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TRIBUNAL CANTONAL
SU13.003847-132317
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 février 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffière:MmeTille
Art. 518, 595 al. 3 CC ; 5 ch. 3, 109 al. 3, 125 al. 2 CDPJ ; 51 LNo
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Cully, requérante, contre la décision rendue le 23 août 2013 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
Q., à Lausanne, et Z.________, à Lausanne, intimés, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 23 août 2013, le Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté la requête déposée le 24 janvier 2013 par R.________
dans la cause l’opposant à Q.________ et Z.________ (I), arrêté les frais
judiciaires à 2'000 fr., compensés par l’avance de frais de la requérante
(II), mis les frais à la charge de la requérante (III), dit que la requérante
versera aux intimés la somme de 2'550 fr. à titre de dépens, à savoir
2'500 fr. à titre de participation aux honoraires de leur conseil et 50 fr.
pour les débours de celui-ci (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que la réunion par les
intimés Q.________ et Z.________ des qualités d’exécuteurs testamentaires
et de membres du conseil de la fondation instituée héritière de feue
T.________ ne correspondait pas à la volonté interprétée de la testatrice et
constituait un conflit d’intérêts survenu après sa mort, mais qu’il ne
s’agissait toutefois pas d’une faute grave justifiant la révocation du
mandat d’exécuteurs testamentaires des intimés. De plus, aucun élément
ne permettait de remettre en doute la confiance accordée aux exécuteurs
testamentaires, dès lors qu’ils agissaient à titre bénévole au sein du
conseil de fondation, que les décisions des exécuteurs testamentaires et
celles du conseil de fondation devaient faire l’objet d’un consensus et que
la fondation héritière était assujettie à la surveillance du Département
fédéral de l’intérieur (ci-après : DFI). S’agissant de la double fonction de
Q.________ d’exécuteur testamentaire et d’administrateur de la [...], qui
gérait les avoirs de feue T., elle était connue de la testatrice, de
sorte qu’il n’y avait pas collision d’intérêts susceptible de justifier la
destitution de l’exécuteur testamentaire. Le premier juge a par ailleurs
considéré que c’était à raison que les intimés avaient suspendu le
versement des legs après l’ouverture par R. d’une procédure
judiciaire visant l’annulation du testament, dès lors qu’ils devaient être
certains d’avoir la qualité d’exécuteurs testamentaires pour acquitter ces
legs. Enfin, le premier juge a nié l’existence d’un conflit d’intérêts en
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3 -
raison du fait que [...], membre de la famille de Q., était le
secrétaire hors conseil de la société organe de révision de la fondation
héritière, dans la mesure où [...] n’avait aucun pouvoir décisionnel au sein
de dite société.
B.Par acte du 18 novembre 2013, R. a recouru contre
cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que, principalement, Q.________ et Z.________ sont destitués de leur
fonction d’exécuteurs testamentaires de la succession de feue T.,
un administrateur officiel étant nommé en lieu et place, subsidiairement,
Q. et Z.________ sont suspendus de leur fonction d’exécuteur
testamentaire. Plus subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation
de la décision, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de
Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans leur réponse du 23 janvier 2013, Q.________ et Z.________
ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Ils ont
produit une pièce.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Feue T., née le [...] 1928, est décédée le [...] 2011. Son
dernier domicile était à Lausanne. Elle était la veuve de feu [...], décédé le
[...] 2008.
La requérante R. est la petite-cousine de feue
T..
2.En 2009, soit dans l’année suivant le décès de son époux,
T. a consulté l’intimé Me Z.________, notaire honoraire à Lausanne,
afin qu’il la renseigne sur l’état de son patrimoine, essentiellement
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4 -
composé d’actions de sociétés immobilières. Par lettre du 12 juin 2009, Me
Z.________ a donné des informations à T.________ sur certains aspects
fiscaux des dispositions de dernière volonté qu’elle prévoyait de prendre
et dont ils avaient conféré lors d’une précédente entrevue. Sur le papier
en-tête de la lettre de Me Z.________ figurait également le nom de Me [...],
notaire.
3.L’intimé Q., en sa qualité d’administrateur de [...], était
en charge de la gestion des sociétés immobilières dans lesquelles feue
T. détenait des actions. Depuis le mois de janvier 2013, [...] a
changé de raison sociale pour devenir [...],Q.________ en étant
l’administrateur président avec signature individuelle.
L’intimé Q.________ a par ailleurs été exécuteur testamentaire
de la succession de feu [...], époux de T.. Il avait été désigné
comme tel selon un testament olographe établi en 2001 par [...], au motif
qu’il avait géré depuis 1987 les immeubles des sociétés immobilières
propriété des conjoints.
4.Le 28 janvier 2010, T. a signé un testament
authentique (ci-après : le testament), instrumenté par Me [...]. Au chiffre 1
de son article 2, T.________ a déclaré léguer la somme de 100'000 fr. à la
requérante R.________. Elle a également légué des sommes allant de
5'000 fr. à 100'000 fr. à trente-neuf autres légataires. Les articles 3 et 4
avaient la teneur suivante :
« Article troisième
Sous réserve des legs ci-dessus, j’institue héritière de tous les biens que je
laisserai à mon décès, où qu’ils se trouvent et quelle qu’en soit la
consistance une fondation à constituer par mes exécuteurs testamentaires,
dont le siège sera à Lausanne et qui aura pour but d’affecter ses revenus
annuels aux institutions suivantes :
- [...], fondation ayant son siège à Berne,
- [...], association ayant son siège à Lausanne,
- [...], fondation ayant son siège à Epalinges,
- [...], à Lausanne, les libéralités en faveur de cette dernière héritière
devant être affectées à un fonds spécial géré de manière autonome
ayant pour but de fournir du matériel et des fauteuils roulants aux
handicapés,
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5 -
chacune pour 1/4 (un quart).
Le Conseil de fondation se composera de trois membres ou plus.
Le premier Conseil, qui comprendra trois membres, sera désigné par mes
exécuteurs testamentaires.
Je me réserve de laisser des instructions à mes exécuteurs testamentaires
relatives à la dénomination de la Fondation, à la composition du premier
Conseil et à l’affectation des libéralités annuelles en faveur des bénéficiaires
de ladite Fondation.
II incombera au Conseil de fondation d’arrêter chaque année les réserves
qu’il estime devoir constituer sur ses revenus nets pour la sauvegarde de la
valeur du patrimoine immobilier et de ses revenus. Le mandat de gestion
des immeubles devra être laissé à la Régie [...], à Lausanne.
Article quatrième
Je désigne en qualité d’exécuteurs testamentaires Q.________ de la Régie
[...], à Lausanne, et Maître Z., à Lausanne. (...) »
Le testament a été homologué par le Juge de paix du district
de Lausanne le 1
er
novembre 2011.
Feue T. n’a laissé aucune autre disposition de dernière
volonté entre vifs ou pour cause de mort et n’a formulé aucune instruction
particulière s’agissant de la dénomination de la fondation héritière à
constituer, de la composition de son premier conseil de fondation et de
l’affectation des libéralités annuelles en faveur de ses bénéficiaires.
5.Par acte constitutif du 15 févier 2012, instrumenté par Me [...],
notaire à Lausanne, les intimés ont créé la fondation instituée héritière
unique par le testament (ci-après : la Fondation), avec siège à Lausanne. Il
l’ont dénommée « Fondation [...]» et ont défini son but conformément à
l’article troisième du testament.
Les intimés se sont désignés eux-mêmes membres du Conseil
de fondation, soit respectivement président et secrétaire, pour une durée
de trois ans, et ont désigné [...] en qualité de vice-président. A titre
d’organe de révision, ils ont choisi la société fiduciaire [...] SA, à Lausanne,
dont [...], qui est un parent de Q.________, était alors secrétaire hors
conseil avec signature collective à deux.
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L’acte constitutif de la Fondation précise que les membres du
Conseil de fondation travaillent à titre bénévole, sous réserve de la
couverture de leurs frais, et que les décisions se prennent avec l’accord
écrit de tous les membres lorsque les deux tiers des membres sont
présents.
