852
TRIBUNAL CANTONAL
ST16.024519-161187
352
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 août 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 37 LNo
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à
Lausanne, contre la décision rendue le 30 juin 2016 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu R., la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 30 juin 2016, la Juge de paix du district de
Lausanne a refusé de délivrer l’attestation d’exécuteur testamentaire à
L.________ dans le cadre de la succession de R.________, décédée le 9 mai
En droit, le premier juge, après avoir relevé qu’il n’était pas
contesté que L.________ était actuellement notaire honoraire en raison de
l’atteinte de la limite d’âge au sens de l’art. 37 LNo (loi sur le notariat du
29 juin 2004 ; RSV 178.11), a considéré – en se livrant à une interprétation
de la clause de désignation d’un exécuteur testamentaire contenue dans
le testament olographe de la défunte du 14 mai 2006 – que L.________
avait été désigné exécuteur testamentaire en sa qualité de notaire et non
à titre personnel. Dès lors que ce dernier n’exerçait plus la fonction de
notaire au sens de la LNo mais de notaire honoraire, il ne pouvait pas être
désigné exécuteur testamentaire.
B.Par acte du 11 juillet 2016, L.________ a, par son conseil,
recouru contre cette décision, en concluant principalement à son
annulation, le dossier étant retourné à l’autorité de première instance pour
qu’elle lui délivre l’attestation d’exécuteur testamentaire.
Subsidiairement, il a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce
sens que l’attestation d’exécuteur testamentaire lui est délivrée. Il a en
outre produit un lot de pièces sous bordereau.
Par courrier spontané du 28 juillet 2016, [...] a écrit à la
chambre de céans qu’elle avait été très proche de feu R.________ pendant
de nombreuses années et que la celle-ci avait, jusqu’à son décès, « gardé
une relation de totale confiance envers Me L.________ », de sorte que ce
dernier devait pouvoir obtenir l’attestation d’exécuteur testamentaire
requise.
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Dans le délai imparti pour se déterminer sur le recours de
L., Me [...] a, par réponse du 15 août 2016, indiqué qu’elle
« adh[érait] pleinement au recours et aux conclusions de Me L. du
11 juillet 2016 ».
La Ligue [...], héritière instituée, ne s’est quant à elle pas
déterminée.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.R.________, née le 27 décembre 1931, est décédée le 9 mai
2.Par testament holographe du 14 mai 2006, R.________ a prévu
plusieurs legs (clauses 4 à 8), a indiqué qu’en cas de prédécès des
légataires ou de renonciation à ces legs, ils (ndr : les biens objet des legs)
retourneraient à la masse successorale (clause 9) et a institué héritière du
solde de tous ses biens la Ligue [...] (clause 3). Ce testament comporte en
outre une clause 12 ainsi rédigée : « J’institue Me L., notaire à
Lausanne, à défaut son successeur, en qualité d’exécuteur
testamentaire ».
3.Par courrier du 8 janvier 2008, L. a informé sa clientèle
de l’arrêt de ses activités ministérielles au 1
er
janvier 2008, ces dernières
étant assumées par Me [...], en précisant qu’il allait se concentrer « sur le
droit successoral, le règlement des successions, les mandats d’exécuteur
testamentaire, ainsi que ceux relatifs au conseil et à la préparation de tous
dossiers touchant à l’activité notariale ».
4.Le 16 janvier 2008, le Conseil d’Etat a pris acte de la décision
de L.________ de déposer sa patente, a nommé celui-ci notaire honoraire et
a désigné Me [...] en qualité de notaire successeur.
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5.Par codicille olographe daté du 14 septembre 2009, R.________
a déclaré « annuler le legs » prévu sous chiffre 7 du testament du 14 mai
R.________ a adressé à L.________ son codicille le 26 septembre
2009. Celui-ci était accompagné d’une carte manuscrite dont la teneur
était la suivante : « R.________ vous présente ses compliments et se
permet de vous adresser un codicille à son testament du 14.05.06, déposé
en votre étude sous n° 1153. Elle vous remercie de faire le nécessaire et
vous adresse l’expression de ses sentiments les meilleurs ».
Par lettre du 21 octobre 2009 à R., établie sur le papier
à en-tête « Me L. notaire honoraire », valant quittance du dépôt, le
recourant a accusé réception du codicille, a confirmé détenir les
dispositions de dernière volonté de la prénommée et lui a restitué pour
destruction le dépôt n° 1125 comprenant le testament holographe du 29
novembre 2004.
6.Après réception du testament et du codicille de R., que
lui a transmis L. ensuite du décès de la prénommée, la Juge de
paix du district de Lausanne a, par courrier du 3 juin 2016, écrit au
recourant qu’il lui apparaissait, au regard de la jurisprudence récente du
Tribunal fédéral (TF 5A_644/2015 du 24 novembre 2015), que le de cujus
l’avait désigné en qualité d’exécuteur testamentaire en raison de sa
fonction de notaire et qu’au vu de son statut actuel de notaire honoraire,
son successeur devait être désigné en qualité d’exécuteur testamentaire
de feu R.. La juge de paix a imparti à L. un délai au 17 juin
2016 pour se déterminer, à défaut de quoi son successeur serait interpellé
pour savoir s’il acceptait la mission confiée par le de cujus.
L.________ a, par courrier de son conseil du 17 juin 2016,
contesté l’interprétation faite par la juge de paix de la jurisprudence du
Tribunal fédéral et a réitéré sa requête en délivrance d’une attestation
d’exécuteur testamentaire.
1.1Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts
juridiques sont touchés par la décision contestée (Blickenstorfer, in
Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar [DIKE-Komm. ZPO],
Zurich/St-Gall 2011, n. 86 ad vorbem. zu den art. 308 – 334 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Reetz, in Kommentar zur
Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Zurich 2010, n. 35 ad vorbem.
zu den art. 308-318 CPC; Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 12-13
ad intro art. 308 – 334 CPC).
L’exécuteur testamentaire peut ester en justice es qualité; il
peut être considéré comme le représentant non pas des héritiers mais de
la succession et doit se voir reconnaître la qualité de partie dans certains
procès en relation avec la succession (Schuler-Buche, L’exécuteur
testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel, étude et
comparaison, thèse, Lausanne 2003, p. 102). Dans les procès où la
réglementation testamentaire de ses pouvoirs est contestée, l’exécuteur
testamentaire a qualité pour défendre (ibidem, p. 105).
1.2En l’espèce, le recourant conteste le refus du premier juge de
le désigner comme exécuteur testamentaire. Dans cette mesure, sa
qualité pour recourir doit être admise.
2.
2.1La procédure applicable à l’exécution testamentaire est réglée
par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC ; Künzle, Das Erbrecht,
Berner Kommentar, Berne 2011, n. 554 ad art. 517-518CC; Christ/Eichner,
in Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar, Bâle 2011, n. 88 ad art. 518
CC; JdT 1990 III 31) et relève de la juridiction gracieuse (Künzle, loc. cit.).
Le droit vaudois prévoit que l’exécuteur testamentaire est surveillé, cas
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échéant révoqué, par le juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125 aI. 2 CDPJ [Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.002]). Les
art. 104 à 109 CDPJ sont également applicables, compte tenu du renvoi de
l’art. 111 al. 1 CDPJ. Aux termes de l’art. 109 al. 3 CDPJ, lorsque la
procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est
recevable contre le jugement de fond, le recours-joint étant admis. Le
CDPJ ne prévoit pas expressément l’application de la procédure sommaire
en matière d’exécution testamentaire. Il faut cependant admettre que
telle a été la volonté du législateur cantonal, si l’on se réfère à l’exposé
des motifs relatif au CDPJ qui indique, s’agissant de l’art. 109 CDPJ, que
« cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une
autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime
actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une
procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses
relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé
des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile - Codex 2010 volet «
procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009, n. 198, pp. 76 s.; cf. également
CREC 23 juin 2014/218 consid. 4a ; CREC 28 février 2013/62 consid. 1a).
L’application de la procédure sommaire implique que la voie de droit
ouverte est celle de l’art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC
s’appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
La désignation de l’exécuteur testamentaire, par la délivrance
de l’attestation d’exécuteur testamentaire, étant régie par la procédure
sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée auprès de l’instance de
recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l’occurrence, la Chambre des
recours civile (art. 109 al. 3 CDPJ et 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
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7 -
2.2En l’occurrence, le recours a été formé en temps utile, par une
personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), si
bien qu’il est recevable.
Les pièces produites à l’appui du recours figurent déjà dans le
dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables.
3.1Le recourant soutient qu’il aurait dû être désigné comme
exécuteur testamentaire, car une telle désignation correspond à la volonté
de la défunte, selon une interprétation conforme aux principes applicables
en matière testamentaire.
3.2
3.2.1Pour interpréter un testament, le juge doit partir de son texte,
qui seul exprime valablement la volonté librement manifestée du
disposant; il peut, cependant, si les dispositions testamentaires manquent
de clarté au point qu'elles peuvent être comprises aussi bien dans un sens
que dans l'autre, recourir aux circonstances extrinsèques lorsque celles-ci
éclairent la volonté manifestée dans les formes légales par le testateur
(ATF 120 II 182 consid. 2a p. 184; ATF 103 II 88 consid. 3a p. 92; ATF 100 II
440 consid. 6 p. 446 et les arrêts cités); il peut également se référer à
l'expérience générale de la vie et au principe du favor testamenti, selon
lequel, entre deux solutions possibles, il faut choisir la plus favorable au
maintien de l'acte (ATF 124 III 414 consid 3 p. 416 s. et les références). Le
juge doit toutefois toujours rechercher la volonté réelle du disposant; une
interprétation fondée sur le principe de la confiance, selon le sens compris
de bonne foi par le destinataire de la déclaration de volonté, est exclue
(ATF 131 III 106 consid. 1.1 p. 108 et les références; ATF 120 I1182 consid.
2a p. 184).
Dès lors que la désignation du notaire successeur résulte d'une
décision officielle, ce qui est le cas dans le canton de Vaud (cf. art. 37 al. 2
LNo et 20 al. 4 RLNo [règlement d’application de la loi du 29 juin 2004 sur
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8 -
le notariat du 16 décembre 2004 ; RSV 178.11.1], selon lesquels le
Département des institutions et de la sécurité [auparavant le Département
des institutions et des relations extérieures] ratifie la désignation du
notaire successeur), partant que la personne du successeur est
déterminable, la validité de la clause peut en principe être admise (cf.
Michel Mooser, La désignation des personnes dans les dispositions pour
cause de mort, in Journée de droit successoral 2015, p. 143; Bernard
Abrecht, Problèmes liés à la désignation d'un exécuteur testamentaire de
substitution, successio 2008 pp. 184 ss, qui souligne que l'exécuteur de
substitution doit pouvoir être identifié sans équivoque; Paul-Henri
Steinauer, Le droit des successions, 2
e
éd. 2015, no 1165a, qui admet la
validité de la clause désignant "le notaire X ou son successeur"). Cela
étant, le choix du notaire successeur comme exécuteur testamentaire de
remplacement n'a de sens que si le premier exécuteur testamentaire est
désigné par sa fonction (cf. dans ce sens, Lise Favre, in L'exécution
testamentaire, Conférence de l'Institut de consultation notariale du 24
septembre 1998, p. 2, qui indique qu'un exécuteur testamentaire de
remplacement "peut être le successeur de l'exécuteur testamentaire
désigné par sa fonction ").
3.2.2La loi sur le notariat distingue, d’une part, les activités
ministérielles du notaire (art. 3 LNo) consistant en l'instrumentation des
actes authentiques et autres actes notariés décrits à l'article 47, ainsi
qu'en la réception en dépôt de tous actes et documents originaux, et,
d’autre part, les activités professionnelles licites (art. 4 LNo) consistant,
hors ministère, notamment à dresser des actes sous seing privé, à liquider
des biens sociaux, successoraux ou matrimoniaux, à gérer et à administrer
des biens mobiliers et immobiliers ou encore à faire, dans les limites
toutefois d'un mandat particulier, toute démarche pour l'achat ou la vente
d'un bien mobilier ou immobilier.
L'exercice du notariat dans le canton est subordonné à la
délivrance d'une patente émanant du Conseil d'Etat et cette patente
confère à son porteur le titre de notaire (art. 15 LNo). Si celui qui est au
bénéfice d'une patente vaudoise en vigueur au sens de la loi peut seul se
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prévaloir du titre de notaire, le titre de notaire honoraire peut être conféré
par le Conseil d'Etat aux notaires qui ont renoncé à leur patente après
vingt-cinq ans d'activité (art. 16 LNo).
Il en découle qu’un notaire honoraire est légitimé à porter le
titre de notaire et à exercer les activités professionnelles licites qui
englobent les mandats d’exécuteurs testamentaires.
3.3
3.3.1En l’occurrence, se pose la question de savoir si la défunte a
désigné comme exécuteur testamentaire un notaire en exercice, pourvu
de sa patente et apte à exercer des activités ministérielles, ou si elle a
désigné plus largement un notaire, le cas échéant honoraire, ayant la
pratique des activités professionnelles licites.
L.________ a, par courrier du 8 janvier 2008, informé sa
clientèle, dont R., qu’il allait se concentrer désormais, en tant que
notaire honoraire, à des activités non ministérielles, dont fait partie la
mission d’exécuteur testamentaire. R., décédée huit ans plus tard,
a gardé contact avec le notaire L.________ au sujet de ses dispositions pour
cause de mort. Par ailleurs, aucun héritier ne s’est opposé à la
reconnaissance de L.________ comme exécuteur testamentaire, Me [...]
ayant quant à elle déclaré adhérer aux conclusions du recourant. La
situation du cas d’espèce n’est donc pas comparable à celle jugée par le
Tribunal fédéral dans son arrêt du 24 novembre 2015 (5A_644/2015),
auquel se réfère le premier juge tant dans son courrier du 3 juin 2016 que
dans la décision attaquée ; dans cette affaire, le notaire avait renoncé à sa
patente avec effet immédiat, apparemment sans successeur et sans que
le titre de notaire honoraire lui soit attribué, et un héritier du testateur
défunt s’était opposé à la reconnaissance de cet ancien notaire comme
exécuteur testamentaire.
Si l’on peut admettre, compte tenu des circonstances du cas
d’espèce, l’existence d’un lien de confiance entre le notaire L.________ et la
défunte, un doute subsiste quant à savoir si ce lien était suffisamment
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caractérisé pour justifier la désignation de l’exécuteur testamentaire
indépendamment de sa qualité de notaire. Cette question peut toutefois
demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être admis pour les
raisons qui suivent.
3.3.2Le raisonnement du Tribunal fédéral (TF 5A_644/2015 du 24
novembre 2015 consid. 3.3.3) selon lequel le choix du notaire successeur
comme exécuteur testamentaire de remplacement n'a de sens que si le
premier exécuteur testamentaire est désigné par sa fonction ne prend pas
en considération la fonction de notaire honoraire et l’hypothèse où le
remplaçant en cas d’inaptitude de ce dernier serait le notaire successeur.
Or, en l’espèce, la clause désignant « Me L., notaire à
Lausanne, à défaut son successeur, en qualité d’exécuteur
testamentaire » se rapporte tant au notaire L. exerçant comme
notaire patenté qu’en qualité de notaire honoraire. Cette interprétation
s’avère conforme au principe du favor testamenti. En effet, l’exécuteur
testamentaire est désigné dans l’acte par son prénom, son nom, son
adresse professionnelle et son titre, l’expression « à défaut son
successeur » ne visant pas uniquement la perte du titre professionnel,
mais plus globalement la défaillance de la personne préalablement définie,
même si le remplaçant est déterminé quant à lui uniquement par sa
fonction de notaire successeur.
Par conséquent, contrairement à ce qu’a retenu le premier
juge, le notaire honoraire L.________ peut être désigné exécuteur
testamentaire sur la base de la clause litigieuse.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision réformée en ce sens qu’une attestation d’exécuteur
testamentaire est délivrée au notaire honoraire L.________.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
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RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC),
l’avance de frais de 600 fr. effectuée par le recourant lui étant restituée.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens qu’une attestation
d’exécuteur testamentaire est délivrée au notaire honoraire
L.________.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 31 août 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me François Logoz (pour L.________),
-Me [...],
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[...].
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
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Le greffier :