Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :MmeBertholet
Art. 18 al. 1, 323b al. 2, 337c al. 1 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à
Giez, défendeur, contre le jugement rendu le 4 mai 2011 par le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec L., à Yvonand, demanderesse,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 4 mai 2011, notifié aux parties le 14 juillet
2011, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois a dit que O., défendeur, devait verser à L.,
demanderesse, la somme de 5'329 fr. 20 brut, à titre de paiement de
salaire, dont à déduire les charges sociales usuelles, soit 4'909 fr. 95 net
avec intérêt à 5% l'an dès le 8 octobre 2010 (I), levé définitivement
l'opposition formée par O.________ au commandement de payer n°[...] de
l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois à concurrence de
4'907 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 octobre 2010, plus accessoires
légaux (II), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (III), et rendu le
jugement sans frais ni dépens (IV).
En droit, le Tribunal de prud'hommes a retenu, en substance,
que dans la mesure où les parties s'étaient mises d'accord sur les jours de
travail, le refus exprimé par la demanderesse de travailler un jour non
convenu ne constituait pas un manquement particulièrement grave
justifiant un licenciement avec effet immédiat. Les premiers juges ont
également retenu que le défendeur n'avait pas formulé des
avertissements à la demanderesse concernant la prétendue qualité
amoindrie de son travail du fait de son activité annexe, qu'il n'avait pas
expliqué en quoi le travail de la demanderesse était insatisfaisant à cause
de son activité accessoire et qu'il n'avait indiqué aucune des nombreuses
activités accessoires invoquées, à l'exception de celle relative au
restaurant. Quant aux difficultés d'organisation invoquées par le
défendeur, le Tribunal des prud'hommes a jugé qu'elles n'avaient pas à
être supportées par la demanderesse. Enfin, l'autorité de première
instance a estimé qu'il n'y avait eu aucun accord portant sur la résiliation
immédiate entre les parties.
B.Dans son écriture du 14 mai 2011, O.________ a dit contester le
jugement du 4 mai 2011, sans prendre de conclusions précises, et produit
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une nouvelle pièce. Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a précisé
et confirmé ses conclusions en ce sens qu'il n'était pas le débiteur de
l'intimée et qu'il ne lui réclamait rien s'agissant des nombreux dégâts
occasionnés sur les véhicules mis à sa disposition.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.En 2008, la demanderesse, L., a été engagée par le
défendeur, O., en qualité de chauffeur de bus scolaire, pour un
salaire horaire de 36 fr., vacances et 13
ème
salaire compris. Les parties
n'ont pas conclu de contrat de travail écrit. La demanderesse était
occupée à temps partiel et irrégulier au cours de l'année selon le rythme
des vacances scolaires. Calculé sur la base de son revenu annuel, son
salaire mensuel s'élevait à 1'776 fr. 40 brut. A côté de cet emploi, la
demanderesse travaillait dans un restaurant à Yverdon-les-Bains, en
particulier le mercredi et le vendredi après-midi et avait informé le
défendeur de son impossibilité de travailler pour lui ces après-midis du fait
de son activité annexe. Les parties étaient alors convenues d'un horaire.
Au début du mois d'août 2010, O.________ a transmis, comme
chaque année, à L.________ la liste des élèves qu'elle devait transporter. Le
17 août 2010, le défendeur a exigé de la demanderesse de travailler le
mercredi à midi et le vendredi après-midi, ce qu'elle ne pouvait faire au
regard de son emploi au restaurant. Le défendeur a alors informé la
demanderesse qu'il la licenciait avec effet immédiat. Par courrier du 18
août 2010, il lui a signifié la résiliation de leurs rapports de travail pour le
jour précédent, soit le 17 août 2010. Dans ce courrier, le défendeur a
précisé que la résiliation immédiate avait été décidée d'un commun
accord. Par courrier du 26 août 2010, la demanderesse a contesté le fait
que la résiliation immédiate des rapports de travail ait eu lieu d'un
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commun accord et rappelé au défendeur que le délai légal était de deux
mois.
Le 21 octobre 2010, L.________ a introduit la poursuite n° [...]
contre O.________ auprès de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord
vaudois à hauteur de 4'907 fr. 40 plus intérêt à 5% dès le 8 octobre 2010,
à titre de paiement de ses salaires des mois d'août, septembre et octobre
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définitivement levée à concurrence des montants alloués en capital et
intérêt.
Pour sa part, O.________ a conclu à libération.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties après
l'entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272), de sorte que le présent recours est régi par celui-ci (art.
405 al 1 CPC).
b) Le recours de l'art. 319 let. a CPC est ouvert contre les
décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un
appel. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant du jugement attaqué qui met
fin à l'instance, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC).
c) Interpellé une fois le jugement motivé notifié aux parties, le
recourant a confirmé qu'il contestait celui-ci en tant qu'il le condamnait à
payer une somme d'argent à l'intimée, ce qui ressortait déjà, à tout le
moins implicitement, de son écriture du 14 mai 2011.
Ainsi, interjeté en temps utile et conforme aux exigences
prévues à l'art. 321 CPC, le présent recours est recevable.
2.Le recours est ouvert pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit
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librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
En vertu de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations
de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.
3.Le recourant fait valoir que, d'un commun accord, il avait été
prévu que l'intimée ne reprendrait pas son travail au mois d'août 2010,
dès lors qu'elle souhaitait accorder la priorité à l'une de ses nombreuses
activités accessoires.
Aux termes de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les
parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur
volonté; cette manifestation peut être expresse ou tacite. L'art. 18 al. 1 CO
précise que pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu
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de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter
aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir
notamment par erreur. L'art. 8 CC dispose que chaque partie doit, si la loi
ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire
son droit.
En l'espèce, il ressort du dossier que le 26 août 2010,
l'intimée, en réaction à la lettre de résiliation du recourant du 18 août
2010, a adressé à celui-ci une lettre dans laquelle elle contestait la
cessation des rapports de travail "d'un commun accord", précisait que le
délai de congé légal était de deux mois et qu'elle entendait poursuivre la
procédure si le recourant ne lui donnait pas de ses nouvelles. En
considérant que l'intimée s'était immédiatement et clairement opposée à
la résiliation, telle que formulée par le recourant dans sa lettre du 18 août
2011, et qu'il n'y avait aucun autre élément dans le dossier permettant de
conclure à un accord sur la résiliation immédiate, les premiers juges,
procédant à l'interprétation de la réelle et commune intention des parties
(art. 18 al. 1 CO), n'ont ni constaté les faits de manière inexacte (art. 320
let. b CPC), ni violé le droit (art. 320 let. a CPC), étant précisé qu'il
appartenait au recourant de prouver que les parties étaient convenues de
mettre fin aux rapports contractuels au mois d'août 2010 (art. 8 CC).
Partant, le premier moyen du recourant est mal fondé.
4.Le recourant conteste le calcul du salaire dû à l'intimée du fait
de son licenciement. Il allègue que si celle-ci avait travaillé aux mois
d'août (7 jours), septembre (22 jours) et octobre (11 jours), son salaire se
serait théoriquement élevé à 3'940 fr., le travail étant cependant réparti
sur l'ensemble de ses collaborateurs en début d'année scolaire pour
l'année scolaire en cours et selon le nombre d'élèves à transporter.
Si le renvoi sans délai apparaît injustifié, comme en l'espèce
(cf. jugement attaqué c. 3 et 4), le travailleur a droit selon l'art. 337c al. 1
CO à ce qu'il aurait gagné si les rapports contractuels avaient cessé à
l'échéance du délai ordinaire de congé. Il faut déterminer le plus
exactement et concrètement possible ce que le travailleur aurait
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réellement gagné s'il avait été licencié de façon régulière et s'il avait
continué à travailler durant le délai de résiliation. En principe, les revenus
hypothétiques qui auraient été réalisés pendant ce délai sont décisifs, et
non le gain moyen réalisé par le passé. On peut toutefois se fonder sur le
revenu moyen de l'année précédente en tant qu'il est typique du rapport
contractuel, en tenant compte notamment des variations susmentionnées
(cf. ATF 125 III 14, JT 1999 I 359, c. 2b, p. 361; Wyler, Droit du travail, 2
e
éd. Berne 2008, p. 514).
En l'espèce, pour autant que certaines des données fournies
par le recourant soient recevables, ce qui est douteux au regard de l'art.
326 al. 1 CPC dès lors qu'il n'apparaît pas qu'elles aient été alléguées en
première instance (cf. également jugement, p. 13, qui relève que le
défendeur n'a pas proposé de manière plus adéquate de calculer le salaire
mensuel), elles ne remettent de toute manière pas en cause la méthode
de calcul retenue par les premiers juges. En effet, le tribunal s'est appuyé
sur la fiche "calcul du salaire mensuel selon le service de l'emploi",
produite par l'intimée à l'audience du 21 avril 2011. Il en découle que le
salaire mensuel brut de celle-ci s'élevait à 1'776 fr. 40 (cf. jugement pp. 11
et 17), établi sur la base d'une moyenne tenant compte du nombre
irrégulier d'heures effectuées chaque mois durant toute une année
scolaire. Le résultat auquel aboutit le tribunal en équité (art. 4 CC) n'est
pas arbitraire et ne contrevient pas aux principes énoncés ci-avant.
Le moyen du recourant est mal fondé.
5.Le recourant invoque la compensation entre l'indemnité due à
la suite de la résiliation du contrat de travail et les prétendus dégâts
causés par l'intimée sur les véhicules de son entreprise.
Selon l'art. 323b al. 2 CO, l'employeur ne peut compenser le
salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le
salaire est saisissable; toutefois les créances dérivant d'un dommage
causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.
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Hormis le fait que la facture du 23 août 2009 produite pour la
première fois devant la Cour de céans est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC),
les conditions strictes prévues par la loi (art. 323b al. 2 CO, voir également
art. 120 CO) pour admettre la compensation du salaire du travailleur ne
sont nullement réalisées en l'espèce, dès lors qu'il n'est même pas établi
que les dégâts causés sur les véhicules du recourant ont été causés par
l'intimée (voir à ce sujet jugement p. 12 ch. 7).
Au vu des considérants qui précèdent, il n'y a pas lieu de faire
droit à la requête du recourant tendant à la tenue d'une nouvelle audience
en présence de témoins, étant précisé que les preuves nouvelles sont de
toute manière irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
6.Le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 in
fine CPC et le jugement confirmé. S'agissant d'un litige en droit du travail
dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr., l'arrêt est rendu sans frais
judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).
La partie intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer (art.
322 al. 1 in fine CPC), il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. O.,
-Mme L..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 5'329 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :