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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.051987-140765
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J U G E D E L E G U E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 janvier 2015
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffier :M. