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TRIBUNAL CANTONAL
PT15.017376-160821
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 juin 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 81 et 82 al. 4 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
[...], requérant, contre le jugement incident rendu le 24 mars 2016 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec F., à [...], intimé, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 24 mars 2016, communiqué pour
notification aux parties le 22 avril 2016, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a rejeté la
requête de Q.________ du 27 août 2015 tendant à l'appel en cause, dans la
procédure qui le divise d'avec F., la communauté des propriétaires
d'étages de la PPE N., C., K., A., L.,
E.________ et Y.________ Sàrl (I), arrêté les frais de la procédure incidente à
1'000 fr. à la charge de Q.________ et compensé ces frais avec l'avance de
frais versée (II), dit que Q.________ est le débiteur de F.________ de la
somme de 1'500 fr. à titre de dépens (III), dit que Q.________ est le
débiteur d’Y.________ Sàrl de la somme de 2'400 fr. à titre de dépens (IV)
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré en substance qu'à ce
stade de la procédure, il apparaissait que le dénonçant Q.________
invoquait uniquement un défaut de légitimation passive à l'appui de sa
requête d'appel en cause. Or, conformément à la doctrine et la
jurisprudence en la matière, si tel devait être effectivement le cas, il n'y
avait pas lieu à appel en cause, dès lors que la demande au fond aurait
été mal introduite, ce qui devrait aboutir au rejet de la prétention en
paiement de la somme de 80'000 fr. formulée par F.. Le premier
juge a ajouté que même à supposer que le dénonçant ait effectivement la
légitimation passive, celui-ci n'avait pas rendu suffisamment
vraisemblable son intérêt à prendre des conclusions récursoires à
l'encontre des dénoncés, dès lors que l’on ne voyait pas sur quelle base
juridique il pouvait fonder ses prétentions.
B.Par acte du 17 mai 2016, Q. a interjeté recours contre
ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à
ce que le jugement soit réformé en ce sens que sa requête d’appel en
cause soit admise et à ce qu’il soit autorisé à prendre des conclusions à
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3 -
l’encontre de la communauté des propriétaires d’étages de la PPE
N.________ ou, subsidiairement à l’encontre de chacun des propriétaires
individuellement.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par acte notarié du 5 octobre 2007, F., propriétaire de
la parcelle n
o
[...] de la Commune de [...], et Q., alors propriétaire
individuel de la parcelle n
o
[...] de la Commune de [...], ont conclu un
contrat constitutif de servitudes prévoyant entre autres la constitution
d'une servitude.
La clause relative à la constitution de cette servitude (ID. [...])
stipulait notamment ce qui suit : « Exercice du droit [...] En cas
d'utilisation éventuelle de cette servitude par Q., ce dernier
versera un montant non-indexé de Fr. 80'000.- (huitante mille francs) à
F. personnellement, ou à ses successeurs, à l'exclusion du
propriétaire futur de la parcelle [...] de [...] ».
2.Par acte notarié du 12 décembre 2012, Q.________ a vendu à
Y.________ Sàrl, la parcelle n° [...]. Cet acte de vente mentionne l'existence
de nombreuses servitudes en faveur de la parcelle n° [...], dont la
servitude litigieuse n° [...].
Y.________ Sàrl a constitué le jour même une propriété par
étages de neuf lots sur la parcelle n° [...].
Q., C. et K., A., L.,
E. et Y.________ Sàrl ont chacun acquis un ou plusieurs lots de la
PPE en question.
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4 -
3.La construction des lots de PPE a nécessité d'utiliser la
servitude en question, puisque l'accès à la parcelle n
o
[...] nécessite de
traverser la parcelle n
o
[...].
4.Par courrier du 10 mars 2014, F.________ a invité Q.________ à
effectuer un versement de 80'000 fr. en sa faveur, la condition de
l'utilisation de la servitude en question étant réalisée.
Q.________ a refusé de s’acquitter de ce montant, invitant
F.________ à s’adresser à Y.________ Sàrl, à qui il avait vendu entre-temps la
parcelle n° [...].
5.Le 28 avril 2015, F.________ a déposé une demande tendant à
ce que Q.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 80'000 fr.,
avec intérêts à 5% l'an dès le 19 décembre 2012.
Le 27 août 2015, Q.________ a déposé une réponse tendant au
rejet de la conclusion prise par F.________ et une requête d’appel en cause
de la communauté des propriétaires d'étages de la PPE «N.________ »,
subsidiairement de chacun des propriétaires de cette PPE, en concluant à
ce que ces derniers le relèvent de toute condamnation en capital, intérêts,
frais et dépens qui pourrait être prononcée contre lui en vertu de la
conclusion que F.________ a prise à son encontre.
Tous les appelés en cause – à l’exception de L.________ qui ne
s’est pas déterminé –, de même que F.________ et Y.________ Sàrl, ont
conclu, expressément ou implicitement, au rejet de la requête d’appel en
cause.
E n d r o i t :
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1.1Selon l'art. 82 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), la décision d'admission de l'appel en cause peut
faire l'objet d'un recours. La question se pose dès lors de savoir si seule la
décision d'admission de l'appel peut faire l'objet d'un recours au sens de
l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ou si tel est le cas également de la décision
refusant l'appel en cause. Le Tribunal fédéral considère que la décision de
refus d'appel en cause est une décision partielle sujette au recours en
matière civile selon la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS
173.110; ATF 134 III 379) et que la décision partielle – non expressément
traitée par le CPC – peut être assimilée à une décision finale. On pourrait
en déduire que la voie de l'appel devrait être ouverte à l'encontre d'une
décision refusant un appel en cause. A lire toutefois les versions
allemande et italienne de l'art. 82 al. 4 CPC, il appert que sont visées par
cette disposition tant la décision d'admission de l'appel en cause que celle
de refus (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 82 CPC ; cf. Göksu,
Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung
[ZPO] Kommentar [ci-après : Dike-Komm-ZPO], 2
e
éd., 2016, n. 15 ad art.
82 CPC; Frei, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e
éd., 2013 [ci-après : Basler Kommentar], n. 17 ad art. 82 CPC),
interprétation à laquelle s'est ralliée la Chambre de céans (CREC 17
décembre 2014/444; CREC 20 mars 2013/83; CREC 30 novembre
2012/422) et le Tribunal fédéral (TF 5A_191/2013 du 1" novembre 2013
consid. 3.1). La voie du recours est par conséquent ouverte.
1.2Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours –
en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) –
dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1
CPC).
Le recours a été déposé en temps utile par une partie qui y a
un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
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2.Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose
d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., n. 2508, p. 452).
3.
3.1
3.1.1Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et
motivé. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, il ne suffit pas de
renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des
critiques générales de la décision attaquée. La motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 concernant
l’appel, mais applicable par analogie au recours ; Jeandin, CPC commenté,
2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 a 311 CPC).
3.1.2Aux termes de l’art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en
cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en
faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il
succomberait.
L’appel en cause tend ainsi à permettre de juger en un seul
procès, outre les prétentions entre les parties principales, celles qui en
sont les conséquences, soit les prétentions que l'une des parties peut
avoir contre un tiers en cas d'issue défavorable du litige (Haldy, La
nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009, p. 32).
- 7 -
Pour que l'appelant puisse faire valoir ses prétentions à l’égard
du dénoncé, il faut que la prétention principale existe (Schwander, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm, nn. 12 et 22 ad art. 81 CPC).
Il résulte en outre de l’art. 81 al. 1 CPC que la prétention alléguée dans la
demande d’appel en cause doit se trouver dans un lien de connexité avec
la prétention principale. La demande d’appel en cause doit en effet
comporter une prétention que le dénonçant, dans l’hypothèse où il
succomberait, pense avoir contre l’appelé en cause. Ainsi, seules les
prétentions qui dépendent de l’existence de la prétention de la demande
principale peuvent être alléguées dans la demande d’appel en cause, soit,
notamment, des prétentions récursoires en garantie et en dommages-
intérêts ou des droits de recours contractuels ou légaux. Il doit ressortir de
l’argumentation de l’appelant que la prétention qu’il allègue dépend de
l’existence de la prétention de la demande principale. Le lien de connexité
est suffisant lorsque la prétention telle que présentée par le dénonçant
dépend de l’issue de la procédure principale et qu’un intérêt potentiel de
revendication est ainsi démontré (ATF 139 III 67, consid. 2.4.3). Des
prétentions connexes, liées matériellement avec celles du procès
principal, mais dont l’exigence ne dépend pas de l’issue du procès, ne
justifie pas l’admission de l’appel en cause (TF 4A_431/2014 du 31 octobre
20014 consid. 3.3, RSPC 2015 p. 133).
A ce stade, le juge se limite donc à examiner s’il existe un lien
de connexité entre les prétentions du dénonçant et l’action principale.
Pour admettre un tel lien, il suffit que les prétentions invoquées dépendent
du sort de l’action principale et que le dénonçant puisse ainsi avoir un
intérêt à une action récursoire contre le dénoncé; cet examen s’effectue
sur la base des allégués du dénonçant (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3, SJ
2013 III 533 ; TF 4A_467/2013 du 23 janvier 2014, consid. 2.1).
3.2A l'appui de son recours, le recourant rappelle tout d'abord
brièvement les faits et la théorie en lien avec l'art. 81 CPC. Puis, en guise
de motivation, il soutient que la servitude en question serait une servitude
foncière et non personnelle, son utilisation et son éventuelle contrepartie
de 80'000 fr. étant intrinsèquement liées à la propriété de la parcelle n
o
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[...], et que les propriétaires de celle-ci seraient ainsi les débiteurs de
F.________. Sur cette base, le recourant reproche au premier juge d’avoir
retenu qu’il invoquait uniquement un défaut de légitimation passive à
l'appui de sa requête d'appel en cause et que même à supposer qu’il ait
effectivement la légitimation passive, il n’avait pas rendu suffisamment
vraisemblable son intérêt à prendre des conclusions récursoires à
l'encontre des autres copropriétaires. Pour le surplus, le recourant se
réfère aux moyens soulevés dans la partie droit de sa requête d'appel en
cause du 27 août 2015.
A lire les griefs du recourant, on ne voit pas en quoi le
jugement attaqué serait critiquable. Il est effet pleinement justifié d'avoir
considéré qu'à défaut de légitimation passive – ce que tend en définitive à
démontrer l'argumentation soutenue par le recourant –, il n'y a pas
matière à appel en cause. A cela s'ajoute que le recourant ne combat pas
la motivation subsidiaire du magistrat, selon laquelle il n'aurait pas rendu
suffisamment vraisemblable son intérêt à prendre des conclusions
récursoires à l'encontre des appelés ; il ne suffit pas à cet égard de dire
que la servitude concernée est une servitude foncière et non pas
personnelle. Le recourant ne peut se borner à renvoyer à ses écritures de
première instance ou à des actes précédents de la procédure (cf. TF
4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, destiné à la publication). Au
surplus, il est douteux que l’existence d’une servitude foncière suffise, en
tant que telle, à fonder des prétentions récursoires de l’appelant contre les
copropriétaires de la PPE, question qui n’a pas cependant pas à être
tranchée ici.
4.En définitive, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure
de sa recevabilité.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 1’100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
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9 -
Il ne sera pas alloué de dépens, les intimés n’ayant pas été
invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'100 fr.
(mille cent francs), sont mis à la charge du recourant
Q.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 juin 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dan Bally (pour Q.),
-Me Luc Pittet (pour F.),
-Me Raphaël Brochellaz (pour la communauté des propriétaires
d’étages de la PPE « N.________ » et Y.________ Sàrl),
-C.,
-K.,
-A.,
-L.,
-E.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
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La greffière :