Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Charif Feller et Mme Kühnlein
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 8 Cst.; 6 RSRC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par D.________, à Saint-Prex,
demanderesse, contre le jugement rendu le 22 mars 2011 par le Tribunal
de prud'hommes de l'Administration cantonale dans la cause divisant la
recourante d'avec l'ETAT DE VAUD, représenté par la Direction générale
de l'enseignement obligatoire, à Lausanne, intimé.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
décembre 2008.
Il. Le défendeur Etat de Vaud représenté par la Direction générale de
l'enseignement obligatoire est débiteur de D.________ d'un montant de fr. 4'690.-
brut à titre d'arriérés de salaire 2008.
III. Le défendeur Etat de Vaud représenté par la Direction générale de
l'enseignement obligatoire est débiteur de D.________ d'un montant de fr. 6'739.-
brut à titre d'arriérés de salaire 2009.
IV. Le défendeur Etat de Vaud représenté par la Direction générale de
l'enseignement obligatoire est débiteur de D.________ d'un montant de fr. 511.-
brut par mois à titre de différentiel salarial pour l'année 2010.
V. Le défendeur Etat de Vaud représenté par la Direction générale de
l'enseignement obligatoire est débiteur de D.________ d'un montant fixé en cours
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d'instance pour ce qui est du rattrapage 2010 et de la période postérieure au 31
décembre 2010.
Subsidiairement
VI. L'avenant au contrat de travail du 29 décembre 2008 est modifié en ce sens
que le niveau de fonction de D.________ est fixé à 11A, chaîne 142, dès le
1
er
décembre 2008.
VII. Le défendeur Etat de Vaud représenté par la Direction générale de
l'enseignement obligatoire est débiteur de D.________ d'un montant de fr. 2'197.-
brut à titre d'arriérés de salaire 2008.
VIII. Le défendeur Etat de Vaud représenté par la Direction générale de
l'enseignement obligatoire est débiteur de D.________ d'un montant de fr. 2'665.-
brut à titre d'arriérés de salaire 2009.
IX. Le défendeur Etat de Vaud représenté par la Direction générale de
l'enseignement obligatoire est débiteur de D.________ d'un montant de fr. 203.-
brut par mois à titre de différentiel salarial pour l'année 2010.
X. Le défendeur Etat de Vaud représenté par la Direction générale de
l'enseignement obligatoire est débiteur de D.________ d'un montant fixé en cours
d'instance pour ce qui est du rattrapage 2010 et de la période postérieure au 31
décembre 2010.”
Lors de cette même audience du 10 février 2010, le défendeur a
conclu au rejet des conclusions prises à titre principal et subsidiaire par la
demanderesse.
Bien que tentée, la conciliation a échoué.
c) Par courrier du 26 mars 2010, l'Etat de Vaud a requis la mise en
oeuvre d'une expertise tendant à examiner la méthode et la mise en oeuvre du
nouveau système de classification des fonctions.
d) Le Tribunal de céans a tenu une première audience de jugement le
19 avril 2010, au cours de laquelle les témoins B., V. et X.________
ont été entendus. Leurs propos ont, en substance, été les suivants:
Mme B.________ a expliqué qu'elle était enseignante et doyenne à
l'établissement primaire et secondaire de Préverenges et environs et que la
demanderesse était enseignante de musique dans son établissement. Mme
B.________ a déclaré que la demanderesse participait à la vie de l'établissement,
qu'elle était toujours disponible et de bons conseils, et qu'elle apportait ses
compétences lorsqu'elle était sollicitée pour le départ d'un collègue. Le témoin a
également dit qu'elle savait que la demanderesse avait un titre de maître
auxiliaire, mais que la direction avait exactement les mêmes attentes concernant
toutes les personnes du corps enseignant. Elle a expliqué que, quelques années
auparavant, la direction avait confié à la demanderesse l'animation pédagogique
de musique du cycle initial en quatrième année. Mme B.________ a ajouté que la
demanderesse était compétente et que, d'un point de vue objectif, elle avait
apporté une plus-value par rapport à d'autres enseignants qui n'avaient pas son
engagement, ses conseils et sa disponibilité.
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6 -
M. V., chef d'orchestre et directeur général du Conservatoire
et Haute école de musique à Lausanne, a déclaré avoir eu l'occasion de
collaborer avec la demanderesse dans le cadre du Conservatoire. Il a expliqué
que la demanderesse avait suivi une formation très complète, qui avait
commencé par une formation pédagogique (avant la réforme de Bologne). En
effet, le Conservatoire délivrait toujours en premier lieu une formation
pédagogique. M. V. a déclaré qu'il croyait se souvenir que la
demanderesse avait eu une mention pédagogique dans son diplôme
d'enseignement. Il a expliqué que la demanderesse avait participé à de
nombreuses formations complémentaires, en plus de la formation générale. Le
témoin a expliqué que le diplôme d'enseignement du violoncelle obtenu par la
demanderesse correspondait à un Bachelor, mais qu'avec ce qu'elle avait fait,
elle avait quasiment un Master. Il a ajouté qu'elle était née avant que le système
de Bologne n'existe et qu'on ne saurait par conséquent lui reprocher l'absence de
Bachelor. Il a ajouté que les différentes formations suivies par la demanderesse
correspondaient à ce qui se faisait à la Haute école pédagogique (ci-après: la
HEP) et/ou au Conservatoire. Il a également expliqué que la mention pédagogie
qui se trouvait sur le diplôme d'enseignement de la demanderesse était
exceptionnelle, qu'elle dénotait que l'étudiant en question était vraiment attiré
par la pédagogie et que son mémoire devait être brillant. Le témoin a également
déclaré que la demanderesse disposait de tout le bagage nécessaire pour
enseigner à des écoliers et que, selon lui, elle n'aurait pas besoin de suivre la
HEP.
M. X., directeur du Conservatoire de musique et école de jazz
Montreux-Vevey-Riviera, a expliqué que la demanderesse avait été employée au
Conservatoire de Montreux entre 1994 et 2000; elle avait notamment fait partie
de l'équipe de formation pédagogique de futurs musiciens professionnels ou de
futurs enseignants. Le témoin a expliqué qu'il avait décidé de confier cette tâche
à la demanderesse, car celle-ci avait les titres requis pour cela, à savoir le
diplôme d'enseignement qui comprenait toute la formation pédagogique
nécessaire pour enseigner à des jeunes adultes dans des classes. M. X. a
également déclaré que l'enseignement dispensé par la demanderesse avait
répondu à ses attentes et que le fait d'enseigner le solfège à de jeunes adultes
voulant faire du jazz n'était pas facile et demandait un engagement pédagogique
important. Il a ajouté qu'au sein de son établissement, certains enseignants
avaient fait en même temps la HEP et un cursus musical au sein de son école et
qu'il n'avait pas vu de différence entre ceux-ci et la demanderesse. M. X.________
a également déclaré qu'il n'y avait pas de raison qu'il y ait une distinction
salariale entre un enseignant au bénéfice d'une formation HEP et un autre, pour
autant qu'ils répondent aux exigences et qu'ils aient la formation musicale
requise. Il a expliqué que le diplôme délivré par le Conservatoire était un titre
valable d'enseignement, mais qu'il ne savait pas s'il était valable pour l'école
publique ou s'il était nécessaire d'effectuer un complément de formation à la
HEP.
e) Le Tribunal de céans a tenu une deuxième audience de jugement
le 9 novembre 2010, au cours de laquelle les témoins T.________ et Q., ont
été entendus et ont exposé en substance ce qui suit:
M. T., Directeur général de l'enseignement obligatoire, a
déclaré avoir participé à la réforme Decfo en tant qu'autorité d'engagement, à
titre de chef de service, responsable des collaborateurs dont la fonction était
modifiée par Decfo. Il a déclaré n'avoir aucun doute sur les compétences de la
demanderesse, ni sur la nature de son activité. Il a expliqué que, en tant
qu'autorité d'engagement, il n'était pas possible d'entrer en matière sur la valeur
d'une personne et que la règle était de ne tenir compte que des titres dont le
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collaborateur disposait. M. T.________ a expliqué qu'en cas de pénurie
d'enseignants, l'autorité d'engagement pouvait faire appel à des personnes qui
n'avaient pas les titres requis, car l'enseignement devait être maintenu. Il a
ajouté que la demanderesse pouvait faire la formation complémentaire pour
obtenir le titre manquant et a expliqué qu'un titre pédagogique était nécessaire
pour enseigner dans l'école vaudoise. Le témoin a également expliqué que, avant
la réforme Decfo, la loi scolaire prévoyait déjà l'engagement possible d'auxiliaires
et que ceux-ci avaient une rémunération inférieure à celle des personnes titrées.
Concernant les titres requis pour enseigner, M. T.________ a expliqué qu'il
s'agissait d'exigences suisses, que c'étaient des règles suisses qui présidaient à
l'organisation du système de formation des maîtres et qui définissaient les titres
pouvant être délivrés par les HEP. Il a ajouté que, pour délivrer ces titres, les HEP
devaient être reconnues. M. T.________ a dit imaginer que le diplôme
d'enseignement du violoncelle dont disposait la demanderesse correspondait à
un Bachelor de la HES conservatoire. Selon lui, ce diplôme permettait d'entrer à
la HEP, car il était nécessaire d'avoir un Bachelor dans une discipline académique
sur lequel se fondait une formation d'enseignant qui emmenait les enseignants
secondaires au niveau Master HEP. Il a expliqué que ce Master pédagogique
découlait de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction
publique (ci-après: CDIP) comme titre pour l'enseignement secondaire I et que
seule la HEP était habilitée à dire si la personne avait les titres requis pour
pouvoir s'inscrire à la HEP. Il a ajouté qu'il appartenait aux Hautes écoles elles-
mêmes de définir les critères, et a confirmé qu'il fallait un Bachelor disciplinaire
et un Master pédagogique. Le témoin a expliqué que l'enseignement du
conservatoire n'était pas reconnu comme titre pédagogique à la HEP et que celle-
ci était indépendante et décidait si la personne pouvait être admise, compte tenu
de son parcours professionnel. Concernant la rémunération, M. T.________ a
expliqué que c'était l'Etat qui était compétent et que la CDIP ne donnait pas de
directives à ce sujet. Quant à la nature du contrat, il a expliqué qu'après un
certain nombre de contrats à durée déterminée, l'Etat ne pouvait plus continuer à
enchaîner de tels contrats et que le motif qui présidait à la diminution salariale
n'était en rien modifié par la nature du contrat. Le témoin a également expliqué
que le diplôme d'enseignement du violoncelle de la demanderesse n'était pas un
titre attestant d'une compétence pédagogique relative à l'enseignement de la
musique à des élèves du niveau obligatoire et qu'il ne s'agissait pas du même
enseignement que celui dispensé à des adultes ou à des jeunes dans une école
de musique sans rapport à l'enseignement au sein de l'école obligatoire. Il a
expliqué que, par titre pédagogique, il s'agissait d'acquérir à la HEP une
compétence relative à la connaissance d'enfants de quinze ans et moins, ainsi
qu'à leur mécanisme d'apprentissage et à la transmission du savoir dans un
domaine défini par un plan d'étude. En ce qui concerne les pénalités, le témoin a
expliqué que la pénalité A était appliquée lorsque les gens disposaient d'un titre
qui avait été délivré par la HEP ou par l'école normale avant les titres existants
au moment de la bascule et qui avaient servi à définir la nature du poste occupé.
Il a ajouté que, si la personne ne disposait pas de titres pédagogiques délivrés
par ces écoles, elle était pénalisée par un B, soit deux classes de salaire en
moins. Il a également ajouté que, selon lui, le dossier de la demanderesse avait
été traité correctement. Le témoin a ensuite expliqué que les péjorations A et B
découlaient de l'article 6 du règlement du 28 novembre 2008 relatif au système
de rétribution des collaborateurs de l'Etat de Vaud (ci-après: RSRC; RSV
172.315.2) et que ce règlement invoquait deux situations clés relatives à la
pédagogie, à savoir l'absence de tout titre ou l'acquisition d'un titre non-
conforme. Il a ajouté que la Direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-
après: DGEO) constatait que la personne ne disposait pas du titre requis et qu'il
appartenait à cette dernière de faire une formation tardivement, la HEP
aménageant des horaires pour que cela fût faisable en même temps qu'une
activité professionnelle.
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8 -
M. Q., directeur de la formation à la HEP, a expliqué que la
formation d'enseignement du degré secondaire I faisait partie d'un règlement de
reconnaissance édicté par la CDIP et que celui-ci était contraignant pour le
canton et pour la HEP. Il a ajouté que, en principe, les diplômes délivrés par le
Conservatoire de Lausanne dans sa fonction école de musique ne donnaient pas
accès à la HEP, contrairement aux diplômes délivrés par la section musique
classique du conservatoire. Le témoin a expliqué qu'il appartenait à la HEP de
déterminer si le diplôme en question était équivalent à un Bachelor, mais qu'il
devait correspondre tout au moins à trois ans d'étude à plein temps. Lorsque le
diplôme de la demanderesse a été montré au témoin, celui-ci a déclaré que, à
première vue, ce diplôme était équivalent à un Bachelor. Il a également expliqué
que la pédagogie enseignée au Conservatoire n'était pas reconnue équivalente,
dans la mesure où elle était destinée à des enseignants qui enseignaient à un
seul élève à la fois et non à une classe entière dans le cadre d'une institution
scolaire. M. Q. a expliqué que le Conservatoire n'avait pas la possibilité
de délivrer des diplômes correspondant à un Master pour l'enseignement au
degré secondaire I, mais qu'il pouvait décider que l'ensemble des formations
suivies par la demanderesse correspondait à un Master en musique et non en
enseignement. Concernant la formation que pourrait suivre la demanderesse, le
témoin a déclaré que cette formation était possible en cours d'emploi, dans la
mesure où les enseignants pouvaient demander un étalement de la durée de
l'enseignement d'au maximum le double, soit quatre ans au lieu de deux. Il a
ajouté que la part en emploi pouvait être considérée comme stage et que cette
formation en cours d'emploi était une chose très fréquente.
f) Par courrier du 20 janvier 2011, le président a informé les parties
que le Tribunal rejetait l'expertise demandée par le défendeur dans son courrier
du 26 mars 2010. En effet, le Tribunal s'est estimé suffisamment renseigné par
les pièces produites au dossier.
g) Le Tribunal de céans a tenu une dernière audience de jugement en
date du 16 mars 2011. Lors de cette audience, la demanderesse a précisé ses
conclusions modifiées du 10 février 2010 comme suit:
“IV. Le défendeur Etat de Vaud représenté par la DGEO est débiteur de D.________
d'un montant de fr. 14'706.- brut à titre d'arriéré de salaire 2010.
V. Le défendeur Etat de Vaud représenté par la DGEO est débiteur de D.________
d'un montant de fr. 17'692.- brut à titre d'arriéré de salaire 2011.
IX. Le défendeur Etat de Vaud représenté par la DGEO est débiteur de D.________
d'un montant de fr. 9'555.- brut à titre d'arriéré de salaire 2010.
X. Le défendeur Etat de Vaud représenté par la DGEO est débiteur de D.________
d'un montant de fr. 12'045.- brut à titre d'arriéré de salaire 2011.”
Le défendeur a conclu au rejet des conclusions précisées, sous suite
de frais et dépens."
En droit, le TRIPAC a considéré, en substance, qu'il n'avait pas
la compétence pour définir le titre requis pour être maître/maîtresse de
disciplines académiques et bénéficier de la pleine rétribution. Il a estimé
que le défendeur n'avait pas violé le principe d'égalité de traitement, dès
lors que la situation de la demanderesse était différente de celle d'une
personne au bénéfice d'un titre pédagogique. Examinant le litige sous
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9 -
l'angle de l'interdiction de l'arbitraire, le tribunal a constaté que la
demanderesse, colloquée en classe 11B, voyait sa rémunération diminuée
de deux classes, ce qui représentait pour elle un manco de l'ordre de 15 %
par rapport à ses collègues colloqués en classe 11. Pour le tribunal, cette
réduction était conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le salaire
de la demanderesse ayant déjà fait l'objet, avant l'entrée en vigueur de la
nouvelle classification salariale de l'Etat de Vaud, d'une réduction de 10 %,
car sa formation ne correspondait pas aux exigences de la CDIP. La
différence de salaire par rapport aux maîtres disposant de titres
pédagogiques était donc déjà existante avant la bascule dans le nouveau
système. Le tribunal s'est encore référé à la portée de l'art. 6 al. 2 RSRC,
telle que découlant d'une note explicative produite par le défendeur et
élaborée par la Direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après :
DGEO), la Direction générale de l'enseignement post-obligatoire (ci-après :
DGEP) et le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la
formation (ci-après : SESAF), cette note précisant que l'alinéa 1 de l'art. 6
RSRC, applicable à tous les secteurs, n'y était pas traité.
B.Par acte motivé du 16 décembre 2011, D.________ a recouru
contre ce jugement, en prenant, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"I.Le recours est admis.
Principalement :
Il. Le jugement rendu par le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration
cantonale le 22 mars 2011 est réformé en ce sens que :
I. L'avenant au contrat de travail du 29 décembre 2008 est modifié en
ce sens que le niveau de fonction de D.________ est fixé à 11, chaîne
142, dès le 1
er
décembre 2008.
-
10 -
Il. Le défendeur Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de
l'enseignement obligatoire est débiteur de D.________ d'un montant
de fr. 4'690.- brut à titre d'arriéré de salaire 2008.
III. Le défendeur Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de
l'enseignement obligatoire est débiteur de D.________ d'un montant
de fr. 6'739.- brut à titre d'arriéré de salaire 2009.
IV. Le défendeur Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de
l'enseignement obligatoire est débiteur de D.________ d'un montant
de fr. 14'706.- brut à titre d'arriéré de salaire 2010.
V. Le défendeur Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de
l'enseignement obligatoire est débiteur de D.________ d'un montant
de fr. 17'692.- brut à titre d'arriéré de salaire 2011.
Subsidiairement :
III. Le jugement attaqué est réformé en ce sens que :
I. L'avenant au contrat de travail du 29 décembre 2008 est modifié en
ce sens que le niveau de fonction de D.________ est fixé à 11A,
chaîne 142, dès le 1
er
décembre 2008.
Il. Le défendeur Etat de Vaud, représenté par la Direction de
l'enseignement obligatoire est débiteur de D.________ d'un montant
de fr. 2'197.- brut à titre d'arriéré de salaire 2008.
III. Le défendeur Etat de Vaud, représenté par la Direction de
l'enseignement obligatoire est débiteur de D.________ d'un montant
de fr. 2'665.- brut à titre d'arriéré de salaire 2009.
IV. Le défendeur Etat de Vaud, représenté par la Direction de
l'enseignement obligatoire est débiteur de D.________ d'un montant
de fr. 9'555.- brut à titre d'arriéré de salaire 2010.
V. Le défendeur Etat de Vaud, représenté par la Direction de
l'enseignement obligatoire est débiteur de D.________ d'un montant
de fr. 12'045.- brut à titre d'arriéré de salaire 2011.
Dans son mémoire de réponse du 23 avril 2012, l'intimé Etat
de Vaud a conclu au rejet des conclusions tant principales que subsidiaires
de la recourante.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement a été rendu dans une cause soumise au droit
public cantonal et n'est donc pas directement régi par le droit fédéral de
procédure. Le dispositif du jugement a été communiqué le 22 mars 2011,
mais les voies de recours restent toutefois régies par l'ancien droit en
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11 -
application de l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010; RSV 211.02), qui déroge à l'art. 405 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272; CREC I 29 août
2011/232). Le recours a d'ailleurs été correctement adressé à la Chambre
des recours du Tribunal cantonal.
b) Selon l'art. 16 al. 1 LPers-VD (loi sur le personnel de l'Etat
de Vaud du 12 novembre 2001; RSV 172.31), dans sa teneur antérieure au
1
er
janvier 2011 applicable en l'espèce, les dispositions de procédure
fixées au titre II, chapitre II des anciennes dispositions de la LJT (loi sur la
juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV 173.61) s'appliquent par
analogie au recours dirigé contre un jugement du TRIPAC. Sont
notamment applicables les art. 46 ss aLJT relatifs aux recours (CREC I 2
mars 2006/252, cité par Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises,
n. 16 ad art. 46 LJT, p. 319; CREC 17 mai 2011/178). Sous réserve des art.
47 à 52 aLJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en
matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement
et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont
applicables (art. 46 al. 2 aLJT).
Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 aLJT
et 16 al. 1 LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 CPC-VD [Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]) et le recours en nullité
(art. 444 CPC-VD) sont ouverts.
En l'espèce, le recours motivé (art. 48 aLJT) tend
principalement et subsidiairement à la réforme du jugement entrepris et
les conclusions ne sont pas nouvelles. Interjeté en temps utile (art. 47
aLJT) par une partie qui y a intérêt, le recours est donc recevable en la
forme.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par le TRIPAC, la Chambre des recours revoit librement la cause en
fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi des art. 46 al.
3.1a) A l'appui de ses conclusions principales tendant à ce qu'elle
soit colloquée au niveau de fonction 11, la recourante fait valoir que c'est
à tort que le TRIPAC a considéré que le principe de l'égalité de traitement
n'était pas violé. Elle soutient avoir démontré qu'elle exerçait le même
travail que ses collègues au bénéfice d'un titre pédagogique reconnu et
accomplir de surcroît certaines missions supplémentaires, disposer d'un
parcours particulièrement riche et offrir une excellente qualité de travail.
La différence salariale de 25 % entre elle et ses collègues disposant d'un
titre reconnu ne se justifierait pas sous l'angle de l'égalité de traitement. A
cet égard, la recourante reproche également à l'Etat de Vaud une attitude
contradictoire à l'endroit des maîtres auxiliaires, celui-ci engageant au
besoin de manière durable et par contrats de durée indéterminée des
personnes n'ayant pas les titres requis, tout en maintenant une inégalité
salariale, et ce contrairement à l'art. 74a LS (loi scolaire du 12 juin 1984;
RSV 400.01).
b) A l'appui de ses conclusions subsidiaires, tendant à ce
qu'elle soit colloquée au niveau de fonction 11A, la recourante soutient
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13 -
que le jugement attaqué ne répond pas à la question de savoir si la double
pénalité salariale, découlant de sa collocation dans la classe 11B, violait
l'art. 6 RSRC. A ses yeux, rien ne justifie de traiter différemment les
enseignants des autres collaborateurs dont la pénalité maximale est d'une
classe (art. 6 al. 1 RSRC). Elle estime que c'est de manière arbitraire et en
violation du droit cantonal que les premiers juges ont considéré qu'elle ne
disposait d'aucun titre pédagogique justifiant une pénalité salariale de
deux classes (art. 6 al. 2, 2
ème
ph. RSRC), dès lors qu'elle détient un
diplôme délivré par le Conservatoire de Lausanne portant sur
l'enseignement et signé par le chef du Département vaudois de
l'instruction publique.
3.2.a) Une norme viole le principe de l'égalité de traitement
consacré à l'art. 8 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne
se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent
au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est
pas traité de manière identique ou lorsque ce qui est dissemblable ne l'est
pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 c. 9.1 et la
jurisprudence citée).
De la garantie générale de l'égalité de traitement de l'art. 8 al.
1 Cst. découle l'obligation de l'employeur public de rémunérer un même
travail avec un même salaire. Dans les limites de l'interdiction de
l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge d'appréciation,
particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de
rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière
lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit
mais de juger tout un système de rémunération; elle risque en effet de
créer de nouvelles inégalités (ATF 123 I 1 c. 6b; ATF 121 I 49 c. 3b).
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14 -
La question de savoir si des activités doivent être considérées
comme identiques dépend d'appréciations qui peuvent s'avérer
différentes. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe
de l'égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi les
multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui
doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des
fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la rémunération
soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des
exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent
cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître
objectivement défendables. Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que
l'art. 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération
reposaient sur les motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté,
l'expérience, les charges familiales, les qualifications, le genre et la durée
de la formation requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le
cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les prestations (ATF
131 I 105 c. 3.1; ATF 124 II 409 c. 9c; TF 8C.991/2010 du 28 juin 2011 c. 5;
TF 1C_186/2008 du 8 décembre 2008 c. 5.1; Martenet, L'égalité de
rémunération dans la fonction publique, PJA 1997 p. 828/829).
L'appréciation dépend d'une part de questions de fait, comme
par exemple des activités qui sont exercées dans le cadre d'une certaine
fonction, des exigences posées à la formation, des circonstances dans
lesquelles l'activité est exercée, etc. Elle dépend d'autre part de la
pondération relative qui est attribuée à ces différents éléments. Cette
pondération n'est en principe pas réglée par le droit fédéral. Les autorités
cantonales compétentes disposent ainsi, et pour autant que le droit
cantonal applicable ne contienne pas certaines règles, d'une grande
liberté d'appréciation. Le droit fédéral impose cependant des limites à
cette liberté : l'appréciation ne doit pas se faire de façon arbitraire ou
inégale (ATF 125 II 385 c. 5b; TF 8C_199/2010 du 23 mars 2011 c. 6.3; TF
1C_295/2008 du 29 mai 2009 c. 2.6). En d'autres termes, sont permis tous
les critères de distinction objectivement soutenables (ZBl 102/2001 p. 265,
2P.369/1998 c. 3e). Ceci est aussi valable dans le cadre de l'application du
droit. Les autorités sont tenues, selon le principe de l'égalité de
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15 -
traitement, de traiter de manière égale les situations semblables pour
lesquelles les faits pertinents sont les mêmes, à moins qu'un motif objectif
ne justifie un traitement différent (ATF 131 I 105 c. 3.1; ATF 129 I 161 c.
3.2; ATF 123 I 1 c. 6a-c).
S'agissant de la rétribution des enseignants, ont été retenus
comme critères objectifs de distinction la formation nécessaire à l'activité
de l'enseignement, le genre d'école, le nombre d'heures d'enseignement,
la grandeur des classes et la responsabilité découlant de cette activité
(ATF 123 I 1 c. 6c; ATF 121 I 49 c. 4c; TF 8C.991/2010 du 28 juin 2011 c.
5.5; TF 2P.77/1996 du 27 septembre 1996 c. 2a; Plotke, Schweizerisches
Schulrecht, 2
ème
éd. 2003, pp. 578 ss).
Sous l'angle de l'art. 8 al. 1 Cst., des différences de salaire à
l'intérieur de différentes catégories du corps enseignant suivantes ont été
reconnues comme soutenables : environ 31,6 % entre des remplaçants et
des enseignants titularisés (ATF 129 I 161); une différence de l'ordre de 22
% entre les maîtres de l'école primaire et du cycle d'orientation (ATF 121 I
49); environ 6,6 %, respectivement 12 %, entre les enseignants principaux
et les chargés de cours, même si dans le cas concret il n'y avait pas de
différence de formation professionnelle, de responsabilité et de domaine
d'activité (ATF 121 I 102; TF 2P.325/1992 du 10 décembre 1993 c. 5a/bb);
une différence de rémunération d'environ 20-26 % entre deux catégories
d'enseignants, dont la formation était différente, mais qui enseignaient en
partie dans la même école (TF 2P.77/1996 du 27 septembre 1996 c. 2); un
écart de presque 10 % entre des logopédistes avec une maturité comme
formation de base et des logopédistes avec un diplôme d'instituteur (ATF
123 I 1); 6,73 % de différence de salaire et en plus 7,41 % de différence
dans le nombre d'heures obligatoires, entre des enseignants de branches
commerciales et des enseignants de branches pratiques (TF 2P.249/1997
du 10 août 1998); environ 18 % entre des enseignants de l'école
secondaire et des enseignants d'une école professionnelle, malgré une
formation identique (TF 1P.413/1999 du 6 octobre 1999) et un écart de
20,15 % représentant la différence du revenu horaire brut entre
-
16 -
différentes classes pour l'activité de l'enseignement d'éducation
physique et sportive (TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011 c. 5.5).
b) Les griefs soulevés par la recourante ont trait à l'application
du RSRC, entré en vigueur le 1
er
décembre 2008. Le RSRC se fonde
notamment sur la compétence déléguée au Conseil d'Etat par les art. 23
et 24 LPers-VD. Ce règlement a été élaboré par le Conseil d'Etat
conformément à la clause de délégation lui octroyant un pouvoir
réglementaire, cette clause n'étant pas exclue par la Constitution
cantonale et contenue dans une loi, soit la LPers-VD (cf. ATF 98 Ia 105),
qui a été précédée par le Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle
classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l'Etat de
Vaud, et accompagnée par l'Arrêté du 28 novembre 2008 relatif à la mise
en œuvre de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud. Au surplus, la
clause de délégation porte sur une matière déterminée du droit (cf. ATF
128 I 113), soit la rétribution des collaborateurs de l'Etat de Vaud. Par
ailleurs, le RSRC concerne une question dont l'importance permet de la
faire figurer dans un règlement.
Le canton de Vaud dispose donc d'une base légale en matière
de rémunération des collaborateurs de la fonction publique, lui
aménageant une marge d'appréciation en la matière.
L'art. 6 RSRC, intitulé "réduction en cas d'absence de titres",
prévoit un système de pondération salariale pour les personnes ne
possédant pas les titres requis. Sa teneur est la suivante :
"1 Lorsque, à titre exceptionnel, l'Etat doit recourir à l'engagement
d'un collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à
l'exercice de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l'objet
d'une réduction, correspondant à une classe de salaire.
2 Pour le secteur de l'enseignement, l'absence du titre pédagogique tel
que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés
par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction
publique entraîne une réduction correspondant à une classe. L'absence
de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux
classes.
-
17 -
3 L'autorité d'engagement fixe en règle générale au collaborateur un
délai raisonnable pour satisfaire aux conditions d'accès à la fonction.
Lorsqu'une formation est nécessaire, le règlement du 9 décembre 2002
sur la formation continue s'applique".
Selon cette disposition, la notion de titre pédagogique,
donnant droit à une pleine rémunération dans l'enseignement, serait
déterminée par la définition contenue dans les règlements de
reconnaissance des diplômes édictés par la CDIP.
Le règlement de la CDIP concernant la reconnaissance des
diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré
secondaire I, du 26 août 1999, ne contient toutefois pas à proprement
parler de définition de la notion de titre pédagogique. Selon l'art. 1 de ce
règlement, les diplômes des hautes écoles pour les enseignantes et
enseignants du degré secondaire – diplômes cantonaux ou reconnus par
un ou plusieurs cantons – sont reconnus par la CDIP, s'ils satisfont aux
exigences minimales fixées par le règlement. L'art. 6 du règlement définit
le volume des études, en précisant qu'ils totalisent 270 à 300 crédits
définis selon le système européen de transfert et d'accumulation de
crédits (ECTS; al. 1). Le nombre de crédits d'études à capitaliser pour
chaque domaine de formation est le suivant : a. 120 crédits au moins pour
les études scientifiques et la formation en didactique des disciplines, b. 36
crédits au moins pour la formation en sciences de l'éducation, et c. 48
crédits au moins pour la formation professionnelle pratique (art. 6 al. 2 du
règlement). Le volume des études scientifiques et de la formation en
didactique des disciplines représente au minimum 30 crédits pour une
discipline normale, 40 crédits pour une discipline générique. La formation
didactique consacrée à chaque discipline représente au minimum 10
crédits (art. 6 al. 3 du règlement). Les études déjà effectuées qui sont
pertinentes pour l'obtention du diplôme, notamment une formation
d'enseignant ou d'enseignante, sont prises en compte de manière
appropriée (art. 6 al. 5 du règlement).
-
18 -
De la note explicative relative à l'art. 6 al. 2 RSRC, établie par
la DGEO, la DGEP et le SESAF, et produite par le défendeur, il ressort ce
qui suit :
"L'article 6 du règlement relatif au système de rétribution des
collaborateurs de l'Etat de Vaud (ci-après: RSRC) prévoit un dispositif
de pondération salarial pour les personnes ne possédant pas les titres
requis.
(...)
Base légale
Le RSRC est entré en vigueur le 1
er
décembre 2008. Il se fonde
notamment sur la compétence confiée au Conseil d'Etat parles articles
23 et 24 de la Loi sur le personnel de l'Etat. Il y a en outre lieu de
considérer la teneur de l'article 74a de la Loi scolaire, selon lequel,
pour les besoins de l'enseignement, le service compétent peut engager
des personnes non pourvues des titres requis; le Conseil d'Etat fixe les
conditions de la rémunération; celle-ci est inférieure à celle des maîtres
porteurs des titres requis pour la fonction correspondante.
Situation antérieure à la bascule DECFO dans le secteur de
l'enseignement
S'agissant de la fixation des salaires, il convient de relever qu'avant
DECFO, dans l'enseignement, le salaire était en principe fixé en
fonction des titres académique et pédagogique détenus par chaque
collaborateur de l'Etat.
o À défaut de titre pédagogique, la classification se faisait sur la base
du titre académique utile aux disciplines enseignées dont la personne
disposait, avec application d'une retenue de 10% sur le salaire.
o En l'absence de titre académique, c'est la classification minimale
applicable dans l'enseignement (classe 15-20, instituteur) avec la
retenue de 10% qui était appliquée.
Ainsi, avant DECFO, dans l'enseignement, une double distinction
existait dans l'attribution des salaires fondée sur:
-
19 -
et les exigences requises pour pouvoir l'occuper. La logique du poste
est atténuée dans le secteur de l'enseignement, pour lequel les
spécificités des titres académiques et pédagogiques restent
importantes.
Au moment de décider du titre pédagogique requis pour l'exercice de
chaque métier de l'enseignement, le Conseil d'Etat du canton de Vaud
a fait le choix de se référer systématiquement aux principes en vigueur
au niveau suisse. Ces principes sont fixés par la Conférence suisse
des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP).
Le Conseil d'Etat a décidé de retenir ce standard pour les raisons
suivantes:
• Fixé en 2006, il est d'une actualité récente qui limite le risque de
modifications conséquentes à court terme;
• Le respect de ce standard est une des conditions à la reconnaissance
pour la Haute Ecole Pédagogique vaudoise (HEPL) d'attribution des
titres professionnels reconnus selon les normes suisses et européennes
(accord de Bologne). Il a été jugé qu'au sein du même canton, pour des
raisons de cohérence, le même standard devait être adopté tant par
l'école de formation (HEPL) que par les autorités d'engagement (DGEO,
DGEP, SESAF).
Situation postérieure à la bascule DECFO, application de
l'article 6 alinéa 2 RSRC: Anciens titres pédagogiques et
standards pédagogiques nouveaux
Dans certains secteurs (enseignement primaire, par exemple), les
cursus de formation pédagogique des anciens titres et des nouveaux
ont été reconnus comme équivalents par la CDIP, respectivement la
ClIP. Dans ces domaines, il n'y a dès lors pas lieu de créer de différence
de traitement entre les collaborateurs de l'Etat occupant des fonctions
identiques et bénéficiant de formations pédagogiques reconnues
similaires.
Dans d'autres secteurs (enseignement secondaire I, enseignement
spécialisé, dans une moindre mesure enseignement postobligatoire),
les cursus de formations pédagogiques passés et actuels peuvent être
très différents. Les standards CDIP correspondent à certains titres et
non à d'autres. Ainsi par exemple, les porteurs d'un brevet d'aptitude à
l'enseignement secondaire avec licence, d'un brevet de maître de
musique ou de maître de dessin, autrefois colloqués en classe 24- 28,
ont été "basculés" au niveau 11, en qualité de maîtres de disciplines
académiques, sans aucune pondération. En effet, leur formation
correspond aux standards CDIP et à la formation requise par la fiche
emploi de maître de disciplines académiques, fonction colloquée au
niveau 11.
D'autres titres pédagogiques, aujourd'hui supprimés des plans de
formations de la HEP, ne correspondent plus aux nouvelles normes. Les
titulaires de ces anciens titres disposent cependant d'un bagage
pédagogique supérieur aux personnes n'ayant suivi aucune formation
pédagogique du tout. C'est pour opérer cette distinction, à la fois face
aux personnes titulaires du titre aux normes actuelles et face aux
personnes sans titre pédagogique, que le Conseil d'Etat a introduit le
niveau "oo A", correspondant à une retenue équivalente à une classe
par rapport à la fonction (métier) de base. Dans le secteur de
l'enseignement secondaire I, à titre d'exemple, font l'objet d'une telle
pondération les porteurs de brevets de formations complémentaires I
-
20 -
et Il, de diplômes d'éducation physique et de diplômes de maître
secondaire semi-généraliste, colloqués en niveau 11A en qualité de
maîtres académiques mais subissant une réduction correspondant à
une classe en raison du fait que le titre pédagogique dont ils disposent
n'est pas celui défini par les règlements de reconnaissance des
diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique pour le secondaire I.
Par ailleurs, pour les personnes ne disposant d'aucun titre pédagogique
du tout, comme évoqué ci-dessus, il a fallu modéliser une autre
retenue sur le salaire du niveau de référence. Dans ce cadre, le Conseil
d'Etat a décidé de procéder à une retenue équivalente à deux classes.
C'est l'introduction du niveau "oo B" prévu par l'article 6 alinéa 2 RSRC,
in fine.
L'article 6 alinéa 1 RSRC, qui s'applique à tous les secteurs, n'est pas
traité par la présente note".
Il y a lieu de relever que cette note n'a qu'une valeur de pièce
produite par l'une des parties au procès, dont le tribunal peut apprécier
librement la portée, au même titre que n'importe quelle autre pièce au
dossier. En tant que telle, elle n'a pas la valeur de travaux préparatoires
législatifs, qui peuvent permettre, dans certains cas, une interprétation de
la norme légale (cf. CREC I 21 juin 2011/201).
3.3a) En l'espèce, les griefs invoqués par la recourante en lien
avec les conclusions principales de son recours seront examinés en
premier lieu. Il s'agit de déterminer si c'est en violation de l'égalité de
traitement que les premiers juges ont refusé de colloquer la recourante au
niveau de fonction 11.
Il résulte de l'art. 6 al. 2 RSRC et des témoignages de
T.________ et Q.________ que seules les personnes détenant un master en
pédagogie délivré par la HEP ou un titre pédagogique tel que "défini" par
les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la CDIP
bénéficient de la pleine rétribution correspondant au niveau de fonction
-
21 -
critère permettant une différence de traitement objectivement justifiée qui
ne contrevient pas au principe de l'égalité de traitement au sens de l'art. 8
Cst. La recourante ne dispose pas d'un tel titre et ne le prétend d'ailleurs
pas.
Selon l'intimé et les témoignages concordants de Q.________ et
T.________, et ainsi que cela résulte de l'art. 6 du règlement de la CDIP
précité, pour qu'un titre soit considéré comme équivalant au master
délivré par la HEP, la formation correspondante devrait totaliser 270
crédits. Le Diplôme d'enseignement du violoncelle délivré par le
Conservatoire de Lausanne sanctionne une formation qui représenterait
180 crédits et correspondrait à un bachelor en musique, au regard du
système de Bologne. Il apparaît ainsi que le diplôme de la recourante n'est
pas équivalant à un titre pédagogique tel que défini par les règlements de
reconnaissance des diplômes édictés par la CDIP, faute de sanctionner une
formation comportant le nombre de crédits exigés. Dans la mesure où la
différence de salaire est fondée sur le critère du nombre de crédits
accordés à une formation, critère qui répond à des motifs objectifs et
pertinents, elle ne contrevient pas au principe de l'égalité de traitement.
S'agissant de la quotité de la diminution salariale du fait de la
bascule, la recourante semble cumuler la diminution opérée avant la
bascule (10 %; cf. note explicative ad art. 6 RSRC) et celle introduite après
la bascule qui est désormais de 15 % si l'on considère la collocation en
classe 11B. Toutefois, seule celle-ci est déterminante en l'espèce, ce qui
signifie que la diminution a passé de 10 % à 15 %. Au vu de la
jurisprudence citée au c. 3.2 let. a in fine ci-avant (notamment : ATF 129 I
161, ATF 121 I 49 et TF 2P.77/1996 du 27 septembre 1996 c. 2), l'écart
relevé ne constitue pas une inégalité de traitement.
Enfin, la recourante ne saurait rien tirer d'une éventuelle
pratique discutable d'engagement par l'Etat de Vaud de "maîtres
auxiliaires", dans la mesure où elle ne se trouve pas dans cette situation.
La distinction quant à la rémunération de collaborateurs engagés sans
titre dans des circonstances exceptionnelles, telle que prévue à l'art. 6 al.
-
22 -
1 RSRC depuis 2008, par rapport aux enseignants ne disposant pas d'un
titre pédagogique (art. 6 al. 2, 2
ème
ph. RSRC), peut se justifier lorsque
l'Etat en tant qu'employeur se trouve dans une situation urgente qui le
contraint d'engager immédiatement des personnes, qui resteront par
ailleurs privées des avantages liés à un engagement d'emblée régulier. Le
législateur cantonal peut prévoir pour des telles situations une distinction
quant à la rémunération rendant les postes à repourvoir plus attractifs afin
de combler le plus rapidement possible le manque de personnel au service
de la collectivité, sans pour autant violer le principe de l'égalité de
traitement; il en est de même s'agissant du poids particulier accordé par
le législateur cantonal au titre pédagogique spécifique au métier de
l'enseignement.
Les griefs invoqués par la recourante à l'appui de ses
conclusions principales doivent en conséquence être rejetés.
b) Il convient dès lors d'examiner les moyens soulevés par la
recourante à l'appui de ses conclusions subsidiaires, soit de déterminer si
c'est à tort que les premiers juges ont refusé de reconnaître que celle-ci
disposait d'un titre pédagogique lui permettant d'être colloquée au niveau
de fonction 11A.
Il résulte du témoignage de T.________ que le "titre
pédagogique" requis permet d'acquérir à la HEP une compétence relative
à la connaissance d'enfants de quinze ans et moins, à leur mécanisme
d'apprentissage et à la transmission du savoir dans un domaine défini par
un plan d'études. D'après ce témoin, le "Diplôme d'enseignement du
violoncelle" délivré par le Conservatoire de Lausanne n'est pas un titre
attestant d'une compétence pédagogique relative à l'enseignement de la
musique à des élèves du niveau obligatoire. En effet, l'enseignement de la
musique à l'école obligatoire n'est pas le même que celui dispensé à des
adultes ou à des jeunes dans une école de musique. Le témoin Q.________
a expliqué que la pédagogie enseignée au Conservatoire n'était pas
considéré comme équivalente, dans la mesure où elle était destinée à des
enseignants qui enseignaient à un seul élève à la fois et non à une classe
-
23 -
entière dans le cadre d'une institution scolaire. Cette interprétation de la
notion de "titre pédagogique", fondée sur l'acquisition de compétences
relatives à l'enseignement collectif à des classes d'enfants dans l'école
publique/obligatoire, introduit une différenciation de classement justifiée
par des motifs objectifs et pertinents, qu'il n'y a pas lieu de remettre en
cause.
Le fait que la recourante ait, dans son cursus, suivi une classe
de pédagogie et qu'elle dispose de tout le bagage nécessaire pour
enseigner à des écoliers, ainsi que cela résulte des divers témoignages, en
particulier de celui du témoin V.________, ne suffit pas à admettre qu'elle
dispose d'un titre pédagogique ainsi défini.
Il n'apparaît dès lors pas que le Diplôme d'enseignement du
violoncelle, délivré à la recourante en 1986 par le Conservatoire de
Lausanne "sous les auspices du Département de l'Instruction publique et
des Cultes du canton de Vaud et de la Direction des Ecoles de la ville de
Lausanne", permette la collocation de la recourante en classe 11A. On ne
saurait dès lors reprocher aux premiers juges une violation arbitraire du
droit cantonal.
En conséquence, les moyens soulevés par la recourante à
l'appui de ses conclusions subsidiaires doivent également être rejetés.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance, fixés à 370 fr., seront mis à la
charge de la recourante qui succombe (art. 183 et 232 al. 1 aTFJC [tarif
des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]).
L'intimé, qui a procédé avec le concours d'un avocat, a droit à
des dépens de deuxième instance qu'il convient de fixer à 1'000 francs
-
24 -
(art. 2 al. 1 ch. 33 et 3 aTAv [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de
dépens du 17 juin 1986]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
370 fr. (trois cent septante francs).
IV. La recourante D.________ versera à l'intimé Etat de Vaud la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
25 -
Du 15 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Patrick Mangold, avocat (pour D.________),
-Me Aline Bonard, avocate (pour l'Etat de Vaud).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
26 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'Administration
cantonale.
La greffière :