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TRIBUNAL CANTONAL
PT14.044585-151653
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 octobre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffier :M.Tinguely
Art. 99 al. 1 let. b et 103 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.SA, à
[...], requérante, contre le prononcé rendu le 22 juillet 2015 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant la recourante d’avec S., [...], intimé, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 22 juillet 2015, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête en fourniture de
sûretés en garantie des dépens déposée, parallèlement à la réponse, le 19
mars 2015 par la défenderesse E.SA à l’encontre du demandeur
S. (I), mis les frais judiciaires de la décision, arrêtés à 600 fr., à la
charge de la défenderesse (II) et dit que la défenderesse E.SA doit
verser au demandeur S. la somme de 850 fr. à titre de dépens de
la procédure en fourniture de sûretés (III).
En droit, le premier juge a considéré que le paiement par
l’intimé de ses créances des actes de défaut de biens dont il faisait l’objet,
à concurrence de 5'375 fr. 25, démontrait une certaine capacité de
financement et donc de solvabilité, justifiant le rejet de la requête en
fourniture de sûretés. Pour le premier juge, l’unique poursuite qui
persistait sur l’extrait des registres de l’intimé, à savoir une poursuite pour
un montant de 2'396 fr. 65 introduite par une société de recouvrement ne
constituait pas un indice suffisant d’insolvabilité au sens de l’art. 99 al. 1
let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dès
lors qu’aucune autre poursuite relative à des primes d’assurance-maladie
ou à des impôts impayés ne figurait sur cet extrait des registres. Au
surplus, il se justifiait pour le magistrat de se montrer restrictif en matière
d’obligation pour l’employé de fournir des sûretés dans le cadre d’une
action relevant d’un conflit de droit du travail.
B.Par acte du 2 octobre 2015, E.________SA a formé un recours
contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est ordonné à
l’intimé de fournir, dans un délai et selon les modalités fixées par le
Tribunal cantonal, des sûretés d’un montant minimal de 20'000 fr., sous
réserve de parfaire, en garantie de ses dépens dans le cadre de l’action en
paiement qu’elle a introduite à l’encontre de l’intimé.
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S.________ n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par demande du 16 octobre 2014 adressée au Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne, S.________ a conclu à l’encontre de
E.________SA au paiement d’un montant de 95'000 fr. avec intérêts à 5%
l’an dès le 10 octobre 2014 ainsi qu’à la délivrance d’un certificat de
travail au sens de l’art. 330a CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant
le code civil suisse [Livre cinquième : droit des obligations] ; RS 220).
Il ressort des allégués du demandeur que celui-ci fait valoir des
prétentions découlant de contrats de travail conclus entre les parties le
30 janvier 2006.
2.Par requête du 19 mars 2015, E.________SA a pris les
conclusions suivantes à l’encontre de l’intimé :
« 1. Ordonner au requis de fournir, dans un délai et selon les
modalités fixées par le Tribunal, des sûretés d’un montant
minimal de CHF 20'000.00, sous réserve de parfaire, en
garantie des dépens de la requérante dans le cadre de l’action
en paiement introduite par le requis contre la requérante ;
- Joindre au fond les frais et dépens. »
A l’appui de sa requête, E.________SA a notamment fait valoir
que l’insolvabilité de l’intimé serait manifeste, dès lors qu’il faisait l’objet
de deux actes de défaut de biens pour un montant total de 5'375 fr. 25.
Pour la requérante, il se justifiait en conséquence de l’astreindre à fournir
des sûretés au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC.
3.Le 13 mai 2015, l’intimé s’est déterminé sur la requête,
concluant principalement à son irrecevabilité et, subsidiairement, à son
rejet.
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Le 22 mai 2015, la requérante s’est déterminée à son tour,
confirmant les conclusions prises au pied de sa requête du 19 mars 2015.
Elle a notamment fait valoir que, contrairement à ce que soutenait l’intimé
dans ses déterminations du 13 mai 2015, la requête avait été déposée en
temps utile.
4.Le 5 juin 2015, l’intimé s’est à nouveau déterminé sur la
requête en fourniture de sûretés, annonçant qu’il s’était acquitté des deux
montants correspondant aux actes de défaut de biens dont il faisait
l’objet.
Le 8 juin 2015, la requérante s’est déterminée à ce sujet,
s’opposant à ce que ces paiements soient pris en considération dans
l’examen de la requête en fourniture de sûretés.
5.Le 18 juin 2015, l’intimé s’est une nouvelle fois déterminé.
S.________ a produit à cette occasion un extrait des registres
selon l’art. 8a LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril
1889; RS 281.1) établi le 17 juin 2015 par l’Office des poursuites du
district de Lausanne duquel il ressort qu’il s’est acquitté des créances
découlant des actes de défaut de biens dont il faisait l’objet. L’extrait
faisait en outre état d’une poursuite n° [...] ouverte le 24 février 2015 à
l’instance [...], société de recouvrement dont le siège est à [...], à
l’encontre de l’intimé pour un montant de 2'396 fr. 65. Le commandement
de payer notifié à l’intimé dans le cadre de cette poursuite a été frappé
d’opposition totale.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, en particulier dans les cas prévus
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par la loi (ch. 1). Tel est le cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant
expressément le recours contre les décisions relatives aux sûretés. Ces
décisions comptant parmi les ordonnances d’instruction (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit
auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des
recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) Déposé en temps utile par une partie qui dispose d’un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF).
3.a) La recourante fait valoir que la délivrance d’actes de
défauts de biens à l’encontre de l’intimé constitue la preuve de son
insolvabilité. Invoquant ainsi une constatation manifestement inexacte au
sens de l’art. 320 let. b CPC, elle soutient que le premier juge ne pouvait
pas prendre en considération l’extrait des registres du 17 juin 2015
démontrant que l’intimé s’était acquitté des créances à l’origine des actes
de défaut de biens, car cet extrait est postérieur au dépôt de la requête de
sûretés. En outre, pour la recourante, le premier juge ne pouvait
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considérer, par ce seul fait, que la situation financière de l’intimé serait
saine.
b) Aux termes de l’art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur
requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en
garantie du paiement des dépens : il n’a pas de domicile ou de siège en
Suisse (let. a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en
faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes
de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d’une procédure
antérieure (let. c) ; d’autres raisons font apparaître un risque considérable
que les dépens ne soient pas versés (let. d).
A l’inverse de l’existence d’actes de défaut de biens,
l’existence de commandements de payer frappés d’opposition ne paraît
pas en soi une preuve d’insolvabilité au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC
(Tappy, CPC commenté, 2011, n. 28 ad art. 99 CPC et la référence citée).
c) En l’espèce, c’est en vain que la recourante soutient que les
faits ont été établis de manière arbitraire. D’une part, il est évident que le
premier juge pouvait prendre en considération les pièces produites par
l’intimé dans le cadre de ses déterminations sur la requête en fourniture
de sûretés, dès lors qu’il lui appartenait de statuer sur la base de
l’ensemble des preuves fournies et d’un examen de la situation financière
de l’intimé au moment de rendre sa décision. D’autre part, à suivre
l’argumentation de la recourante, la requête en fourniture de sûretés ne
devrait même pas faire l’objet d’une procédure contradictoire. On ne
saurait admettre une telle thèse et exclure de la sorte la possibilité pour
l’intimé de faire valoir toute circonstance propre à établir sa situation
financière.
Au reste, dès lors que la recourante ne fondait sa requête en
fourniture de sûretés que sur l’existence d’actes de défaut de biens et sur
les conditions de l’art. 99 al. 1 let. b CPC, c’est à bon droit que cette
requête a été rejetée.
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4.En définitive, le recours doit être rejeté.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante
E.________SA.
III. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 23 octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Vincent Kleiner (pour E.SA)
-Me Michel Chavanne (pour S.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 20’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
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Le greffier :