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TRIBUNAL CANTONAL
PT14.025592-150856
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 juin 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges
Greffière :Mme Egger RochatPache
Art. 126 al. 1 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Lausanne, requérant, contre le prononcé rendu le 7 avril 2015 par la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la
recourante d’avec J., à Lausanne, intimé, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 7 avril 2015, dont la motivation a été envoyée
pour notification le 13 mai 2015, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a rejeté la requête en suspension de cause
déposée le 8 janvier 2015 par la requérante R.________ (I), arrêté les frais
judiciaires à 1'000 fr. à la charge de la requérante (II) et dit que la
requérante doit verser à l’intimé J.________ la somme de 600 fr. à titre de
dépens.
En droit, le premier juge a considéré que la procédure pénale
et le jugement pénal à intervenir entre les parties sur l’éventuelle violation
des clauses de confidentialité et de non-concurrence ne seraient pas
déterminants pour la procédure civile, en particulier pour chiffrer les
conclusions civiles de la requérante. Partant, il ne se justifiait pas de
suspendre la procédure civile pendante entre les parties, au risque de
violer le principe de célérité qui s’impose lors d’un conflit de droit du
travail.
B.Par acte de recours du 26 mai 2015, la société R.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à
l’annulation du prononcé précité et à ce que la cause civile PT14.025592
ouverte auprès de la Chambre patrimoniale cantonale l’opposant à
J.________ soit suspendue jusqu’à droit connu sur la cause pénale
PE14.001162 ouverte auprès de la Procureure du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne les opposant, respectivement jusqu’à ce
qu’un jugement pénal soit définitif et exécutoire, à charge de la partie la
plus diligente d’en avertir la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause auprès de
la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle rende
un nouveau prononcé dans le sens des considérants.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé querellé, complété par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
- Après avoir été liée par un contrat de travail à J., la
société R. reproche à ce dernier d’avoir violé la clause de
confidentialité et celle de non-concurrence contenues notamment dans les
modalités de départ qu’ils avaient signées le 28 février 2013, date de la
résiliation immédiate par J.________ de son contrat. Elle le soupçonne
d’avoir contacté quelques uns de ses clients afin de les débaucher.
Le 17 janvier 2014, la société R.________ a déposé une plainte
pénale contre J.________ pour concurrence déloyale au regard notamment
de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986
(LCD, RS 241), respectivement vol ou alternativement soustraction de
données, ainsi que violation du secret de fabrication ou du secret
commercial. Dans le cadre de la procédure pénale référencée sous
PT14.001162 opposant les parties auprès du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, une audition de confrontation s’est
déroulée le 23 septembre 2014.
Par courrier du 23 octobre 2014, la société R.________ a requis
à titre de preuves complémentaires l’audition de sept témoins, ainsi que la
production par l’établissement d’assurance [...] – avec lequel l’intimé
travaillerait apparemment exclusivement depuis la création de ses deux
sociétés dont le but est le courtage en assurance –, la liste de tous les
clients ayant contracté une assurance auprès d’elle par l’intermédiaire
d’J.________ ou ses sociétés depuis le 1
er
janvier 2013.
- La conciliation requise le 29 janvier 2014 par J.________ à
l’encontre de la société R.________ n’ayant pas abouti, le premier a
invoqué, par demande du 18 juin 2014, des prétentions pécuniaires à
l’encontre de la seconde, fondées sur divers contrats de travail et
avenants conclus entre les parties. J.________ réclame à cette société la
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somme brute de 172'331 fr. correspondant à une participation aux bonus
et " super commissions ", un dédommagement pour l’utilisation du
véhicule privé à des fins professionnelles, des frais d’essence, le
remboursement de prélèvements illégaux ainsi que la rémunération pour
des ventes de villas.
- Le 8 janvier 2015, la société R.________ a déposé une
requête tendant à la suspension de la cause civile jusqu’à droit connu sur
la procédure pénale susmentionnée actuellement pendante entre elle-
même et J.. La procédure pénale précitée lui aurait permis
« d’établir la vérité quant à l’existence d’une violation de la clause de non-
concurrence, respectivement de réunir, par des moyens plus incisifs et
intrusifs que permet la procédure civile, les éléments propres à chiffrer le
dommage subi par la requérante », puis d’invoquer la compensation.
Par déterminations du 2 février 2015, J. a conclu avec
dépens au rejet de la requête de suspension.
- Avec l’accord des parties, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a statué sur la requête de suspension sans tenir
d’audience.
E n d r o i t :
1.1Le tribunal conduit le procès et prend les décisions
d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la
procédure (art. 124 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2010, RS 272]). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des
motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L’art. 126 al. 2
CPC prévoit que l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire
l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC ; cela signifie a
contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que
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du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors
démontrer le préjudice difficilement réparable résultant de la décision de
refus de suspension (CREC 27 novembre 2014/418 ; CREC 30 janvier
2014/38 ; CREC 6 février 2014/46 ; CREC 24 janvier 2013/26 ; CREC 20
avril 2012/147 ; CREC 23 décembre 2011/265 ; Haldy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC). Les ordonnances de suspension devant
être considérées comme des décisions d’instruction (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours doit être déposé
dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (CREC 27 novembre
2014/418 ; CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2). Les conclusions, allégations de
faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, par une
partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
1.2Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages
de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et réf. ; CREC 20 avril 2012/148). La question de
savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport
aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement
la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2 ; voir aussi TF
4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne
vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais
toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu
qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la
réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le
préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois
lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation
de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou
ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit
de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès
(CREC 27 novembre 2014/418 ; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit.,
n. 22 ad art. 319 CPC et références). En outre, un préjudice irréparable de
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nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou
entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant
(ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
1.3En l’espèce, la Chambre de céans ne voit pas quel préjudice
irréparable la recourante pourrait subir du fait du refus d’une suspension
du procès civil jusqu’à l’issue du procès pénal. En particulier, que la
recourante ne soit pas en mesure de chiffrer immédiatement des
conclusions reconventionnelles lui permettant d’invoquer la compensation
ne correspond pas à un dommage irréparable, puisqu’elle garde la faculté
de prendre ces conclusions dans un procès distinct ou de les prendre en
vertu d’une application par analogie de l’art. 85 al. 1 CPC.
Cette question peut toutefois rester ouverte en l’état, dès lors
que le recours doit être rejeté pour les motifs suivants.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose
d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n° 26 ad art. 319
CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd. 2010,
n° 2508, p. 452).
3.1Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent ; la
procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du
sort d’un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et
être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la
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légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient
traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d’un large pouvoir
d’appréciation en la matière. Une suspension dans l’attente de l’issue d’un
autre procès peut se justifier en cas de procès connexes. Comme le juge
civil n’est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l’existence d’une
procédure pénale ne justifiera toutefois qu’exceptionnellement la
suspension de la procédure civile (TF 683/2014 du 17 février 2015 c. 2.1 et
2.2 ; Weber, in Kurzkommentar ZPO, 2
e
éd. 2014, n° 7 ad art. 126 CPC ;
Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd. 2013, n° 13 ad art. 126 CPC ; Frei, in Berner
Kommentar, 2012, n
os
1 et 4 ad art. 126 CPC).
3.2.En l’espèce, la recourante n’invoque aucun motif permettant
de retenir que le premier juge a abusé de son large pouvoir d’appréciation
en refusant de suspendre la procédure civile dans l’attente de l’issue de la
procédure pénale. Au contraire, celle-ci est encore loin d’aboutir même si
la plainte pénale est antérieure de quelques jours à l’ouverture de la
procédure civile par l’intimé, puisque, au moment où le premier juge a
statué, seule une audience de confrontation avait eu lieu et des moyens
de preuves complémentaires avaient été requis par le plaignant ; l’acte
d’accusation n’était de loin pas établi. En outre, le juge civil est tout aussi
à même de procéder à l’instruction nécessaire pour établir les faits
pertinents pour le sort de la cause en entendant les témoins, appréciant
leurs déclarations et les pièces tirées du dossier pénal. Lorsque la
recourante affirme que seul le juge pénal aurait accès à une liste de
clients détenue par l’établissement d’assurance [...], liste susceptible de
montrer que certains de ses clients auraient été débauchés par l’intimé,
elle ne démontre ni que cette assurance aurait le droit de garder le secret
à cet égard, ni que son intérêt à garder un éventuel secret l’emporterait
sur l’intérêt à la manifestation de la vérité au sens de l’art. 166 al. 2 CPC.
Au demeurant, s’il se révélait qu’un secret existait et que l’établissement
d’assurance pouvait l’invoquer valablement, il serait toujours temps pour
la recourante de solliciter à nouveau une suspension. En l’état, en se
limitant à affirmer qu’il existe un rapport de connexité très étroit entre les
deux procédures, la recourante n’établit pas qu’une suspension s’impose.
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Au surplus, si la recourante insiste sur le fait que les infractions
à la LCD ressortissent au juge pénal, cela n’est pas pour autant pertinent
pour justifier la suspension de la cause civile. En effet, cela est le propre
de toute procédure pénale ouverte au regard de la LCD parallèlement à
une procédure civile. De surcroît, le jugement pénal ne lie pas le juge civil
en ce qui concerne l’appréciation de la faute et la fixation du dommage
(art. 53 al. 2 CO).
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé
entrepris confirmé.
5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'023 fr.,
sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ;
art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'023 fr.
(deux mille vingt-trois francs), sont mis à la charge de la
recourante R..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Astyanax Peca (pour R.),
-Me Estelle Chanson (pour J.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :