Rettifica dell’ordine di trasmissione ai sensi dell’art. 334 CPC

CREC qe11-019348-98bis/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili11 apr 2013Diritto civileModificato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In una causa successoria, la Camera cantonale dei ricorsi civili ha rettificato d’ufficio, in virtù dell’art. 334 CPC, un precedente paragrafo del dispositivo. La decisione precedente aveva erroneamente trasmesso il ricorso della parte appellante alla Giustizia di pace del distretto di Morges, sebbene l’inventario civile fosse stato allestito dalla Giustizia di pace del distretto dell’Ouest lausannois. Il tribunale ha quindi rettificato d’ufficio il dispositivo e ha dichiarato che l’ordinanza di rettifica è pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 334 CPC; rettifica d’ufficio del dispositivo di una sentenza. Se il testo del dispositivo contiene un errore manifesto non conforme ai motivi o al contesto procedurale incontestato, il tribunale deve rettificarlo d’ufficio. La rettifica si limita alla correzione dell’espressione errata e non può modificare la sostanza della decisione originaria (consid. 2). Nei procedimenti successori, l’autorità destinataria deve corrispondere alla giustizia di pace che ha effettivamente allestito l’inventario.

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL QE11.019348-130669 98bis C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 11 avril 2013 Prononcé rectificatif


Présidence de M.W I N Z A P , vice-président Juges:MM.Giroud et Colelough Greffier :M.Heumann


Art. 334 CPC Vu l'arrêt rendu le 11 avril 2013 par la Cour de céans, statuant sur le recours interjeté le 2 avril 2013 par S.________ contre l'inventaire civil du 19 mars 2013 de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans le cadre de la succession de M.________, vu le considérant de cet arrêt indiquant que l'inventaire précité a été dressé par la Justice de paix du district de Morges,

  • 2 - vu le chiffre II du dispositif de cet arrêt, dont la teneur est la suivante : "II.Le recours déposé par S., représentée par H., est transmis à la Justice de paix du district de Morges pour être traité en tant que demande de rectification.", vu l'art. 334 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272); considérant que l'inventaire civil du 19 mars 2013 a été dressé par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, que le recours de S.________ a été transmis à la Justice de paix du district de Morges pour être traité en tant que demande de rectification, que le chiffre II de l'arrêt de la cour de céans du 11 avril 2013 doit ainsi être rectifié d'office, conformément à l'art. 334 CPC, en ce sens que le recours de S.________ est transmis à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour être traité en tant que demande de rectification; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le chiffre II du dispositif de l'arrêt de la Cour de céans du 11 avril 2013 (réf. QE11.019348-130669) est rectifié comme il suit : II.Le recours déposé par S., représentée par H., est transmis à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour être traité en tant que demande de rectification.

  • 4 - II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Anne-P. Berguerand-Thurre (pour S.________ et H.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -La Justice de paix du district de Morges, -La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. Le greffier :

Parole chiave

rectificationcivil inventorysuccessiontransfer of proceedingsex officio correctioncourt costs

Yes. The court corrected its earlier dispositive text to name the Justice of the Peace of the district of Ouest lausannois as the recipient of the transfer.

The civil inventory had been drawn up by the Justice of the Peace of the district of Ouest lausannois, so the reference to the district of Morges in the prior disposition was erroneous and had to be corrected of the court's own motion.

Yes. The rectification order was issued without costs.

The court stated that the present decision must be rendered without fees.

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