Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Creux
Greffier :M. Elsig
Art. 321c CO; 452 al. 1 ter; 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par L.________ SNC, à Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 24 avril 2009 par le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec B.________, à Pully, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 avril 2009, dont la motivation a été
envoyée le 7 juillet 2009 pour notification, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse L.________ SNC
doit payer au demandeur B.________ la somme de 30'000 fr., avec intérêt à
5 % l'an dès le 8 décembre 2008, sous déduction des charges sociales sur
la somme brute de 28'623 francs 35 (I) rejeté les conclusions
reconventionnelles de la défenderesse (II) et toutes autres ou plus amples
conclusions (III) et rendu le jugement sans frais ni dépens (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1. La société L.________ SNC (ci-après la défenderesse) est un
bureau d’architecture constitué en société en nom collectif, dont les deux
associés sont MM. Z.________ et S..
2.En date du 25 janvier 2002, B. (ci-après le demandeur)
a été engagé par la défenderesse en qualité d’architecte. Conformément
au contrat de travail de durée indéterminée établi entre les parties, les
rapports de travail ont débuté le 1
er
février 2002. Le salaire annuel brut
était de CHF 71'500.-, soit CHF 5'958.35 par mois, pour une durée de
travail de 42,5 heures par semaine.
3.Le 24 avril 2002, la défenderesse a résilié le contrat de travail
pour le 30 avril 2002, faute de mandats suffisants.
A la même date, la défenderesse a adressé un courrier au
demandeur, dans lequel elle confirme l’engager à nouveau, dès le 2 mai
2002, à un taux d’activité de 30%, soit 12,75 heures hebdomadaires (le
jeudi et le vendredi matin).
4.Dès le 1
er
avril 2003, le demandeur a été réengagé par la
défenderesse à 100%.
5.Par courrier du 31 janvier 2005, le contrat de travail du
demandeur a été modifié en ce sens que son taux d’engagement a été
réduit à 50% dès le 1
er
avril 2005, faute de mandats suffisants.
Il a été convenu à ce moment-là entre les parties que, si les
crédits d’étude pour la construction du futur [...] à Cugy étaient votés, le
demandeur reviendrait travailler auprès de la défenderesse.
-
3 -
Les crédits d’étude pour le projet susmentionné ayant été
votés, le demandeur a rejoint la défenderesse à partir du 1
er
août 2005.
6.Dès octobre 2005, la défenderesse a engagé un troisième
collaborateur à 100%, dont le contrat de travail prévoyait 8 heures par
jour, soit 40 heures par semaines. A cette époque-là, les deux autres
collaborateurs du bureau (M. N.________ et le demandeur), étaient sous le
régime des 8,5 heures par jour, soit 42,5 heures par semaine.
Au mois de décembre 2005, M. S.________ a proposé à tous les
collaborateurs de changer leur horaire quotidien de travail en les faisant
passer de 8,5 heures à 8 heures par jour pour un salaire identique.
7.Le demandeur, dont les charges familiales s’étaient alourdies,
a demandé à M. S., au mois de janvier 2006, de pouvoir continuer
à travailler à raison de 8,5 heures par jour comme précédemment et
d’être rémunéré en conséquence.
La version des faits sur le contenu de cet accord diverge.
Le demandeur allègue, pour sa part, que M. S. a
proposé l’arrangement suivant : pour un horaire de 8 heures par jour, le
salaire mensuel serait inchangé et un supplément de 25% du salaire serait
versé au demandeur aux mois de juin, octobre et novembre pour la demi-
heure supplémentaire effectuée chaque jour. Au surplus, une semaine de
congé supplémentaire devait être octroyée, passant ainsi de quatre à cinq
semaines par an.
La défenderesse, quant à elle, affirme qu’il a été convenu que
le demandeur était autorisé à effectuer 160 heures supplémentaires par
année au maximum qui seraient rétribuées sous la forme de trois
semaines payées et d’une semaine supplémentaire de vacances.
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4 -
avec le demandeur, que celui-ci n’assumerait que la surveillance du
chantier tandis que M. S.________ assumerait la direction globale des
travaux (y compris les séances avec le maître de l’ouvrage et les
entreprises, le planning des travaux, le contrôle des métrés, la vérification
des factures et la gestion des coûts) et devrait ainsi se consacrer à 90% à
ce chantier. En outre, elle soutient que sa décision de former le
demandeur a engendré un investissement considérable auquel elle a
consenti, le coût économique de ce choix s’avérant bien plus élevé que si
elle avait engagé un collaborateur expérimenté pour assurer la direction
complète des travaux de ce chantier. Elle ajoute que cet investissement,
qui a apporté une plus-value à la formation du demandeur, a été réalisé à
fonds perdus par la défenderesse du fait de la non poursuite des rapports
de travail.
11.Le demandeur allègue que, parallèlement à la surveillance du
chantier de Cugy, il a continué à assumer les tâches informatiques (10
unités de travail) comme auparavant, la défenderesse n’ayant eu recours
à un consultant informatique externe que pour l’installation d’un serveur
(société W.________ SA). La défenderesse relativise l’importance de cette
tâche et affirme que cette dernière consistait principalement en la
sauvegarde hebdomadaire, soit environ 1 heure par semaine.
Au surplus, le demandeur affirme qu’il effectuait des travaux
de dessins d’exécution pour le chantier de Cugy. Toutefois, la
défenderesse allègue que la plupart des dessins avaient été faits en 2007
déjà et que le demandeur n’était alors que tenu de les compléter si le
déroulement du chantier l’exigeait.
12.Durant l’été 2008, en raison de très fortes pluies de
glissements de terrains, le chantier de Cugy a pris du retard partiellement
suite à l’inondation de la salle de gymnastique.
D’autre part, le demandeur affirme que, durant l’été 2008, de
nombreux compléments et modifications ont eu lieu par rapport au projet
initial, à savoir :
-
modification de la composition des cloisons à deux reprises faisant
passer la résistance feu d’une exigence EI 60 à EI 30, puis de EI 30 à
EI 60, entraînant un nouveau dessin des vues plan (y compris
nouvelle cotation des plans). Sur ce point, la défenderesse affirme
que les dessins concernant les quelques côtés qui ont été modifiés
existaient déjà et qu’ils ont seulement été mis à jour ;
-
établissement des plans pour faux-plafonds avec cotations de toutes
les positions de l’équipement intégré ;
-
modification des garde-corps ;
-
modification de l’abri à vélos et de la marquise d’entrée ;
-
nombreux imprévus en cours de chantier.
Pour faire face à ses responsabilités, le demandeur fait valoir
qu’il venait souvent tôt le matin, avant les réunions de chantier, et
repartait tard le soir, après avoir réalisé des travaux de dessins ou fini de
régler d’autres problèmes.
-
5 -
13.La pression pour que le chantier soit terminé à l’échéance
prévue, soit avant la rentrée scolaire du 25 août 2008, était énorme, tant
au niveau des autorités communales qu’au niveau du bureau de la
défenderesse.
A l’exception de la salle de gymnastique, qui a été livrée cinq
semaines après la rentrée scolaire, le reste du bâtiment était fonctionnel
et terminé dans les délais prévus.
14.Fin 2007, le demandeur a soumis à la défenderesse un
décompte de ses heures supplémentaires, présentant un total de 258.5
heures. Lors d’un entretien, le demandeur a averti la défenderesse que le
plus gros des heures supplémentaires était à venir (réalisation du second
œuvre). La défenderesse s’est, quant à elle, étonnée de la manière de
présenter les heures supplémentaires et soutient que c’est en raison de la
menace émise par le demandeur de quitter la société qu’elle a accepté de
verser exceptionnellement un mois de salaire supplémentaire. En clair, les
parties se sont finalement mises d’accord sur le principe d’un paiement de
CHF 6'048.- à titre de salaire brut supplémentaire, versé le 21 décembre
18.Le 8 décembre 2008, par le biais d’une requête de son conseil,
le demandeur a saisi le tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de
Lausanne et a conclu au paiement par la défenderesse de CHF 27'852.35 à
titre d’heures supplémentaires impayées pour l’année 2008, de CHF 771.-
à titre des 2,5 jours de vacances non prises et de CHF 1'500.- à titre de
frais de transports non remboursés. Les prétentions s’élevant à CHF
30'123.35, le demandeur a toutefois ramené ses conclusions à CHF
30'000.- pour rester dans la compétence du tribunal de céans, avec intérêt
à 5% l’an dès le dépôt de la demande.
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8 -
1.L'art. 46 LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail;
RSV 173.61) ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les
jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445
et 451 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
2.La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du
jugement. Elle ne fait toutefois valoir aucun moyen spécifique de nullité à
l'appui de cette conclusion, de sorte que celle-ci doit être écartée, la cour
de céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad
art. 465 CPC, p. 722). Il convient dès lors d'examiner le recours en
réforme.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. La recourante fait valoir en
vain qu'il serait ressorti de l'entretien de la fin de l'année 2007 qu'elle
aurait informé l'intimé qu'elle n'accepterait pas l'accomplissement de plus
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9 -
de cent soixante heures supplémentaires pour l'année 2008 et que celui-ci
devait les annoncer. Cette allégation n'est en effet corroborée par aucune
pièce du dossier. De même, la recourante se réfère en vain aux
déclarations du témoin N.________ selon lesquelles il n'avait jamais
"entendu quelqu'un effectuer 400 heures supplémentaires en neuf mois"
dès lors que celui-ci a immédiatement précisé qu'il était "possible d'y
arriver". Le fait que le témoin V.________ n'ait pas déclaré que l'intimé
"restait tard le soir", mais "qu'il le voyait sur le chantier vers 7 h. 30-8 h."
et qu'"il était toujours là lorsque je partais à 17 heures" n'est pas
déterminant dès lors que le témoin a déclaré que l'intimé avait
"certainement fait des heures supplémentaires". Enfin la recourante
soutient en vain que l'informatique n'occupait l'intimé qu'une heure par
semaine. Cette allégation n'est en effet corroborée par aucune pièce du
dossier et la recourante n'a demandé aucune précision aux témoins
N.________ et Q., qui ont tous deux indiqué que l'intimé s'occupait
de l'informatique de l'entreprise.
La recourante fait grief aux premiers juges de n'avoir pas
retenu que les tâches d'élaboration des plannings des travaux, d'examen
des devis complémentaires, d'examen et d'approbation des métrés et des
travaux exécutés sur des situations intermédiaires ou sur la facture finale,
qui, selon le témoin Q. incombaient au surveillant de chantier,
avaient été effectuées par S.. Certes, le témoin a bien fait cette
déclaration et il ressort de la pièce 107 du bordereau de la défenderesse
du 6 mars 2009 que S. a apposé sa signature sur les avenants,
estimations générales, devis, protocoles de métrage, situations et projet
de facture finale produits. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature a
affaiblir la force probante des décomptes produits par l'intimé, dès lors
que le jugement retient, en page 23, que celui-ci n'avait jamais accompli
de tâche de direction des travaux auparavant et que le chantier avait
connu des aléas, ce qui peut justifier un nombre d'heures supplémentaires
important, nonobstant des charges moins élevées.
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Il n'y a pas lieu de compléter l'état de fait du jugement, ni de
procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à
même de statuer en réforme.
4.a) La recourante soutient que les prétentions en paiement
d'heures supplémentaires doivent être présentées au moment du
versement du salaire et relève que l'intimé ne l'a jamais informée de ses
dépassements de l'horaire contractuel, ce qu'il aurait dû faire vu
l'importance des heures supplémentaires invoquées. La recourante fait
valoir qu'elle n'a pas ordonné ces dépassements, qu'à défaut
d'information de la part de l'intimé elle n'avait aucune raison de
considérer que la bonne marche du chantier imposait un tel
investissement et qu'il n'a pas été démontré que ces heures
supplémentaires étaient indispensables à la bonne marche de l'entreprise
ou que l'intimé aurait agi dans l'idée de sauvegarder l'intérêt légitime de
son employeur. La recourante fait valoir qu'elle n'a pas signé les
décomptes produits par l'intimé à l'appui de ses conclusions et que le
nombre d'heures supplémentaires qui y figurent, par 3 heures 47 par jour
ouvrable est invraisemblable pour une durée d'activité de huit mois.
b) Aux termes de l'art. 321c CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220), si les circonstances exigent des heures de travail plus
nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de
travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce
travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les
règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1
er
). L'employeur
peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail
supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être
accordé au cours d'une période appropriée (al. 2). L'employeur est tenu de
rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas
compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart
au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de
travail ou d'une convention collective (al. 3).
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11 -
aa) La question de savoir si les heures supplémentaires ont
été exigées par l'employeur ou si l'employé en a pris l'initiative n'est pas
pertinente pour ce qui est de leur indemnisation. Dans tous les cas le
travailleur doit déclarer dans un délai utile les heures supplémentaires
effectuées sans que l'employeur ne le sache, de sorte que ce dernier
puisse prendre des mesures organisationnelles pour empêcher un travail
supplémentaire à l'avenir, ou qu'il puisse approuver les heures
supplémentaires (ATF 129 III 171 c. 2.2 et références, JT 2003 I 241).
Le Tribunal fédéral a refusé d'appliquer strictement la règle
préconisée par une partie de la doctrine et de la jurisprudence cantonale
selon laquelle les heures supplémentaires non exigées par l'employeur et
dont celui-ci n'avait pas autrement connaissance doivent lui être
annoncées avant le versement du prochain salaire sous peine de
péremption. Il a considéré à cet égard que la péremption de prétentions
doit dépendre de conditions strictes. Bien que la règle de l'art. 321c CO
sur les heures supplémentaires soit de nature dispositive, il faut prendre
en considération le fait que le salaire, prestation principale de l'employeur,
doit être déterminé, lorsqu'il s'agit d'un salaire horaire, sur la base du
temps employé à accomplir la prestation de travail (art. 319 et 322 CO).
On ne peut en déduire sans autres explications que les heures effectuées
au-delà du temps de travail convenu ne méritent pas de compensation
pécuniaire dans le cas où elles ne seraient pas compensées par des loisirs.
L'employeur a un intérêt évident à être informé de la nécessité d'effectuer
des heures supplémentaires par rapport à la durée de travail initialement
prévue afin de pouvoir, le cas échéant, prendre les mesures d'organisation
nécessaires, ce dont le travailleur doit être conscient. En conséquence, si
l'employeur n'a pas connaissance de la nécessité d'effectuer des heures
supplémentaires, et si, compte tenu des circonstances, il n'avait pas non
plus de raison de le savoir, on peut admettre que le fait d'accepter sans
réserve le salaire habituel revient à renoncer à une indemnité pour des
heures supplémentaires effectuées. Cependant, on ne peut reconnaître à
l'employeur un intérêt à être immédiatement informé lorsque, selon les
circonstances, il possède suffisamment d'éléments pour savoir d'emblée
que la durée de travail convenue ne suffit pas à son employé pour
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accomplir les tâches qui lui ont été confiées. Dans les cas où l'employeur
doit admettre, au moins sur le principe, que des heures supplémentaires
au sens de l'art. 321c CO sont nécessaires, il peut ainsi s'organiser en
conséquence et on peut attendre de lui qu'il se renseigne dans la mesure
où il désire connaître le nombre d'heures supplémentaires effectuées.
Ainsi, si l'employé peut partir de l'idée que son employeur connaît la
nécessité d'effectuer des heures supplémentaires, il ne doit pas
nécessairement les chiffrer concrètement lors de la première période de
salaire. Bien plus, il est autorisé, dans une telle situation, à attendre, pour
chiffrer ses heures supplémentaires, de savoir si et dans quelles
proportions il aura besoin, à long terme de plus de temps pour accomplir
les tâches qui lui ont été confiées. Cela vaut en particulier lorsque la
possibilité de compenser les heures supplémentaires dans le temps ou par
des loisirs a été convenue (ATF 129 III 171 précité, c. 2.2 et 2.3).
Après la fin des rapports de travail, l'employeur n'a en général
pas d'intérêt pressant à être informé des heures supplémentaires
effectuées. Bien plus, sous réserve de l'abus de droit, il est possible de
faire valoir la prétention correspondante à n'importe quel moment tant
que court le délai de prescription. Un abus de droit pour retard dans
l'exercice d'un droit ne peut être admis que dans des circonstances
extraordinaires, car le droit acquis au dédommagement pour les heures
supplémentaires déjà effectuées est une créance à laquelle le travailleur
ne peut renoncer, au sens de l'art. 341 al. 1 CO (ATF 129 III 171 précité c.
2.4 et références).
En l'espèce, il est ressorti des déclarations du témoin
N.________ que les heures supplémentaires sont inhérentes au métier
d'architecte. Il y a donc lieu d'admettre que la recourante avait
connaissance de la nécessité d'effectuer ces heures, de sorte que l'on
pouvait attendre d'elle, en application de la jurisprudence susmentionnée,
qu'elle se renseigne sur la quotité de celles-ci, sans que l'on puisse
imputer à l'intimé de ne pas en avoir réclamé le paiement avant le
paiement de chaque salaire. Au demeurant, la recourante ne prétend pas
que l'intimé aurait omis de mettre chaque semaine dans le classeur prévu
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à cet effet le décompte de ses heures, conformément à la pratique de
l'entreprise, et il y a donc lieu d'admettre que la recourante avait la
possibilité d'en prendre connaissance.
La recourante n'a en outre pas établi les circonstances
extraordinaires au sens de la jurisprudence susmentionnée permettant de
retenir un abus de droit de la part de l'intimé.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les
prétentions de l'intimé ne sont pas périmées et le recours doit être rejeté
sur ce point.
bb) Selon la jurisprudence, il appartient au travailleur d'établir
qu'il a accompli des heures supplémentaires. La simple preuve que le
travail correspondant a été effectué ne suffit pas; il faut encore établir que
ce travail constitue des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO,
savoir que la prestation supplémentaire était nécessaire à la sauvegarde
des intérêts légitimes de l'employeur. Si celui-ci les ordonne, cela établit
ce caractère. Il en est de même s'il en a connaissance, qu'il ne proteste
pas et que le travailleur a pu déduire de ce silence que lesdites heures
étaient approuvées (TF 4C.92/2004 du 13 août 2004 c. 3.2; TF,
4C.110/2000 du 9 octobre 2000 c. 1a/aa, n°; ATF 129 III 171 précité, c.
2.4; ATF 116 II 69 c. 4b). Tel est le cas lorsque l'employeur met en œuvre
un système de contrôle des heures de travail, qui lui permet d'avoir en
tout temps une image des heures supplémentaires accomplies (TF
4C.133/2000 du 8 septembre 2000 c. 3b).
Quant à l'application analogique de l'art. 42 al. 2 CO à
l'établissement des heures supplémentaires, s'il est admis par la
jurisprudence, celle-ci a toutefois précisé qu'elle ne doit pas aboutir à un
renversement du fardeau de la preuve. La partie à qui incombe ce fardeau
doit alléguer et prouver toutes les circonstances qui parlent en faveur de
l'existence de sa prétention et permettent de l'évaluer, dans la mesure où
cela est possible et où l'on peut l'attendre d'elle (ATF 128 III 271, c. 2b/aa,
spéc. pp. 276-277; ATF 122 III 219 c. 3a et références, JT 1997 I 246). La
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conclusion que les heures supplémentaires ont été réellement effectuées
dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force
(TF 4C.92/2004 précité et référence, Wyler, Le droit du travail, 2
ème
éd.,
2008, p. 125).
Selon la doctrine, les relevés personnels du travailleur ne
constituent pas une preuve des heures supplémentaires. Toutefois, s'ils
sont fournis régulièrement (quotidiennement ou mensuellement) à
l'employeur, ils constituent un moyen de preuve approprié, quand bien
même ils n'ont pas été contresignés par ce dernier (Wyler, op. cit., p. 126
et références; Portmann, Basler Kommentar, 4
ème
éd., 2007 n. 6 ad art.
321c CO, p. 1783).
En l'espèce, l'intimé a régulièrement rempli le tableau Excel
relatif à ses heures en découlant et mis le décompte en résultant dans le
classeur dévolu à cet effet. La recourante était donc en mesure d'en
prendre connaissance et l'intimé était fondé à déduire du silence de son
employeur que les heures supplémentaires qui y figuraient étaient
approuvées. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu de
considérer que l'intimé a établi que ces heures supplémentaires étaient
nécessaires au sens de l'art. 321c CO. La recourante ne conteste pas que
les décomptes produits par l'intimé sont ceux qui ont été mis dans le
classeur de l'entreprise, de sorte que ces décomptes établissent à
satisfaction de droit la quotité des heures supplémentaires accomplies,
quand bien même ils n'ont pas été contresignés par elle.
Au demeurant, il y a lieu d'admettre, avec les premiers juges,
que les heures litigieuses ont été objectivement accomplies dans l'intérêt
de la recourante, dès lors que le chantier de Cugy était un ouvrage
important de par sa taille, qu'il devait être terminé pour la rentrée des
classes du mois de septembre 2008 et qu'il a rencontré des aléas
importants (inondation de la salle de gym). Ces heures étaient également
justifiées de par le fait que l'intimé n'avait auparavant mené aucune
direction des travaux et que c'est parce que la recourante n'avait pas
trouvé de personne qualifiée qu'elle lui avait confié ce travail. La quotité
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15 -
des heures supplémentaires figurant dans les décomptes produits est en
outre corroborée par les déclarations des témoins qui, pour l'un, le voyait
sur le chantier à 7 heures 30-8 heures et à son départ à 17 heures et pour
l'autre le voyait régulièrement au bureau lorsqu'il partait vers 18 heures-
19 heures. La recourante objecte en vain qu'un tel nombre d'heures
supplémentaires est impossible à atteindre en huit mois d'activité. Elle ne
démontre en effet pas en quoi les heures figurant dans les décomptes
produits n'auraient pas pu être effectuées et son objection relative à
l'incapacité de travail et aux vacances de l'intimé aux mois d'août et de
septembre 2008 est sans pertinence dès lors que les décomptes produits
ne font pas état d'heures supplémentaires durant cette période.
Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.
cc) La recourante ne conteste pas le calcul de l'indemnité tel
qu'opéré par les premiers juges. Celui-ci, complet et correct, peut être
confirmé.
5.La recourante ne conteste pas dans son mémoire l'indemnité
de vacances de 771 fr. et celle de déplacement de 1'376 francs. Les
considérations des premiers juges à cet égard, complètes et
convaincantes, peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471
al. 3 CPC).
6.En conclusion le recours doit être rejeté en application de l'art.
465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO; Ducret/Osojnak, in
Procédure spéciales vaudoises, 2008, n. 2 ad art. 10 LJT, p. 257 et
références).
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16 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 25 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Elie Elkaim (pour L.________ SNC),
-Me Valentine Gétaz Kunz (pour B.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :