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TRIBUNAL CANTONAL
PT16.022790-171074
337
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 septembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 125 let. a, 222 al. 3, 319 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G., à
[...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 17 mai 2017 par la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la
recourante, B.G., C.Sàrl, N.SA, N.,
U.SA, V.SA et S. d’avec T.I. et
S.I., à [...], demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 mai 2017, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a refusé d’autoriser la défenderesse A.G.________ à
limiter sa réponse aux questions de sa légitimation passive et de la
compétence de la Chambre patrimoniale cantonale s’agissant des
prétentions élevées à son encontre (I), a imparti à la défenderesse un
nouveau délai au 15 juin 2017 pour déposer une réponse (II), a mis les
frais judiciaires, par 1'000 fr., à la charge de la défenderesse A.G.________
(III) et a dit que la défenderesse verserait aux demandeurs T.I.________ et
S.I., solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. à titre de
dépens (IV).
En droit, le premier juge a constaté que la défenderesse
A.G. avait attendu plus de six mois après le dépôt de la demande
et émis plusieurs demandes de prolongation du délai pour déposer la
réponse avant de requérir une limitation de la réponse à la question de la
compétence du tribunal et de sa légitimation passive. Il a considéré
qu’une telle limitation serait de nature à prolonger davantage le procès.
Pour le surplus, le premier juge a relevé que l’examen de la compétence
de la Chambre patrimoniale cantonale et de la légitimation passive de la
requérante reposait sur des faits doublement pertinents, soit des faits
déterminants pour la compétence et pour le bien-fondé de l’action, de
sorte qu’ils rendaient impossible un examen d’entrée de cause par une
question séparée.
B.Par acte du 19 juin 2017, A.G.________ a interjeté recours
contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens de
première et deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens
qu’elle soit autorisée à limiter sa réponse à la question de la compétence
matérielle de la Chambre patrimoniale cantonale à connaître des
prétentions contractuelles et/ou délictuelles élevées à son encontre et à ce
qu’un nouveau délai de réponse lui soit fixé à cet effet une fois droit connu
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3 -
sur sa requête en limitation de la réponse. Subsidiairement, la recourante
a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier
juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a
également requis l’effet suspensif.
Par décision du 28 juin 2017, le Juge délégué de la Chambre
des recours civile a accordé l’effet suspensif au recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par demande déposée le 6 mai 2016 auprès de la Chambre
patrimoniale cantonale, T.I.________ et S.I.________ ont conclu en substance
à ce que A.G., B.G., C.Sàrl, N.SA,
N., U.SA, V.SA et S. soient condamnés,
solidairement entre eux, à leur verser la somme de 5'966'848 fr. au
minimum, avec intérêt à 5 % l’an à compter d’une date à déterminer en
cours d’instance.
Par avis du 23 mai 2016, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale a fixé l’ordre des écritures à venir et imparti un premier délai
à A.G., au 23 juin 2016, pour déposer une réponse. Ce délai a été
prolongé à plusieurs reprises, au 30 août 2016, au 14 octobre 2016 puis
au 15 novembre 2016.
2.Par requête du 15 novembre 2016, A.G. a conclu à ce
qu’elle soit autorisée à limiter sa réponse aux questions préjudicielles
relatives à la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale à
connaître des prétentions contractuelles et/ou délictuelles invoquées à son
encontre par T.I.________ et S.I.________ dans leur demande du 6 mai 2016
et à sa légitimation passive s’agissant desdites prétentions, et à ce qu’un
nouveau délai lui soit fixé pour déposer sa réponse sur la demande une
fois droit connu sur sa requête.
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Par courrier du 22 novembre 2016, les demandeurs ont conclu
à ce qu’il ne soit pas donné suite à la requête de la défenderesse
A.G.________ et à ce qu’un ultime délai de grâce de deux semaines non-
prolongeable lui soit imparti pour déposer sa réponse.
Le 12 janvier 2017, C.Sàrl a déclaré adhérer à ce que
la question de la légitimation passive de la défenderesse A.G. et la
question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale soient
tranchées de manière séparée.
Par courriers des 25 janvier 2017, N.SA et N.
ont indiqué qu’ils n’avaient pas d’observation à formuler sur la requête du
15 novembre 2016 et V.SA et S. ont déclaré s’en remettre
à justice.
Le même jour, le conseil d’B.G.________ a fait valoir que la
requête de la défenderesse A.G.________ apparaissait conforme au principe
d’économie de procédure, raison pour laquelle son client ne s’y opposait
pas. Il a encore précisé ce qui suit :
« Mon mandant précise d’emblée qu’il se réserve de faire valoir
notamment des moyens relatifs à la compétence de la Chambre de
céans s’agissant des prétentions élevées – à tort – à son encontre,
de même qu’en ce qui concerne la recevabilité de dites prétentions,
ainsi que s’agissant de sa légitimation passive s’agissant de dites
prétentions.
M. B.G.________ fera cas échéant valoir de tels moyens si et quand il
pourrait être amené à devoir se déterminer sur toute demande
déposée à son encontre et se réserve de requérir en temps opportun
d’être autorisé à limiter sa réponse à ces questions.
S’il devait vous paraître opportun ou nécessaire que ces questions
soient d’emblée ou d’ores et déjà soulevées et tranchées s’agissant
de la position de mon mandant, ce dernier requiert qu’un délai
approprié lui soit fixé pour cas échéant procéder en conséquence. »
Le 17 février 2017, les demandeurs T.I.________ et S.I.________
ont encore précisé qu’ils n’avaient pas de remarques supplémentaires à
formuler en sus de ce qu’ils avaient déjà exposé dans leurs déterminations
spontanées du 22 novembre 2016 et ils ont conclu au rejet pur et simple,
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sous suite de frais et dépens, de la requête en limitation de la réponse et
en simplification du procès de A.G.________ du 15 novembre 2016,
requérant en outre qu’un ultime délai de grâce de deux semaines lui soit
imparti pour déposer sa réponse.
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E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable
contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première
instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un
préjudice difficilement réparable. Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et
motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours
à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de
dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les
ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al.
2).
1.2En l’espèce, le recours est dirigé contre un refus du juge de
limiter la réponse, à des fins de simplification du procès, à des questions
ou à des conclusions déterminées, tel que prévu aux art. 125 let. a et 222
al. 3 CPC.
La doctrine ne s’accorde pas sur la qualification des décisions
rendues en application de l’art. 125 CPC. Selon Jeandin (CPC commenté,
2011, nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC), les décisions en question, qui
marquent définitivement le cours des débats, contrairement à une simple
ordonnance d’instruction se rapportant à leur préparation et à leur
conduite, doivent être qualifiées d’« autres décisions », soumises au délai
de recours ordinaire de trente jours. Pour d’autres auteurs, ces décisions
constituent des « ordonnances d’instruction » soumises au délai de
recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Gschwend/Bornatico, Basler
Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n. 20 ad art. 126 CPC ; Hofmann/Lüscher,
Le Code de procédure civile, 2
e
éd., 2015, p. 298 ; Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2484 p. 449). Le Tribunal fédéral n’a pas encore
tranché la question. La jurisprudence la plus récente de la Chambre de
céans qualifie la décision fondée sur l’art. 125 CPC d’« autre décision »,
soumise à un délai de recours de trente jours (CREC 7 février 2017/60 ;
CREC 31 janvier 2017/46 ; CREC 25 juillet 2016/290).
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Dans le cas présent, en application de la jurisprudence
précitée, la décision entreprise refusant de limiter la procédure à la
question de la compétence de la Chambre patrimoniale et à celle de la
légitimation passive de la recourante, rendue en application de l’art. 125
let. a CPC, doit être qualifiée d’« autre décision » au sens de l’art. 319
let. b CPC. Elle est donc soumise à un délai de recours de trente jours et le
recours a été déposé en temps utile.
1.3
1.3.1Que la décision incriminée constitue une ordonnance
d'instruction ou une autre décision, la voie du recours, qui n’est pas
prévue expressément par la loi, n’est ouverte que lorsque cette décision
peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b
ch. 2 CPC, le recourant devant en démontrer l'existence (Haldy, CPC
commenté, op. cit., n. 3 ad art. 125 CPC).
La notion de préjudice difficilement réparable telle que
consacrée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de
nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121
consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n.
22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice
difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision
incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale
(ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid.
2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un
inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence
dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit
difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation
financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que
celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer
exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette
condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou
ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit
de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès
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8 -
(Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées ; Hohl, op. cit.,
n. 2485 p. 449 ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice
irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement
réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au
recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
Dans l’arrêt CREC 7 février 2017/60, la recourante faisait valoir
que le refus de juger séparément la compétence ratione loci la
contraindrait à déposer une réponse sur le fond et d’aller au terme d’un
procès patrimonial portant notamment sur la liquidation d’une société
simple, ce qui la contraindrait à démontrer que l’intimée n’avait pas
contribué au développement des produits qu’elle concevait et développait,
donc d’exposer de manière complète le processus de développement en
procédant par expertise, en recherchant de nombreux documents et en
faisant entendre des témoins disséminés en Europe et aux USA sur des
faits remontant à une dizaine d’années, le tout impliquant d’importants
frais d’avocat et de mesures probatoires, ainsi que des pertes
considérables de temps, alors que ces frais et ces investissements en
temps devraient le cas échéant être à nouveau consentis dans l’hypothèse
où l’objection d’incompétence ratione loci serait finalement retenue au
fond et qu’un autre juge, territorialement compétent, serait ultérieurement
saisi du procès au fond. La Chambre de céans a alors admis qu’en
l’absence de fourniture de sûretés en garantie des dépens, la recourante
serait exposée à subir une perte, le cas échéant, en ne parvenant pas à
encaisser le montant d’une créance en dépens qui lui serait allouée en cas
de gain du procès au fond. De plus, être attraite dans un long procès
patrimonial de cette ampleur génèrerait un risque économique susceptible
en soi de porter atteinte à la valeur de la recourante ou de l’amener à
immobiliser des capitaux pour provisionner le dommage résultant d’une
défaite. L’important investissement en ressources humaines et en temps
que les organes de la recourante devraient consacrer depuis l’étranger à
la gestion du long et imposant procès au fond constituerait également un
inconvénient sensible alors que ces investissements ne seraient en
principe pas récupérables sous la forme de dépens. La Chambre de céans
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a ainsi considéré que ces préjudices tant financiers que temporels étaient
difficilement réparables.
1.3.2En l’espèce, la recourante se fonde sur l’arrêt précité pour
invoquer l’existence d’un préjudice difficilement réparable. Elle fait valoir
que le refus de juger séparément la compétence ratione materiae la
contraindrait à déposer une réponse sur le fond et d’aller au terme d’un
procès patrimonial ouvert contre six autres défendeurs, le tout impliquant
d’importants frais d’avocat et de mesures probatoires, ainsi que des
pertes considérables de temps, alors que ces frais et investissements en
temps devraient le cas échéant être à nouveau consentis dans l’hypothèse
où l’objection d’incompétence serait finalement retenue et où le « tribunal
arbitral selon la directive SIA 150 » serait ultérieurement saisi du procès
au fond.
Si la présente cause semble prima facie moins complexe que
celle qui a fait l’objet de l’arrêt précité, il n’en demeure pas moins que
l’investissement financier et temporel apparaît suffisamment important
pour admettre l’existence d’un préjudice difficilement réparable. Partant,
le recours, déposé à temps, est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p.
452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014,
n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
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3.1La recourante invoque une violation de l’art. 125 let. a CPC.
Elle fait valoir que, si la question de la légitimation passive peut constituer
un fait doublement pertinent, il n’en va pas de même de la compétence,
laquelle constituerait un fait simple. Or, la recourante soutient qu’un
jugement séparé sur la question de la compétence matérielle de la
Chambre patrimoniale cantonale serait susceptible de simplifier le procès
pendant devant elle en l’écourtant, dans la mesure où l’admission du
moyen tiré de l’incompétence matérielle serait susceptible de mettre fin
au procès s’agissant des prétentions des intimés invoquées à son encontre
sans qu’il soit besoin de trancher préalablement la question de sa
légitimation passive.
3.2Selon l'art. 222 al. 3 CPC, qui renvoie à l’art. 125 CPC, le
tribunal peut, pour simplifier le procès, limiter la réponse à des questions
ou à des conclusions déterminées. Tel sera le cas lorsqu'il existe des
perspectives fondées que la décision à rendre sur ces questions ou
conclusions conduise à une décision finale et rende superflu le traitement
d'autres points (Staehlin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO
Kommmentar, 2
e
éd., 2013, n. 4 ad art. 125 CPC), ou notamment dans la
perspective de régler séparément certaines des prétentions en cause par
une décision partielle ou de régler séparément certaines questions de fait
ou de droit par une décision incidente selon l'art. 237 CPC (TF
4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2, et la réf. citée ; CREC 7 février
2017/60 ; Gschwend/Bornatico, op. cit., nn. 7 et 8 ad art. 125 CPC ).
Les art. 125 let. a et 222 al. 3 CPC sont des Kann-Vorschriften :
le tribunal n’est en principe pas tenu de trancher séparément certaines
conclusions ou question et dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant
à l’opportunité d’une telle option (Tappy, CPC commenté, n. 31 ad art. 222
CPC).
3.3Les faits déterminants pour l'examen de la compétence sont
soit des faits « simples », soit des faits « doublement pertinents ». Les
faits sont simples lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence.
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Ils doivent être prouvés au stade de l'examen de la compétence, lorsque
la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant
les allégués du demandeur. Les faits sont doublement pertinents lorsque
les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également
ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. C'est à ces faits
que s'applique la théorie de la double pertinence.
Selon cette théorie, le juge saisi examine sa compétence sur la
base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir
compte des objections de la partie défenderesse. L'administration des
preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du
procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au
fond. Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la
nature de la prétention alléguée, par exemple lorsque le for a pour
condition l'existence d'un acte illicite ou d'un contrat. Autrement dit, au
stade de l'examen et de la décision sur la compétence, phase qui a lieu
d'entrée de cause (cf. art. 60 CPC), les faits doublement pertinents n'ont
pas à être prouvés ; ils sont censés établis sur la base des allégués,
moyens et conclusions du demandeur (ATF 141 III 294 consid. 3.2.3 et
3.2.4 et les réf. citées).
3.4Dans sa requête du 15 novembre 2016, la recourante a
demandé à pouvoir limiter sa réponse aux questions préjudicielles
relatives à sa légitimation passive et à la compétence de la Chambre
patrimoniale cantonale. Elle a fait valoir que le contrat sur lequel se
fondaient les prétentions des intimés avait été signé avec la société [...],
dont elle était associée gérante, et non pas avec elle personnellement.
Elle a également invoqué que, selon le chiffre 13.2 du contrat et de
l’avenant, la juridiction compétente était un tribunal arbitral selon la
directive SIA 150.
Le premier juge a constaté à juste titre une contradiction dans
les objections de la recourante : soit celle-ci ne se considère pas liée
personnellement par le contrat et elle ne peut pas dès lors contester la
compétence ratione materiae de la Chambre patrimoniale cantonale mais
-
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uniquement un défaut de légitimation passive ; soit elle admet être liée
par le contrat et ce n’est alors pas la question de la légitimation passive
qui pourrait faire l’objet d’une instruction séparée, mais la question de la
compétence matérielle.
Cela étant, les intimés ont relevé – dans leur écriture du
22 novembre 2016 – qu’il ne leur avait pas échappé que le contrat
contenait une clause d’arbitrage, mais ils ont précisé qu’ils élevaient dans
leur demande une prétention directe à l’encontre de la recourante
personnellement, prétention ayant au moins un triple fondement
(responsabilité aquilienne pour ses défaillances comme architecte,
responsabilité d’organe de la société [...] et actes illicites constitutifs
d’infractions pénales).
Cela revient à dire que la question que devront se poser les
juges du fond est celle de savoir si la recourante peut répondre
personnellement des intimés et, dans l’affirmative, pour quelles raisons et
sur la base de quel fondement juridique. Contrairement à ce que soutient
la recourante dans son acte de recours, la question préjudicielle relative à
la convention d’arbitrage ne permet dès lors pas, à elle-seule, de limiter la
portée du procès, dès lors que cette question ne résout pas entièrement
celle de la légitimation passive qui pourrait reposer sur une responsabilité
extra-contractuelle, c’est-à-dire hors du champ du contrat contenant la
clause d’arbitrage, et fonder ainsi la compétence de la Chambre
patrimoniale cantonale. Il résulte de ce qui précède que la question de la
qualité pour défendre constitue à l’évidence un fait de double pertinence,
soit un fait qui ne détermine pas uniquement la compétence du tribunal
mais également le bien-fondé de l’action. La recourante n’en disconvient
au demeurant pas.
Il ne suffit donc pas de trancher la question de la compétence
de la Chambre patrimoniale sous l’angle restreint du contrat, mais il faut
également se demander si la recourante ne répond pas du fait de sa
responsabilité délictuelle, ce qui est d’ailleurs l’objet du procès intenté par
les intimés. La limitation du procès à la question de la validité de la clause
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13 -
d’arbitrage n’est ainsi pas susceptible de simplifier la procédure. Les faits
doublements pertinents – soit en l’espèce la légitimation passive et la
compétence matérielle – sont renvoyés à la phase du procès au cours de
laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention, soit au procès au fond.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la limitation de la réponse a été
refusée.
- En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé.
L’effet suspensif ayant été accordé au recours, il appartiendra
au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale d’impartir un
nouveau délai de réponse à la recourante pour déposer son écriture.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’000 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n'ayant
pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale est
invité à fixer un nouveau délai de réponse à la recourante
A.G.________.
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14 -
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr.
(trois mille francs), sont mis à la charge de la recourante
A.G.________.
-
15 -
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Joye (pour A.G.),
-Me Raphaël Mahaim (pour T.I. et S.I.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale,
-Me Julien Perrin (pour B.G.________),
-Me Filipo Ryter (pour C.________Sàrl),
-Me Philippe Bauer (pour N.SA et N.),
-Me Tony Donnet-Monay (pour V.SA et S.),
-U.________SA.
La greffière :