852
TRIBUNAL CANTONAL
PT13.020135-160584
231
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 juin 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCourbat et Giroud Walther, juges
Greffier :M.Fragnière
Art. 99 al. 1 let. d et 152 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à La
Conversion, contre le prononcé rendu le 26 novembre 2015 par le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le
recourant d’avec O., à Pully, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé rendu le 26 novembre 2016 dont la motivation a
été envoyée aux parties le 29 mars 2016, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a rejeté les requêtes en fourniture de sûretés pour
les dépens déposées par R.________ et O.________ (I et II), arrêté les frais
judiciaires à 4'000 fr. à la charge de chaque partie par moitié (III) et dit
que les dépens étaient compensés (IV).
En droit, le premier juge a relevé que R.________ n’avait ni
établi ni allégué que la société O.________ aurait fait l’objet d’une
déclaration de faillite, voire d’une procédure concordataire, ou qu’il aurait
existé des actes de défaut de biens à son encontre. En outre, il a retenu
que cette société semblait solvable, dès lors qu’elle avait versé un
montant de 64'250 fr. à titre d’avance de frais et que nonobstant des
pertes subies durant les exercices 2010 à 2013, elle avait poursuivi son
activité jusqu’à ce jour, sans paraître rencontrer de difficultés financières
particulières. Par conséquent, en application de l’art. 99 al. 1 CPC, le
premier juge a considéré que R.________ échouait à rendre vraisemblable
qu’O.________ présentait des difficultés financières telles qu’elle risquait de
ne pas être en mesure de lui payer d’éventuels dépens.
B.Par acte déposé le 8 avril 2016, R.________ a recouru contre ce
prononcé, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la
cause au premier juge pour nouveau jugement après avoir mis en œuvre
les mesures d’instruction complémentaires requises. Subsidiairement, il a
conclu à sa réforme en ce sens qu’O.________ soit condamnée à constituer
des sûretés à hauteur de 140'000 francs.
Par réponse du 30 mai 2016, O.________ a conclu au rejet du
recours.
Le 10 juin 2016, R.________ a déposé une réplique spontanée.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.La société O.________ a subi des pertes nettes de 128'148 fr. 56
en 2010, de 539'423 fr. 02 en 2011, de 270'960 fr. 37 en 2012 et de
334'701 fr. 12 en 2013. Son chiffre d’affaires est passé de 1'840'467 fr. 73
en 2010 à 1'637'681 fr. 86 en 2011, puis de 1'144'048 fr. 87 en 2012 à
257'363 fr. 13 en 2013. La masse salariale, qui représentait une charge de
1'876'096 fr. 05 en 2010 et de 1'844'706 fr. 10 en 2011, s’est élevée à
1'136'230 fr. 55 en 2012 et à 436'403 fr. 85 en 2013. En 2010, le bilan a
présenté un bénéfice de 245'025 fr. 25, tandis qu’il a laissé apparaître une
perte se montant à 294'397 fr. 77 en 2011, à 542'358 fr. 14 en 2012 et à
877'059 fr. 26 en 2013.
2.Les pertes subies par O.________ ne l’ont pas empêchée pas de
poursuivre son activité.
3.Par demande déposée le 6 mai 2013 auprès de la Chambre
patrimoniale cantonale, O.________ a conclu en substance à la
condamnation de R.________ au paiement d’une somme de 3'750'000
francs.
Le 19 juin 2013, O.________ a versé un montant de 64'250 fr. à
titre d’avance de frais.
Par réponse du 8 octobre 2013, R.________ a conclu au rejet de
la demande. Reconventionnellement, il a notamment conclu à ce
qu’O.________ soit condamnée à lui payer une somme totale d’environ
365'000 francs.
Le 11 mars 2014, O.________ a déposé une réplique, en
confirmant les conclusions prises dans sa demande et en concluant au
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rejet des conclusions reconventionnelles formulées par R.________ dans sa
réponse.
4.Dans le délai au 14 juillet 2014 lui ayant été imparti pour
dupliquer, R.________ a déposé une requête en fourniture de sûretés en
garantie des dépens, en concluant à ce qu’ordre soit donné à O.________
de constituer de telles sûretés à concurrence d’un montant de 140'000
francs. Il a requis la production de nombreuses pièces en mains de la
société O.________ (pièces requises n
os
50 à 63), soit des documents
relatifs à divers contrats de travail et à leur résiliation ou leur transfert à
une autre entité, tout document démontrant l’emploi par la société d’un
gestionnaire de fortune, tout document établissant que la société était
toujours liée à certains apporteurs d’affaires, tout document démontrant
qu’elle disposait d’une clientèle sous gestion – non transférée à d’autres
entités –, les pièces comptables des années 2012 à 2014, les extraits de
ses comptes bancaires pour les années 2012 à 2014 et ses déclarations
d’impôt, ainsi que les taxations fiscales, pour les années 2012 et 2013.
Par déterminations du 22 octobre 2014, O.________ a conclu au
rejet de la requête de sûretés et, reconventionnellement, à ce qu’ordre
soit donné à R.________ de constituer des sûretés à concurrence d’un
montant entre 9'000 fr. et 40'000 francs. Elle a produit les pièces requises
n
os
101 et 102, soit ses bilans et ses comptes de pertes et profits de 2010
à 2013, et a indiqué refuser de produire les autres pièces requises par
R., dans la mesure où elle contestait leur pertinence.
Par pli du 9 décembre 2014, R. a réitéré ses requêtes
de preuves (pièces requises n
os
50 à 63), en soutenant que les pièces n
os
101 et 102 produites par O.________ ne suffisaient pas à l’instruction de la
procédure incidente. Subsidiairement, il a requis que les pièces et les
informations demandées soient obtenues des personnes concernées –
dont O.________ devrait fournir les coordonnées précises –, le cas échéant
en procédant à l’audition des gestionnaires de fortune et des apporteurs
d’affaires concernés.
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Par déterminations du 30 janvier 2015, R.________ a conclu au
rejet de la requête de sûretés formulée reconventionnellement par
O..
Par courrier du 6 février 2015, O. a déclaré s’opposer
aux réquisitions de preuves de R.________, en indiquant que les pièces n
os
101 et 102 attestaient suffisamment de sa situation financière.
Le 31 mars 2015, O.________ a notamment produit les procès-
verbaux des assemblées générales et les rapports de gestion du conseil
d’administration des années 2005 à 2011 (pièces n
os
64-1 à 64-15).
Par déterminations des 23 et 24 avril 2015, O.________ a
confirmé s’opposer à la production des pièces n
os
50 à 63, tandis que
R.________ a maintenu ses requête de preuves.
Par courrier du 30 avril 2015, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a informé les parties de ce qu’il n’entendait pas
ordonner la production d’autres pièces, que ce soit par les parties ou par
les tiers.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le
cas en l'espèce, l'art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les
décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les
ordonnances d'instruction, rendues ensuite d’un examen sommaire
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC ; Sutter-
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Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Zurich 2016, n. 14 ad art. 99 CPC et les réf. citées),
le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et
motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1
CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010,
n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,
p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
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Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables.
3.Le recourant fait valoir que le premier juge a erré en
considérant qu'il n'avait pas été rendu vraisemblable que l'intimée
présenterait des difficultés financières justifiant la fourniture de sûretés
selon l’art. 99 al. 1 let. d CPC.
3.1Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur
requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en
garantie du paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en
Suisse (let. a) ; il parait insolvable, notamment en raison d'une mise en
faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes
de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d'une procédure
antérieure (let. c) ; d'autres raisons font apparaître un risque considérable
que les dépens ne soient pas versés (let. d).
L'art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui
permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître
sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 38 ad art. 99 CPC). Des indices de difficultés
financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens
de l'art. 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les conditions de la
lettre d de cette disposition, par exemple si une partie fait l'objet de
multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu
besoin d'un sursis ou d'une remise concernant les frais d'une autre
procédure, si elle fait l'objet de saisies de salaire en cours (Tappy, op. cit.,
n. 39 ad art. 99 CPC) ou si, s'agissant des poursuites, celles-ci sont
fréquentes ou importantes en comparaison avec les ressources dont
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dispose le débiteur (Sterchi, Berner Kommentar, 2012, n. 23 ad art. 99
CPC ; CREC 27 novembre 2015/416 consid. 4.2). Un exemple de risque
considérable, cité dans le message du Conseil fédéral, serait celui d'une
entreprise qui, à la veille de la faillite, braderait ses actifs (FF 2006 6841,
6906). Lorsqu'au vu des pièces comptables, une entreprise a réduit
considérablement son chiffre d'affaires, subit des pertes et ne verse plus
de salaires, il n’est pas arbitraire d'admettre qu’elle n’exerce plus une
activité commerciale et que son insolvabilité est programmée, ce qui
justifie de l'astreindre à fournir des sûretés (CREC 11 janvier 2013/5
consid. 3c).
3.2En l'espèce, le premier juge – qui s’est basé sur les bilans et
les comptes de pertes et profits produits par l’intimée – a retenu que le
recourant n'avait pas établi que celle-ci paraissait insolvable. Selon lui, les
pertes subies sur les exercices 2010 à 2013 n’avaient pas empêché
l’intimée de poursuivre son activité jusqu'à ce jour et elle n'apparaissait
pas rencontrer de difficultés particulières.
Le recourant expose, en se fondant uniquement sur l'art. 99
let. d CPC, que le premier juge n'a pas retenu, à tort, que les résultats du
bilan se sont fortement péjorés, passant d’un bénéfice de 245'025 fr. en
2010 à une perte de 877'059 fr. en 2013, que le chiffre d'affaires a
drastiquement diminué, passant de 1'840'467 fr. en 2010 à 257'363 fr. en
2013, et enfin que la masse salariale a diminué, passant de 1'876'096 fr.
en 2010 à 436'403 fr. en 2013. Du reste, il fait valoir que le contrat de
travail du seul gestionnaire de fortune a pris fin, selon le témoignage de ce
dernier.
Le raisonnement du recourant ne peut être suivi. Certes,
l’intimée a subi des pertes et son chiffre d’affaires a diminué. Toutefois, on
doit constater à l’instar du premier juge que l’intimée continue à exercer
une activité commerciale, ce qui est corroboré en particulier par le chiffre
d’affaires et la masse salariale comptabilisés selon les bilans et les
comptes de pertes et profits produits (pièces n
os
101 et 102). En outre, le
recourant n’a ni allégué ni démontré que l’intimée semblait faire l’objet
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d’une déclaration de faillite, d’une procédure concordataire, d’actes de
défaut de biens ou même de poursuites. Elle a d’ailleurs été en mesure
d’effectuer l’avance de frais.
Partant, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que
l’intimée ne présentait pas de difficultés financières particulières, au point
d’établir un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (art.
99 al. 1 let. d CPC). Infondé, le moyen doit être rejeté.
4.Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu,
dès lors que le premier juge a refusé de donner suite à ses réquisitions de
production de pièces, considérant qu'elles n'étaient pas indispensables et
que les documents produits étaient suffisants pour statuer sur la
procédure incidente.
4.1S’agissant du droit à la preuve, l’art. 152 al. 1 CPC dispose que
toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve
adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition
découle du droit d’être entendu et du fardeau de la preuve (art. 8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision
attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit
à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de
recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première
instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement
(Haldy, CPC commenté, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC ; CREC 4 octobre
2011/179 ; CREC 2 septembre 2014/308 consid. 3.2).
Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour
l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné
suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l’administration
des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat,
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lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L’autorité peut
cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières
ne pourraient encore l’amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229
consid. 5.3 ; ATF 124 I 208 consid. 4a ; TF 5A_304/2014 du 13 octobre
2014 consid. 3.3 ; TF 1C_6/2009 du 24 août 2009).
4.2En l'espèce, le recourant soutient que s'il avait été donné une
suite favorable à ses réquisitions de production de pièces, il aurait pu
démontrer que l'intimée n’exerçait plus d'activité et ne disposait plus de
personnel susceptibles de générer des revenus, ce qui était pertinent dans
l'appréciation de la situation financière de l'intimée.
Par ses réquisitions de preuves tendant à la production de tout
document démontrant des relations de travail, des liens avec des
rapporteurs d’affaires ou l’existence d’une clientèle sous gestion, on peut
relever que le recourant semble vouloir se livrer à une « fishing
expedition », qui n'est pas l'objectif de la requête en production de pièces,
de sorte que les moyens de preuve qu’il propose n’apparaissent pas
adéquat au sens de l’art. 152 al. 1 CPC (cf. TF 5A_295/2009 du 23
décembre 2009 consid. 2).
Cela étant, les pièces comptables déjà produites – soit les
bilans et les comptes de pertes et profits des années 2010 à 2013 –
étaient propres à établir l’absence de risque considérable que les dépens
ne soient pas versés. Elles démontraient à elles seules que l’intimée
continuait à exercer une activité commerciale, si bien que le premier juge
pouvait rejeter les réquisitions de preuves formulées par le recourant.
Dans l’examen sommaire en vue de statuer sur la requête en fourniture de
sûretés (cf. supra, consid. 1), le premier juge pouvait procéder ainsi, sans
violer le droit d’être entendu du recourant.
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5.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’700 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Le recourant R.________ doit verser à l’intimée O.________ la
somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC
[Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Le dispositif n’en faisant pas mention, il y a lieu de le rectifier d’office
(art. 334 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'700 fr.
(mille sept cents francs), sont mis à la charge du recourant
R..
IV. Le recourant R. doit verser à l’intimée O.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 23 juin 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Eric Cerottini (pour R.),
-Me Jean-Christophe Diserens (pour O.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :