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TRIBUNAL CANTONAL
SU16.020621-161463
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 septembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Cuérel
Art. 322 al. 1 CPC, 10 LNo, 566 ss CC, 135 ss CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.M., à
Lausanne, et C.M. contre la décision rendue le 26 août 2016 par la
Juge de paix du district de La Broye-Vully et la décision rendue le 30 août
2016 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois dans le dossier de la succession de H.________, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.H., sous curatelle, résidant en établissement médico-
social, disposant d'une fortune nette imposable de 30'000 fr., notamment
sous la forme d'un bien immobilier, est décédé à Yverdon le [...] 2016.
Il a laissé en qualité d'héritière légale sa sœur, B.M..
Celle-ci a trois enfants, C.M., née le [...] 1965, [...], né
le [...] 1967 et [...], née le [...] 1968.
2.Les lettres recommandées adressées par la Justice de paix du
district de La Broye-Vully à B.M. les 18 mai et 14 juin 2016 pour
déterminer le cercle des héritiers et lui permettre de se déterminer sur le
sort de la succession comportent la mention finale suivante :
"N.B. Il n'est pas possible de répudier dans le but de favoriser le conjoint
survivant, un cohéritier ou un tiers.
En principe, si un héritier répudie et qu'il a des descendants, ceux-ci
deviennent héritiers de sa part à sa place (art. 572 al. 1 du Code civil)."
Le 27 juillet 2016, B.M.________ a déclaré par écrit répudier la
succession.
3.Par décision du 26 août 2016, se référant aux art. 566 al. 1 et
573 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la Juge de
paix du district de la Broye-Vully a pris acte de cette répudiation (I) et
transmis le dossier au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois pour la suite de la procédure (II).
Par décision du 30 août 2016, se référant aux art. 573 CC, 198
et 231 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS
281.1), 42 ch. 5 et 9 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la
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loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; RSV
280.05), la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois a ordonné la liquidation par l'Office des faillites de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, de la succession
répudiée de H., né le [...] 1947, quand vivait domicilié à Route [...],
[...], décédé le [...] 2016 à Yverdon-les-Bains pour être traitée en la forme
sommaire (I) et mis les frais par 150 fr. à la charge de la masse (II).
4.Par acte du 2 septembre 2016 émanant de leur conseil, le
notaire Alban Ballif, B.M. et sa fille C.M.________ ont recouru contre
ces décisions, en concluant à l'annulation de la décision de la Juge de paix
du 26 août 2016 et de la décision de la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 30 août 2016, et à ce
que les trois enfants de B.M.________ soient officiellement avisés de la
répudiation et mis en demeure de se prononcer sur le sort de la
succession en application de l'art. 575 al. 2 CC.
5.1
5.1.1Aux termes de l'art. 10 LNo (Loi sur le notariat du 29 juin
2004 ; RSV 178.11), le notaire représente ses clients sans procuration
auprès des conservateurs du registre foncier, du préposé au registre du
commerce, des justices de paix, des autorités administratives, notamment
fiscales, ainsi que des tribunaux en matière non contentieuse et du
Tribunal cantonal (al.1). La justification des pouvoirs conférés aux notaires
est régie par la loi de procédure applicable (al. 2).
5.1.2En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse
aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un
juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de
droit privé judiciaire vaudois ; RSV 211.02], BGC mai 2009, n. 87 in fine ad
art. 108 du projet, p. 77).
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Dans le canton de Vaud, l'acceptation et la répudiation de la
succession (art. 566 ss CC) sont soumises aux art. 135 ss CDPJ. Le CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est
applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure
sommaire s'applique à la juridiction gracieuse
(art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est
recevable
(art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues en matière
d'appel aux héritiers et de délivrance du certificat d'héritier (CREC 1
er
septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143) ou
encore de prolongation ou de restitution du délai de répudiation (CREC 17
mars 2011/10 consid. la).
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée
auprès de l'instance de recours (art. 321 ail et 2 CPC), soit, en
l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
5.2En l'espèce, le recours du 2 septembre 2016, en tant qu'il est
dirigé contre la décision du Juge de paix du 26 août 2016, notifiée le 30
août 2016, a été interjeté en temps utile par des parties valablement
représentées au sens de l'art. 10 LNo, de sorte qu'il est recevable à la
forme.
Le recours est également dirigé contre la décision du Président
du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 30 août
2016. Cette autorité a statué en qualité d'autorité de première instance en
matière sommaire de poursuites, en application de l'art. 193 LP, et a
ordonné, après avoir vérifié la réalisation des conditions de l'art. 573 CC,
la liquidation de la succession selon les règles de la faillite (Steinauer, Le
droit des successions, Berne 2015, 2
ème
éd.,
n. 990 e). Il s'agit d'une décision de faillite sans poursuite préalable
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susceptible du recours de l'art. 174 LP par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP et le
recours formé à son encontre est de la compétence de la Cour des
poursuites et faillites (art. 75 LOJV) si bien que la Chambre de céans est
incompétente pour statuer sur cet aspect du recours.
Selon la doctrine (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n° 29 ad
art. 63 CPC), l'acte adressé au bon tribunal, in casu le Tribunal cantonal,
mais à la mauvaise cour, est revêtu d'un simple vice de forme mineur. Il
convient donc de transmettre à la Cour des poursuites et faillites, copie du
recours et de la décision de la Présidente du Tribunal de la Broye et du
Nord vaudois comme objet de sa compétence.
6.1La recourante B.M.________ remet en cause la validité de sa
répudiation pure et simple de la succession — qu'elle a exprimée par
déclaration écrite du 27 juillet 2016 figurant au dossier de la cause —,
pour le motif que sa volonté aurait été trompée par le Nota Bene figurant
au pied des correspondances de la Justice de paix, en ce sens qu'elle
souhaitait que ses propres enfants soient mis en demeure de se prononcer
sur l'acceptation ou la répudiation de la succession de leur oncle au sens
de l'art. 575 CC.
6.2L'art. 566 al. 1 CC prévoit que les héritiers légaux et institués
ont la faculté de répudier la succession. La succession est censée répudiée
lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à
l'époque du décès (al. 2). A teneur de l'art. 567 al. 1 CC, le délai pour
répudier une succession est de trois mois. Ce délai court, pour les héritiers
légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne
prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers ; pour les
héritiers institués, il court dès le jour où ils ont été prévenus officiellement
de la disposition faite en leur faveur. La répudiation s'effectue par une
déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente, laquelle
tient un registre des répudiations (art. 570 al. 1 et 3 CC). Elle doit être
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faite sans condition ni réserve (art. 570 al. 2 CC). Dans le canton de Vaud,
l'autorité compétente pour recevoir la déclaration de répudiation est le
juge de paix du lieu du dernier domicile du défunt (art. 119 al. 3 et 137
CDPJ), lequel statue sur la recevabilité de la répudiation en regard des art.
567 à 570 CC (art. 138 al. 1 CDPJ).
La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang
le plus proche est liquidée par l'office des faillites (art. 573 al. 1 CC). Le
solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants
droit, comme s'ils n'avaient pas répudié (al. 2).
Selon l'art. 575 al. 1 CC, lorsque les héritiers répudient la
succession, ils peuvent demander qu'avant la liquidation, les héritiers
venant immédiatement après eux soient mis en demeure de se prononcer.
En pareil cas, ces derniers sont officiellement avisés de la répudiation ;
leur défaut d'acceptation dans le mois équivaut à une répudiation (al. 2).
Un contrat ou un acte juridique entaché d'une erreur
essentielle au sens des art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220) n'oblige pas la partie qui se trouvait dans l'erreur. L'erreur
doit porter sur des faits dont l'auteur de l'acte juridique connaissait ou
aurait dû connaître le rôle déterminant qu'ils jouaient pour la partie dans
l'erreur. Selon l'art. 7 CC, le régime de l'erreur des art. 23 ss CO s'applique
au droit civil dans son entier pour autant que des règles spécifiques ne s'y
opposent pas (Schmidlin, Commentaire romand-CO I, Bâle 2012, 2
ème
éd.,
nn. 55, 58 et 62 ad art. 23 et 24 CO).
Selon l'opinion de la doctrine pratiquement unanime, la
déclaration de répudiation est en principe irrévocable
(Braconi/Carron/Scyboz, CC/CO annotés, 9
ème
éd., Bâle 2013, ad art. 570
CC ; Steinauer, op. cit., n. 956 et les réf. cit. sous note infrapaginale n° 3),
opinion que la jurisprudence du Tribunal fédéral a relevée, laissant
cependant expressément ouverte la question de savoir si la déclaration
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de répudiation peut être invalidée pour vice de la volonté selon les art.
23 ss CO (ATF 129 III 305 consid. 4.3, JdT 2003 I 265).
Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, un recours
contre une décision du juge de paix refusant de tenir compte de
l'acceptation de la succession, exprimée après une précédente
déclaration de répudiation valable, est irrecevable. En raison du
caractère irrévocable de la déclaration de répudiation admis par la
doctrine et la jurisprudence susmentionnée (ATF 129 III 305 précité) et à
défaut de prolongation du délai d'acceptation prévue par le Code civil,
aucune voie de droit n'est disponible, nonobstant l'indication contraire
erronée. Cela étant, la Chambre de céans a renvoyé la cause au juge de
paix compétent, afin d'examiner la question d'une éventuelle invalidation
de la répudiation pour vice de la volonté, étant relevé que la
jurisprudence fédérale précitée a laissé cette question indécise (CREC 22
juillet 2013/236 et les réf. citées).
6.3En l'espèce, la recourante ne revient pas sur la répudiation
comme telle, mais bien sur sa portée lacunaire, résultant d'une
information officielle déficiente, en ce sens que cet acte formateur
n'intègre pas la demande spécifique de soumettre la question de
l'acceptation de la succession à ses propres descendants.
A l'instar de la cause ayant donné lieu à la jurisprudence de la
Chambre de céans précitée, il faut constater qu'aucune voie de droit
n'apparaît ouverte contre la décision attaquée prenant acte de la
répudiation déclarée par la recourante, laquelle ne remet pas en cause, à
raison, sa validité formelle. Pour ce motif, le recours doit être déclaré
irrecevable, l'indication erronée d'une voie de droit par la première juge
n'étant pas susceptible d'entraîner la création d'un recours inexistant
(ATF 129 III 88 consid. 2.1. et les réf. citées). Cela étant, il convient de
transmettre la cause au premier juge afin qu'il examine la question d'une
éventuelle erreur ayant entraîné une répudiation le cas échéant
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lacunaire, car dépourvue de l'offre de soumettre l'acceptation aux
descendants de la répudiante et qu'il statue sur cette question.
7.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable et la
cause transmise au premier juge comme objet de sa compétence.
7.2L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours formé par B.M.________ contre la décision du 26
août 2016 de la Juge de paix du district de La Broye-Vully est
irrecevable.
II. La cause est transmise à la Juge de paix du district de La
Broye-Vully pour examiner si la déclaration de répudiation est
entachée d'un vice du consentement (erreur essentielle
notamment) dans la mesure où la répudiante n'a pas requis
que ses propres descendants soient, à leur tour, officiellement
invités à accepter ou répudier la succession.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alban Ballif (pour B.M.________ et C.M.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully;
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois, autorité de première instance en matière sommaire de
poursuites.
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La greffière :