Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Kühnlein
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 46 al. 2 et 3 OFPr ; 8 al. 1 Cst.
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par K.________, à Ste-Croix,
demandeur, contre le jugement rendu le 24 avril 2012 par le Tribunal de
prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause divisant le
recourant d’avec l’ETAT DE VAUD.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 avril 2012, dont la motivation a été
envoyée le 21 décembre 2012 pour notification, le Tribunal de
prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après : TRIPAC) a rejeté les
conclusions prises par K.________ selon requête du 5 mars 2009, modifiées
le 17 février 2011 (I), arrêté les frais de la cause à 4'260 fr. pour le
demandeur et à 2'810 fr. pour le défendeur (II), dit que le demandeur
paiera au défendeur la somme de 2'810 fr. à titre de dépens (III) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions.
La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait
du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
1.K.________ a été engagé par l’Etat de Vaud, représenté par le
Département de la formation et de la jeunesse, Direction générale de
l’enseignement postobligatoire (ci-après : DGEP), en qualité de maître
d’enseignement professionnel C dès le 1
er
août 2005 à 100 % au sein du
M.. Il était colloqué en classes 20-23 selon l’ancien système de
classification des fonctions.
Au 30 novembre 2008, son salaire annuel brut était de 95'363
fr., treizième salaire compris, et le salaire maximum de la fonction était de
109'629 francs. Au 1
er
janvier 2009, selon la nouvelle classification (chaîne
144, classe 10), son salaire annuel brut était de 100'093 fr., treizième
salaire compris, et le salaire maximum de la fonction était de 116'171
francs.
K. est titulaire d’un diplôme de technicien ET en
informatique industrielle délivré le 5 novembre 1993 par l’Ecole technique
de Ste-Croix. Il est également au bénéfice d’un diplôme de maître
professionnel de branches professionnelles délivré par l’Institut suisse de
pédagogie pour la formation professionnelle le 8 juin 2005. Une attestation
de diplôme du même jour indique qu’il a étudié et approfondi plus
particulièrement le transfert des principes de didactique générale et de
-
3 -
psychopédagogie en informatique et qu’il a obtenu le diplôme fédéral
d’aptitude pédagogique (ci-après : DFAP).
2.K.________ a reçu un avenant à son contrat de travail daté du
29 décembre 2008, prenant effet au 1
er
décembre 2008, selon lequel il
était colloqué dans la chaîne 144 au niveau 10 en tant que maître
d’enseignement professionnel.
3.Le 13 janvier 2009, la DGEP a informé tous les enseignants
concernés, par l’intermédiaire des directions des écoles professionnelles,
que les futurs nouveaux enseignants se verraient classés dans les chaînes
144 et 145, selon l’art. 46 al. 2 et 3 OFPr (Ordonnance du 19 novembre
2003 sur la formation professionnelle ; RS 412.101), comme suit :
« Chaîne 144 = maître d’enseignement professionnel = art. 46 al. 2
OFPr
L’habilitation à enseigner les branches spécifiques à la profession
exige :
a. un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure
ou de niveau haute école;
b. une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures
pour une activité principale;
c. une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures
pour une activité accessoire.
Chaîne 145 = maître d’enseignement post-obligatoire = art. 46 al. 3
OFPr
Pour enseigner la culture générale ou des branches qui demandent
des études de niveau haute école sont requis :
a. une habilitation à enseigner à l’école obligatoire complétée par
une formation complémentaire pour l’enseignement de la
culture générale selon le plan d’études correspondant et par une
formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures; ou
b. une habilitation à enseigner au gymnase complétée par une
formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures;
-
4 -
c. des études de niveau haute école dans le domaine
correspondant complétées par une formation à la pédagogie
professionnelle de 1800 heures. »
S’agissant des enseignants déjà en fonction, la DGEP a indiqué
que la répartition entre les chaînes 144 et 145 se ferait sur le seul critère
du titre professionnel des enseignants, indépendamment de
l’enseignement effectivement confié.
4.Le 5 mars 2009, K.________ a déposé une demande auprès du
TRIPAC, en prenant les conclusions suivantes :
« Principalement et au vu des informations qui me sont actuellement
connues :
5.Le 23 mars 2011, la DGEP a écrit notamment ce qui suit à
K.________ :
« (...) L’application de la nouvelle politique salariale de l’Etat de
Vaud (DECFO) a montré la nécessité de définir puis d’introduire un
système plus cohérent que celui que nous appliquions jusqu’alors. Je
tiens à préciser d’emblée qu’il déploiera ses effets sur les nouveaux
engagements et ne vous est appliqué que s’il vous est plus
favorable que votre situation actuelle. Vous conserverez
naturellement vos acquis, liés à la fonction que vous occupez depuis
l’introduction de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud en
2008.
Jusqu’à présent, les enseignants de la DGEP étaient colloqués dans
trois emplois-types qui renvoyaient chacun à plusieurs niveaux de
fonction. Le Conseil d’Etat a décidé de créer cinq emplois-types pour
les enseignants de la DGEP dont les missions et les titres exigés sont
mieux définis.
Ainsi, le passage de trois à cinq emplois-types vous intègre
dorénavant comme « maître d’enseignement professionnel I »
(14410), « maître d’enseignement professionnel Il » (14411) ou
« maître d’enseignement professionnel III » (14412). Ces nouvelles
fonctions exigent :
-pour les maîtres d’enseignement professionnel I (14410), d’être
au bénéfice d’un diplôme ES ou d’un brevet fédéral ou d’une
-
6 -
maîtrise fédérale et d’un titre pédagogique CFAP ou DFAP délivré
par l’IFFP;
-pour les maîtres d’enseignement professionnel II (14411), d’être
au bénéfice d’un bachelor HES et d’un titre pédagogique DFAP;
-pour les maîtres d’enseignement professionnel III (14412), d’être
au bénéfice d’un master et d’un titre pédagogique DFAP.
(...) Par conséquent, l’analyse attentive de votre dossier montre que
vos conditions d’engagement doivent être modifiées comme suit :
Emploi-type :Maître d’enseignement professionnel I
Chaîne et niveau : 14410 (...) »
6.Au cours des audiences du 4 mai 2011 et 18 janvier 2012, les
témoins suivants ont été entendus :
1- T1.________, directeur [...], a déclaré en substance que dans
l’ancien système de rémunération, les maîtres d’enseignement
professionnel n’étaient pas classés sous le même type de fonctions que
les enseignants des autres ordres. Ainsi, pour autant qu’ils avaient un titre
pédagogique, les maîtres d’enseignement professionnel étaient classés
selon le titre académique dont ils disposaient, à savoir la classification A
pour un master ou une licence, B pour un bachelor ou un diplôme HES, C
pour un diplôme ES ou une maîtrise et D pour un CFC. Le témoin a
confirmé que certains maîtres d’enseignement professionnel, soit
notamment ceux affectés à l’enseignement de la culture générale ou au
sport, avaient été colloqués dans la chaîne 145, alors qu’ils étaient tous
classés dans la même fonction que le demandeur sous l’ancien système. Il
a exposé qu’au moment de la bascule, tous les enseignants avaient été
colloqués dans la chaîne 144, car le service n’avait pas eu le temps
d’effectuer une analyse fine. Ce n’est que par la suite que chaque poste
avait été revu et avait reçu la « bonne étiquette » en fonction des
matières que les maîtres enseignaient et sans que cela ne péjore quoi que
ce soit au niveau de la classification. Ainsi, lorsque l’enseignement était
spécifique au métier en question, l’enseignant était colloqué dans la
chaîne 144, et lorsque l’enseignement était transversal, c’est-à-dire
lorsqu’il était enseigné dans plusieurs branches d’enseignement
-
7 -
professionnel (tels le sport, la culture générale ou les mathématiques),
l’enseignant était classé dans la chaîne 145. Le témoin a indiqué qu’il n’y
avait pas de cahier des charges pour les enseignants engagés auprès de
la DGEP puisque les syndicats n’en avaient pas voulu. Au moment de la
bascule, l’Etat de Vaud n’avait créé qu’une seule fiche-emploi pour les
maîtres d’enseignement professionnel, mais cela avait été corrigé par
l’introduction de trois fiches-emploi libellées « maître d’enseignement
professionnel I, II ou III », qui se traduisait par les niveaux 10, 11 et 12. La
différence entre ces fiches-emploi se trouvait dans les missions que l’on
confiait et la manière d’apporter des prestations pédagogiques. Ainsi,
l’Etat s’était fondé à la fois sur le titre académique, professionnel et
pédagogique.
2- Le témoin T2., doyen de la section informatique au
M. du 1
er
août 2003 au 31 août 2010, a déclaré qu’il y avait
auparavant trois niveaux de formation différents, que les maîtres A, B et C
enseignaient indifféremment au niveau CFC, maturité ou ES, que la
décision d’enseigner dans un niveau ou un autre était liée à la
compétence technique acquise par le travail et non pas uniquement selon
la formation et que les maîtres C n’avaient pas une plus grande
sollicitation physique que les maîtres A ou B. Il a exposé que la marge de
manœuvre des enseignants en informatique différait en fonction du type
d’enseignement qu’ils avaient à effectuer, lequel pouvait être accompli
par un maître A, B ou C, et que les exigences étaient liées à la nature de
ce qu’il y avait à enseigner et non pas à la classification des enseignants.
3- Le témoin T3., maître principal de la filière
informatique au M. de 2002 à 2010 et doyen à partir d’août 2010,
a déclaré qu’il n’attribuait pas les branches à enseigner en fonction de la
collocation des enseignants, mais en fonction de leurs compétences,
aucune distinction n’étant faite par ailleurs entre les modules ES, HES ou
EPF. Il a indiqué que les enseignants de sa filière se spécialisaient dans 8
ou 10 modules sur les 90 existants et que l’attribution de ces modules se
faisait en fonction des compétences. En outre, lorsqu’il engageait un
enseignant, celui-ci était colloqué en classe 10 s’il bénéficiait d’un titre ES,
-
8 -
en classe 11 s’il disposait d’un titre HES et en classe 12 s’il avait un
master.
4- Le témoin T4., maître principal depuis 2001 de la
section d’informatique à [...], a déclaré que les missions ou tâches étaient
les mêmes pour les maîtres A, B ou C de la section informatique, que les
enseignants de la section n’avaient pas une marge de manœuvre
différente en fonction de leur classification, que les directives étaient
identiques quelle que soit la classification des enseignants et que ceux-ci
avaient tous la même sollicitation physique.
5- Le témoin T5., directeur du M., a déclaré
que les nouveaux enseignants selon le système DECFO étaient recrutés en
fonction de titres clairement identifiés, alors qu’auparavant la marge de
manoeuvre était plus grande en ce sens que l’on pouvait engager
quelqu’un avec un titre inférieur ou supérieur à celui requis, le salaire
étant ensuite déterminé par le Service du personnel de l’Etat de Vaud en
fonction du titre. D’une manière générale, il a indiqué que les enseignants
professionnels commençaient sans formation pédagogique et qu’ils
pouvaient suivre une formation professionnelle en cours d’emploi dans un
institut spécialisé. Concernant la répartition des modules à enseigner, le
témoin a exposé que la répartition des tâches était effectuée en fonction
des compétences professionnelles de chaque enseignant et non pas en
fonction de sa classification ou de son diplôme. Ainsi, un enseignant au
bénéfice d’un titre EPF pouvait enseigner le même module qu’un
enseignant disposant d’un titre ES.
6- Le témoin T6., cadre administratif au Service du
personnel de l’Etat de Vaud, a déclaré que chaque maître d’enseignement
professionnel avait fait l’objet d’une transition directe et que la population
d’enseignants dans ce domaine avait été répartie dans plusieurs fonctions.
Auparavant, il y avait huit fonctions et autant de classes et de rétributions
différentes. Il a exposé que les maîtres C et D avaient été colloqués en
classe 10, les maîtres B en classe 11 et les maîtres A en classe 12. Si
certaines personnes avaient été reclassifiées différemment dans le
-
9 -
nouveau système, c’était parce qu’il y avait eu des erreurs de collocation
dans l’ancien système au moment où elles avaient été engagées ou selon
l’évolution de leur parcours. Concernant la distinction entre les transitions
directe, semi-directe ou indirecte, le témoin a expliqué que ce système
avait été imaginé uniquement pour des questions de répartition des
recours entre la Commission de recours et le TRIPAC, l’idée générale étant
que les recours individuels s’appuyant sur un cahier des charges devaient
être traités par la Commission de recours et que les autres recours
devaient l’être par le TRIPAC. Il a relevé que l’enseignement était un cas
particulier dans le système de classification, dès lors qu’il n’y avait pas de
cahier des charges et qu’il avait été décidé de ne pas prétériter les
personnes disposant des titres requis par rapport à ceux qui n’en
n’avaient pas. Il avait donc fallu trouver une autre méthode que celle
employée pour tous les métiers de l’Etat. Ainsi, en tenant compte des
titres pour fixer la collocation, le système DECFO n’avait fait que reprendre
la continuité de l’ancien système de classification. Concernant les maîtres
d’enseignement professionnel, le témoin a mentionné que les études
avaient conduit à construire la chaîne 144 et à créer trois niveaux 10, 11
et 12. Interpellé sur la question de savoir pourquoi le critère « marge de
manoeuvre » était noté différemment en fonction du titre requis dans la
chaîne 144, le témoin a déclaré qu’il n’avait pas le souvenir de la raison de
cette différence, mais que, globalement, l’autonomie d’initiative était
moins élevée lorsque l’on se trouvait en classe 10 qu’en classes 11 ou 12.
L’audience de plaidoirie a eu lieu le 24 avril 2012.
7.En droit, les premiers juges ont considéré que la différence de
traitement entre le demandeur et ses collègues n’apparaissait ni arbitraire
ni contraire au principe de l’égalité de traitement, car fondée sur un
critère objectif en ce sens que ces derniers n’étaient pas titulaires des
mêmes titres que le demandeur, à savoir que deux de ses collègues
étaient titulaires d’un diplôme de maître professionnel de culture générale
et que le troisième bénéficiait d’un diplôme de maître de sport HES. En
outre, le tribunal a estimé que la transition directe ne signifiait pas que
tous les employés d’une ancienne fonction devaient tous être colloqués de
-
10 -
la même manière dans le nouveau système. Enfin, le TRIPAC a retenu que
le demandeur ne pouvait prétendre à être colloqué dans la chaîne 145,
dès lors qu’il n’avait pas suivi de formation complémentaire pour
enseigner la culture générale tel que cela résultait de la lettre du 13
janvier 2009 de la DGEP.
B.Par acte du 28 janvier 2013, K.________ a recouru contre le
jugement du TRIPAC du 24 avril 2012 en prenant, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement
I.Admettre le recours, réformer le chiffre I du dispositif du
jugement rendu par le Tribunal de prud’hommes de
l’Administration cantonale le 24 avril 2012 et dire en
conséquence que :
I.Les conclusions du demandeur K.________ selon requête du 5
mars 2009 précisées par acte du 11 février 2011 sont
admises, en ce sens que le niveau de fonction du demandeur
K.________ est fixé à 12A, chaîne 145, dès le 1
er
décembre
II. Les conclusions du demandeur K.________ selon requête du 5
mars 2009 précisées par acte du 11 février 2011 sont
admises, en ce sens qu’un nouvel avenant au contrat de
travail est délivré au demandeur contenant les éléments
énoncés au chiffre I ci-dessus.
III. Les conclusions du demandeur K.________ sont admises en ce
sens que l’Etat de Vaud est reconnu débiteur de la différence
entre le salaire perçu depuis le 1
er
décembre 2008 et celui
qu’il aurait dû toucher en étant au niveau de fonction 12A
depuis le 1
er
décembre 2008.
Subsidiairement
II. Admettre le recours, réformer le chiffre I du dispositif du
jugement rendu par le Tribunal de prud’hommes de
II. Les conclusions du demandeur K.________ selon requête du 5
mars 2009 précisées par acte du 11 février 2011 sont
admises, en ce sens qu’un nouvel avenant au contrat de
travail est délivré au demandeur contenant les éléments
énoncés au chiffre I ci-dessus.
III. Les conclusions du demandeur K.________ sont admises en ce
sens que l’Etat de Vaud est reconnu débiteur de la différence
entre le salaire perçu depuis le 1
er
décembre 2008 et celui
qu’il aurait dû toucher en étant au niveau de fonction 11
depuis le 1
er
décembre 2008.
Plus subsidiairement
III. Admettre le recours, réformer le chiffre I du dispositif du
jugement rendu par le Tribunal de prud’hommes de
l’Administration cantonale le 24 avril 2012 et dire en
conséquence que :
I.Les conclusions du demandeur K.________ selon requête du 5
mars 2009 précisées par acte du 11 février 2011 sont
admises, en ce sens que le niveau de fonction du demandeur
K.________ est fixé à 11, chaîne 144, dès le 1
er
décembre
2008.
II. Les conclusions du demandeur K.________ selon requête du 5
mars 2009 précisées par acte du 11 février 2011 sont
admises, en ce sens qu’un nouvel avenant au contrat de
travail est délivré au demandeur contenant les éléments
énoncés au chiffre I ci-dessus.
III. Les conclusions du demandeur K.________ sont admises en ce
sens que l’Etat de Vaud est reconnu débiteur de la différence
-
12 -
entre le salaire perçu depuis le 1
er
décembre 2008 et celui
qu’il aurait dû toucher en étant au niveau de fonction 11
depuis le 1
er
décembre 2008.
Encore plus subsidiairement
IV. Admettre le recours et annuler le jugement rendu par le Tribunal
de prud’hommes de l’Administration cantonale le 24 avril 2012,
la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour
nouvelle décision. »
E n d r o i t :
1.a) Le jugement a été rendu dans une cause soumise au droit
public cantonal et n'est donc pas directement régi par le droit fédéral de
procédure. Le dispositif et la motivation du jugement ont été
communiqués le 24 avril 2012, mais les voies de recours restent toutefois
régies par l'ancien droit en application de l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), qui déroge
à l'art. 405 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272)
(CREC I 29 août 2011/232). Le recours a d'ailleurs été correctement
adressé à la Chambre des recours du Tribunal cantonal.
Selon l'art. 16 al. 1 LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le
personnel de l'Etat de Vaud ; RSV 172.31), dans sa teneur antérieure au
1
er
janvier 2011 applicable en l'espèce, les dispositions de procédure
fixées au titre II, chapitre II des anciennes dispositions de la LJT (loi sur la
juridiction du travail du 17 mai 1999) s'appliquent par analogie au recours
dirigé contre un jugement du TRIPAC. Sont notamment applicables les art.
46 ss aLJT relatifs aux recours (CREC I 2 mars 2006/252, cité par
Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, n. 16 ad art. 46 LTJ, p.
319 ; CREC I 17 mai 2011/178). Sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, les
règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours
contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents
rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2
aLJT).
-
13 -
Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 aLJT
et 16 al. 1 LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 CPC-VD [Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]) et le recours en nullité
(art. 444 CPC-VD) sont ouverts.
b) En l'espèce, le recours motivé (art. 48 aLJT) est formé
principalement en réforme et subsidiairement en nullité et les conclusions
ne sont pas nouvelles. Interjeté en temps utile (art. 47 aLJT) par une partie
qui y a intérêt, il est recevable en la forme.
2.a) La Chambre des recours examine en premier lieu les
moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC-VD).
Le recourant fait valoir comme moyen de nullité le fait que le
TRIPAC aurait apprécié arbitrairement les preuves en faisant abstraction
de certains témoignages et pièces. Il invoque donc la violation de règles
essentielles de procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD), en particulier la
violation des art. 5 CPC-VD (appréciation des preuves) et 342 al. 3 CPC-VD
(instruction d'office). Les éventuelles informalités invoquées par le
recourant sont toutefois susceptibles d'être corrigées dans le cadre du
recours en réforme, vu le large pouvoir d'examen conféré à la Chambre
des recours par les art. 452 et 456a CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC,
pp. 655-656). En effet, l'autorité de recours pouvant ordonner des
mesures d'instruction complémentaires (art. 456a CPC-VD) et revoir
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC), dispositions
applicables par renvoi de l'art. 46 al. 2 aLJT, les vices invoqués peuvent
être réparés le cas échéant dans le cadre du recours en réforme et sont
irrecevables en nullité (JT 2003 III 3 ; JT 2001 III 128 ; Ducret/Osojnak, op.
cit. nn. 4ss ad art. 46 LJT). Le recours en nullité est donc irrecevable.
b) Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par le TRIPAC, la Chambre des recours revoit librement la cause en
fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi des art. 46 al.
-
14 -
2 aLJT et 16 al. 1 LPers-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi,
la Chambre des recours revoit la cause en fait et en droit sur la base du
dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première
instance. Elle développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et
l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003
III 3).
En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. La Cour de céans est à
même de statuer en réforme.
3.De la garantie générale de l’égalité de traitement de l’art. 8 al.
1 Cst. découle l’obligation de l’employeur public de rémunérer un même
travail avec un même salaire. Dans les limites de l’interdiction de
l’arbitraire, les autorités disposent d’une grande marge d’appréciation,
particulièrement en ce qui concerne les questions d’organisation et de
rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière
lorsqu’il s’agit non seulement de comparer deux catégories d’ayants droit,
mais de juger tout un système de rémunération ; elle risque en effet de
créer de nouvelles inégalités. La question de savoir si des activités doivent
être considérées comme identiques dépend d’appréciations qui peuvent
être différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et du
principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir,
parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères
qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération
des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n’exige pas que la
rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire
selon des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement
doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître
objectivement défendables. Ainsi le Tribunal fédéral a reconnu que l’art. 8
Cst. n’était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient
-
15 -
sur les motifs objectifs tels que l’âge, l’ancienneté, l’expérience, les
charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation
requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des
charges, l’étendue des responsabilités ou les prestations. Ceci est aussi
valable dans le cadre de l’application du droit. Les autorités sont tenues,
selon le principe de l’égalité de traitement, de traiter de manière égale les
situations semblables pour lesquelles les faits pertinents sont les mêmes,
à moins qu’un motif objectif ne justifie un traitement différent.
L’appréciation dépend d’une part de questions de fait, comme par
exemple des activités qui sont exercées dans le cadre d’une certaine
fonction, des exigences posées à la formation, des circonstances dans
lesquelles l’activité est exercée, etc. Elle dépend d’autre part de la
pondération relative qui est attribuée à ces différents éléments. Cette
pondération n’est en principe pas réglée par le droit fédéral. Les autorités
cantonales compétentes disposent ainsi, et pour autant que le droit
cantonal applicable ne contienne pas certaines règles, d’une grande
liberté d’appréciation. Le droit fédéral impose cependant des limites à
cette liberté: l’appréciation ne doit pas se faire de façon arbitraire ou
inégale. En d’autres termes, sont permis tous les critères de distinction
objectivement soutenables (TF 8C_572/2012 du 11 janvier 2013 c. 3.4 ; TF
8C_991/2010 du 28 juin 2011 et réf. citées).
4.a) Le recourant voit une violation du principe de l’égalité de
traitement dans le fait qu’il est moins bien classé que certains de ses
collègues, alors qu’il exerce la même activité qu’eux. Il considère que le
fait que ceux-ci soient titulaires d’un titre universitaire, ce qui n’est pas
son cas, n’est pas déterminant eu égard au « système de classification
DECFO-SYSREM », qui fixe le salaire selon la fonction occupée et non pas
sur la base de la formation suivie.
Avec les premiers juges, il faut admettre que la titularité d’un
diplôme ou d’un titre universitaire constitue un motif objectif justifiant une
différenciation de la rémunération. Peu importe, dès lors, que le jugement
entrepris ne fasse pas état de tous les témoignages recueillis en première
instance, dont il ressortirait que le recourant exerce la même activité que
-
16 -
ses collègues mieux classés. L’affirmation du recourant selon laquelle le
critère du titre académique obtenu n’est pas prévu par la réglementation
applicable, celle-ci imposant de s’en tenir à la nature des tâches
effectuées, ne trouve aucun appui dans les textes légaux. Selon l’art. 24
al. 1 et 2 LPers-VD, le Conseil d’Etat arrête l’échelle des salaires, définit les
fonctions et évalue celles-ci. Le règlement relatif au système de rétribution
des collaborateurs de l’Etat de Vaud (RSRC ; RSV 172.315.2) instaure une
échelle des salaires divisée en 18 classes (art. 2) et prévoit une réduction
d’une ou deux classes en cas d’absence de titre nécessaire à la fonction
(art. 6). Ce n’est que dans le cadre de la description des fonctions qu’ont
été développées les notions de « chaîne » et de « niveau » (pièces 4 et 11
produites par l’Etat de Vaud en première instance). Comme l’expose
l’intimé (réponse, p. 4 ; cf. aussi procès-verbal d’audition du cadre
administratif T6.________ à l’audience du 18 janvier 2012), s’il était prévu
que la classification soit opérée eu égard aux tâches à accomplir, le
domaine de l’enseignement a représenté un cas particulier puisqu’un
cahier des charges n’était pas à disposition et qu’il y avait lieu de ne pas
prétériter les enseignants disposant des titres requis par rapport à ceux
qui ne les détenaient pas. C’est ainsi que le Conseil d’Etat a décidé
d’appliquer à la classification des enseignants, outre le critère de la
fonction occupée, celui du titre à disposition. Une telle distinction parmi
les enseignants n’a rien d’inégalitaire et, si elle représente un écart par
rapport au système ordinaire de classification, ne heurte aucune
disposition légale ou réglementaire. Cette distinction a au contraire été
consacrée dans une note interprétative sur l’art. 6 RSRC rédigée le 23
septembre 2010 par la Délégation aux ressources humaines du Conseil
d’Etat. Selon le Tribunal fédéral, même si cette note interprétative a été
rédigée a posteriori, elle est censée exprimer la volonté l’auteur du
règlement lors de l’adoption de celui-ci (TF 8C_637/2012 du 5 juin 2013 c.
7.5).
b) Le recourant soutient encore qu’il est victime d’une
inégalité de traitement dès lors que certains de ses collègues ne disposent
pas davantage que lui d’un titre universitaire, mais bénéficient d’une
meilleure classification. On ne peut à cet égard qu’adhérer aux
-
17 -
considérants des premiers juges, qui relèvent que lesdits collègues
disposent de titres différents de celui du recourant. Comme l’expose de
façon convaincante l’intimé, ces titres permettent à ces collègues de
dispenser un enseignement dit « transversal » et non pas « métier », ce
qui justifie un traitement différencié.
c) Le recourant invoque enfin une violation des « principes de
la transition directe », qu’il voit dans le fait qu’il se trouve désormais dans
une « chaîne » et une « fonction » différentes de celles de ses collègues
précédemment maîtres d’enseignement professionnel comme lui. En
réalité, comme l’expose l’intimé dans sa réponse, la transition de ces
maîtres a eu lieu dans la fonction 14410 pour chacun d’eux et ce n’est
qu’ultérieurement qu’une distinction a été opérée en fonction du type
d’enseignement dispensé. Dès lors que le recourant n’a pas subi de
diminution de salaire par rapport au précédent système, on ne saisit pas
en quoi il pourrait se plaindre d’une collocation insuffisante et il ne
désigne d’ailleurs pas la règle que l’intimé aurait violée.
5.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1’032 fr., sont mis à
la charge du recourant qui succombe (art. 183 et 232 al. 1 aTFJC [tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]).
Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
-
18 -
III. Les frais de deuxième instance du recourant K.________ sont
arrêtés à 1'032 fr. (mille trente-deux francs).
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe Tafelmacher (pour K.________)
-Etat de Vaud, Direction générale de l’enseignement post-obligatoire
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 176’490 francs.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des articles 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) dans la mesure où, en
matière de rapport de service, la valeur litigieuse dépasse 15'000 fr. (art.
85 al. 1 let. b LTF), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des articles 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le
Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF)
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale
La greffière :