La Fondation a été inscrite au Registre du commerce le 20
février 2012. Elle est assujettie à la surveillance du DFI.
6.Le 8 mai 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a
délivré un certificat d’héritiers attestant que feue T.________ avait laissé la
Fondation comme seule héritière instituée. Le certificat d’héritiers
mentionnait l’existence de Q.________ et Z.________ en qualité d’exécuteurs
testamentaires devant agir conjointement.
7.Par courrier du 3 juillet 2012, l’intimé Z.________ a informé les
légataires de la succession de feue T., désignés à l’article 2 du
testament, que les legs allaient être délivrés en deux versements
successifs, le second devant intervenir, sous déduction de l’impôt
successoral, à réception de la décision de taxation fiscale.
8.Par requête de conciliation du 28 septembre 2012, la
requérante a ouvert action devant la Chambre patrimoniale du canton de
Vaud à l’encontre de la Fondation et des quatre institutions bénéficiaires
désignées par le testament, soit la fondation [...], l’association [...], la
fondation [...] et l’association [...], en vue de faire constater la nullité des
articles 3 et 4 du testament, subsidiairement d’obtenir l’annulation du
testament.
9.Par lettre du 29 novembre 2012, les intimés, par
l’intermédiaire de leur conseil, ont informé les légataires de feue
T. de l’action ouverte par R.________ et leur ont fait part de leur
décision de suspendre le versement des legs.
-
7 -
Le 11 décembre 2012, le conseil de la requérante s’est à son
tour adressé aux légataires, pour leur déclarer que, contrairement à ce
que laissait entendre la lettre du 29 novembre 2012 des intimés, sa
mandante ne contestait en aucun cas le legs qui leur revenait et qu’ils
étaient en droit de réclamer leur dû aux exécuteurs testamentaires.
Par lettre du même jour, la requérante a invité Z.________ à
régler sans délai le montant du legs dû à R..
10.Par lettre du 18 décembre 2012, le conseil des intimés a
informé le conseil de la requérante que la suspension du versement des
legs était maintenue, dès lors que la désignation des intimés en qualité
d’exécuteurs testamentaires était contestée.
Le conseil de la requérante a répondu par lettre du 21
décembre 2012, prenant acte de la suspension du versement et exposant
ce qui suit :
« Enfin, en ce qui concerne le legs de ma cliente, il est évident qu’en cas
d’admission de l’action, le montant qui lui échoirait serait supérieur au
montant du legs, ce qui légitime d’autant plus ma mandate que les autres
légataires, qui ne sont pas contestés, à réclamer leurs dus ».
11.Par requête du 24 janvier 2013 adressée à la Justice de paix du
district de Lausanne, la requérante R. a conclu, sous suite de frais
et dépens, à ce que Q.________ et Z.________ soient destitués,
subsidiairement suspendus, de leur fonction d’exécuteurs testamentaires
de la succession de feue T.________ et à ce qu’un administrateur officiel
soit nommé en leur lieu et place pour administrer la succession de feue
T.________.
12.Par lettre et télécopie du 25 janvier 2013, le conseil des
intimés a déclaré ce qui suit au conseil de la requérante :
« J’accuse réception ce jour de la requête que vous avez adressée à la
Justice de Paix.
Je vous informe, si cela n’a pas encore été porté à votre connaissance par
votre cliente, que les exécuteurs testamentaires ont décidé, avant réception
de vos procédés, de donner suite à la délivrance des legs.
-
8 -
Eu égard à vos derniers courriers en effet, il est apparu que votre cliente,
malgré la portée de son action qui tend à annuler tant la qualité d’héritière
de la Fondation que la désignation des exécuteurs, ne contestait pas la
capacité de ceux-ci à exécuter les legs instruits par le testament.
Je crois avoir compris de votre requête que celle-ci se fonde presque
exclusivement sur la question de la délivrance du legs. Eu égard aux
versements entrepris et à supposer que votre requête ait été fondée, ce qui
est formellement contesté, il me paraît opportun que vous la retiriez pour ne
pas occasionner, à votre cliente ainsi qu’à la succession, des frais
totalement inutiles. »
A la fin du mois de janvier 2013, les intimés, en leur qualité
d’exécuteurs testamentaires, ont versé l’intégralité des legs aux légataires
désignés à l’article 2 du testament.
13.Le 7 mars 2013, les intimés se sont déterminés sur la requête
du 24 janvier 2013, concluant à son rejet.
La requérante a déposé des déterminations complémentaires
le 14 juin 2013.
Les intimés se sont encore déterminés le 28 juin 2013.
Par lettres des 14 et 28 juin 2013, les parties ont déclaré
renoncer à requérir de nouvelles mesures d’instruction et requis la
suppression de l’audience initialement appointée au 3 juillet 2013.
La décision a été rendue sous forme d’un dispositif le 23 août
- La requérante en a demandé la motivation le 28 août 2013.
E n d r o i t :
1.a) La procédure applicable à l’exécution testamentaire est
réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC ; Künzle, Das
Erbrecht, Berner Kommentar, Berne 2011, n. 554 ad art. 517-518 CC ;
Christ/Eichner, in : Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar, Bâle 2011, n.
- 9 -
88 ad art. 518 CC ; JT 1990 III 31) et relève de la juridiction gracieuse
(Künzle, loc. cit.). Le droit vaudois prévoit que l’exécuteur testamentaire
est surveillé, cas échéant révoqué, par le juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125
al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV
211.02]). Les art. 104 à 109 CDPJ sont également applicables, compte
tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Aux termes de l’art. 109 al. 3 CDPJ,
« lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au
droit est recevable contre le jugement de fond, le recours-joint étant
admis ». Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la
procédure sommaire en matière d’exécution testamentaire. Il faut
cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si
l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant
de l'art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et
dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie
expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles
affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type
pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de
procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de
la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai
2009 n. 198, pp. 76 s. ; cf. également CREC 28 février 2013/62 c. 1a).
L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit
ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s'appliquent à titre
supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
La révocation du mandat d’exécuteur testamentaire étant
régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée
auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en
l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 109 al. 3 CDPJ et art. 73
al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile.
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b) La destitution d’un exécuteur testamentaire n’intervient en
principe que sur plainte, laquelle peut être déposée par les héritiers
légaux, institués et potentiels, ainsi que par toute personne gratifiée par le
disposant d’une libéralité testamentaire (Karrer/Vogt/Leu, Basler
Kommentar ZGB II, 4
e
éd., Bâle 2011, n. 99 ad art. 518 CC; Steinauer, Le
droit des successions, Berne 2006, n. 1185b, p. 555; Breitschmid,
Behördliche Aufsicht über den Willensvollstrecker, in: Willensvollstreckung,
2001, n. 2 p. 151 et n. 5 p. 156; Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire,
l’administrateur officiel et le liquidateur officiel, étude et comparaison,
thèse Lausanne 2003, p. 129; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des
successions, Zurich 2005, n. 541, p. 258; Christ/Eichner, op. cit., n. 91 ad
art. 518 CC). L’héritier, le légataire ou le bénéficiaire qui dépose une
plainte doit au surplus être intéressé au point critiqué (Piotet, Traité de
droit privé suisse IV, Droit successoral, Fribourg 1975, p. 140; Lob, Les
pouvoirs de l’exécuteur testamentaire en droit suisse, thèse Montreux
1952, p. 108). En d’autres termes, la plainte peut émaner de toute
personne participant matériellement à la succession (ATF 90 lI 376 c. 3 p.
383), car on ne peut imposer à ceux qui ont des droits dans une
succession le maintien d’un exécuteur testamentaire qui n’est pas à la
hauteur de sa tâche ou qui n’y voue pas tous ses soins (ATF 66 Il 148 p.
150 s. ; TF 5A_713/2011 du 2 février 2012 c. 3.2).
En l’espèce, la recourante est légataire, habilitée en principe
en tant que telle à se plaindre du comportement des exécuteurs
testamentaires. Il se trouve toutefois que les legs ont été délivrés à la fin
du mois de janvier 2013. La recourante est depuis lors désintéressée et la
destitution des intimés ne la concerne plus en qualité de légataire, même
si dans le cadre d’un autre procès elle conclut notamment à la nullité de la
clause testamentaire par laquelle les intimés ont été désignés en qualité
d’exécuteurs testamentaires. Elle est donc dépourvue d’intérêt juridique à
contester le refus de destitution litigieux prononcé par l’autorité de
surveillance, de sorte que son recours à ce sujet doit être déclaré
irrecevable (Freiburghaus/Afheldt, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2 éd., 2013, n. 10 et 11 ad art. 321 CPC).
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11 -
c) La recourante dispose en revanche de la qualité pour
recourir au sujet des frais qui ont été mis à sa charge. En concluant « sous
suite de frais et dépens » à la réforme de la décision attaquée, on doit
admettre que la recourante a implicitement conclu à ce que les frais de
cette décision soient mis à la charge des intimés.
Compte tenu de la délivrance des legs, le premier juge devait
constater que la requête était devenue irrecevable en cours de procès et
que celui-ci avait perdu son objet. Il devait alors répartir les frais en équité
selon sa libre appréciation comme prévu à l’art. 107 al. 1 let. e CPC. La
décision attaquée doit donc être contrôlée à cet égard. Pour statuer sur les
frais, il faut dès lors décider si, avant qu’elle ne devienne sans objet, la
requête de R.________ était fondée.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
b) L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, Bâle
2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
- 12 -
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
c) Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. La pièce
produite par les intimés, soit la copie d’un acte de procédure adressé le 17
septembre 2012 à la Chambre patrimoniale cantonale par la Fondation,
est nouvelle et dès lors irrecevable.
3.a) Par lettre du 11 décembre 2012, le conseil la recourante a
réclamé à Z.________ le paiement du solde du legs en faveur de sa
mandante. Par lettre du 18 décembre suivant, le conseil des exécuteurs
testamentaires a répondu en substance que la délivrance des legs était
suspendue. R.________ a saisi le juge de paix par requête du 24 janvier
- C’est par télécopie du lendemain que le conseil des exécuteurs
testamentaires a déclaré au conseil de la recourante que ses mandants
avaient décidé de procéder à la délivrance des legs. Pour statuer sur les
frais, il faut dès lors décider si, avant qu’elle ne devienne sans objet, la
requête de R.________ était fondée. On peut se référer à cet égard aux
moyens soulevés dans le recours.
b) La recourante soutient que les intimés doivent être
destitués, dès lors qu’en se désignant eux-mêmes comme membres du
conseil de fondation de la fondation instituée héritière unique, ils auraient
violé l’article 3 du testament et agi à l’encontre de la volonté de la
testatrice, ce qui constituerait une faute particulièrement grave. La
recourante reproche en outre au premier juge de ne pas avoir examiné
l’existence d’un conflit d’intérêts en lien avec la violation d’une disposition
-
13 -
testamentaire. En effet, en assumant la double fonction d’exécuteurs
testamentaires et de membres du Conseil de fondation de manière
contraire à la volonté de la testatrice, les intimés auraient délibérément
créé une situation de conflit d’intérêts, lequel serait même aggravé en ce
qui concerne l’intimé Q.________, puisqu’en tant que président du conseil
d’administration de la RÉGIE [...], il gérait le patrimoine immobilier de la
défunte.
c) Aux termes de l’art. 518 al. 1 CC, si le disposant n’en a
ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les
devoirs de l’administrateur officiel d’une succession. Cette disposition
renvoie notamment à l’art. 595 al. 3 CC, lequel prévoit que
l’administrateur est placé sous le contrôle de l’autorité et les héritiers
peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui.
La destitution de l’exécuteur testamentaire n’est ainsi pas prévue par la
loi, mais elle est admise par la jurisprudence et la doctrine
(Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 103 ss ad art. 518 CC ; Christ/Eichner, op. cit.,
n. 97 ad art. 518 CC). Il s’agit de la sanction nécessaire de la surveillance
officielle qui est prévue par le renvoi de l’art. 518 al. 1 CC aux règles
régissant l’administrateur officiel. La destitution d’un exécuteur
testamentaire par l’autorité de surveillance est subordonnée à la condition
qu’il soit dans l’incapacité de remplir sa mission, qu’il viole gravement les
devoirs de sa charge ou qu’il existe un conflit entre les intérêts divergents
qu’il devrait défendre en vertu d’une double qualité (ATF 90 lI 376, JT 1965
I 336; Piotet, op. cit., p. 145; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 104 ad art. 518
CC). La révocation constitue l’ultima ratio, qui doit être prononcée avec
retenue (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 103 ad art. 518 CC).
La faute grave justifiant la destitution d’un exécuteur
testamentaire peut par exemple consister dans la violation grave des
dispositions légales ou testamentaires ou dans la soustraction d’actifs à
l’égard de l’autorité ou des héritiers (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 104 ad
art. 518 CC ; Schuler-Buche, op. cit., p. 131 avec les références citées et p.
136). Des manquements qui, considérés isolément, ne constituent pas des
motifs de révocation, peuvent être pris en compte dans l’appréciation
-
14 -
globale de l’activité de l’exécuteur (ATF 126 III 177, JT 2000 I 559,
concernant la révocation de l’administrateur d’une copropriété par
étages).
Quant à un conflit d’intérêts devant conduire à une destitution,
il peut consister par exemple dans le fait que l’exécuteur testamentaire
est créancier d’une prétention à l’encontre de la succession contestée par
les héritiers ou qu’il a été le notaire instrumentateur du testament et qu’il
a commis une erreur en cette qualité. C’est en définitive eu égard aux
circonstances concrètes du cas qu’une décision de destitution doit être
prise (TF 5A_794/2011 du 16 février 2012 c. 3.1 et 3.2 ; Karrer/Vogt/Leu,
op. cit., n. 104 ad art. 518 CC et les références citées). En présence d’un
conflit d’intérêts objectif en raison d’un engagement double de l’exécuteur
testamentaire, il faut opérer la distinction suivante : lorsque le testateur a
lui-même créé cette double situation ou si, à tout le moins, il la connaissait
et a voulu la laisser subsister, il s’agit alors tout au plus d’un motif de
nullité ou d’annulation du testament au sujet de la nomination de
l’exécuteur testamentaire. Lorsqu’en revanche, la collision d’intérêts était
inconnue du testateur ou qu’elle n’a surgi qu’après sa mort, alors les
héritiers peuvent s’en plaindre auprès de l’autorité de surveillance (Abt,
Die Absetzung des Willensvollstreckers im Lichte der aktuellen
Bundesgerichtilichen Rechtsprechung, Anwaltsrevue 7/2013, ch. V, p.
268 ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC ; SJ 2001 I 519 c. 3a,
p. 521).
d/aa) En l’espèce, on peut se demander si la lettre du
testament, selon laquelle il incombait aux exécuteurs testamentaires de
désigner les membres du premier conseil de fondation, n’excluait pas
qu’ils se désignent eux-mêmes. Comme exposé en effet par le premier
juge, dès lors que la testatrice avait précisé que le premier conseil de
fondation comprendrait trois membres, elle aurait dû nommer trois
exécuteurs testamentaires si elle avait entendu qu’ils aient une double
fonction. En chargeant les intimés d’effectuer une désignation, elle
entendait qu’ils procèdent à un choix, ce qui ne se concevait qu’à l’égard
de tiers. Enfin, dès lors qu’elle se réservait dans le testament la faculté de
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désigner elle-même ultérieurement les membres du conseil de fondation,
on doit en déduire qu’elle n’entendait pas désigner les intimés à cette
fonction mais uniquement à celle d’exécuteurs testamentaires pour
laquelle ils étaient nommément retenus. La question peut toutefois
demeurer indécise pour les motifs qui suivent.
bb) Des éléments qui précèdent, qui font penser que la
testatrice n’entendait pas que les intimés deviennent membres du premier
conseil de la fondation qu’elle se proposait de créer, il ressort qu’elle n’a
pas elle-même créé pour les intimés la double fonction d’exécuteur
testamentaire et de membre dudit conseil. On se trouve dès lors, comme
exposé plus haut, dans le cas où les héritiers ont la faculté d’invoquer une
collision d’intérêts.
Comme allégué par les intimés eux-mêmes dans leurs
déterminations du 7 mars 2013 adressées au premier juge, le mari de la
testatrice avait lui-même déjà désigné l’intimé Q.________ en qualité
d’exécuteur testamentaire, au motif qu’il avait géré depuis 1987 les
immeubles des sociétés immobilières propriété des conjoints, et la
testatrice avait toute confiance en Q.. C’est ainsi qu’elle aussi l’a
désigné comme exécuteur testamentaire et qu’elle a prévu à l’article 3 de
son testament que le mandat de gestion des immeubles de la succession
serait laissé comme par le passé à la RÉGIE [...], dont Q. était
l’administrateur. On ne voit rien à redire dans le fait que l’intimé
Q.________ ait été voulu à la fois en tant qu’exécuteur testamentaire et,
par l’intermédiaire de REGIE [...] (désormais [...]), en tant que mandataire
chargé de gérer les immeubles de la succession pour la durée de la
dévolution. Cela avait en effet été expressément prévu par la testatrice.
cc) Il est en revanche singulier que ce qui avait été prévu pour
un processus limité dans le temps ait été en quelque sorte pérennisé par
la désignation de l’intimé Q.________ en qualité de membre du conseil de
fondation. En se désignant lui-même à cette fonction, le prénommé a
effectué une démarche qui s’apparente à un contrat avec soi-même. On se
trouve en effet dans la même situation que s’il avait été le mandataire de
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la testatrice du vivant de celle-ci pour une activité donnée et qu’il avait
conclu pour le compte de sa mandante un contrat de mandat avec lui-
même pour une autre activité. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
le contrat avec soi-même n’est en principe pas admis. En effet, le fait
qu’un représentant contracte avec lui-même est en règle générale une
source de conflits d’intérêts. C’est pourquoi il entraîne en principe
l’invalidité de l’acte en cause, à moins que le risque que l’opération porte
préjudice au représenté soit exclu d’après la nature de l’affaire, ou que le
représentant ait spécialement autorisé le représentant à contracter avec
lui-même ou qu’il ratifie ultérieurement le contrat. Les mêmes règles sont
applicables à la double représentation, savoir celle des deux parties à un
contrat par un seul et même représentant, ainsi qu’à la représentation
légale d’une personne morale par ses organes. Dans ce cas également un
pouvoir spécial ou une ratification ultérieure de la part d’un organe
supérieur ou de même rang est nécessaire lorsqu’il y a un risque de
préjudice (ATF 127 III 332 c. 2a, JT 2001 I 258 ; ATF 126 III 361 c. 3a, JT
2001 I 131).
En l’espèce, le « contrat » par lequel l’intimé Q.________ s’est
désigné lui-même n’a pas été spécialement autorisé et une ratification ne
se conçoit pas. Outre son exclusion de principe instaurée par la
jurisprudence relatée ci-dessus, il faut relever qu’il créait une situation
délicate pour l’économie de la fondation instaurée par testament. Destinée
à posséder des immeubles, dont les revenus devaient être attribués à
certains bénéficiaires, cette fondation devait en effet non seulement
recourir aux services d’un gérant immobilier, ce que la testatrice avait
prévu, mais encore contrôler la qualité et le coût de ces services, ce que le
gérant lui-même ne pouvait faire de façon indépendante. Il existe dès lors
le risque que les intérêts de la Fondation se trouvent compromis par la
désignation de Q.________. On ne peut pas admettre que, si ce risque lui
avait été représenté, la testatrice aurait néanmoins ratifié cette
désignation. Le conflit d’intérêts créé par celle-ci aurait par conséquent
justifié la destitution du prénommé.
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dd) Ce qui a été exposé ci-dessus au sujet de l’interdiction de
principe du contrat avec soi-même vaut également pour l’intimé
Z., ce qui suffisait pour fonder sa destitution. S’il n’y a pas à
constater en ce qui le concerne un manque d’indépendance évident pour
le contrôle du gérant des immeubles de la Fondation, il apparaît toutefois
qu’il ne devrait pas être enclin à contredire au sujet de ce contrôle celui
avec lequel, d’entente avec lui, il a constitué le premier conseil de
fondation et qui a donc concouru à sa propre nomination, même si celle-ci
concerne une activité non rémunérée hormis des frais. A cela s’ajoute
qu’en s’accommodant de la désignation au conseil de fondation de
Q., dont on a exposé ci-dessus qu’elle créait un risque pour la
Fondation, il a contribué à l’instauration d’un conflit d’intérêts. A relever
enfin que, selon l’art. 51 de la loi sur le notariat du 29 juin 2004 (LNo; RSV
178.11), le notaire ne peut instrumenter valablement un acte contenant
des dispositions en sa faveur (al. 1 ch. 2) ou intéressant notamment une
fondation à l’administration de laquelle il collabore en qualité de membre
de l’organe de direction (al. 1 ch. 4). Si l’intimé Z.________ n’a pas
instrumenté lui-même le testament litigieux, qui a été établi formellement
par Me [...] qui figurait en 2009 en qualité de notaire sur le papier à lettres
de Z., il n’en pas moins admis lui-même devant le premier juge
que, pour établir ses dispositions de dernière volonté, T. avait pris
conseil auprès de lui, comme cela ressort de la lettre qu’il a adressée le 12
juin 2009 à la testatrice (cf. également déterminations du 7 mars 2013,
allégué 42). Quel qu’ait été le procédé utilisé, l’intimé Z.________ s’est ainsi
trouvé dans la situation de conflit d’intérêt que tend précisément à éviter
la loi sur le notariat.
e) Cela étant, le premier juge aurait dû constater que la
requête était fondée mais qu’elle était devenue sans objet en raison de
l’acquittement des legs par les intimés. Ceux-ci devaient par conséquent
être chargés des frais judiciaires et des dépens de première instance, dès
lors qu’ils succombaient (art. 106 al. 1 CPC).
4.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la
mesure où il est recevable, la décision du 23 août 2013 étant réformée en
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ce sens que les frais sont mis à la charge des intimés Q.________ et
Z., lesquels, solidairement entre eux, verseront à R. la
somme de 4'550 fr., soit 2'000 fr. de restitution d’avance de frais
judiciaires et 2'550 fr. de dépens.
A cet égard, le dispositif du présent arrêt mentionne à tort un
montant de 4'250 fr. à titre de dépens et de frais judiciaires en première
instance. Ce montant résulte d’une erreur manifeste de calcul et doit être
rectifié d’office (art. 334 al. 1 CPC).
b) S’agissant des frais de deuxième instance, la recourante est
déboutée de sa conclusion en destitution et n’obtient gain de cause que
sur les frais de première instance. Elle supportera dès lors les trois quarts
des frais, soit un montant de 1'500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), les intimés étant
tenus au remboursement du solde par 500 francs, et ne se verra pas
allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II.La décision est réformée aux chiffres III et IV de son
dispositif comme suit :
III. met les frais à la charge des intimés Q.________ et
Z.;
IV. dit que les intimés Q. et Z.,
solidairement entre eux, verseront à la requérante
R. la somme de 4'550 fr. (quatre mille cinq cent
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cinquante francs) à titre de dépens et de restitution
d’avance de frais.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge de la recourante, par
1'500 fr. (mille cinq cents francs) et à la charge des intimés,
par 500 fr. (cinq cents francs).
IV. Les intimés Q.________ et Z.________ doivent verser à la
recourante R.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à
titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 février 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stéphane Ducret, avocat (pour R.),
-Me Nicolas Gillard, avocat (pour Q. et Z.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :