Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Giroud
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 451 ch. 2, 452 al. 2 CPC ; 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par W.________ SA, à Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 23 février 2009 par le Tribunal
de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
la recourante d’avec B.________, à Crissier, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
novembre 2005.
2.Le salaire contractuel prévu était de Fr. 5'500.— par mois,
montant brut. Son horaire de travail aux cabarets était de huit heures par
jour. Il débutait chaque soir, sauf le dimanche, à 21 heures et s'étendait le
lendemain matin jusqu'à 5 heures. Certains soirs toutefois, B.________
débutait son travail à 18 heures pour l’interrompre à 21 heures, avant de
le reprendre de minuit jusqu’à 5 heures le lendemain matin.
Le contrat prévoyait en outre deux jours de repos par semaine
et six jours fériés par an.
3.Il ressort du rapport d’activité, qu’elle a dûment contresigné,
que B.________ a bénéficié jusqu'au 12 janvier 2007, de 96 jours de congé
et de 43 demi-journées de congé, ce durant les 63 semaines et demi (sic)
(6 semaines et demi (sic) de vacances déduites) où elle a travaillé au
service de W.________ SA. Lorsqu’une demi-journée de congé lui était
accordée, B.________ était dispensée de service jusqu’à minuit.
4.A compter de mars 2006, W.________ SA a versé chaque mois à
B., en sus de son salaire, un montant de Fr. 500.— à titre
d’"indemnité d'honoraires pour les licences". Il ressort des explications de
[...], administrateur de la défenderesse, que ce montant constituait la
contrepartie des responsabilités que B. assumait en tant que
directrice des deux cabarets et titulaire des autorisations d'exercer. Ce
versement a cessé dès que B.________ n'a plus été en mesure d'exercer
celles-ci.
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4.Enceinte, B.________ s'est trouvée en incapacité totale de
travailler à compter du 12 janvier 2007. Elle n’a pas repris le travail depuis
lors. On se réfère à cet égard à la présente cause ayant précédemment
opposé les parties (n° T107.013467). B.________ a donné son congé le 23
janvier 2008 pour le 29 février 2008, date à laquelle les relations
contractuelles ont pris fin.
5.Par demande du 9 juillet 2008, B.________ a assigné W.________
SA devant le Tribunal de céans en paiement des sommes de:
I.Fr. 5'122,32, brut, en compensation de 42 demi-journées de
congé non octroyées durant les rapports de travail;
II.Fr. 1'875, brut, en compensation de 7,5 jours de congé non
accordés;
III. Fr. 171,60, brut, à titre de solde du treizième salaire pro rata
(sic) temporis;
IV. Fr. 536,36, brut, en compensation de 2,92 jours de vacances
non prises;
V. Fr. 2'000.--, net, à titre de rémunération pour la licence durant
les mois de novembre 2005 à février 2006.
La défenderesse a conclu à ce qu'elle soit reconnu débitrice,
s'agissant des conclusions II et IV de la demanderesse, des montants bruts
de Fr. 1'750.— et Fr. 268,18; elle a adhéré à la conclusion III. La
demanderesse a adhéré aux conclusions de la défenderesse, s'agissant
des montants sous II et IV.
En ce qui concerne les conclusions I et V de la demande, la
défenderesse conclut en revanche à libération.
6.Le Tribunal a tenu audience le 16 décembre 2008. A l'issue de
celle-ci, il a requis les parties de produire certaines pièces, notamment le
rapport d'activité de la demanderesse. (...)"
En droit, les premiers juges ont en particulier estimé que
l’indemnité de 500 fr. que la défenderesse avait versée à la demanderesse
en sus de son salaire à titre d'"indemnités d'honoraires pour les licences"
ne devait pas être considérée comme une gratification, mais comme un
élément faisant partie intégrante du salaire compte tenu de son paiement
régulier. Ils ont ensuite considéré que, comme la demanderesse avait reçu
son autorisation d'exercer en tant que directrice des cabarets, certes, au
mois de mars 2006, mais avec effet au 1
er
novembre 2005 déjà, elle avait
droit à l'indemnité litigieuse à partir du mois de novembre 2005, de sorte
que la défenderesse devait encore lui verser le montant brut de 2'000 fr.
pour les mois de novembre 2005 à février 2006.
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B.Par acte du 26 mars 2009, la défenderesse a recouru contre ce
jugement et conclu à sa réforme, en ce sens que la conclusion V de la
demanderesse, tendant à l'allocation d'un montant net de "2'000 fr. à titre
de rémunération pour la licence durant les mois de novembre 2005 à
février 2006" est rejetée. La demanderesse a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal contre les
jugements d'un tribunal de prud'hommes ou de son président (art. 46 al.
1
er
LJT [Loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail, RSV 173.61),
notamment en réforme (art. 48 let. b LJT).
Les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse
relatives aux recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement
et des présidents en procédure accélérée et sommaire sont applicables,
sous réserve des règles spéciales posées par la LJT (art. 46 al. 2 LJT). Par
renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 LJT), le recours en
réforme (art. 451 ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre
1966, RSV 270.11]) est ainsi ouvert.
Interjeté en temps utile, par une partie qui y a intérêt, le
recours est recevable (art. 458 et 461 CPC).
La recourante conclut principalement à la réforme du
jugement.
2.Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme interjeté contre
un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre
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des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2
CPC). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler de faits nouveaux,
sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être
retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire
selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Le Tribunal cantonal revoit
ainsi la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans
réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT
2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est complet et
conforme aux pièces du dossier. Il permet à la cour de céans de statuer en
réforme, sans devoir procéder à une instruction complémentaire.
3.La recourante nie devoir payer à l'intimée l'indemnité
mensuelle brute de 500 fr. pour les mois de novembre 2005 au mois de
février 2006, soutenant qu'à cette époque, l'intéressée n'assumait pas
encore les responsabilités de directrice des deux cabarets.
Tout d'abord, il convient de relever que la recourante admet à
juste titre la qualification d'élément faisant "partie intégrante du salaire"
que les premiers juges ont donnée à l'indemnité litigieuse. Il n'y a pas lieu
de revenir sur ce point.
Ensuite, il convient de relever que la rémunération litigieuse
est bien due à partir du mois de novembre 2005. En effet, la recourante a
reconnu qu'une rémunération était "prévue en compensation de la
responsabilité que [l'intimée avait endossée], étant tenancière de patente"
(cf. recours, p. 2) ; elle a ainsi admis avoir passé, à ce sujet, une
convention avec l'intimée. Outre ce point, l'autorisation de droit public
d'exercer en tant que "tenancière" qui a été délivrée à l'intimée,
autorisation faisant foi, a pris effet à partir du 1
er
novembre 2005. C'est
donc bien à partir de cette date que l'indemnité doit être versée.
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4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Sucombant, la recourante doit verser à l'intimée la somme de
200 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. La recourante W.________ SA doit verser à l'intimée B.________
la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 22 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-W.________ SA,
-Me Laurent Damond (pour B.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 2'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :