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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.023430-130459
199
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 juin 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeChoukroun
Art. 107 al. 1 let. c, 109 al. 2, 122, 123 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I., à
Zürich, défendeur, contre le jugement en modification du jugement de
divorce rendu le 18 février 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant
d’avec S., à Montreux, défenderesse, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 février 2013, notifié aux parties le 19
février suivant, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois a pris acte, pour valoir jugement de modification du jugement de
divorce rendu le 21 juin 2005, de la convention signée les 14 et 28
décembre 2012 par S.________ et I.________ qui est annexée au présent
jugement pour en faire partie intégrante (I), laissé à la charge de l’Etat les
frais judiciaires arrêtés à 2'100 fr. (deux mille cents francs) à la charge
d’I.________ et dit que ce dernier est tenu de les rembourser dans la
mesure de l’art. 123 CPC (II), relevé Me Gruber de son mandat et fixé
l’indemnité qui lui est due à 1'220 fr. 40 (mille deux cent vingt francs et
quarante centimes), débours et TVA inclus (III), relevé Me Bajraktaraj de
son mandat et fixé l’indemnité qui lui est due à 3'806 fr. 80 (trois mille huit
cent six francs et huitante centimes), débours et TVA inclus (IV), dit que
les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’article
123 CPC, tenus au remboursement des indemnités qui sont allouées à
leurs conseils respectifs sous chiffres III et IV ci-dessus et laissées à la
charge de l’Etat (V) et dit qu’I.________ est le débiteur de S.________ de la
somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens (VI).
En droit, la Présidente du Tribunal civil a en substance pris
acte de la convention passée les 14 et 28 décembre 2012 entre les
parties, pour valoir jugement de modification de jugement de divorce.
Faisant référence aux art. 107 al. 1 let. c et 109 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2010, RS 272), elle a en outre mis les
frais judiciaires, arrêtés à 2'100 fr., à la charge d’I.________ et a reconnu ce
dernier débiteur de S.________ de la somme de 1'800 fr., à titre de dépens
pour les honoraires et les débours de son conseil.
B.I.________ a recouru le 1
er
mars 2013 contre ce jugement. Il
conclut à la réforme des chiffres II et VI du dispositif en ce sens que :
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« II. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, le
remboursement au sens de l’art. 123 CPC est requis à raison de la moitié
de la part de chacune des parties.
VI. Les dépens sont compensés. »
Dans ses déterminations du 16 mai 2013, S.________ a pris les
conclusions suivantes :
« 1. Madame S.________ s’en rapporte à justice quant au recours déposé
par Monsieur I.________.
- Les frais et dépens de la procédure sont entièrement mis à la charge de
Monsieur I.. »
C.La Chambre des recours civile, sur la base des pièces du
dossier, retient les faits suivants :
1.I., né le 11 septembre 1966 et S., née le 31
décembre 1970, se sont mariés en Tunisie le 12 août 1996. Le couple a eu
un enfant, [...], née le 12 janvier 1999.
2.Par jugement du 21 juin 2005, le divorce des parties a été
prononcé. Ce jugement prévoyait notamment une autorité parentale
conjointe sur l’enfant du couple.
Quelques temps après le divorce, les parties ont repris la vie
commune.
3.A la suite de problèmes d’ordre psychiatrique, I. a été
hospitalisé d’office à plusieurs reprises et les relations de la famille se sont
gravement dégradées au point que S.________ a introduit le 15 juin 2012
une requête de modification de divorce prenant les conclusions suivantes :
« Le jugement de divorce du 21 juin 2005 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 2 est modifié comme suit : L’autorité parentale sur l’enfant
[...] est attribuée à S.________.
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b) Les lettres a et b du chiffre 3 sont modifiées comme suit : Le droit de
visite de Monsieur I.________ sur l’enfant [...] est suspendu jusqu’à droit
connu sur son état de santé.
En cas d’amélioration, et sur attestation de son psychiatre, le droit de
visite de Monsieur I.________ pourra reprendre dans un premier temps un
week-end sur deux, le samedi la journée et le dimanche la journée, [...]
retournant passer la nuit chez sa mère.
En cas de rémission complète et sur attestation de son psychiatre, le droit
de visite de Monsieur I.________ s’exercera d’entente entre les parties, à
défaut d’entente du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ainsi
que la moitié des vacances scolaires.
c) Un nouveau chiffre 10 est introduit dans la teneur suivante : Ordre est
donné à tout employeur actuel ou futur, ou tout assureur social ou privé,
de prélever sur le salaire de Monsieur I., respectivement sur les
indemnités versées, le montant total de 2'450 fr. 80 (selon l’indice des prix
à la consommation d’avril 2012 = 109.4) et de le verser sur le compte que
Madame S. indiquera.
Les frais sont mis à la charge de Monsieur I..»
Cette requête était doublée d’une requête de mesures
provisionnelles et provisionnelles urgente, demandant une suspension du
droit de visite et un avis au débiteur.
4.Après une suspension du droit de visite et plusieurs mois de
procédure, l’état de santé d’I. s’est amélioré. Il a volontairement
repris contact avec S.________ pour lui demander ses coordonnées
bancaires pour le paiement de la pension et pour lui indiquer qu’il était
d’accord avec le transfert de l’autorité parentale de l’enfant [...].
Consacrant cet accord, les parties ont signé, respectivement
les 14 et 28 décembre 2012, une convention valant modification du
jugement de divorce du
21 juin 2005, prévoyant notamment ce qui suit :
« a) L’autorité parentale sur l’enfant [...] est attribuée à S.________.
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b) Le droit de visite de Monsieur I.________ sur l’enfant [...] s’exercera
d’entente entre ce dernier et [...], avec l’accord de Madame S.________. »
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E n d r o i t :
1.Sont contestés ici les chiffres II et VI du dispositif, qui traitent
des frais et dépens.
1.1Aux termes de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est
recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC dispose que la
décision sur les frais, lesquels comprennent notamment les dépens, ne
peut être attaquée que séparément par la voie du recours.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision portant
exclusivement sur les frais, le recours s'exerce dans un délai de trente
jours, dans la mesure où la procédure sommaire n'est pas applicable (art.
321 al. 2 CPC; Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC).
Le recours n'est recevable que s'il est formé par une partie qui
y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
1.2En l'espèce, le recourant, qui entend contester les frais de
procédure ainsi que les dépens de première instance alloués à sa partie
adverse, a un intérêt digne de protection puisqu'il en est le débiteur
(Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).
Interjeté en temps utile, le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
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précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.,
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.Le recourant conteste la mise des frais de justice à sa charge
par
2'100 francs. Il considère que la Présidente du Tribunal civil a violé l’art.
122 al. 1 let. b CPC en requérant d’ores et déjà le remboursement desdits
frais en vertu de l’art. 123 CPC alors qu’il est au bénéfice de l’assistance
judiciaire. Il soutient enfin que l’obligation de rembourser au sens de l’art.
123 CPC ne concerne que les frais du conseil d’office et non pas les frais
judiciaires qui sont, selon lui, mis définitivement à la charge de l’Etat.
3.1Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPC, lorsque la partie au
bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, le conseil juridique commis
d'office est rémunéré équitablement par le canton (let. a) ; les frais
judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat (let. b) ; les avances que la
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partie adverse a fournies lui sont restituées (let. c) ; la partie au bénéfice
de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse (let. c).
Cette disposition règle, en dérogation partielle à l’art. 111 CPC,
dont l’alinéa 3 réserve expressément les dispositions sur l’assistance
judiciaire, la répartition des frais à la fin d’une procédure dans laquelle une
partie était au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle ne prévoit rien
expressément dans l’hypothèse d’un gain partiel du procès ou d’une
répartition selon les règles particulières des art. 107 ss CPC. Les solutions
des al. 1 et 2 de l’art. 122 CPC devront s’appliquer mutatis mutandis,
l’idée étant toujours que la part de frais judiciaires qui aurait été à la
charge du bénéficiaire s’il n’avait pas obtenu l’assistance judiciaire soit à
la charge du canton et que le conseil d’office soit rétribué par les dépens,
le cas échéant réduits, alloués audit bénéficiaire et complétés si
nécessaire jusqu’à concurrence d’une rémunération équitable par un
versement du canton. Il en ira de même si les deux parties étaient au
bénéfice de l’assistance judiciaire (Tappy, op. cit., nn. 1 et 19 ad art. 122
CPC).
L’art. 123 CPC prévoit expressément qu’une partie est tenue
de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.
Selon la doctrine, l’étendue du devoir de rembourser porte à la fois sur les
montants versés effectivement par l’Etat notamment à titre de
rémunération équitable d’un avocat d’office et sur les frais judiciaires
laissés à sa charge, mais qui auraient été à celle du bénéficiaire si
l’assistance judiciaire ne lui avait pas été octroyée (Tappy, op. cit., n. 9 ad
art. 123 CPC)
3.2En l’occurrence, la Présidente du Tribunal civil a, par décision
du
28 septembre 2012, accordé au recourant l’assistance judiciaire dans la
mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais
judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office. Compte tenu de ce qui
précède, et contrairement à ce que soutient le recourant, la demande de
remboursement au sens de l’art.
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123 CPC concerne tant les frais judiciaires que l’indemnité d’office de
l’avocat. Sur ce premier point, le grief du recourant est dès lors infondé.
4.A titre subsidiaire, le recourant conteste la répartition des frais
de justice à rembourser à l’Etat au sens de l’art. 123 CPC. Il reproche au
premier juge de n’avoir donné aucune motivation au sujet de cette
répartition, en particulier sur la raison pour laquelle il s’est écarté de la
règle du partage par moitié entre les parties et la compensation des
dépens, comme c’est le cas lors d’un divorce sur requête commune ou, en
règle général, dans toutes les causes qui finissent par une convention,
comme en l’espèce.
4.1Les frais sont en principe mis à la charge de la partie
succombante (art. 106 al. 1 CPC), le tribunal pouvant s'écarter des règles
générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment
lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC),
L’art. 95 al. 1 CPC dispose que les parties qui transigent en
justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens –
conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les art. 106 à 108 CPC
sont toutefois applicables lorsque la transaction ne règle pas la répartition
des frais.
Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les
frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la
famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique,
en particulier, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. D'après la
jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 c. 3.3 et les arrêts
cités).
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4.2En l’occurrence, la convention signée par les parties ne règle
pas le sort des frais et dépens. Le premier juge, faisant référence aux
art. 107 al. 1 let. c CPC et 109 al. 2 CPC, a mis l’entier des frais judiciaires
et des dépens de la partie adverse à la charge du recourant. Il n’a
toutefois expliqué ni la mise à la charge exclusive du recourant des frais
de première instance, ni le montant des dépens arrêtés à 1'800 fr., mis
également à la charge de ce dernier. Le jugement entrepris est dès lors
insuffisamment motivé, pour ne pas dire lacunaire, sur ce point. Or, la
Chambre de céans ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le
premier juge, puisqu’elle ne peut revoir les faits que sous l’angle de
l’arbitraire (art. 320 let. b CPC).
Compte tenu de ce qui précède, la cause doit être renvoyée à
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour
qu’elle motive sa décision concernant les ch. II et VI du dispositif.
5.En définitive, le recours doit être admis, les chiffres II et VI du
dispositif sont annulés et la cause est renvoyée au premier juge pour qu’il
procède dans le sens des considérants.
6.Les requêtes d'assistance judiciaire du recourant et de
l’intimée pour la procédure de recours sont admises, dans la mesure où le
recours n'était pas d'emblée dépourvu de toutes chances de succès (art.
117 let. b CPC) et où la condition de l’indigence peut être considérée
comme réalisée (art. 117 let. a et
119 al. 2 CPC).
Aux termes de sa réponse, l’intimée s’en est remise à justice,
sans cependant adhérer aux conclusions du recourant. Elle doit ainsi être
considérée comme partie succombante (Corboz, Commentaire de la LTF,
Berne 2009, n. 38 ad art. 66 LTF). En conséquence, les frais judiciaires,
arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
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septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à sa charge (art. 106 al.
1 CPC). Ils sont cependant assumés par l’Etat, dès lors que l’intimée est au
bénéfice de l’assistance judiciaire.
Vu le sort du recours, l’intimée devra verser au recourant la
somme de 650 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010, RSV 270.11.6]), à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Les chiffres II et VI du dispositif sont annulés et la cause
renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois pour qu’elle procède dans le sens des
considérants.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire du recourant I.________ est
admise, Me Kathrin Gruber étant désignée comme conseil
d’office pour la procédure de recours.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée S.________ est
admise, Me Ariane Ayer étant désignée comme conseil d’office
pour la procédure de recours.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs) pour l’intimée, sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’indemnité d’office de Me Kathrin Gruber, conseil du
recourant, est arrêtée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre
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francs), TVA et débours compris, et celle de Me Ariane Ayer,
conseil de l’intimée, à 448 fr. (quatre cent quarante-huit
francs), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L’intimée S.________ doit verser au recourant I.________ la
somme de 650 fr. (six cent cinquante francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
IX. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour I.),
-Me Ariane Ayer, avocate (pour S.).
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :