No direct appeal against joinder order in labour proceedings

CREC t310-019774-612i/2010Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili22 nov 2010Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

J.________ SA appealed an incidental labour-court judgment that ordered joinder of its case with another action. The cantonal chamber held that the Labour Court Act contains no specific rule on joinder, and that the CPC remedies invoked by the appellant are available only against principal judgments. Since the challenged ruling dealt solely with joinder and did not end the proceedings, no direct cantonal appeal was open. The appeal was therefore declared inadmissible. The court further held that the decision would be issued without costs because the value in dispute did not exceed CHF 30,000.

Massima Omnilex

Art. 76, 444, 451 CPC; art. 46 al. 2 LJT: a joinder order rendered in labour proceedings is not a principal judgment and, absent a special provision in the LJT, cannot be challenged by direct cantonal appeal. The remedies of nullity and reform are reserved for judgments terminating the instance or deciding claims that invalidate the proceedings totally or partially (consid. 2-4). The LJT’s reference to ordinary civil appeal rules does not extend the appealability of incidental joinder decisions. Where the decision concerns only joinder, the appeal is inadmissible; no costs are charged if the amount in dispute does not exceed CHF 30,000.

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 612/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 22 novembre 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Krieger Greffier :M. Elsig


Art. 76, 444, 451 CPC; 46 al. 2 LJT Vu le jugement incident rendu le 5 octobre 2010 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant J.________ SA, à Nyon, défenderesse, d’avec Z., à Le Brassus, demanderesse, ordonnant la jonction de la cause avec celle ouverte par la défenderesse contre C. SA (I) rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (II) et rendant le jugement sans frais (III), vu le recours interjeté contre ce jugement par J.________ SA concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la jonction de causes n'est pas ordonnée et, subsidiairement à l'annulation,

  • 2 - vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 20 LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61) les règles du titre XII du CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) relatives à la procédure sommaire (art. 347 à 356 CPC) sont applicables devant les tribunaux de prud'hommes, sauf règles contraires de la LJT, que la LJT est muette sur la question de la jonction de causes, que l'art. 347 CPC déclare applicables à la procédure sommaire les règles des titres I à VII du CPC - soit en particulier l'art. 76 CPC relatif à la jonction de causes - sous réserve du fait que la forme incidente est exclue, que la jurisprudence relative à l'art. 76 CPC relève que la décision de jonction de cause ne met pas fin à l'instance et qu'elle ne peut donc faire l'objet d'un recours suspensif au Tribunal cantonal, sauf si elle est liée à une décision rejetant le déclinatoire et que le recours porte sur les deux décisions (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème

éd., 2002, n. 4 ad art. 76 CPC, p. 140 et références); attendu que l'art. 46 al. 2 LJT renvoie, sous réserve de dispositions particulières de la LJT, aux règles ordinaires de la procédure civile contentieuse applicables au recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents en procédure accélérée ou sommaire, que ce renvoi s'étend aux art. 443 à 474 CPC (Bulletin du Grand Conseil [BGC], Séance du 3 mars 1999, p. 6256; Ducret/Osojnak, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 4 ad art. 46 LTJ, p. 314),

  • 3 - que la LJT est muette sur le recours contre les décisions de jonction des causes, que tant les art. 444 et 445 CPC pour le recours en nullité que l'art. 451 CPC pour le recours en réforme n'ouvrent ces recours que contre les jugements principaux, soit les décisions qui mettent fin à l'instance ou qui statuent sur des conclusions tendant à invalider l'instance totalement ou partiellement (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 444 CPC, p. 661), que la décision de jonction de causes n'est pas un jugement principal au sens de la réglementation susmentionnée, qu'en conséquence, elle ne saurait, faute de disposition de la LJT le prévoyant, être attaquée par un recours direct au Tribunal cantonal en procédure prud'homale (cf. CREC I 3 février 2010/35 pour la disjonction), qu'en l'espèce, le jugement incident attaqué statue uniquement sur la question de la jonction de causes, que la voie des recours en nullité et en réforme n'est ainsi pas ouverte, que le recours est en conséquence irrecevable; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, la valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr. (Ducret/Osojnak, op. cit., n. 2 ad art. 10 LJT, p. 257 et références).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 22 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me François Bellanger (pour J.________ SA), -Me Lorraine Ruf (pour Z.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la vice-Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :

Parole chiave

joinder of actionsappeal admissibilitylabour proceedingsprincipal judgmentincidental decisioncourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether a joinder order in labour proceedings can be directly appealed to the cantonal court

Decisione estratta

No. A joinder order is not a principal judgment and, absent a specific rule in the Labour Court Act, it is not directly appealable.

Motivazione estratta

The Labour Court Act is silent on joinder; the CPC provisions on summary procedure apply, but the relevant appeal routes under Arts. 444, 445 and 451 CPC are open only against principal judgments. A joinder order does not terminate the proceedings.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant's challenge to the incidental judgment should be admitted under the ordinary cantonal appeal routes

Decisione estratta

No. Because the challenged decision concerned only joinder, the available cantonal remedies were not open.

Motivazione estratta

The court held that the decision could not be attacked by nullity or reform appeal in labour procedure, so the appeal was inadmissible.

Questione giuridica chiave

Court costs for the cantonal appeal

Decisione estratta

No costs were charged because the disputed value did not exceed CHF 30,000.

Motivazione estratta

The court applied the rule that the present judgment must be rendered without costs given the amount in dispute.

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