greffe. Il sera par conséquent retenu 30 min de travail pour la consultation
des pièces concernées.
-
11 -
3.6Rédaction de la réponse entre les 6 et 19 décembre 2012, de
la duplique entre les 3 et 8 octobre 2013, de l'écriture du 20 juin 2014 et
d'une requête de mesures provisionnelles entre les 26 et 27 juin 2014
La recourante fait valoir que les nombreux allégués, la
complexité particulière de la cause, les tensions entre les époux et
l’ampleur des écritures imposaient de consacrer les temps de travail des
opérations citées en titre.
L’avocat d’office ne doit pas faire écho à la surenchère
procédurière de son client pris par le conflit, mais au contraire limiter ses
opérations à une défense raisonnable et efficace des intérêts de celui-ci.
En l'occurrence, sans mésestimer le travail de la recourante, la cause était
constituée d’un procès en divorce classique, soulevant pour l’essentiel des
questions communes en droit matrimonial. En particulier, la liquidation du
régime matrimonial, qui ne comportait pas d’immeuble, n’était pas
difficile, et l’attribution des droits parentaux sur un seul enfant, devenu
majeur en cours de procès et vivant auprès de sa mère, était aisée. Les
heures de travail retenues par les premiers juges, à savoir 6 h pour la
rédaction de la réponse, 7 h 15 pour la rédaction de la duplique, 2 h pour
la rédaction du 2 juin 2014 et 3 h pour la rédaction de la requête de
mesures provisionnelles entre les 26 et 27 juin 2014, peuvent par
conséquent être confirmées.
3.7Analyse de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21
décembre 2012
L'appelante soutient que l'ordonnance susmentionnée contient
de longs développements avec plusieurs références à la doctrine et à la
jurisprudence, de sorte que le temps consacré pour son analyse n'est pas
surévalué.
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'ordonnance est d'une
lecture simple, n'ayant pas été rédigée en prose, mais en forme
« vu/attendu que ». On n'y décèle aucun long développement doctrinal ou
-
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jurisprudentiel comme la recourante le prétend, mais au contraire une
analyse somme toute assez succincte des problématiques des faits
nouveaux, de la garde de l'enfant, de la contribution d'entretien et de
l'avis aux débiteurs. Le temps consacré à l'examen de ce document, soit
0,75 h, doit ainsi être confirmé.
3.8Préparation de l’audience de jugement du 2 juillet 2014
Le procès s'est simplifié au fil du temps. L’enfant est devenu
majeur en cours de procédure et la liquidation du régime matrimonial s’est
limitée à peu de choses. Les questions juridiques à résoudre étaient
courantes. La défense en plaidoirie des prétentions financières qui
demeuraient litigieuses ne nécessitait assurément pas 9 h de préparation,
soit plus d’une journée de travail, comme la recourante le soutient. La
réduction à 6 h s'avère par conséquent justifiée.
3.9Il résulte de ce qui précède que la rectification admise, soit 30
min de travail pour la consultation de pièces au greffe, conduirait à allouer
à l'avocate le montant supplémentaire de 97 fr. 20, TVA par 8 % comprise
(art. 2 al. 1 let. a RAJ).
Toutefois, les premiers juges ont inclus les photocopies dans
les débours à raison de 30 cts pièce, alors que leur nature et leur volume
ne le justifiaient pas. En effet, les photocopies qui sont effectuées
habituellement dans tout dossier d’avocat, au moyen d’un appareil dont le
coût de fonctionnement est assumé sans relation avec un dossier
particulier, doivent être comprises dans les frais généraux. Elles sont alors
traitées comme le papier à lettres, les enveloppes et les bulletins de
versement, exception devant être faite pour une opération de copie
particulière, effectuée spécialement pour une affaire et n’intervenant pas
habituellement dans tous les mandats, ainsi pour un dossier pénal
volumineux (CCUR 7 décembre 2015/297 ; CREC 14 novembre 2013/377 ;
CREC 23 mai 2012/188 ; Cour de modération, S. c. B., 14 novembre 1985).
-
13 -
Dès lors que les frais de photocopies pris en considération
excèdent largement le montant de 97 fr. 20, celui-ci sera compensé et le
recours doit en définitive être entièrement rejeté.
4.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante P.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 août 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me P.________
-Mme A.S.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :