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TRIBUNAL CANTONAL
PT14.008338-151746
PT14.008338-151692
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges
Greffier :M. Fragnière
Art. 154 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par B., à
Lausanne, défenderesse contre les ordonnances rendues les 28 septembre
et 12 octobre 2015 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale
cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec T., à
Lausanne, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1Le 25 février 2014, T.________ a déposé une demande auprès
de la Chambre patrimoniale cantonale, en concluant à ce que B.________
soit condamnée à lui verser la somme de 1'976'592 fr. 40, avec intérêts à
5 % l’an dès le 18 septembre 2013. A l’appui de sa demande, il a produit
un « résumé de la défense des intérêts de la [...] » (pièce 70) – qu’il a lui-
même rédigé – et ses annexes (pièce 71), pièces censées prouver les
allégués 49, 68, 80, 98, 157, 158 et 159 qui se réfèrent au contenu du
résumé. En revanche, l’allégué 161 – aux termes duquel « le résumé établi
est fidèle aux procédures menées par le demandeur pour la défenderesse
dans le cadre de l’affaire [...] » – est quant à lui soumis uniquement à la
preuve par expertise.
Par réponse du 23 juin 2014, B.________ a conclu au rejet de la
demande, en soulevant notamment que les pièces 70 et 71 ne sont pas
admissibles.
Les 5 novembre 2014 et 10 mars 2015, les parties ont déposé
une réplique et une duplique. T.________ a en outre déposé des
déterminations sur la duplique et des déterminations rectifiées sur la
réponse.
Lors de l’audience des premières plaidoiries du 8 septembre
2015, B.________ a maintenu sa réquisition en retranchement de la pièce
70 et de ses annexes constituant la pièce 71 et, en cas de maintien de ces
pièces au dossier, a requis de pouvoir à son tour déposer une déclaration
écrite de partie dans la même forme que celle déposée par T.________.
Pour sa part, ce dernier a conclu au rejet de cette requête tout en offrant
de prouver par son audition les allégués 49, 68, 80, 98, 157 et 158, dans
l’hypothèse où les pièces 70 et 71 devaient être retranchées du dossier.
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1.2Par ordonnance de preuves du 28 septembre 2015, le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale vaudoise a notamment admis les
pièces 70 et 71 produites par T.________ en tant qu’offres de preuves
relatives aux allégués 49, 68, 80, 98, 157, 158 et 159, ainsi que l’expertise
s’agissant de l’allégué 161 (I), et a nommé des experts en les chargeant
de se déterminer sur cet allégué (IV).
Par courrier du 7 octobre 2015, T.________ a requis que
l’ordonnance de preuve du 28 septembre 2015 soit complétée.
Le 12 octobre 2015, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale vaudoise a rendu une ordonnance de preuves rectificative. Il
a notamment dit que celle-ci annulait et remplaçait l’ordonnance de
preuves du 28 septembre 2015 (I), a maintenu l’admission des pièces 70
et 71 produites par T.________ en tant qu’offres de preuves relatives aux
allégués 49, 68, 80, 98, 157, 158 et 159, ainsi que de l’expertise
s’agissant de l’allégué 161 (II), et a confirmé la nomination des experts qui
sont chargés de se déterminer sur cet allégué (V).
1.3Par recours des 9 et 21 octobre 2015, B.________ a contesté les
ordonnances de preuves des 28 septembre et 12 octobre 2015, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à leur
modification en ce sens que les pièces 70 et 71 produites par T.________ à
l’appui de sa demande soient retranchées du dossier (III) et que la preuve
par expertise ne soit pas ordonnée (IV). Subsidiairement, la recourante a
conclu à leur modification en ce sens qu’elle soit autorisée à déposer à son
tour une déclaration écrite de partie dans la même forme que celle
déposée par T.________ sous pièces 70 et 71 (VI). Plus subsidiairement, elle
a conclu à l’annulation des ordonnances entreprises et au renvoi de la
cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants (VII).
Les requêtes de suspension du caractère exécutoire des
ordonnances entreprises ont été rejetées les 16 et 27 octobre 2015.
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Par réponse du 16 février 2016, T.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours déposé le
21 octobre 2015 par B.________ et, subsidiairement, à son rejet.
2.Il y a lieu de joindre les causes relatives aux deux recours et
de les traiter dans un seul et même arrêt (art. 125 let. c CPC).
3.Le recours du 9 octobre 2015 qui attaque l’ordonnance de
preuves du 28 septembre 2015 est devenu sans objet suite à la
modification de celle-ci par prononcé de l’ordonnance du 12 octobre 2015.
4.1La recourante soutient en substance qu’elle pourrait subir un
préjudice difficilement réparable du fait que l’expertise ordonnée par le
Juge délégué reposera sur les pièces 70 et 71 et que le tribunal ne pourra
s’écarter des conclusions de l’expert sans raisons majeures.
4.2Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
L’art. 154 CPC prévoit que les ordonnances de preuves sont
rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier
les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle
partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées
ou complétées en tout temps, par quoi il faut entendre tant que le tribunal
n’a pas jugé (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 154
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CPC). Il s’agit de déterminer prima facie quels sont les faits pertinents et
dans quelle mesure les preuves proposées sont susceptibles d’avoir une
influence sur l’issue du litige, quitte à diviser l’administration des preuves
en étapes, qui sont du ressort souverain du tribunal, libre par exemple de
faire procéder d’abord à une expertise, ou après, selon son libre pouvoir
de décision (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 154 CPC ; CREC 9 janvier
2015/19 consid. 1a). Le tribunal n’est pas lié par l’opinion juridique
contenue dans l’ordonnance de preuves (Hasenböhler, Kommentar zur
ZPO, Zürich 2013, n. 5 ad art. 154 CPC).
En l'espèce, le premier juge a rendu une ordonnance de
preuve le 28 septembre 2015, qu’il a ensuite modifiée par prononcé du 12
octobre 2015. Il s'agit là d’ordonnances d’instruction sujettes au recours
selon l’art. 319 let. b CPC (CREC 10 novembre 2015/390 consid. 8 ; CREC
10 avril 2014/131 consid. 2 ; CREC 3 septembre 2013/274 ; Jeandin, CPC
commenté, n. 14 ad art. 319 CPC).
4.3Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu
par la loi, la voie du recours contre une ordonnance de preuves (art. 154
CPC) n’est ouverte que lorsque cette ordonnance peut causer un préjudice
difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant
devant alors démontrer l’existence d’un tel préjudice.
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large
que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement
un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait
(JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin,
op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un
préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la
décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure
principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11
janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas
seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute
incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu
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qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la
réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le
préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer.
Toutefois, il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif,
avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le
recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le
législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque
d’un prolongement sans fin du procès (CREC 11 février 2016/50 ; CREC 22
mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). En outre, un
préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être
ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
La condition du préjudice difficilement réparable est réalisée
dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où
l’ordonnance porterait sur l’audition de vingt-cinq témoins, dont une
dizaine par voie de commission rogatoire en vue d’instruire sur un fait
mineur et, de surcroit dans un pays connu pour sa lenteur en matière
d’entraide, ou en cas d’admission d’une preuve contraire à la loi (Jeandin,
op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC), ou encore dans le cas de la mise en œuvre
d’une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais
de la procédure (Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art. 319 ZPO ; CREC 27
juin 2012/234).
En l’occurrence, le litige sur le retranchement ne porte pas
directement sur les pièces 70 et 71 comme moyens de preuve, mais sur
l’introduction par leur biais d’allégations dans la procédure devant être
prouvées par expertise, soit essentiellement sur le contenu factuel de la
demande. L’unique inconvénient de l’admission de ces moyens de preuve
réside ainsi dans l’élargissement de l’état de fait à juger au fond et dans
l’alourdissement de l’expertise, étant relevé que l’expertise serait aussi
touffue si l’expert devait se prononcer sur une longue série d’allégués
respectant à la lettre la forme du CPC. Dès lors, le préjudice n’est pas
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difficilement réparable, mais bien réparable par le jugement au fond,
fondé sur l’administration des preuves par le tribunal, dans l’hypothèse où
les frais liés à l’expertise seraient mis à la charge du demandeur, le cas
échéant partiellement comme frais causés inutilement au sens de l’art.
108 CPC s’il peut être établi que le mode irrégulier d’allégation a causé
une augmentation des frais.
Le raisonnement de la recourante relatif au préjudice
difficilement réparable, qui serait causé par l’expertise ainsi ordonnée, ne
saurait être suivi. En effet, elle perd de vue que l’ordonnance de preuves
(art. 154 CPC) est prononcée avant l’administration des preuves (art. 155
CPC) – qui est du ressort souverain du tribunal – et que ce dernier n’est
pas lié par l’opinion juridique contenue dans l’ordonnance de preuves. En
outre, à supposer que cette ordonnance soit susceptible de lui causer un
préjudice, celui-ci pourra être réparé par le jugement au fond, voire par
une décision sur appel.
La recourante n’est pas non plus exposée à un préjudice
difficilement réparable en ce qui concerne sa conclusion subsidiaire. En
effet, au stade de la détermination du mandat de l’expert (art. 185 CPC),
la recourante doit pouvoir s’exprimer sur les allégations soumises à
expertise, en les contestant le cas échéant et en contre-argumentant.
Dans ce cadre, elle pourra faire valoir son droit d’être entendue en
opposant ses propres allégations à celles de sa partie adverse, comme
celle-ci l’admet au demeurant au chiffre 11 de sa réponse au recours.
En définitive, le recours contre l’ordonnance de preuves du 12
octobre 2015 est irrecevable faute de préjudice difficilement réparable.
5.Il n’est pas perçu d’émolument lorsque le recours perd son
objet (art. 77 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]) si bien que l’avance de frais de 900 fr., perçue pour le
recours dirigé contre l’ordonnance du 28 septembre 2015, doit être
restituée à la recourante.
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Vu l’issue de la cause relative au recours contre l’ordonnance
du 12 octobre 2015, les frais sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs au recours
contre l’ordonnance du 12 octobre 2015 sont arrêtés à 900 fr. en
application du principe d’équivalence (art. 70 al. 2 TFJC).
La recourante B.________ doit verser à l’intimé T.________ la
somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC
[tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Les causes sont jointes.
II. Le recours dirigé par B.________ contre l’ordonnance rendue le
28 septembre 2015 par le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale vaudoise est sans objet, la cause PT14.008338-
151692 étant rayée du rôle sans frais et l’avance de frais de
900 fr. (neuf cents francs) devant être restituée à la
recourante.
III. Le recours dirigé par B.________ contre l’ordonnance rendue le
12 octobre 2015 par le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale vaudoise est irrecevable.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge de la recourante
B..
V. La recourante B. doit verser à l’intimé T.________ 2'000
fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mes Jean-Marc Reymond et Delphine Rochat (pour B.),
-Me Christian Bettex (pour T.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :