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TRIBUNAL CANTONAL
15/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 12 janvier 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M. Krieger et Mme Charif Feller
Greffier :M. d'Eggis
Art. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par E., à Epalinges,
défenderesse, contre le jugement rendu le 30 juin 2010 par le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec T., à Belmont, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 juin 2010, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé que la défenderesse E.________
doit payer au demandeur T.________ la somme de 2'588 fr. 75, valeur
brute, à titre de rémunération pour les heures supplémentaires, avec
intérêt à 5 % l'an dès le 30 novembre 2009 (I) et la somme de 3'142 fr. 60,
valeur brute, à titre de droit aux vacances, avec intérêt à 5 % l'an dès le
30 novembre 2009 (II), a astreint la défenderesse à délivrer au demandeur
un certificat de travail conforme à l'art. 330a al. 1 CO (III) et a rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (IV), sans frais ni dépens (V).
Les faits nécessaires à l'examen du recours sont les suivants :
Les parties ont été liées par un contrat de travail de durée
indéterminée. La défenderesse a licencié le demandeur avec effet au 30
novembre 2009.
Par demande adressée le 1er février 2010 au Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, T.________ a pris les
conclusions suivantes contre E.________ :
« I.L’intimée E.________ est reconnue débitrice et doit
immédiat paiement au requérant T.________ du montant de CHF 20'060.-
(vingt mille soixante francs) à titre d’indemnité au sens de l’article 336 a
CO, avec intérêt à 5% l’an dès le 30 novembre 2009.
II.L’intimée E.________ est reconnue débitrice et doit
immédiat paiement au requérant T.________ d’un montant de CHF 2'588.75
(deux mille cinq cent huitante-huit francs et septante-cinq centimes), à
titre d’indemnité des heures supplémentaires effectuées, avec intérêt à
5% l’an dès le 30 novembre 2009.
III.L’intimée E.________ est reconnue débitrice et doit
immédiat paiement au requérant T.________ d’un montant de CHF 2'316.25
(deux mille trois cent seize francs et vingt-cinq centimes) à titre de soldes
de vacances, avec intérêt à 5% l’an dès le 30 novembre 2009.
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IV.L’intimée fera parvenir à T.________ un certificat de
travail conformément à l’article 330 a alinéa 1 CO dans les dix jours dès
jugement définitif et exécutoire. »
Par dictée au procès-verbal de l'audience préliminaire du 8
mars 2010, la défenderesse a conclu à libération et pris des conclusions
reconventionnelles. A l'audience de jugement du 17 juin 2010, le procès-
verbal mentionne que la défenderesse "reconnaît le montant allégué par
le demandeur dans sa requête du 1er février 2010 par CHF 2'588.75
correspondant à 76 heures supplémentaires effectuées par le demandeur"
et a opposé la compensation.
En droit, après avoir constaté que l'employeur reconnaissait la
somme de 2'588 fr. 75 correspondant à 76 heures de travail
supplémentaire effectué par le travailleur, les premiers juges ont
considéré en bref que le licenciement n'était pas abusif, mais qu'un solde
de vacances de 115.75 heures, à 27 fr. 15 l'heure, représentant la somme
brute de 3'142 fr. 60, restait dû par l'employeur. Les premiers juges ont
enfin ordonné la délivrance du certificat de travail réclamé par le
travailleur et rejeté les prétentions reconventionnelles de l'employeur.
B.Par mémoire motivé du 15 décembre 2010, E.________ a
recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à la réforme du
chiffre II du dispositif en ce sens qu'elle doit payer à T.________ la somme
de 2'316 fr. 25, valeur brute, à titre de droit aux vacances, avec intérêt à 5
% l'an dès le 30 novembre 2009.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal contre les
jugements d'un tribunal de prud'hommes ou de son président (art. 46 al. 1
LJT [loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail, RSV 173.61]), en
réforme et en nullité (art. 48 let. b LJT).
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Les règles ordinaires de la procédure contentieuse relatives
aux recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des
présidents en procédure accélérée et sommaire sont applicables, sous
réserve des règles spéciales posées par la LJT (art. 46 al. 2 LJT).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le
recours est recevable en la forme.
2.Les conclusions en réforme du recours ne sont ni nouvelles ni
plus amples que celles de la première instance. Elles sont recevables (art.
452 al. 1 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966;
RSV 270.11]).
3.a) La recourante fait valoir que les premiers juges ont adjugé à
l'intimé la somme de 3'142 fr. 60 pour les vacances non prises, soit un
montant supérieur aux 2'316 fr. 25 réclamés à ce titre dans sa demande.
b) Le juge est lié par les conclusions des parties. Il peut les
réduire, mais non les augmenter ni les changer (art. 3 CPC).
L'art. 3 CPC, applicable en procédure devant le tribunal de
prud'hommes (art. 30 LJT; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 3 CPC-VD, p. 13; JT 1984 III 69),
constitue une règle essentielle de la procédure dont la violation peut être
sanctionnée par la voie du recours en réforme lorsque celui-ci, comme en
l'espèce, est ouvert (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 3 CPC-VD,
p. 15 avec références).
Pour déterminer si l'art. 3 CPC a été respecté, il importe de
comparer la somme globale accordée avec le montant des conclusions
formulées, le juge pouvant, sur l'un ou l'autre poste, allouer un montant
supérieur à celui réclamé. Le juge n'est en effet lié que par le montant
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total des conclusions et non par celui de chacun des postes du décompte
présenté par la partie; le juge peut ainsi allouer pour l'un ou l'autre poste
un montant supérieur à celui réclamé, à la condition que la somme totale
accordée n'excède pas le total des conclusions (JT 1982 III 81). En outre,
les plaideurs ne sont pas tenus d'énoncer la cause juridique de leurs
conclusions; s'ils le font, le juge n'est pas restreint par cette indication
dans le choix des moyens propres à justifier l'admission de celles-ci
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 3 CPC-VD, p. 14).
c) En l'espèce, les conclusions globales de la demande
s'élèvent à 24'965 fr. (20'060 + 2'588.75 + 2'316.25), alors que la somme
totale adjugée à l'intimé par le tribunal se monte à 5'731 fr. 35 (2'588.75
- 3'142.60), si bien que les premiers juges n'ont pas statué au-delà des
conclusions en capital de la demande. Le moyen est donc infondé de ce
seul point de vue déjà. Dès lors, point n'est besoin d'examiner encore la
valeur litigieuse de la prétention en délivrance d'un certificat de travail
(ATF 116 II 379 c. 2b), qui reste dans le cadre des conclusions globales.
- En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
465 al. 1 CPC-VD, et le jugement confirmé.
S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt est rendu sans frais (art. 343 al. 2
et 3 CO, 10 al. 2 LJT et 235 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière
civile; RSV 270.11.5]).
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 12 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Daniel Schwab, aab (pour E.),
-M. Robert Fox, av. (pour T.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :