Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M.Elsig
Art. 343 al. 4 CO; 452 al. 1 ter; 456a CPC; 7, 8, 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Z.________ SA, à Crissier,
défenderesse, contre le jugement rendu le 18 novembre 2009 par le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant la recourante d’avec M.________, à Saint-Légier-La Chiésaz,
demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 novembre 2009, dont la motivation a été
envoyée le 15 décembre 2009 pour notification, le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse
Z.________ SA doit payer au demandeur M.________ la somme brute de
18'112 fr. 10, dont à déduire les charges sociales (I), décliné sa
compétence pour statuer sur les conclusions reconventionnelles prises par
la défenderesse, celle-ci étant renvoyée à agir devant l'autorité
compétente (II), et rendu le jugement sans frais ni dépens (III).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, qui est le suivant :
"A.Le demandeur, M., a été, entre 2004 et 2007, à la tête
de sa propre société, active dans le domaine des spas. Le 16 août 2006, il
a conclu un engagement de confidentialité avec la société Q. SA.,
P., B.. Cet engagement de confidentialité expose, dans son
préambule, que « Monsieur M.________ envisage de se porter revendeur
pour la marque F., marque déposée et, à ce titre, de se porter
investisseur pour un magasin du même nom. ». Le représentant de la
société B. signataire de cet accord était R..
Parties se sont entendues, à une période indéterminée, pour
que le demandeur ouvre un magasin destiné à représenter notamment les
produits B., et ce à Crissier. Ce commerce a été ouvert sous la
raison sociale Z.________ SA, société pour le compte de laquelle le
demandeur a bénéficié de la signature collective à 2 dès l’été 2007.
Dès le 1
er
juillet 2007, le demandeur a été rémunéré par la
société Z.________ SA. à raison de 5'000 fr. brut par mois, comme l’atteste
la fiche de salaire récapitulative destinée à l’AVS, signée de R.________
pour la société Z.________ SA, clairement désignée comme l’employeur.
Toutefois, aucun contrat de travail n’a jamais été signé entre les parties.
Le demandeur a d’autre part été mandaté, entre le 1
er
juillet et
le 31 décembre 2007 au moins, pour procéder à « l’assistance,
représentation et promotion des activités de ventes et marketing pour la
marque B.», selon contrat de mandat signé le 1
er
juillet 2007. Des
honoraires mensuels de 3'000 fr. ont été convenus pour ce service.
B.Par lettre du 18 décembre 2007 signée de R., la
défenderesse a déclarer résilier le contrat de travail du demandeur pour le
30 juin 2008. Cette lettre de résiliation prévoit les modalités de la fin de la
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collaboration, et en particulier la déclaration suivante : « après la clôture
des comptes 2007, la révision fiduciaire et l’encaissement des ventes
réalisées nous te verserons une commission ». Ce paragraphe est
complété par la note manuscrite suivante : « de 4% sur les ventes hors
TVA ». R., pour la défenderesse, a déclaré, en audience, être
l’auteur de cette note manuscrite, qui complète la lettre de résiliation du
18 décembre 2007. Selon R., la défenderesse ne conteste pas, sur
le principe, le fait qu’une commission de 4% sur les ventes hors TVA soit
effectivement due au demandeur.
Le mandat entre les parties a également été résilié, par lettre
du 27 février 2008 pour le 30 juin 2008.
C.Les comptes 2007 de la défenderesse, et en particulier le
compte d’exploitation font apparaître des recettes à hauteur de 452'802
fr. 73. Il ressort également du même compte d’exploitation que le
demandeur a bien été salarié de la défenderesse, puisque le montant
annoncé sous « salaires et charges sociales » est de 36'218.40, ce qui
correspond à six mois d’activité avec un salaire mensuel brut de 5'000 fr,
plus les charges sociales dues par l’employeur.
Selon les déclarations de X., expert-comptable
entendu en qualité de témoin, les comptes en question ont été bouclés par
sa fiduciaire, puis audités par deux réviseurs indépendants. Ce témoin a
confirmé qu’il n’y a pas eu de report d’activité de 2007 sur 2008, et que
poste des recettes est bien de 452'802 fr. 73.
Le demandeur conteste ce montant, alléguant que le total des
ventes est en réalité supérieur. Selon la comptabilité, il s’avère que des
écritures correctives ont été passées en raison de doubles saisies
effectuées de manière erronées, ce qui a manifestement fondé
l’impression du demandeur. Les recettes réalisées telles que présentées
dans les comptes ressortent des pièces comptables, et le témoin
X. a confirmé la réalité des écritures correctives. Le Tribunal n’a
pas de raison de s’écarter du résultat de la comptabilité, compte tenu en
particulier de l’audit des comptes effectué, et considère que le montant
des recettes pour 2007 est bien de 452'802 fr. 73.
D.La défenderesse allègue que le demandeur aurait accordé des
rabais trop importants lors de ventes, et que sa perte, pour cette raison,
s’élève à 52'252 fr. 30. La défenderesse a établi un décompte à cet effet.
La défenderesse n’a toutefois pas prouvé sur le fond avoir
donné des directives au demandeur sur la quotité des rabais clients
autorisés. Le décompte lui-même, établi de manière unilatérale par la
défenderesse, comporte certaines erreurs ou, pour le moins, imprécisions.
La défenderesse n’a versé aucun montant au demandeur à
titre de commission, bien qu’elle en admette le principe. La défenderesse
allègue en effet que c’est en réalité le demandeur qui lui doit la somme de
52'252 fr. 30, dont la commission convenue devrait être déduite. La
défenderesse reconnaît un chiffre d’affaires total au 31 décembre 2007 de
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452'802 fr. 73, qui correspond au résultat des comptes de la société.
Toutefois, elle retranche de ce montant la somme de 66'700 fr., au titre de
« facture I.________ Genève à déduire ». Entendues sur cette facture, les
parties n’ont pas été en mesure de fournir d’explications crédibles, et ce
d’autant moins que ce montant n’a pas été comptabilisé dans les écritures
comptables pour 2007.
Selon la défenderesse, compte tenu de la facture I., le
demandeur a droit à une commission sur 386'102 fr. 73. La commission,
de 4%, s’élèverait ainsi à 15'444.11 fr. La défenderesse entend retrancher
cette commission admise des 52'252 fr. 30 constitués de rabais considérés
comme trop importants, pour arriver à la somme de 36'808 fr. 19 qu’elle
entend encaisser du demandeur après compensation.
E.Lors de l’audience de conciliation du 22 septembre 2009, les
parties ont été entendues sur les faits de la cause. Elles n’ont pas trouvé
d’accord. Le demandeur a confirmé qu’il prétendait au versement de 4%
du chiffre d’affaires 2007 de la défenderesse, tel qu’établi au cours de
l’instruction.
La défenderesse, quant à elle, a confirmé ses conclusions à
hauteur de 36'808 fr. 20.
Lors de l’audience de jugement, tenue le 10 novembre 2009,
les témoins N. et X.________ ont été entendus."
En droit, les premiers juges ont considéré que les conclusions
reconventionnelles de la défenderesse n'entraient pas dans leur
compétence, ce qui avait pour conséquence que seules les conclusions du
demandeur devaient être examinées. Ils ont admis que le demandeur
avait droit à un commissionnement de 4 % et que celui-ci devait se
calculer sur la base de la comptabilité, contrôlée et auditée, de la
défenderesse.
B.Z.________ SA a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle ne doit aucun
montant au demandeur et, subsidiairement, à son annulation.
L'intimé M.________ a conclu au rejet du recours.
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E n d r o i t :
1.L'art. 46 LTJ (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail;
RSV 173.61) ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les
jugements rendu par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445
et 451 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
2.La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du
jugement. Elle fait grief aux premiers juges de n'avoir pas examiné sa
prétention émise en compensation. Toutefois, vu le large pouvoir
d'examen en fait et en droit conféré à la cour de céans par les art. 452 et
456a CPC dans le cadre du recours en réforme, celle-ci sera à même de
corriger un éventuel vice sur ce point lors de l'examen de ce recours. Le
moyen est en conséquence irrecevable en nullité (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-
656).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
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preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées.
4.La recourante fait grief aux premiers juges de n'avoir pas
instruit et statué sur la créance qu'elle opposait en compensation. Elle
soutient que l'intimé a violé ses obligations en accordant des rabais trop
importants, ce qui entraîne sa responsabilité pour le dommage subi.
a) Selon l'art. 7 LJT, lorsque le défendeur oppose la
compensation, le tribunal saisi est compétent pour connaître de
l'existence et du montant de la créance invoquée en compensation, quelle
que soit la nature de cette créance.
L'article 8 al. 1 LJT dispose que lorsque les conclusions
reconventionnelles excèdent 30'000 fr., le tribunal de prud'hommes, après
avoir vainement tenté la conciliation, renvoie le défendeur à agir devant
l'autorité compétente et statue sur les conclusions du demandeur.
Si le défendeur oppose non seulement la compensation pour le
montant qu'on lui réclame, mais entend, dans le même procès, obtenir la
condamnation du demandeur au paiement d'un solde éventuel par des
conclusions reconventionnelles, celles-ci devront faire l'objet du traitement
prévu à l'art. 8 LJT (Ducret/Osojnak, in Procédure spéciales vaudoises,
2009, n. 1 ad art. 7 LJT, pp. 251-252). Toutefois, le tribunal de
prud'hommes devra, après avoir statué sur les conclusions du demandeur,
examiner si la créance du défendeur l'autorise effectivement à compenser
pour le montant dont il est reconnu débiteur (Ducret/Osojnak, op. cit., n. 5
ad art. 8 LJT, p. 254 et référence).
En l'espèce, c'est à tort, au regard des considérations qui
précèdent, que les premiers juges n'ont pas examiné, dans la partie droit
du jugement attaqué, si le montant dont ils ont reconnu la recourante
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débitrice pouvait être compensé par la créance de celle-ci en
indemnisation du dommage résultant de l'octroi de rabais trop importants.
Toutefois, dans la partie fait du jugement (p. 12), ils ont constaté que la
recourante n'avait pas prouvé avoir donné des directives à l'intimé sur la
quotité desdits rabais, le décompte, établi unilatéralement par la
recourante, comportant d'ailleurs certaines erreurs ou, pour le moins,
imprécisions. L'instruction opérée par les premiers juges a ainsi également
porté sur la créance de la recourante invoquée en compensation. Le
défaut de motivation de la partie droit du jugement attaquée ne justifie
pas une annulation de celui-ci, dès lors que la cour de céans bénéficie d'un
libre examen en fait et en droit qui lui permet de réparer le vice de
deuxième instance (cf. ATF 126 V 130 c. 2b et références; CREC I du 2
décembre 2009 n° 605 c. 2).
b) La recourante fonde ses prétentions en compensation sur
les pièces requises n
os
12 et 13. La pièce n° 12 est le décompte mentionné
par les premiers juges dans le jugement. Comme l'ont relevé ceux-ci, ce
décompte n'établit pas que des instructions ont été données à l'intimé sur
la question des rabais et les témoignages verbalisés sont muets sur ce
point. Quant à la pièce n° 13, qui est un commandement de payer du 12
décembre 2008, elle ne prouve en rien l'existence de directives
antérieures. Conformément à l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907;
RS 210), il appartenait à la recourante d'établir que l'intimé avait
connaissance de ces directives et elle doit supporter les conséquences de
l'échec de la preuve sur ce point (ATF 132 III 689, SJ 2007 I 185).
c) Les constatations des premiers juges sur la question des
rabais consentis par l'intimé n'apparaissent pas douteuses. En outre, le
tribunal n'a pas manqué à son devoir d'instruction d'office résultant de
l'art. 343 al. 4 CO. En effet, cette disposition ne dispense pas les parties
d'une collaboration active à la procédure; il incombe en premier lieu à
celles-ci de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les
moyens de preuves disponibles. Le juge n'a ainsi pas à se muer
alternativement en avocat de l'une ou l'autre des parties et n'a à
intervenir que s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur le
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caractère complet des allégations et offres de preuves (Ducret/Osojnak,
op. cit., n. 3 et 5 ad art. 32 LJT, p. 290-291 et références), motifs qui sont
inexistants en l'espèce. Les conditions de la mise en œuvre d'une
instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC posées par la
jurisprudence (JT 2003 III 3) ne sont ainsi pas réalisées.
d) Faute de preuve de la connaissance par l'intimé de
directives relatives aux pourcentages maximaux des rabais pouvant être
accordés, on ne saurait retenir une responsabilité de celui-ci fondée sur
l'art. 321e CO, cette disposition posant comme condition la violation par le
travailleur d'une obligation contractuelle (Tercier/Favre, Les contrats
spéciaux, 4
ème
éd., 2009, n° 3400, p. 500).
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance à
l'intimé, celui-ci n'ayant pas été assisté par un mandataire professionnel
(art. 91 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 91 CPC, p. 169).
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr, le présent
arrêt doit être rendu sans frais (Ducret/Osojnak, op. cit., n. 2 ad art. 10 LJT,
p. 257 et références).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire
Le président : Le greffier :
Du 11 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Patrick Mangold (pour Z.________ SA),
-M. M.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 18'112 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :