Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffière:MmeRossi
Art. 8 CC; 322 et 337d al. 1 CO; 452 CPC-VD; 46 aLJT; 19 et 20 CCT
second oeuvre
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V., à Yverdon-les-Bains,
demandeur, contre le jugement rendu le 15 septembre 2010 par le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant le recourant d’avec F., pour l'entreprise individuelle EI
F.________, à [...], défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
salaire.
Le contrat de travail prévoyait un début d’activité du demandeur le 13
octobre 2009 ; il ressort toutefois du bulletin de salaire d’octobre 2009 du
demandeur que seuls les jours du 19 au 31 octobre 2009 ont été pris en
compte. La défenderesse soutient en effet que le demandeur n’a débuté
son activité que le 19 octobre 2009. Le témoin G.________ ne se souvient
pas de la date exacte du début de l’activité du demandeur.
2. Au mois d’octobre 2009, la fiche de salaire du demandeur fait
état de 1900 fr. brut. Pour le mois de novembre 2009, le salaire brut
mentionné sur la fiche de salaire est de 4’750 fr. Pour décembre, un
salaire brut de 1741 fr. 65 est mentionné sur le bulletin de salaire, qui fait
en outre mention d’une déduction de
689 fr., versés à l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM),
compte tenu du statut du demandeur. En janvier, un salaire brut de 2850
fr. est mentionnné, à nouveau sous déduction de 689 fr. versés à I’EVAM.
Il ressort d’un décompte de I’EVAM qu’un montant de 3’007 fr. 20 avait
été versé par l’employeur en déduction du salaire de novembre 2009.
Cette déduction ne figurait toutefois pas sur le bulletin de salaire du
demandeur.
Les soldes nets ont été remis à la main au demandeur ou versés sur son
compte bancaire.
3. La défenderesse allègue de très fréquentes absences du
demandeur, raison pour laquelle elle a calculé le salaire de celui-ci, dès
décembre 2009, les jours effectivement travaillés. Selon le témoin
G.________, le demandeur se rendait avec lui au travail en voiture, mais «
dès novembre, le demandeur ne venait pas travailler tous les jours. Il me
-
4 -
Un jugement a été rendu sous la forme d’un dispositif le 15
septembre 2010. Le demandeur en a requis la motivation par un courrier
du 24 septembre 2010. Présentée dans le délai utile, sa requête est
recevable en la forme ».
En droit, les premiers juges ont considéré que, bien que
l'importance de prouver les faits allégués ait été à réitérées reprises
rappelée au demandeur, les faits sur lesquels reposaient les prétentions
de celui-ci n’avaient pas pu être établis et que la demande devait ainsi
être rejetée dans son ensemble.
B.Par acte motivé du 26 novembre 2010, V.________ a recouru
contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que EI F.________ est sa débitrice du montant de
19'567 fr. 64 brut.
Par avis du 29 décembre 2010, notifié le 30 décembre 2010,
un délai de trente jours dès réception a été imparti à EI F.________ pour
procéder.
Dans son mémoire daté du 3 février 2011 et remis à la poste le
lendemain, F., agissant pour EI F., a conclu, avec suite de
frais et dépens, à la confirmation du jugement du tribunal de
prud’hommes.
E n d r o i t :
1.Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). Le dispositif et la motivation
du jugement entrepris ont été adressés pour notification le 15 septembre
-
5 -
2010, respectivement le 28 octobre 2010, de telle sorte que sont
applicables les dispositions alors en vigueur, en particulier celles
contenues dans la loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999 (ci-après :
aLJT, aRSV 173.61) ainsi que dans le Code de procédure civile vaudois du
14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD, RSV 270.11).
2.a) Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il
est régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220)
et la LJT dans sa version précitée.
L'art. 46 al. 1 aLJT ouvre la voie des recours en nullité (art. 444
et 445 CPC-VD) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) au Tribunal cantonal
contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes. Sous
réserve des art. 47 à
52 aLJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en
matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement
et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont
applicables (art. 46 al. 2 aLJT).
b) Interjeté en temps utile, le recours, qui tend uniquement à
la réforme, est recevable.
Il n’y a pas de féries dans les litiges relatifs au contrat de
travail (cf. art. 9 aLJT en relation avec l'art. 1 aLJT). Le mémoire de l’intimé
ayant été déposé après l’échéance du délai de trente jours imparti par
avis du 29 décembre 2010 - réceptionné le lendemain -, il est tardif et,
partant, irrecevable.
3.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 aLJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient
-
6 -
dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci. Il n’ordonne une instruction complémentaire, ou
n’annule d’office le jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD), que s’il éprouve un
doute sur le bien-fondé d’une constatation de fait déterminée, s’il constate
que l’état de fait du jugement n’est pas suffisant pour juger la cause à
nouveau ou s’il relève un manquement des premiers juges à leur devoir
d’instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne
permettent pas de remédier à ces vices (JT 2003 III 3 c. 3a).
b) En l’espèce, l’état de fait est conforme aux pièces du
dossier et aux preuves administrées, sous réserve du fait que,
contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges (cf. jgt, p. 10), il ne
ressort pas du dossier que le recourant aurait déclaré avoir pris ses
vacances du 13 décembre 2009 au 7 janvier 2010. Il convient en outre de
compléter l'état de fait avec les éléments suivants:
-EI F., dont le titulaire est F., est une entreprise
individuelle avec siège à [...] ayant pour but des travaux dans le domaine
de la plâtrerie et des façades ;
-Selon l'art. 1 al. 2 de la Convention collective de travail
romande du second œuvre, dans sa version 2007-2010 (ci-après: CCT),
dite convention s'applique à la plâtrerie et peinture au sens de l'art. 2 al. 1
let. b CCT, notamment dans le canton de Vaud ;
-L'art. 19 CCT prévoit que le travailleur a droit à un treizième
salaire correspondant à une somme égale à 8,33% de son salaire annuel
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7 -
brut soumis AVS (al. 1), versé au moment du départ au prorata du salaire
réalisé chez l'employeur lorsqu'il quitte celui-ci en cours d'année (al. 3) ;
-Conformément à l'art. 20 al. 1 CCT, jusqu'à l'âge de cinquante
ans, le travailleur a droit à vingt-cinq jours ouvrables de vacances par
année ;
-Le contrat de travail signé le 13 octobre 2009 par V.________ et
le représentant de EI F.________ a été conclu pour une durée indéterminée
(cf. annexe 1 produite par le demandeur) ;
-Le recourant a commencé son travail auprès de EI F.________
le 13 octobre 2009, premier jour d’activité mentionné dans le contrat (cf.
annexe 1 du demandeur) ;
-Le bulletin de salaire du mois de décembre 2009 porte sur la
période du 1
er
au 11 décembre 2009 (cf. annexe 3c produite par le
demandeur) ;
-A une date indéterminée, le recourant a cessé de venir
travailler et il n’a pas répondu aux tentatives de son employeur de le
joindre par téléphone ;
-Pendant la durée de son engagement, le recourant a, sans
motif, été absent de son travail pendant dix jours ;
-Le recourant a pris deux semaines de vacances pendant la
fermeture annuelle de fin d'année de l'entreprise ;
-Dans la « récapitulation salaire selon fiche de paie (...) » qu’il a
produite en première instance, le recourant admet avoir reçu à titre de
salaire les montants nets de 1'202 fr. 85 (octobre 2009, remis de main à
main), de 2'318 fr. 20 (novembre 2009, par virement bancaire), de 413 fr.
70 (décembre 2009, de main à main) et de 1'115 fr. 30 (janvier 2010, sur
son compte bancaire), soit 5'050 fr. 05. Une somme totale de 4'385 fr. 20
-
8 -
a en outre été versée à l’Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants (ci-
après : EVAM), savoir 3’007 fr. 20 en novembre 2009, 689 fr. en décembre
2009 et 689 fr. en janvier 2010 (cf. page 2 de l'annexe 7 du demandeur) ;
-Dans l’écriture adressée le 19 mai 2010 au tribunal de
prud’hommes, F.________ a allégué que le recourant avait été « licencié
(...) pour le 18 janvier 2010 » ;
-Le témoin G.________ a déclaré que le recourant lui avait
téléphoné environ dix fois en janvier 2010 pour lui demander s’il y avait du
travail et qu’il en avait parlé à son patron à plusieurs reprises ; lorsque
celui-ci lui a dit qu’il avait du travail pour le recourant, il a appelé ce
dernier, qui est venu travailler quelques jours ce mois-là (cf. procès-verbal
d’audition de G.________ du 31 août 2010) ;
Au vu de ces compléments, la cour de céans estime être à
même de statuer en réforme.
4.A titre liminaire, il convient de préciser que EI F.________ est
une entreprise individuelle dont le titulaire est F., fait notoire
ressortant du site du Registre du commerce accessible sur internet (cf.
ATF 135 III 88 c. 4.1). C’est ainsi F. qui est défendeur,
respectivement intimé à la procédure.
5.a) Aux termes de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver
les faits qu’elle allègue. Il appartient ainsi à celui qui entend déduire un
droit d’une circonstance de fait de rapporter la preuve de celui-ci. Selon
les cas, il incombe donc au travailleur ou à l'employeur de prouver
l’existence du contrat, le montant du salaire ou toute autre obligation
convenue par les cocontractants.
-
9 -
b) En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de travail de
durée indéterminée stipulant expressément que l'activité du recourant
débutait le 13 octobre 2009, jour de la signature de ce contrat, le salaire
mensuel brut étant fixé à 4'750 francs. Ce document permet de démontrer
que le recourant et l'intimé étaient liés par des relations contractuelles et
de déterminer la rémunération due. A défaut de preuve du contraire, il y a
en outre lieu de considérer comme suffisamment établi que le recourant a
commencé à travailler pour l’intimé à la date mentionnée dans le contrat,
savoir le 13 octobre 2009.
c/aa) Lorsqu’un contrat de travail de durée indéterminée a été
conclu, une résiliation est nécessaire pour mettre fin aux rapports de
travail (Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd., Berne 2008, p. 439 et référence).
En cas de congé signifié par l'employeur, ce n’est pas au travailleur de
prouver que les relations de travail se sont poursuivies, mais à l’employeur
d’établir que le contrat a été résilié (art. 335 CO), soit en application des
dispositions relatives à la résiliation ordinaire (art. 335c CO), soit
immédiatement pour de justes motifs au sens de l’art. 337 CO, savoir par
exemple, dans des cas graves et aux conditions admises par la
jurisprudence, en raison d’absences trop fréquentes et injustifiées. En
effet, l'absence injustifiée d'un travailleur peut, selon les circonstances,
représenter un juste motif de résiliation extraordinaire par l'employeur
(Wyler, op. cit., p. 498). Selon la jurisprudence, le refus de travailler ou les
absences injustifiées ne constituent un juste motif de renvoi immédiat
qu'en présence d'une attitude persistante du travailleur; il faut en outre
que celui-ci ait reçu un avertissement comportant la menace claire d'un
renvoi immédiat (ATF 108 II 301 c. 3b; TF 4C.294/2005 du 21 décembre
2005 c. 3; SJ 1997 pp. 149 ss, spéc. p. 152). Ces conditions de persistance
et d'avertissement préalable ne s'appliquent toutefois qu'aux refus ou aux
absences de courte durée (ATF 108 II 301 c. 3b).
S’agissant de la question de la fin des relations contractuelles,
il importe peu que le recourant ne soit pas venu travailler pendant
quelques jours. Des absences non justifiées de courte durée ne mettent en
effet pas à elles seules un terme au contrat, sous réserve d’un éventuel
-
10 -
abandon injustifié d'emploi qui sera examiné ci-après. Les premiers juges
ont cité le témoignage de G., dont il résulte que le recourant ne
serait plus venu travailler. Ils ont toutefois en définitive estimé qu’aucun
état de fait clair ne pouvait être établi. Le recourant a pour sa part
soutenu que l’intimé ne voulait plus lui offrir de travail. En vertu du large
pouvoir d’examen qui lui est conféré par l’art. 452 CPC-VD, la cour de
céans peut revoir l’appréciation d’un témoignage verbalisé
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 9 ad art. 452 CPC-VD, p. 694). Au vu des déclarations de G. et
en l’absence de toute autre preuve administrée sur ce point, il y a lieu de
retenir que le recourant a cessé de se rendre au travail, à partir d’une date
qui n’a pas pu être déterminée, et qu’il n’a pas répondu aux tentatives de
son patron de le joindre par téléphone.
bb) Il convient dès lors d’examiner si ce comportement est
constitutif d’un abandon injustifié d’emploi au sens de l’art. 337d CO.
A cet égard, la jurisprudence a précisé que l’art. 337d al. 1 CO
présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif de la part du
travailleur d’entrer en service ou de poursuivre l’exécution du travail qui
lui a été confié (ATF 121 V 277 c. 3a; ATF 112 II 41 c. 2; TF 4C.339/2006 du
21 décembre 2006 c. 2.1; Duc/Subilia, Droit du travail, 2
ème
éd., Lausanne
2010, n. 4 ad art. 337d CO, p. 655). La décision du travailleur
d’abandonner son emploi doit apparaître nettement. Comme il appartient
à l’employeur de prouver que le travailleur a entendu quitter sans délai
son emploi, le premier doit, dans les situations peu claires, adresser au
second une mise en demeure de reprendre le travail (TF 4C.169/2001 du
22 août 2001 c. 3b/aa et références). Lorsque l’abandon d’emploi ne
résulte pas d’une déclaration expresse du salarié, il faut examiner s’il
découle du comportement adopté par l’intéressé, c’est-à-dire d’actes
concluants. Dans cette hypothèse, on se demandera si, compte tenu de
toutes les circonstances, l’employeur pouvait, objectivement et de bonne
foi, comprendre que le salarié entendait quitter son emploi (TF
4C.303/2005 du 1
er
décembre 2005 c. 2.2 et références; Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag, 6
ème
éd., 2006, n. 2 ad art. 337d CO, p. 790). Une
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11 -
absence de plusieurs mois constitue un refus intentionnel et définitif de
poursuivre les rapports de travail, même si, après coup, le travailleur offre
subitement et inopinément de reprendre le travail, la durée de l’absence
suffisant alors en soi pour admettre une telle volonté (Wyler, op. cit., p.
521 et références).
En l’occurrence, un tel abandon d’emploi ne résulte pas du
dossier. Selon le témoignage de G., le recourant lui a téléphoné
environ dix fois en janvier 2010 pour lui demander s’il y avait du travail et
le témoin en a parlé au patron à plusieurs reprises ; lorsque celui-ci lui a
dit qu’il y avait du travail pour le recourant, G. a appelé ce dernier,
qui est venu travailler quelques jours ce mois-là ; le témoin ne lui a jamais
dit qu’il pouvait rester à la maison faute de travail ; pour finir, le recourant
n’est plus venu du tout et le patron a essayé de lui téléphoner plusieurs
fois pour lui dire de venir travailler, mais il ne répondait pas. De telles
tentatives téléphoniques, dont on ignore les raisons pour lesquelles elles
n’ont pas abouti, ne valent pas mise en demeure formelle de reprendre le
travail et la durée de l’absence jusqu’à l’offre de services faite le 24 février
2010 par le recourant n’est pas suffisante pour que l’on puisse admettre
de ce seul chef une volonté définitive de l'employé de ne pas poursuivre
les relations de travail.
cc) Au surplus, il n’est pas établi que l’intimé aurait reproché
au recourant ses absences ou qu’il l’aurait menacé de sanctions ou de
licenciement. L’intimé n’a pas démontré que, comme il l’a soutenu dans
l’écriture qu’il a adressée le 19 mai 2010 au tribunal de prud’hommes, le
recourant aurait été « licencié (...) pour le 18 janvier 2010 ». Le recourant
ayant toutefois admis dans son courrier du 23 mars 2010 que l’intimé lui
avait demandé de ne plus venir travailler le 18 janvier 2010 et que le
contrat s’était terminé à fin février 2010, il y a lieu de retenir que les
relations contractuelles ont cessé le 28 février 2010.
Ainsi, le recourant a, sur le principe, droit au versement de son
salaire pour la période du 13 octobre 2009 au 28 février 2010.
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12 -
d) L'intimé est titulaire d'une entreprise individuelle ayant
pour but des travaux dans le domaine de la plâtrerie et des façades. La
Convention collective de travail romande du second œuvre, dont le champ
d'application a été étendu par arrêté du Conseil fédéral du 28 février 2008
(FF 2008 pp. 1743 s.), est donc applicable aux relations contractuelles
entre les parties (cf. art. 1 al. 2 et 2 al. 1 let. b CCT), dans sa version 2007-
Conformément à l'art. 20 al. 1 CCT, le travailleur a, jusqu'à
l'âge de cinquante ans, droit à vingt-cinq jours ouvrables de vacances par
année. Le tribunal de prud'hommes a retenu que le recourant avait
déclaré avoir pris des vacances du 13 décembre 2009 au 7 janvier 2010
(cf. jgt, p. 10). Or, cet élément ne ressort pas de la demande, ni des pièces
produites en première instance par le recourant, savoir notamment des
correspondances échangées par les parties. Le recourant conteste avoir
été en vacances aussi longtemps et soutient qu'il a pris les congés en
cause pendant la fermeture annuelle de l'entreprise. Si le décompte de
salaire du recourant pour le mois de décembre 2009 ne porte que sur la
période du 1
er
au 11 décembre 2009 et s'il est vrai qu'il n'est pas établi
que le recourant aurait protesté auprès de l'intimé à la réception de ce
document, ceci ne suffit pas pour retenir que le travailleur aurait pris des
vacances plus longues que les deux semaines de fermeture de
l'entreprise. Il convient ainsi de considérer que le recourant a été deux
semaines en vacances en décembre 2009 et janvier 2010, savoir huit jours
ouvrables compte tenu des 25 décembre et 1
er
janvier qui étaient fériés.
e) Le témoin G.________ a déclaré que le recourant avait, à son
avis, manqué environ dix jours de travail en trois mois. Rien ne permet de
mettre en doute ce témoignage et aucune autre preuve n'a été
administrée à ce sujet. Le recourant ne conteste au demeurant pas
réellement ces absences, mais indique que celles-ci étaient justifiées par
des visites obligatoires à l'EVAM ou par une incapacité de travail pour
cause de maladie, sans toutefois en rapporter la preuve. Sur la base des
déclarations de G.________, il convient ainsi de retenir que le recourant a
-
13 -
été absent de manière injustifiée pendant dix jours et d'assimiler ces
absences à des vacances.
f) Selon l'art. 19 CCT, le travailleur a droit à un treizième
salaire correspondant à une somme égale à 8,33% de son salaire annuel
brut soumis AVS (al. 1), versé au moment du départ au prorata du salaire
réalisé chez l'employeur lorsqu'il quitte celui-ci en cours d'année (al. 3). Le
recourant peut ainsi prétendre au versement d'un treizième salaire, qui
sera calculé ci-après sur la base du salaire dû après déduction des
vacances prises en trop.
g) Au vu de ce qui précède, le recourant a droit au paiement
de son salaire pour la période du 13 octobre 2009 au 28 février 2010. Pour
calculer une fraction de salaire mensuel, celui-ci doit, lorsque la semaine
comprend cinq jours de travail, être divisé par 21,75 – moyenne mensuelle
des jours de travail calculée sur l'année – et le résultat multiplié par le
nombre de jours de travail effectivement accomplis (Guide de l'employeur,
édité par le Centre patronal, fiche III 2a, ch. 9). Le recourant ayant débuté
son activité le 13 octobre 2009, il doit se voir allouer 3'052 fr. pour le mois
d'octobre 2009 (218 fr. [4'750 fr. : 21,75] x 14) et 4'750 fr. pour chacun
des mois de novembre 2009 à février 2010, soit au total 22'052 fr. brut.
Il faut néanmoins déduire de ce montant les jours de vacances
pris en trop. Selon la CCT, le recourant avait droit à vingt-cinq jours de
vacances par an, soit 0,068 ramené à l'échelle journalière (25 : 365).
Compte tenu de la durée du contrat (139 jours, savoir 19 jours en octobre
2009, 30 jours en novembre 2009, 31 jours en décembre 2009, 31 jours en
janvier 2010 et 28 jours en février 2010), le recourant avait, pro rata
temporis, droit à 9,45 jours de vacances (139 x 0,068). Il a pris huit jours
de vacances, auxquels s'ajoutent les dix jours d'absence non justifiée qui
doivent y être assimilés. Il en résulte ainsi un excédent de vacances prises
de
8,55 jours (9,45 - 18), correspondant au montant arrondi de 1'864 fr. (218
fr. [4'750 fr. : 21,75] x 8,55).
-
14 -
Compte tenu d'un salaire déterminant de 20'188 fr.
(22'052 fr. - 1'864 fr.), le recourant a en outre droit à la somme arrondie
de 1'682 fr. à titre de treizième salaire (20'188 fr. x 8,33%).
Ainsi, le montant total dû par l'intimé au recourant s'élève à
21'870 fr. brut (22'052 fr. - 1'864 fr. + 1'682 fr.), dont à déduire les
cotisations légales et conventionnelles, ainsi que les montants qui ont déjà
été versés. A cet égard, il ressort de la « récapitulation salaire selon fiche
de paie (...) » produite en première instance par le recourant que celui-ci
admet avoir reçu à titre de salaire les montants nets de 1'202 fr. 85
(octobre 2009, remis de main à main), de 2'318 fr. 20 (novembre 2009,
par virement bancaire), de 413 fr. 70 (décembre 2009, de main à main) et
de 1'115 fr. 30 (janvier 2010, sur son compte bancaire), soit 5'050 fr. 05. Il
reconnaît également que la somme de 4'385 fr. 20 a été versée à l'EVAM,
savoir 3’007 fr. 20 en novembre 2009, 689 fr. en décembre 2009 et 689 fr.
en janvier 2010. Le montant total de 9'435 fr. 25
(5'050 fr. 05 + 4'385 fr. 20) doit ainsi être déduit de la somme due par
l'intimé au recourant, le solde portant intérêt à 5% l'an dès le 1
er
mars
6.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que F.________
doit verser au demandeur le montant de 21'870 fr., dont à déduire les
cotisations légales et conventionnelles ainsi que les montants déjà versés
par 9'435 fr. 25, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mars 2010.
S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
al. 2 et 3 CO, 10 al. 1 aLJT et 235 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]).
Le recourant ayant agi sans l’aide d’un mandataire
professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième
instance.