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TRIBUNAL CANTONAL
PT15.044685-160639
304
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 août 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffier :M.Fragnière
Art. 29a Cst. ; 96, 98 et 326 CPC ; 9 al. 1, 10, 18 al. 1 et 22 al. 9
TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à
Chéserex, contre la décision rendue le 6 avril 2016 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec
D., à Versoix, et la CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à
Genève, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision rendue le 6 avril 2016 et notifiée le lendemain, le
Greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a imparti au conseil
d’Y.________ un délai au 6 mai 2016 pour déposer un montant de 3'750 fr.
à titre d’avance de frais pour la demande reconventionnelle.
En droit, l’avance de frais a été fixée en application de l’art. 18
al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5).
B.Par acte du 18 avril 2016, Y.________ a recouru contre cette
décision, en concluant à sa réforme en ce sens notamment que l’avance
de frais de 3'750 fr. soit supprimée et qu’il soit libéré de l’obligation
d’avancer des frais pour ses conclusions reconventionnelles dans la
procédure de première instance (I). Subsidiairement, il a conclu à sa
réforme en ce sens que l’avance de frais soit réduite à 1'875 fr. (III).
Par décision du 29 avril 2016, la Juge déléguée de la Chambre
des recours civile a accordé l’effet suspensif au recours.
Par réponses des 4 et 7 juillet 2016, D.________ et la Caisse
cantonale de chômage ont conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile se réfère à l’état de fait de la
décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce
qui suit :
1.Par prononcé du 22 mai 2015, D.________ a été mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en conflit du travail qui
l’oppose à Y.________.
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2.Par demande déposée le 20 octobre 2015 adressée au Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte, D.________ a conclu à la
condamnation d’Y.________ au paiement des sommes brute de 6'278 fr. 50
et nette de 33'561 francs.
3.Par acte du 4 décembre 2015, la Caisse cantonale de chômage
a déposé une requête en intervention, en concluant notamment à la
constatation de sa subrogation à D.________ dans les droits que cette
dernière fait valoir à l’encontre d’Y.________ à concurrence d’un montant
de 2'835 fr. 15, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2015 (II), et à la
condamnation d’Y.________ au paiement d’une somme de 2'835 fr. 15,
avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2015 (III).
4.Par réponse du 5 avril 2016, Y.________ a conclu au rejet des
conclusions formulées dans la demande et la requête en intervention par
D.________ et la Caisse cantonale de chômage (I et II).
Reconventionnellement, il a conclu à la condamnation d’D.________ au
paiement d’un montant de 9'344 fr. 60, avec intérêts à 5 % l’an dès le 23
novembre 2014 (III), et, subsidiairement, d’un montant de 1'309 fr. 70,
avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2015 (IV).
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les
cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux
avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les
décisions relatives aux avances de frais, au sens de cette disposition,
comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b
CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont
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soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours,
écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1
CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est
recevable.
2.1Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant
de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).
3.
3.1Le recourant soutient que l’avance de frais n’aurait pas dû être
fixée en application de l’art. 18 al. 1 TFJC.
3.1.1Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à
concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les
cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC).
Selon l’art. 9 al. 1 TFJC, la partie qui saisit l’autorité judiciaire
par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle
doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de
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l’émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses
conclusions.
Si la valeur litigieuse est inférieure ou égale à 30'000 fr.,
l’émolument forfaitaire de décision pour une contestation patrimoniale en
procédure ordinaire est fixé à 3'750 fr. (art. 18 al. 1 CPC).
3.1.2La procédure ordinaire s’applique aux affaire patrimoniales
dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 243 al. 1 a contrario CPC).
Aux termes l’art. 93 al. 1 CPC, les prétentions sont
additionnées en cas de consorité simple ou de cumul d’actions, à moins
qu’elles ne s’excluent. Cette disposition s’applique en cas de conclusions
multiples d’une partie (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art.
93 CPC).
Selon l’art. 94 CPC, lorsque la demande principale et la
demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine
d'après la prétention la plus élevée (al. 1) ; lorsque les demandes
reconventionnelle et principale ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses
respectives sont additionnées pour déterminer les frais (al. 2). Une
demande principale et une demande reconventionnelle ne s’excluent pas
si le juge peut allouer l’une sans égard au sort de l’autre (ATF 107 II 411 ;
Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 94 CPC) ; cela est notamment le cas d’une
demande principale portant sur une indemnité pour licenciement
immédiat injustifié et d’une demande reconventionnelle en paiement de
dommages-intérêts pour le dommage causé à du matériel d’entreprise,
même si l’accident ayant causé ce dommage constitue le motif invoqué du
licenciement.
3.1.3En l’espèce, l’intimée a déposé une demande en paiement
portant sur un montant total de 39'839 fr. 50, dont un montant brut de
6'278 fr. 50 à titre d’indemnité pour résiliation immédiate injustifiée (art.
337 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), un
montant net de 9'417 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO
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et un montant net de 24'144 fr. à titre d’indemnité de 6 mois pour
harcèlement sexuel (art. 328 CO et art. 4 s. LEg [loi du 24 mars 1995 sur
l'égalité entre femmes et hommes]). Dans sa réponse, le recourant a
conclu à titre reconventionnel au paiement d’un montant de 9'344 fr. 60,
subsidiairement de 1'309 fr. 70, pour abandon d’emploi sans justes motifs.
Il s’ensuit que les valeurs litigieuses s’additionnent
conformément à l’art. 94 al. 1 CPC, de sorte que, la valeur litigieuse de la
cause dépassant 30'000 fr., la procédure ordinaire s’applique. Du reste, le
résultat est le même en application de l’art. 93 al. 1 CPC, les prétentions
de la demande constituant un cumul objectif d’actions dont la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Il s’agit en effet d’une demande
dont les prétentions ont un double fondement, issu des rapports de travail
liant les parties (cf. TF 4A_473/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1.3).
Par conséquent, la décision entreprise a été rendue en
application de l’art. 18 al. 1 TFJC et l’avance de frais relative à la demande
reconventionnelle a été fixée au maximum de la fourchette prévue pour
une valeur litigieuse inférieure ou égale à 30'000 fr., eu égard aux
conclusions de la demande reconventionnelle s’élevant à 9'334 fr. 60. Les
prétentions principales et reconventionnelles n’ont pas été additionnées,
mais l’avance de frais a été fixée en se limitant aux conclusions
reconventionnelles conformément à l’art. 9 al. 1 TFJC.
Ce moyen doit dès lors être rejeté.
3.2Le recourant se prévaut d’un mauvais état de santé physique
et du fait qu’il perçoit des indemnités de l’assurance-invalidité, ne
travaillant plus depuis des années et ne disposant que de peu de moyens,
si bien qu’il y aurait lieu d’appliquer l’art. 10 TFJC et de renoncer à
l’avance de frais, qu’il qualifie de disproportionnée et d’excessive, sauf à
violer l’art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101).
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3.2.1Les avances de frais ont généralement un double but, à savoir
éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de
condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer
les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 98
CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l'art. 98 CPC donne au
tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en demeure pas moins que
le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires
présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire
l'absence de tout versement, l'exception (Buter/von Holzen, in Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2
e
éd. Zurich 2013, n. 10
ad art. 98 CPC). Selon le Message du Conseil fédéral, le tribunal peut
s'écarter du principe pour des raisons d'équité. Il mentionne à titre
d'exemple l'hypothèse où la partie demanderesse disposerait d'un revenu
à peine supérieur au minimum vital, mais ne remplirait pas les conditions
d'octroi de l'assistance judiciaire, et où le montant de l'avance devrait être
réduit (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de
procédure civile suisse, FF 2006, pp. 6905-6906 ; Tappy, op. cit., n. 8 ad
art. 98 CPC, p. 362). L'art. 10 TFJC prévoit un correctif au principe de
l'avance totale en ce sens que le juge peut renoncer à exiger tout ou
partie de l'avance de frais si des motifs d'équité le justifient.
La garantie de l’accès au juge (art. 29a Cst.) n'exclut pas que
des émoluments ou avances de frais soient exigés des plaideurs, ni que
des délais soient fixés pour l'exécution de ces prestations pécuniaires,
sous peine, en cas de retard, de refus d'entrer en matière sur les
conclusions ou réquisitions présentées (TF 4D_69/2011 du 2 mai 2012
consid. 4.2.4 ; ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; ATF 124 I 322 consid. 4d). Cette
garantie ne libère pas celui qui s’en prévaut de requérir l’assistance
judiciaire, respectivement de solliciter la réduction ou la suppression de
l’avance de frais en indiquant les motifs de sa requête (cf. art. 29 al. 3 Cst.
et 117 ss CPC).
3.2.2En l’occurrence, le recourant allègue des faits nouveaux
lorsqu’il soutient être au bénéfice de l’assurance-invalidité, sans travail
depuis des années et ne disposer que de peu de moyens. Ces faits, ni
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allégués ni démontrés en première instance alors qu’ils pouvaient l’être,
sont irrecevables (art. 326 CPC). Les motifs d’équité au sens de l’art. 10
TFJC ne sont donc nullement établis, ce d’autant que le recourant n’a pas
requis l’assistance judiciaire en première instance et qu’il s’est limité dans
ce contexte à qualifier l’avance de frais requise de disproportionnée et
d’excessive, ainsi qu’à reprocher au premier juge une application
rigoureuse de l’échelle tarifaire.
Ce moyen doit également être rejeté.
3.3Le recourant soutient à titre subsidiaire que l’avance de frais
devrait être diminuée de moitié selon l’art. 22 al. 9 TFJC.
3.3.1Aux termes de l’art. 22 al. 9 TFJC, pour les litiges portant sur
un contrat de travail lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 100'000
francs, l'émolument est réduit de moitié.
3.3.2En l’espèce, tel que développé ci-dessus (cf. supra, consid.
3.1.3), le litige porte sur un contrat de travail et la valeur litigieuse qui
dépasse 30'000 fr. n’excède pas 100'000 francs. Partant, le moyen
subsidiaire du recourant doit être admis et l’avance de frais réduite de
moitié à 1'875 fr. en application de l’art. 22 al. 9 TFJC.
4.1En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision entreprise réformée en ce sens que le dépôt à effectuer à titre
d’avance de frais de première instance par Y.________ s’élève à 1'875
francs.
Il appartiendra à l’autorité de première instance de fixer un
nouveau délai pour le versement de l’avance de frais de 1'875 francs.
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.,
seront mis par 100 fr. à la charge du recourant, qui succombe sur ses
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conclusions principales, et laissés par 100 fr. à la charge de l’Etat (art. 106
al. 2 et 107 al. 2 CPC).
4.3Vu l’issue du recours, les dépens sont compensés (art. 106 al.
2 et 107 al. 1 let. f CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée en ce sens que le dépôt à effectuer à
titre d’avance de frais de première instance par Y.________
s’élève à 1'875 fr. (mille huit cent septante-cinq francs).
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis par 100 fr. (cent francs) à la
charge du recourant Y.________ et laissés par 100 fr. (cent
francs) à la charge de l’Etat.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 4 août 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Flurin Von Planta (pour Y.),
-Me Yann Lam (pour D.),
-Caisse cantonale de chômage, à Genève.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :