852
TRIBUNAL CANTONAL
PT14.032556-150886
273
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente
Mme Charif Feller et M. Pellet, juges
Greffier :M.Tinguely
Art. 243 al. 2 let. d CPC ; art. 21 et 26 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________SA,
à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 22 mai 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant la recourante d’avec N.________SA, à [...], défenderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation
manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ce grief ne permet que de
corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF).
3.a) La recourante soutient que la cause est soumise à la
procédure simplifiée au sens de l’art. 243 al. 2 let. d CPC, de sorte que
l’avance de frais devrait être fixée dans les limites de la fourchette prévue
par l’art. 26 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5), applicable en matière de procédure simplifiée et
-
4 -
permettant ainsi de fixer l’avance à un montant compris entre 3'000 et
4'000 fr. au maximum.
Elle fait en outre valoir que l’avance de frais devrait être
réduite en raison de la compétence du président du tribunal
d’arrondissement en vertu de l’art. 96 (recte : 96e) LOJV (loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RS 173.01) et non celle du tribunal
d’arrondissement.
b/aa) La procédure simplifiée s’applique, quelque soit la
valeur litigieuse, aux litiges portant sur le droit d’accès aux données prévu
par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS
235.1) (art. 243 al. 2 let. d CPC et 15 al. 4 LPD).
Ces dispositions concernent surtout les art. 8 à 10 LPD (droit
d’accès et restriction du droit d’accès), que le défendeur soit une personne
privée ou une entité publique soumise à la LPD. En revanche, la procédure
simplifiée n’est pas applicable aux litiges en relation avec des prétentions
en matière de protection de la personnalité, pour lesquelles l’art. 15 al. 1
LPD renvoie expressément aux art. 28 ss CC (Code civil du 10 décembre
1907 ; RS 210) et qui sont soumis à la procédure ordinaire
(Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2015, pp. 222-223,
qui citent expressément à titre d’exemple l’interdiction de communication
de documents ; en ce sens également : Killias, Berner Kommentar, 2012,
n. 55 ad art. 243 CPC ; Mazan, Basler Kommentar, 2013, n. 20 ad art. 243
CPC ; Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, Zurich 2013, n. 20 ad art. 243
CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 243 CPC).
bb) Aux termes de l’art. 98 al. 1 CPC, le tribunal peut exiger
du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires
présumés. Le montant des avances est arrêté par le tribunal en tenant
compte du tarif applicable aux frais judiciaires selon l’art. 96 CPC et d’une
évaluation des frais présumables (TF 4A_186/2012 du 19 juin 2012 c. 5 et
les références citées). Il peut, mais ne doit pas nécessairement, équivaloir
-
5 -
au maximum au total des frais judiciaires qui seront probablement dus
dans le procès concerné. Le droit cantonal peut prévoir, dans le cadre du
droit des cantons de fixer les tarifs (art. 96 CPC), des motifs spéciaux de
réduction. L’art. 98 al. 1 CPC, formulé comme une norme potestative
(« kann-Vorschrift »), confère au tribunal un certain pouvoir d’appréciation
(Tappy, op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 98 CPC).
Le montant de l'avance de frais peut être augmenté en cours
de procédure notamment en cas de travail important du tribunal, lorsque
le demandeur chiffre ses prétentions initialement non chiffrées ou en cas
de conclusions nouvelles. Une réduction de l'avance de frais est
également envisageable lorsque l'avance initiale se révèle trop élevée en
cours de procédure. Il faut cependant garder à l'idée que l'avance de frais
ne préjuge pas du montant définitif des frais, qui peut s'en écarter (TF
4A_226/2014 du 6 août 2014 c. 2.1).
Dans le canton de Vaud, l’art. 21 TFJC dispose que, pour les
litiges non patrimoniaux soumis à la procédure ordinaire, l’émolument
forfaitaire de décision est fixé entre 3'750 et 300'000 francs. Pour les
litiges non patrimoniaux soumis à la procédure simplifiée, cet émolument
est fixé entre 360 et 200'000 fr. (art. 26 TFJC).
c) En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante,
la demande qu’elle a introduite le 30 avril 2015 n’est pas soumise à la
procédure simplifiée, dès lors qu’à la lecture des conclusions formulées, la
cause n’a pas trait à un litige portant sur le droit d’accès aux données au
sens de l’art. 243 al. 2 let. d CPC, mais à un litige relatif à une atteinte à la
personnalité alléguée par la recourante (art. 15 al. 1 LPD), qui est soumis,
selon la doctrine unanime, à la procédure ordinaire.
Dès lors qu’il a respecté les montants compris dans la
fourchette prévue par l’art. 21 TFJC, on ne saurait retenir, au regard de la
complexité et des enjeux de la cause – potentiellement importants –, que
le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en ordonnant à la
recourante le versement d’un montant de 7'000 fr. à titre d’avance de
-
6 -
frais. S’agissant d’une éventuelle réduction du fait de la compétence du
président du tribunal d’arrondissement, force est de constater que le droit
cantonal ne prévoit pas de distinction en fonction de la composition de
l’autorité appelée à statuer.
4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
M.________SA.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
-
7 -
Du 29 juillet 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Filippo Ryter (pour M.________SA)
-Me Michèle Wassmer (pour N.________SA)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 3’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
8 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :