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TRIBUNAL CANTONAL
PT16.010864-162105
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 81 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
[...], appelé en cause, contre la décision incidente rendue le 8 novembre
2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois dans la cause opposant A.B. et B.B.,
demandeurs, à G., défendeur, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
-
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E n f a i t :
A.Par décision incidente du 8 novembre 2016, notifiée aux
intéressés le 9 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) a
admis la demande d’appel en cause formée par G.________ à l’encontre de
J.________SA, W.SA, C.SA et Z. (I), a autorisé en
conséquence G. à prendre contre J.SA, W.SA,
C.SA et Z., subsidiairement à ses conclusions libératoires
formées contre B.B. et A.B., des conclusions tendant
principalement à ce que J.SA, W.SA, C.SA et
Z. soient condamnés, solidairement entre eux ou chacun pour la
part que justice dira, à le relever de toute condamnation en capital,
intérêts, frais et dépens, à l’égard de A.B. et B.B. et,
subsidiairement, à ce que J.SA, W.SA, C.SA et
Z. soient condamnés, solidairement entre eux ou chacun pour la
part que justice dira, à verser à G. 99'999 fr., avec intérêt à 5%
l’an à compter de la notification de la réponse (II), a renvoyé la décision
sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (III) et a rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a en substance considéré que les
conditions pour admettre la demande d’appel en cause formée par le
défendeur étaient remplies, dès lors que les conclusions prises par celui-ci
à l’encontre des appelés en cause dépendaient du sort de l’action des
demandeurs ; il n’y avait par conséquent pas lieu d’examiner, à ce stade,
la question de l’existence matérielle des prétentions des demandeurs
contre le défendeur ou de celles du défendeur contre les appelés en
cause, qui ferait précisément l’objet du procès au fond.
B.Par écriture du 9 décembre 2016, Z., non assisté, a
interjeté appel de la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande d'appel
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en cause subsidiairement la requête en intervention soit déclarée
irrecevable et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi
de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
Le recourant a en outre sollicité que l'effet suspensif soit
octroyé au recours afin qu'il ne soit pas tenu de se déterminer sur le fond
du litige avant l'issue connue du recours sur le bien-fondé de l'appel en
cause dirigé contre lui.
Par courriers des 14, 15 et 16 décembre 2016, les parties
intimées A.B.________ et B.B., G., de même que
J.SA, W.SA et C.SA ont déclaré s'en remettre à
justice quant au sort de la requête d'effet suspensif.
Par décision du 20 décembre 2016, l'effet suspensif a été
octroyé au recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision attaquée, complété par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
1.a) Par demande du 3 mars 2016, B.B. et A.B.
ont pris, avec suite de frais et dépens, une conclusion à l'encontre
d'G. tendant à ce que ce dernier soit reconnu leur débiteur et leur
doive immédiat paiement de la somme de 99'999 fr., avec intérêts à 5 %
l'an dès le 25 avril 2012.
b) Le 2 juin 2016, G.________ a déposé une écriture intitulée
« Réponse et demande d'admission de l'appel en cause, subsidiairement
de dénonciation d'instance ». Par cet acte, il a conclu, avec suite de frais
et dépens, au rejet de la demande du 3 mars 2016, et a formé une
demande d'appel en cause des sociétés J.________SA, W.________SA,
C.SA et de Z.. Les conclusions de cette demande d'appel
en cause sont libellées comme il suit :
-
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« - I -
La demande d'admission de l'appel en cause des dénoncés
J.________SA, W.________SA, C.SA et Z.,
subsidiairement la demande de dénonciation d'instance des
précités, est admise.
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II -
G.________ est autorisé à formuler les conclusions suivantes contre
les appelés en cause, subsidiairement aux conclusions libératoires
prises contre les demandeurs, avec suite de frais et dépens :
I. J.SA, W.SA, C.SA et Z., sont
condamnés, solidairement entre eux ou chacun pour la part que
justice dira, à relever G. de toute condamnation en
capital, intérêts, frais et dépens, à l'égard de A.B. et
B.B.________.
Il. Subsidiairement à I. :
J.________SA, W.SA, C.SA et Z., sont
condamnés, solidairement entre eux ou chacun pour la part que
justice dira, à verser CHF 99'999.- (neuf cent nonante-neuf mille
francs) à G., avec intérêt à 5 % l'an à compter de la
notification de la présente Réponse.
Subsidiairement aux conclusions en appel en cause : dénonciation
d'instance :
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Ill -
La demande de dénonciation d'instance formée par G.________
contre J.________SA, W.SA, C.SA et Z., est
admise, avec toute les conséquences prévues par les art. 77 à 80
CPC, la présente demande étant notifiée aux dénoncés afin qu'ils
prennent position au sens de l'art. 79 CPC et que toute les
conclusions formulées par G. puissent leur être opposables.
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IV -
Les conclusions en appel en cause et dénonciation d'instance sont
formulées à titre subsidiaire et sans préjudice des conclusions
libératoires qui sont formulées ci-dessous contre les demandeurs
tendant au rejet de leur Demande, avec suite de frais et dépens. »
c) Par acte du 1
er
juillet 2016, les demandeurs s'en sont remis
à justice quant à la demande d'appel en cause, sans s'y opposer.
d) Dans ses déterminations du 18 août 2016, J.SA a
notamment conclu au rejet de la demande d'appel en cause d'G..
Dans leurs déterminations du 6 septembre 2016, W.________SA et
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C.SA ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la
demande d'appel en cause et de la dénonciation d'instance d'G..
Dans ses déterminations du 6 octobre 2016, Z.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la
demande d'appel en cause et de la dénonciation d'instance d'G..
2.a) B.B. et A.B.________ sont copropriétaires, pour
moitié chacun, de l'immeuble n° [...] de la Commune de [...], qu'ils ont
acheté le 28 avril 2006. En 2007, ils ont entrepris de transformer cet
immeuble d'habitation. G.________ a été mandaté par les demandeurs pour
assurer la direction des travaux.
Dans leur demande du 3 mars 2016, A.B.________ et
B.B.________ ont allégué que les travaux dirigés par G.________ ont
notamment été exécutés par W.SA pour ce qui est des chapes, de
l'étanchéité et de l'isolation de la terrasse, par C.SA s'agissant de
la maçonnerie, ainsi que par Z. concernant la plâtrerie et la
peinture.
Les demandeurs ont également allégué que les travaux dirigés
par G., qui auraient été terminés en 2008, étaient affectés de
défauts. Par leur action judiciaire dirigée contre le défendeur, B.B.________
et A.B.________ entendent obtenir la réparation de leur dommage,
correspondant notamment au coût des travaux de réfection.
b) Dans sa demande d'appel en cause du 2 juin 2016, le
défendeur a allégué que la responsabilité des défauts de l'ouvrage des
demandeurs était partagée avec J.________SA, W.________SA, C.SA et
Z., qui étaient tous intervenus, d'une manière ou d'une autre, sur le
chantier litigieux. A l'appui de ses assertions, le défendeur s'est prévalu d'un
rapport d'expertise hors procès. Ce rapport met en cause W.SA,
C.SA et Z.. G. a en outre allégué que la société [...] SA
avait pour but l'exploitation d'un bureau d'ingénieurs civils et qu'elle avait
établi les plans pour la transformation de l'immeuble des demandeurs. La
société [...] SA a changé sa raison sociale en [...] SA à une date inconnue. Les
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actifs et passifs de cette dernière ont été repris par J.________SA par contrat
de fusion du 12 octobre 2015.
c) Dans ses déterminations du 18 août 2016, J.________SA a
déclaré qu'elle n'était pas concernée par le litige, les travaux d'ingénierie
évoqués par le défendeur ayant été exécutés par la société [...] SA,
aujourd'hui [...] SA.
Tandis que dans son écriture du 6 septembre 2016,
C.________SA a invoqué la prescription des prétentions que pourraient faire
valoir les demandeurs ou le défendeur à son encontre, W.SA, dans
son acte du même jour, n'a pas spécifiquement argumenté son point de
vue.
Enfin dans ses déterminations du 6 octobre 2016, Z. a
notamment exposé que les droits des demandeurs à son encontre étaient
périmés et prescrits.
E n d r o i t :
1.La voie du recours est ouverte contre la décision admettant –
ou refusant – l'appel en cause (art. 82 al. 4 et 319 let. b ch. 1 CPC ; TF
5A_191/2013 consid. 3.1 ; CREC 20 juin 2016/227). Le recours, écrit et
motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.2Les exigences de motivation du recours correspondent au
moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013
consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux
écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il
doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution
retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid.
3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF
4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ
2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25
octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311
CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours
est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF
4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
3.1
3.1.1Le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être
entendu, d’une constatation manifestement inexacte des faits ainsi que
d’une violation du droit par le premier juge.
Sous l'angle de la violation prétendue de son droit d'être
entendu, le recourant se plaint du refus de l'autorité de première instance
de statuer sur la question de la péremption de l'action de l'appelant en
cause G.________ à son encontre. Ce moyen portant en réalité sur les
conditions de validité de l'appel en cause litigieux, il sera examiné dans le
cadre de la violation du droit.
3.1.2Dans un deuxième moyen, le recourant se plaint d’une
constatation arbitraire des faits. Sous cet angle, il énonce, sans motiver
davantage sa position par rapport à la décision attaquée et sans se référer
aux passages pertinents de la procédure ou aux pièces du dossier, que le
premier juge n’aurait pas tenu compte, à tort, du fait qu’aucun avis des
défauts n’avait été adressé à ce jour au recourant.
Faute de motivation suffisante, ce moyen est en tout état de
cause irrecevable. Au surplus, il faut constater que par ce moyen, le
recourant soulève en fait un moyen de fond à l'encontre de l'appel en
cause dirigé contre lui, qu'il y a lieu d'examiner dans le cadre des
conditions de recevabilité, respectivement d'admission de l'appel en cause
(cf. consid. 3.2 à 3.4 infra).
3.1.3Dans ses différents moyens, le recourant se plaint en réalité de
ce que le premier juge a admis l'appel en cause alors que selon lui, l'action
principale et a fortiori l'appel en cause seraient « périmés »,
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respectivement prescrits. Il fait valoir en particulier que – sous réserve du
régime conventionnel dérogatoire découlant de la norme SIA 118 qui ne
serait pas applicable en l'espèce – faute d'avis des défauts donné à temps,
l'ouvrage aurait été tenu pour accepté (art. 370 al. 2 CO), ce qui
entraînerait la péremption des droits du maître, respectivement la
prescription de l'action en garantie pour les défauts. Or en l'occurrence, ni
les maîtres de l'ouvrage B.B.________ et A.B., ni le défendeur à
l'action principale, appelant en cause et intimé au recours G.,
n'auraient jamais, à ce jour, adressé d'avis des défauts au recourant, de
sorte qu'en tout état de cause, la demande principale serait périmée,
respectivement prescrite, et la requête d'appel en cause sans objet. La
solution ne serait pas différente sous l'angle du délai de prescription de
l'action délictuelle découlant de l'art. 41 CO (Code de obligations du 30
mars 1911 ; RS 220).
3.2Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en
cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en
faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir (« zu haben glaubt », «
ritiene de avere ») contre lui pour le cas où il succomberait. Dans sa
requête, il doit uniquement indiquer les conclusions qu'il entend prendre
contre le dénoncé et les motiver succinctement (art. 82 al. 1 CPC). Il n'a
pas à démontrer le bien-fondé ou la vraisemblance de ses prétentions
pour le cas où il succomberait face au demandeur principal. Le juge appelé
à statuer sur la requête d'appel en cause n'examine pas si les prétentions
du dénonçant contre le dénoncé sont justifiées matériellement, ce qui
sera, le cas échéant, l'objet du procès au fond ultérieur (ATF 139 III 67
consid. 2.4.3, SJ 2013 I 533, JdT 2014 II 321). A ce stade, le juge se limite à
contrôler s'il existe un lien de connexité entre les prétentions du
dénonçant et l'action principale. Pour admettre un tel lien, il suffit que les
prétentions invoquées dépendent du sort de l'action principale et que le
dénonçant puisse ainsi avoir un intérêt à une action récursoire contre le
dénoncé; cet examen s'effectue sur la base des allégués du dénonçant
(ATF 139 III 67, déj. cit.). Si les conditions de l'appel en cause sont réunies,
le juge doit l'admettre; il ne pourra le refuser en invoquant des motifs liés
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10 -
à l'économie de la procédure (ATF 139 III 67, déj. cit., consid. 2.3 ;
TF 4A_467/2013 du 23 janvier 2014 consid. 2.1).
3.3Le premier juge a retenu que les demandeurs à l'action
principale, A.B.________ et B.B., d'une part, et le défendeur à
l'action principale, dénonçant à l'appel en cause, G., d'autre part,
étaient liés par un contrat en vertu duquel ce dernier s'était vu confier la
tâche de diriger des travaux de construction sur l'immeuble des premiers ;
que les premiers entendaient obtenir du second des dommages-intérêts
pour mauvaise exécution du contrat ; que le second entendait quant à lui
se retourner contre diverses sociétés et personne ayant exécuté les
travaux, notamment contre le recourant, pour le cas où il serait condamné
à payer un quelconque montant dans le cadre de l'action principale. Le
premier juge en a déduit qu'à l'aune des allégués du défendeur principal et
appelant en cause G.________, les conclusions qu'il entendait prendre
contre les appelés en cause étaient connexes à la demande principale au
sens de l'art. 81 CPC, car elles ne pouvaient naître que du chef de
l'admission de la demande principale et relevaient typiquement de l'action
récursoire visée à l'art. 51 al. 1 CO dont dispose le responsable d'un
dommage à l'encontre des coresponsables. Le premier juge a en outre
considéré qu'à ce stade, il n'y avait pas lieu d'examiner, même sous l'angle
de la vraisemblance, la question de l'existence matérielle des prétentions
des demandeurs contre le défendeur à l'action principale, ni celles du
défendeur à l'action principale contre les appelés en cause, questions qui
feraient précisément l'objet du procès au fond. Pour ce dernier motif, les
arguments liés à la péremption, la prescription, ou encore la légitimation
passive soulevés par les appelés en cause ne pouvaient pas faire obstacle
à la demande d'appel en cause.
3.4Au vu de la jurisprudence fédérale citée ci-dessus,
l'argumentation du premier juge est exempte de critique. Le recourant ne
critique du reste pas l'existence du lien de connexité retenu par le premier
juge, qui est la condition essentielle de l'admission de l'appel. Quant à ses
arguments de fond, ils sont sans portée dans le cadre de l'examen des
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conditions d'admission de l'appel en cause et devront être tranchés dans
le cadre du procès principal.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'299 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 29
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les intimés n'ont pas eu à se déterminer sur le fond du
recours, mais uniquement à prendre position sur l'effet suspensif. Dans ce
cadre, ils s'en sont remis à justice sans développer d'argumentation. Il n'y
a ainsi pas matière à allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'299 fr.
(mille deux cent nonante-neuf francs), sont mis à la charge du
recourant Z.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par
l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.,
-Me Saviaux (pour G.),
-Me Bertrand Gygax (pour A.B.________ et B.B.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois,
-Me Philippe Conod (pour J.________SA),
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour W.________SA et pour C.________SA).
La greffière :