852
TRIBUNAL CANTONAL
TD11.005853-120740
233
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 juin 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffier :Mme Logoz
Art. 95 al. 1 et 3, 106 al. 1, 110, 122, 241, 319 let. b ch. 1 CPC; 3
al. 1 et 2, 9 al. 1 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté le 16 avril 2012 par
U.A_______, à Renens, demandeur, contre le prononcé rendu le 4 avril
2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans
la cause divisant le recourant d’avec O.A_______, à Jouxtens-Mézery,
intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé rendu le 4 avril 2012, notifié le même jour aux
parties et reçu par elles le 5 avril 2012, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a pris acte du désistement du demandeur
U.A_______ de l'action en divorce par lui introduite contre la défenderesse
O.A_______, selon demande unilatérale du 10 février 2011 et ordonné que
la cause soit rayée du rôle (I), arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr. pour le
demandeur U.A_______ (II), fixé l'indemnité de l'avocat Jean Heim, conseil
d'office d'O.A_______, à 10'615 fr. 95 (III), dit que la bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au
remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de
l'Etat (IV) et dit que le demandeur doit verser à la défenderesse la somme
de 15'000 fr. à titre de dépens (V).
En droit, le premier juge a considéré que l'acquiescement du
demandeur à l'unique conclusion de la défenderesse, tendant au rejet,
avec dépens, des conclusions de la demande, valait désistement d'action
au sens de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008;
RS 272) et mettait fin au procès, de sorte que la cause devait être rayée
du rôle. Il a estimé que l'émolument forfaitaire de décision, arrêté à 3'000
fr. pour les procédures en divorce sur demande unilatérale (art. 54 al. 1
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), pouvait en l'occurrence être ramené à 2'500 fr., compte tenu
de l'acquiescement intervenu avant l'audience finale (art. 54 al. 2 let. b
TFJC). Il a en outre admis que les opérations annoncées par le conseil
d'office de l'intimée justifiaient le temps de travail indiqué par ce dernier,
soit 62 heures et 55 minutes, dont 22 heures et 48 minutes étaient le fait
de son stagiaire, et fixé en conséquence une indemnité de 10'507 fr. 95,
plus 108 fr. de débours, soit un montant total de 10'615 fr. 95, TVA
comprise. Enfin, il a considéré que l'intimée avait droit à l'allocation de
dépens, arrêtés à 15'000 fr., pour le défraiement de son conseil (art. 95
ch. 3 CPC).
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3 -
B.Par acte du 16 avril 2012, mis à la poste le même jour, le
demandeur U.A_______ a interjeté appel, subsidiairement recours, auprès
du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme des chiffres III et IV de la décision entreprise
en ce sens qu'une nouvelle indemnité du conseil d'office est fixée à dire de
Justice, les dépens de première instance mis à la charge du demandeur
étant limités à 3'000 francs. Il a conclu subsidiairement à l'annulation de la
décision entreprise et à son renvoi à l'autorité de première instance pour
nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 11 juin 2012, O.A_______, a conclu, avec
dépens, au rejet des conclusions du recourant et requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
C.Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
- U.A_______ et O.A_______ , se sont mariés le [...] 1995 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union :
- [...], née le [...] 1996;
- [...], née le [...] 1997.
- Le 10 février 2011, U.A_______ a adressé au Tribunal civil
d'arrondissement de Lausanne une demande unilatérale en divorce, ainsi
qu'une requête de mesures provisionnelles le 24 mars 2011.
- Par prononcé du 13 avril 2011, la Présidente du Tribunal
civil d'arrondissement de Lausanne a accordé à O.A_______, le bénéfice de
l'assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale
qui l'oppose à U.A_______ avec effet au 31 mars 2011 et a désigné Me Jean
Heim en qualité de conseil d'office.
- Le 1
er
juin 2011, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de mesures
provisionnelles et dit notamment que les frais et dépens de la procédure
suivaient le sort de la cause au fond (VII).
- Dans sa réponse du 22 septembre 2011, O.A_______, s'est
opposée au divorce et a fait valoir que la demande de divorce du
10 février 2011 ne remplissait pas la condition légale de la vie séparée
d'une durée minimum de deux ans avant l'ouverture d'action. Elle
concluait dès lors, avec dépens, au rejet des conclusions du demandeur.
- Le 2 mars 2012, U.A_______ a déposé ses déterminations sur
la réponse de son épouse du 22 septembre 2011, déclarant "passer
expédient" sur les conclusions cette dernière. Dans un courrier daté du
même jour, il précisait ce qui suit :
"(...)
Comme vous le constaterez, les conclusions prises sont de
nature à mettre fin à l'instance, sous réserve de la fixation de
dépens.
A cet égard, je me permets d'observer que la partie
défenderesse n'était pas assistée à la première audience de
mesures provisionnelles, et n'a procédé qu'à un mémoire de
réponse de deux allégués, sans prendre de conclusions
reconventionnelles et sans produire de pièces (hormis une
seule envoyée par la défenderesse, avant qu'elle ne consulte
avocat).
(...)"
- Par courrier du 12 mars 2012, l'avocat Jean Heim, agissant
pour le compte de sa cliente O.A_______, a pris acte du "passé expédient"
du demandeur, dit que ce "passé-expédient" devait être compris comme
un désistement d'action au sens de l'art. 241 CPC et requis l'allocation de
dépens dans la décision du juge mettant fin à l'instance. Il produisait en
annexe la liste de ses opérations, totalisant 62 h. 55 de travail pour la
période 30 mars 2011 au 7 mars 2012 et apportait les précisions suivantes
:
- 5 -
"(...)
Le nombre exceptionnellement élevé de celles-ci est
essentiellement dû au harcèlement épistolaire dont l'intimée
et son conseil ont fait l'objet tout au long du procès de la part
du demandeur.
Je précise encore ici à toutes fins utiles, d'une part, que sur les
62 heures et 55 minutes consacrées au mandat, 22 heures et
48 minutes l'ont été par mon stagiaire et, d'autre part, que,
lorsque mon stagiaire et moi-même participions à la même
réunion, seule mon activité a été comptabilisée, à l'exclusion
de celle de mon stagiaire.
(...)"
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre
les décisions de première instance dans les cas prévus par la loi. L'art. 110
CPC dispose que la décision sur les frais ne peut être attaquée que
séparément par la voie du recours.
En l'espèce, le litige porte exclusivement sur le montant de
l'indemnité allouée au conseil d'office de l'intimée ainsi que sur le montant
des dépens mis à la charge du demandeur.
L'art. 122 CPC, qui règle la question de la rémunération du
conseil juridique commis d'office, ne fait que consacrer certaines règles
particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la
liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables à la
contestation de l'indemnité d'office sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503).
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Quant aux dépens, ils constituent l'une des composantes des
frais définis selon l'art. 95 CPC. C'est donc également la voie du recours
selon l'art. 110 CPC, limité au droit et à la constatation manifestement
inexacte des faits (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 110 CPC, p. 438), qui est
ouverte.
Le raisonnement du recourant au sujet de la recevabilité de
son «appel» est à cet égard sans pertinence et son acte doit être
interprété comme un recours contre une décision sur les frais au sens des
dispositions précitées. La Chambre des recours civile est ainsi compétente
pour examiner un tel recours (art. 73 al. 1 LOJV [loi du 12 septembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01).
1.2Le recours n'est recevable que s'il est formé par une partie qui
y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). En l'espèce,
l'existence d'un tel intérêt doit être reconnue au recourant qui entend
contester les dépens de première instance alloués à sa partie adverse,
puisqu'il en est le débiteur. Cet intérêt doit être en revanche nié lorsque le
recourant s'en prend à l'indemnité alloué au conseil d'office de l'intimée,
dont il n'est pas redevable (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).
Le recours est dès lors irrecevable en tant qu'il porte sur le ch.
III du dispositif du prononcé attaqué, qui fixe la rétribution de l'avocat Jean
Heim, conseil d'office de l'intimée.
1.3Lorsque le recours est dirigé contre une décision portant
exclusivement sur les frais, le recours s'exerce dans un délai de trente
jours, dans la mesure où la procédure sommaire n'est pas applicable (art.
321 al. 2 CPC; Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC).
Motivé et déposé en temps utile, le présent recours est dès
lors recevable en tant qu'il porte sur le montant des dépens alloués à la
partie adverse du recourant (ch. V du dispositif du prononcé attaqué).
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2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.,
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.Le recourant ne conteste pas le principe d'une condamnation
aux dépens. Il soutient cependant que les dépens couvrent en principe
une simple participation aux frais du mandataire de sorte qu'ils auraient
dû se monter, au maximum, au montant de l'indemnité allouée au conseil
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d'office de la partie intimée. En fixant les dépens à quasiment un tiers du
maximum légal, dans une procédure finie à peine entamée, instruite sans
audience, et sans que le demandeur ait jamais ni recouru, ni procédé
abusivement, ni compliqué l'instruction d'une quelconque manière, le
recourant fait valoir que la décision entreprise est hors de toute
proportion.
3.1Selon l'art. 106 CPC, les frais, qui comprennent les dépens (art.
95 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC),
soit le demandeur en cas de désistement (art. 241 CPC).
Les dépens comprennent les débours nécessaires ainsi que le
défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC).
Par défraiement, il faut entendre l'entier des frais liés à la consultation
d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC, p. 350) et non, comme le
prétend le recourant, une simple participation à ceux-ci (Tappy, ibid.).
Lorsque c'est le bénéficiaire de l'assistance judiciaire qui obtient gain de
cause, les dépens qui lui sont alloués devront couvrir au moins la
rémunération équitable prévue par l'art. 122 al. 1 let. a CPC, ces dépens
étant alloués à la partie et non à son avocat (Tappy, op. cit., n. 14 et 18 ad
art. 122, pp. 501-502).
Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens
selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. C'est aux
cantons qu'il incombe de fixer le tarif des frais (art. 96 CPC). En l'espèce,
c'est le Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC;
RSV 270.11.6), entré en vigueur le 1er janvier 2011, qui s'applique.
En règle générale, la partie qui succombe est tenue de
rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais
nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). Dans les contestations
portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le
type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8
(défraiement de l'avocat) et 10 à 13 (défraiement de l'agent d'affaires
breveté) du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses
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difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le
représentant professionnel. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle
générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15%
dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 3
al. 2 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires non
patrimoniales, le défraiement est de 600 à 50'000 fr. en première
instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi
que selon le travail effectué (art. 9 al. 1 TDC).
3.2Agissant par la voie du recours stricto sensu (art. 319 ss. CPC),
le recourant ne peut se plaindre que d'une violation du droit ou d'une
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En
l'occurrence, le recourant ne remet pas en cause les faits. En particulier,
tout en relevant avoir "vu des magistrats retrancher une partie des
prétentions d'honoraires d'office, lorsqu'ils sont sans rapport raisonnable
avec les opérations nécessitées par la gestion du dossier ", il ne conteste
pas le nombre d'heures retenues par le premier juge (62 heures et 55
minutes) sur la base de la liste d'opérations du 8 mars 2012 produite par
le conseil d'office de l'intimée. Le recourant ne démontre en outre pas en
quoi l'appréciation de cette liste par le premier juge serait arbitraire, se
contentant de critiquer la fixation du montant des dépens "à un montant
très largement supérieur" (15'000 fr.) au montant de l'indemnité d'office
(10'685 fr. 95). Il n'y a dès lors aucune constatation manifestement
inexacte des faits ni appréciation arbitraire des preuves par le premier
juge.
Au surplus, en fixant les dépens au montant de 15'000 fr, soit
dans la fourchette prévue par l'art. 9 al. 1 TDC pour les causes à caractère
non pécuniaire, le premier juge n’a pas violé le droit, ni abusé de son
pouvoir d'appréciation. Il était certes tenu, selon l'art. 3 al. 2 TDC,
d'appliquer un tarif horaire moyen au temps consacré par l'avocat à son
mandat. Dans le canton de Vaud, il est usuellement admis que le tarif
horaire moyen de l'avocat est de 330 à 350 fr. (cf. JT 2006 III 38 c. 2d; TF
5P_ 438/2005 du 13 février 2006, c. 3.2; CREC II 28 septembre 2010/202 c.
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3a). En arrêtant néanmoins les dépens à 15'000 fr., ce qui est plus proche
d'un tarif horaire de 240 fr., le premier juge a largement tenu compte du
fait qu'une partie du travail avait été effectuée par un avocat stagiaire. Il a
aussi tenu compte de la modicité des opérations de procédure de la partie
intimée, sans que l'affaire puisse pour autant être qualifiée de simple. Le
procès-verbal indique de très nombreuses opérations, le recourant
admettant lui-même que le conflit était "pénible", rejoignant sur ce point
l'opinion de son épouse qui, s'exprimant par son conseil dans un courrier
du 12 mars 2012 relatif à la liste de ses opérations, indiquait que le
nombre exceptionnellement élevé d'opérations était essentiellement dû au
harcèlement épistolaire dont l'intimée et son conseil avaient fait l'objet
tout au long du procès de la part du recourant.
Mal fondé, le grief tendant à la réduction des dépens de
première instance alloués à l'intimée est ainsi rejeté.
4.Le recourant invoque encore une violation de son droit d'être
entendu. Il soutient qu'en ignorant les arguments contenus dans sa lettre
du 2 mars 2012, tendant à une certaine retenue dans la fixation des
dépens au vu de la modicité de ses opérations de procédure, le premier
juge aurait commis un déni de justice matériel et même formel.
Le droit d'être entendu n'implique pas celui d'être suivi. En
l'espèce, le recourant, comme il le reconnaît, s'est spontanément
déterminé sur la fixation des dépens à allouer à l'intimée. Son droit d'être
entendu a ainsi été respecté.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 420 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
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RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée O.A_______ est
admise, dès lors qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour
faire face à ses frais d'avocat (art. 117 CPC). Au vu de sa situation
financière, elle est exonérée de toute franchise mensuelle (art. 118 al. 2
CPC).
Me Jean Heim, conseil d'office de l'intimée, a droit à une
indemnité équitable pour les opérations et débours dans la procédure
d'appel (art. 122 al. 2 CPC). La liste des opérations produite par le
prénommé en date du 18 juin 2012, annonçant 4h.54 de travail pour la
procédure d'appel, dont 4 h.15 pour son stagiaire, peut être admise. Le
tarif horaire étant de 180 fr. pour l'avocat et de 110 fr. pour l'avocat
stagiaire (art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile
du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Jean Heim
est arrêtée à 634 fr. 50 pour ses opérations, soit 587 fr. 50 (0.67x 180 fr.
- 4.25 x 110 fr.) plus 47 fr. (8%) de TVA, montant auquel il convient
d'ajouter une indemnité forfaitaire de 50 fr. pour ses débours, plus 4 fr. de
TVA.
Selon l'art. 123 CPC, l'intimée est tenue au remboursement de
l'indemnité à son conseil d'office, mise à la charge de l'Etat, dès qu'elle est
en mesure de le faire.
Le recourant, qui succombe, versera à l'intimée des dépens de
deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC), fixés d'office (art.
105 CPC) conformément au tarif des dépens en matière civile (TDC; art. 96
CPC). Lorsque tout ou partie de l'exécution du mandat a été confiée à un
avocat stagiaire, les dépens sont réduits d'un quart (art. 21 TDC). En
l'occurrence, il y lieu de ramener le tarif usuel horaire de l'avocat vaudois,
soit 350 fr., au tarif de 262 fr. 50 en ce qui concerne l'activité de l'avocat
stagiaire, qui a consacré 4h.15 à ce mandat. C'est donc un montant de
1'115 fr. 60 qui sera pris en considération pour l'activité de l'avocat
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stagiaire, plus 233 fr. 30 pour l'activité du conseil d'office, TVA par 107 fr.
90 en sus, soit en définitive un montant total arrondi à 1'450 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 420 fr.
(quatre cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'indemnité d'office de Me Jean Heim, conseil de l'intimée, est
arrêtée à 688 fr. 50 (six cent huitante-huit francs et cinquante
centimes).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. Le recourant U.A_______ doit verser à l'intimée O.A_______, la
somme de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) à titre
de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
13 -
Du 27 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Carré (pour U.A_______),
-Me Jean Heim (pour O.A_______).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 12'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
14 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :