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TRIBUNAL CANTONAL
PT14.007205-151913
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Charif Feller
Greffier :M.Valentino
Art. 99 al. 1 let. a et d CPC, 17 CLH 54
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., en
Russie, contre le prononcé rendu le 5 novembre 2015 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le
recourant d’avec W., à Vevey, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 5 novembre 2015, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a astreint l'intimé et demandeur
au fond A., sous peine d'être éconduit de l'instance qu'il avait
introduite contre la requérante et défenderesse au fond W., à
déposer au greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, dans un
délai de 20 jours dès celui où la décision sera devenue définitive, la
somme de 15'000 fr. en espèces ou une garantie d'un montant équivalent
délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d'assurance
autorisée à exercer en Suisse (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr.
et compensés avec l'avance de frais versée, à la charge d'A.________ (II),
dit que celui-ci doit immédiat paiement à W.________ de la somme de 650
fr., TVA et débours compris, à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête de sûretés
en garantie du paiement des dépens de W., a considéré qu'il
existait un doute sérieux sur la réelle domiciliation d'A. en Russie,
que cette situation incertaine faisait apparaître un risque considérable que
les dépens éventuels ne soient pas versés et que les conditions de l'art. 99
al. 1 let. d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272)
étaient donc remplies.
B.Par acte du 16 novembre 2015, A.________ a recouru contre ce
prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à
ce qu'il ne soit pas astreint à fournir des sûretés. Il a produit un bordereau
de pièces et sollicité l'octroi de l'effet suspensif.
Le 23 novembre 2015, le Juge délégué de la Chambre des
recours civile a admis l'effet suspensif en faveur du recourant.
Dans sa réponse du 28 décembre 2015, W.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par demande adressée le 19 février 2014 au Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois, A.________ a conclu, sous suite de frais
et dépens, notamment à ce que W.________ soit condamnée à lui payer les
sommes de 25'000 euros et 5'075 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 20 avril
2013 (I et II), et de 6'448 fr. 70, avec intérêt à 5% l'an dès le 27 octobre
2013 (III).
Par réponse et demande reconventionnelle du 2 juin 2014,
W.________ a conclu au rejet de la demande et à ce qu'il soit dit que le
demandeur est reconnu son débiteur et lui doit immédiat paiement des
sommes de 46'650 euros, avec intérêt à 5% l'an dès le 15 février 2014 (I),
de 170 euros, avec intérêt à 5% l'an dès le 24 novembre 2011 (II), et de
15'317 fr. 20, avec intérêt à 5% l'an dès le 2 juin 2014 (III).
Par procédé du 10 octobre 2014, le demandeur a amplifié ses
conclusions principales en paiement de 10'500 euros, avec intérêt à 5%
l'an dès le 10 octobre 2014, et conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet de la demande reconventionnelle.
Par écriture du 16 février 2015, la défenderesse a corrigé sa
conclusion reconventionnelle II en ce sens que la somme réclamée s'élève
à 750 euros, avec intérêt à 5% l'an dès le 24 novembre 2011.
2.Le 11 mars 2015, W.________ a requis que le demandeur soit
astreint à fournir des sûretés d'un montant de 15'000 fr. en garantie du
paiement des dépens.
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Par déterminations du 23 octobre 2015, A.________ a conclu au
rejet de la requête.
Par courriers des 28 et 29 octobre 2015, W.________ a confirmé
les conclusions prises dans sa requête.
Le recourant s'est encore déterminé par courrier du 3
novembre 2015.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est
recevable contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que
finales, incidentes ou provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l'objet d'un appel, dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas en
l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément la voie du recours contre
les décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les
ordonnances d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad
art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le
recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours
(art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV
[loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la
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3.1Le recourant invoque une constatation manifestement
inexacte des faits, en tant que le prononcé attaqué retient qu'il subsiste
un doute sur sa réelle domiciliation en Russie. Il soutient à cet égard qu'il
revenait à l'intimée de démontrer qu'il n'était pas domicilié en Russie et
qu'en constatant que le recourant n'avait pas fourni la preuve qu'il n'était
pas domicilié en Irlande, le premier juge aurait violé les règles sur le
fardeau de la preuve (art. 8 CC). Il fait valoir que bien que n’ayant pas de
domicile en Suisse, il n’est pas astreint à fournir des sûretés dès lors que
l’art. 2 CPC réserve les traités internationaux, que la Convention de la
Haye relative à la procédure civile du 1
er
mars 1954 (CLH 54 ; RS 274.12),
ratifiée tant par la Suisse que par la Russie et en vigueur dans ces deux
pays, prévoit à son art. 17 l’exclusion de telles sûretés pour les nationaux
d’un Etat contractant ayant leur domicile dans un de ces Etats et
intervenant devant les tribunaux d’un autre de ces Etats et qu’il réalise
ces conditions d’exemption, étant de nationalité russe et domicilié en
Russie.
3.2Dans un arrêt du 17 août 1994 (ATF 120 Ib 299 consid. 2), le
Tribunal fédéral a analysé la notion de domicile énoncée à l’art. 17 al. 1
CLH 54 et est parvenu à la conclusion que celui qui se prévaut de cette
disposition doit avoir son domicile ou sa résidence habituelle dans l’un des
Etats contractants. Le juge doit déterminer objectivement, en se fondant
sur des circonstances reconnaissables pour les tiers, où se trouve le lieu
où le demandeur réside de manière durable, c’est-à-dire rechercher où se
situe le centre de ses intérêts vitaux, le centre de ses relations
personnelles et professionnelles. Conformément à l’art. 8 CC, c’est à celui
qui revendique un domicile déterminé d’établir les faits dont il entend
déduire son domicile et il supporte les conséquences de l’absence de
preuve.
Le Tribunal fédéral a précisé que la notion de résidence
habituelle se trouve notamment dans les conventions internationales de
La Haye élaborées depuis 1951 (cf. ATF 120 Ib 299 consid. 2a p. 302) et a
été reprise à l'art. 20 al. 1 let. b LDIP (loi fédérale sur le droit international
privé ; RS 291) (TF 4A_542/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.3.2 ). La
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résidence habituelle implique la présence physique dans un lieu précis,
l'impression objective donnée aux tiers d'y résider normalement étant plus
importante que l'intention subjective de la personne concernée d'y créer
le centre de sa vie (Message concernant la loi fédérale sur le droit
international privé du 10 novembre 1982, FF 1983 I 309 ch. 215.3; cf. ATF
120 Ib 299 consid. 2a p. 302). La résidence habituelle est généralement
créée dans un but déterminé, notamment pour exercer une activité
professionnelle; elle peut d'emblée être limitée dans le temps. A titre
d'exemple, le Message précité évoquait le cas du travailleur saisonnier qui
vivait en Suisse durant neuf mois dans l'année et s'y créait une résidence
habituelle, tout en gardant le centre de ses intérêts et donc son domicile
dans son État national d'origine où vivait sa famille, où se trouvait son
foyer et où il rentrait régulièrement (FF 1983 I 309 ch. 215.3).
En l’occurrence, le recourant soutient qu’en application de
l’art. 8 CC, c’est à la partie adverse qu’il incombait d’établir son pays de
domicile. Toutefois, comme cela résulte de le jurisprudence précitée, c’est
à celui qui revendique une domiciliation de l’établir, soit en l’occurence au
recourant.
3.3
3.3.1Le premier juge a considéré qu’il subsistait un doute sérieux
sur la réelle domiciliation du recourant, que cette situation incertaine
faisait apparaître un risque considérable que les dépens éventuels ne
soient pas versés et que les conditions de l’art. 99 al. 1 let. d CPC étaient
donc remplies.
3.3.2Aux termes de l’art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur
requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en
garantie du paiement des dépens : il n’a pas de domicile ou de siège en
Suisse (let. a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en
faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes
de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d’une procédure
antérieure (let. c) ; d’autres raisons font apparaître un risque considérable
que les dépens ne soient pas versés (let. d).
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L’art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui
permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître
sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 38 ad art. 99 CPC). Des indices de difficultés
financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens
de l’art. 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les conditions de la
lettre d de cette disposition, par exemple si une partie fait l’objet de
multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu
besoin d’un sursis ou d’une remise concernant les frais d’une autre
procédure, si elle fait l’objet de saisies de salaire en cours (Tappy, op. cit.,
n. 39 ad art. 99 CPC) ou si, s’agissant des poursuites, celles-ci sont
fréquentes, soit importantes en comparaison avec les ressources dont
dispose le débiteur (Sterchi, Berner Kommentar, 2012, n. 23 ad art. 99
CPC ; CREC 27 novembre 2015/416 consid. 4.2). Un exemple de risque
considérable, cité dans le message du Conseil fédéral, serait celui d’une
entreprise qui, à la veille de la faillite, braderait ses actifs (FF 2006 6841,
6906). Lorsqu’au vu des pièces comptables, une entreprise a réduit
considérablement son chiffre d’affaires, subit des pertes et ne verse plus
de salaires, il y a lieu d’admettre que son insolvabilité est programmée, ce
qui justifie de l’astreindre à fournir des sûretés (CREC 11 janvier 2013/5
consid. 3c).
Dans la mesure où, comme on vient de le voir, la clause
générale de l’art. 99 al. 1 let. d CPC permet d’y classer les motifs peu
clairs d’insolvabilité, il n’est pas exclu que l’on puisse assimiler
l’incertitude d’un domicile à l’existence « d’autres raisons » faisant
apparaître un risque considérable de non versement de dépens au sens de
cette disposition, comme le premier juge l’a indiqué dans son prononcé.
3.3.3En l’espèce, aucun indice d’insolvabilité ou de difficultés
financières n’étant apparent, l’astreinte aux sûretés ne peut ainsi reposer,
le cas échéant, que sur l’art. 99 al. 1 let. a CPC, soit le défaut de
domiciliation en Suisse en l’absence de dispense prévue par un traité,
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respectivement, dans la mesure décrite ci-avant, sur la clause générale de
la lettre d.
Or, dans la procédure au fond, le recourant a indiqué pour
adresse en Russie : [...] 125319 Moscou. Toutefois dans la procédure
incidente, il soutient être domicilié en Russie à Yugorsk [...]. Cette adresse
figure comme « place of residence » dans son passeport russe établi le 10
avril 2011, dont on ignore toutefois la durée de validité. Le recourant est
titulaire d’un autre passeport russe valable du 10 avril 2010 au 10 avril
2020 sans que les passages reproduits ne permettent de discerner son
adresse.
Dans son curriculum vitae, non daté, produit par W.________ le
2 juin 2014 dans la cause au fond (piève 104), on lit que sa « Moscow
Residential address » se trouve à Moscou [...], mais qu’il a comme
« Adresses » une adresse à Yugorsk et une autre à Moscou. Dans les
pièces produites en relation avec le litige des parties, un « addendum to
loan agreement » du 21 novembre 2011 mentionne l’adresse précitée [...]
à Moscou (pièce 109), tout comme le « loan agreement » (pièce 12), une
correspondance du 28 octobre 2011 de l’intimée (pièce 110), une lettre
sur papier à lettres du recourant du 3 février 2012 (pièce 21) et une
facture du 30 janvier 2014 de l’intimée à l’intention du recourant (pièce
36). Un écrit du recourant du 30 novembre 2011 en vue de solliciter la
naturalisation irlandaise indique deux adresses, l’une résidentielle
(« residential address) à [...] à Moscou et l’autre enregistrée (« registered
address) dans la ville de Yugorsk (pièce 128).
Dans la procédure au fond, le recourant a produit la pièce
requise 155, soit le « certificate of registration » que l’Irlande lui a délivré
pour la période du 16 janvier 2015 au 16 janvier 2018.
Concernant l’année 2015, il a produit un décompte relatif à la
fourniture d’électricité d’avril à octobre 2015 qui lui avait été fournie à
Yugorsk [...], ainsi qu’un certificat émanant de la même compagnie
d’électricité certifiant qu’il avait payé ses charges. Une facture relative
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aux charges d’octobre 2015 de l’appartement sis [...] à Moscou est libellée
au nom de sa femme. Le recourant a encore produit des billets d’avion
relatifs à un voyage du 29 septembre au 9 octobre 2015 de Moscou à
Munich, à mettre en relation, selon lui, avec les soins ambulatoires
régulièrement prodigués à sa fille [...] au [...] de Munich depuis 2007
(pièce 46). Il a aussi produit, dans le cadre de la procédure incidente, une
carte de visite de [...] avec adresse à Moscou dont il est le « General
manager » et un extrait d’un registre d’entreprise russe dont il ressort
qu’il est le « Chief Executive officer » de [...] ayant notamment une
adresse à Yugorsk.
Le premier juge a considéré sur la base de ces pièces qu’il
subsistait un doute sur le lieu de domicile réel du recourant qui pouvait
être soit en Russie, soit en Irlande. Ce faisant, le premier juge ne s’est pas
prononcé sur le pays de domicile de l’intéressé. Or, s’il est manifeste que
le recourant a effectué des démarches à une certaine époque en vue de
vivre en Irlande et d’y faire soigner sa fille [...], les pièces produites
montrent qu’il est officiellement enregistré comme citoyen russe résidant
en Russie, qu’il travaille actuellement principalement en Russie où sont
établies ses entreprises, que sa vie de famille se situe dans son pays
d’origine, où vit sa femme, et qu’il va régulièrement faire soigner sa fille
[...] à Munich. Ces éléments suffisent à démontrer concrètement une
résidence habituelle en Russie, même si l’adresse précise a pu varier entre
les villes de Moscou et Yugorsk. L’existence du certificat d’enregistrement
irlandais, qui ne mentionne pas d’adresse lisible dans l’île, peut s’expliquer
par la facilité de ne pas être soumis à l’exigence de visa lors de voyages
d’affaires, comme le recourant l’a affirmé. En définitive, au vu du faisceau
convergent de preuves d’une vie familiale, professionnelle, administrative
et citoyenne se déroulant pour l’essentiel en Russie, il était manifestement
inexact de conclure à une domiciliation douteuse dans ce pays.
3.3.4Il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge a retenu que
cette « situation incertaine » faisait apparaître un risque considérable de
non versement de dépens au sens de l’art. 99 al. 1 let. d CPC. Etant de
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nationalité russe et domicilié en Russie, le recourant réalise bel et bien les
conditions d’exemption posées par l’art. 17 al. 1 CLH 54, de sorte qu’il ne
peut être astreint à fournir des sûretés, bien que n’ayant pas de domicile
en Suisse (art. 99 al. 1 let. a CPC).
4.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé
en ce sens que la requête de sûretés en garantie des dépens est rejetée,
que les frais de première instance, par 600 fr., sont mis à la charge de la
requérante et que celle-ci devra également verser 650 fr. de dépens au
recourant.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe. L’intimée
versera ainsi au recourant la somme de 450 fr. à titre de restitution de
l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).
L'intimée versera en outre au recourant la somme de 1'500 fr.
(art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010,
RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1
CPC).
5.Il convient enfin, en application de l’art. 334 al. 1 CPC, de
rectifier d’office le dispositif adressé aux parties le 20 janvier 2016 en ce
sens que les frais judiciaires de première instance, mis à la charge de
W., sont compensés avec l’avance de frais versée et que, partant,
celle-ci doit verser à A. non pas un montant de 1'250 fr. à titre de
dépens et de remboursement d’avance de frais, mais une somme de 650
fr. à titre de dépens.
-
12 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. rejette la requête en fourniture de sûretés en garantie du
paiement des dépens déposée le 11 mars 2015 par
W.________ ;
II. arrête les frais judiciaires à 600 fr. (six cents francs), les
met à la charge de W.________ et les compense avec
l’avance de frais versée ;
III. dit que W.________ doit immédiat paiement à A.________ de
la somme de 650 fr. (six cent cinquante francs), TVA et
débours inclus, à titre de dépens ;
IV. rejette toutes autres et plus amples conclusions.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de
l’intimée.
IV. W.________ doit verser à A.________ la somme de 1'950 fr. (mille
neuf cent cinquante francs) à titre de dépens et de
remboursement d’avance de frais.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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13 -
Le président : Le greffier :
Du 20 janvier 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre Turrettini, avocat (pour A.),
-Me Virginie Rodigari, avocate (pour W.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le greffier :