852
TRIBUNAL CANTONAL
ST16.000493-161189
293
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M.Fragnière
Art. 29 al. 2 Cst. ; 580 ss CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X., à
Ollon, et B.X., à Renens, contre la décision rendue le 1
er
juillet
2016 par la Juge de paix du district d’Aigle dans le cadre de la succession
de D.X.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par décision rendue le 1
er
juillet 2016, la Juge de paix du
district d’Aigle a rejeté les requêtes de rectification de A.X.________ et
B.X., à l’exception de celle relative à la créance contre H.,
découlant d’un contrat de prêt d’un montant de 60'000 fr., qui a été
admise et inventoriée en entier.
En droit, le premier juge a relevé que, selon la jurisprudence
(CREC 8 mars 2016/85), l’autorité qui établissait l’inventaire n’avait pas à
se préoccuper du caractère fondé des dettes du défunt portées à
l’inventaire, celui-ci n’ayant qu’un effet déclaratif. Elle a rappelé que la
restriction de la responsabilité de l’héritier découlant de l’inventaire ne
vallait que pour les dettes de la succession, l’inventaire ne déployant
aucun effet quant aux actifs successoraux. En outre, elle a indiqué que les
créances contre l’héritier C.X.________ avaient été inventoriées à 2 fr. en
raison de son insolvabilité.
B.Par acte du 11 juillet 2016, A.X.________ et B.X.________ ont
recouru contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que
l’inventaire communiqué aux parties le 1
er
juillet 2016 soit modifié afin
qu’il soit fait mention de la somme totale d’au moins 670'859 fr. 55 reçue
par C.X.________ de feu D.X.________ (II) et de la somme d’au moins 71'400
fr. dont C.X.________ a indirectement bénéficié (III). Subsidiairement, ils ont
conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier
juge pour correction de l’inventaire (V). Plus subsidiairement, ils ont conclu
à sa réforme en ce sens que les annexes de l’inventaire soient modifiées
afin de faire figurer les sommes mentionnées sous chiffre II et III, inscrites
à l’inventaire pour un montant de 1 fr. symbolique (VI et VII).
L’intimé C.X.________ n’a pas été invité à déposer une réponse.
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3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.D.X., décédé le 26 décembre 2015, avait institué
héritiers ses deux fils, C.X. et A.X., et son petit-fils
B.X., enfant de son fils E.X., décédé en 1989. Les héritiers
sont devenus propriétaires communs de l’appartement de 3 pièces sis [...]
à 1860 Aigle, constituant le principal actif de la succession.
Ayant habité l’appartement en question du 1
er
juillet 2007
jusqu’au 31 décembre 2014, C.X. a manifesté fin janvier 2016
l’intention de l’occuper à nouveau sans avoir recueilli l’accord des
cohéritiers.
2.Par pli recommandé du 22 janvier 2016, le notaire K.________ a
déclaré renoncer au mandat d’exécuteur testamentaire, vu l’existence
d’un risque important de conflit d’intérêts.
3.Dans le cadre de la procédure de dévolution successorale,
C.X.________ a demandé le bénéfice d’inventaire le 25 janvier 2016.
Par courrier du même jour, A.X.________ et B.X.________ ont
relevé que C.X., son ex-épouse et ses enfants avaient bénéficié de
gratifications sujettes à rapport et ont produit à ce propos une liste des
libéralités dont ils avaient connaissance. En outre, ils ont requis la pose de
scellés sur l’appartement à Aigle, dont ils étaient propriétaires communs.
4.Par décision du 18 février 2016, la Juge de paix du district
d’Aigle a rejeté la requête de C.X. tendant à la levée des scellés (I)
et maintenu les scellés sur l’appartement à Aigle (II). Cette décision a été
confirmée par arrêt de la Chambre des recours civile du 25 avril 2016
(CREC 25 avril 2016/140).
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5.Par ordonnance du 25 février 2016, la Juge de paix a ordonné
l’inventaire de la succession de feu D.X.________. A cet effet, elle a sommé
les créanciers et débiteurs du défunt de produire leurs créances,
respectivement déclarer leurs dettes, auprès du Greffe de la Justice de
paix du district d’Aigle dans un délai échéant le 20 avril 2016.
Par courrier du 13 mai 2016, la Juge de paix a clos l'inventaire
de la succession et a invité les héritiers à prendre parti dans le délai d'un
mois au sens des art. 587 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
1.1En droit vaudois, le bénéfice d’inventaire est régi par les art.
141 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ;
RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi
de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application
de la procédure sommaire en matière de bénéfice d’inventaire. Il faut
cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si
l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant
de son art. 109, que « cette disposition ne doit être applicable que si et
dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie
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expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles
affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type
pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de
procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de
la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai
2009 n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique
que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les
art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
Le bénéfice d’inventaire étant régi par la procédure sommaire,
le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la
notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art.
321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272]), soit, en l'occurrence, de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
S’agissant du contenu d’un inventaire civil, la jurisprudence
vaudoise antérieure au 1
er
janvier 2011 subordonnait l’ouverture d’un
recours à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 consid.
5). La chambre de céans a estimé que cette jurisprudence demeurait
d’actualité ensuite de l’entrée en vigueur du CPC au 1
er
janvier 2011
(CREC 8 août 2014/279 ; CREC 18 octobre 2013/337 ; CREC 3 mai
2013/130 ; CREC 31 août 2012/307 ; CREC 27 avril 2012/160).
1.2En l'espèce, une procédure de rectification est intervenue si
bien que le recours déposé dans les 10 jours suivant le refus de rectifier
l'inventaire n'est ni prématuré ni tardif.
Formé en temps utile, par des parties qui y ont un intérêt
digne de protection, soit par deux héritiers du défunt, et après avoir requis
la rectification, le recours est recevable.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319
CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3.Les recourants se prévalent d'une violation de leur droit d'être
entendus pour le motif que la décision attaquée ne justifierait pas le refus
de leurs réquisitions de rectification.
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3.1Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation
de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur
le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit
d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid.
4.3).
3.2En l’occurrence, le premier juge a motivé, certes brièvement,
mais de manière compréhensible et suffisante son refus en indiquant que,
de toute manière, l'inventaire ne déployait aucun effet quant aux actifs de
la succession et que les créances contre l’héritier C.X.________ n'étaient
inventoriées que pour une valeur de 2 fr. en raison de son insolvabilité. En
effet, porter ou ne pas porter à l'inventaire des actifs sous la forme de
créances dépourvues de valeur économique ne saurait peser sur le choix
de chaque héritier d'opter pour l'une des quatre possibilités prévues à
l'art. 588 al. 1 CC.
La motivation étant ainsi suffisante pour permettre aux
intéressés de contester la décision, ce moyen doit être rejeté.
4.Les recourants soutiennent que le premier juge aurait violé le
droit et constaté les faits de manière manifestement inexacte en refusant
d’inscrire à l’inventaire un certain nombre d’actifs de la succession.
4.1La procédure de bénéfice d'inventaire prévue par les art. 580
ss CC a pour but d'informer les héritiers sur les actifs et leur valeur, ainsi
que sur les passifs de la succession, et de leur permettre de limiter leur
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responsabilité – qui porte également sur leurs biens – aux seules dettes
inventoriées (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome
IV, Fribourg 1975, p. 714).
L'inventaire officiel prévu aux art. 580 ss CC se distingue de
l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC, en ce sens qu'il tend à
l'établissement précis des actifs et des passifs de la succession dans la
perspective de l'acceptation ou de la répudiation de celle-ci, avec la
possibilité de limiter l'engagement des héritiers à assumer les dettes du
défunt, alors que l'inventaire conservatoire ne vise qu'à assurer que des
biens compris dans la succession ne disparaissent pas entre l'ouverture de
la succession et le partage (CREC II 28 mai 2010/105 et les réf. citées).
Aux termes de l'art. 581 CC, l'inventaire est dressé par
l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale ; il
comporte un état de l'actif et du passif de la succession avec estimation
de tous les biens (al. 1) ; les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler
à l'autorité les dettes de la succession à eux connues (al. 3).
L'art. 583 CC précise que les créances et les dettes qui
résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées
d'office (al. 1). Cette disposition répond au but de l'inventaire, qui est
d'établir un état aussi complet que possible du patrimoine du défunt
(Wissmann, Basler Kommentar, 4
e
éd., Bâle 2011, n. 1 ad art. 583 CC). Les
créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire (art. 583 al. 2 CC).
Doivent figurer à l'inventaire tous les actifs appartenant au de
cujus au moment de son décès, même ceux qui font l'objet d'une
contestation, la revendication étant mentionnée. En revanche, s'agissant
d'un droit individuel et non d'un bien successoral, le droit au rapport ou à
la réduction de libéralités entre vifs n'est pas porté à l'inventaire
(Anouchka Hubert-Froidevaux, Le bénéfice d'inventaire, n° 31 in Journée
de droit successoral 2016, Berne 2016, p. 133).
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Selon la doctrine, l'autorité qui établit l'inventaire n'a pas à se
préoccuper du caractère fondé des dettes du défunt portées à l'inventaire,
celui-ci n'ayant qu'un effet déclaratif (Wissmann, op. cit., n. 11 ad art. 581
CC). L'inscription du créancier n'est en effet rien d'autre que l'affirmation
que ce dernier a contre le de cujus un droit subjectif (Couchepin/Maire, in
Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 12 ad art. 581 CC).
La restriction de la responsabilité de l'héritier découlant de
l'inventaire ne vaut que pour les dettes de la succession ; l'inventaire ne
déploie aucun effet quant aux actifs successoraux (ATF 113 II 118, JT 1988
I 148 ; Wissmann, op. cit., n. 5 ad art. 580-592 CC).
4.2L'inventaire litigieux comporte, dans l'énumération des actifs,
sous la rubrique « biens propres du défunt », au chiffre 11 intitulé
« Avancement d'hoirie, créance contre l'héritier » le montant de 60'002
francs. Un document intégré à l'inventaire, intitulé « D.X.________ bénéfice
d’inventaire au 1.7.2016.xls Avances / prêts », se présente comme il suit :
Nature du bien
Prêté
par
Date prêt
Montant
capitalisé
Taux
intérêts
Bien propre du
défunt
Défunt29.04.200560'000.00
Bien propre du
défunt
Défunt
de 1993 à
2009
CHF 201'000.-
1.00
En référence à la précédente mouture de l'inventaire, on
comprend que le montant de 60'000 fr. correspond à un prêt à H.________
et que les deux autres montants, estimés chacun à 1 fr., correspondent à
des prêts ou des avances à C.X.________.
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titre que la prétendue créance en enrichissement illégitime (art. 62 CO)
invoquée par les recourants n'a pas été retenue.
5.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC), seront mis solidiairement à la charge des recourants
A.X.________ et B.X., qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors
que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge des recourants
A.X. et B.X.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 29 juillet 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Robin Chappaz (pour A.X.________ et B.X.),
-Me Florian Ducommun (pour C.X.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :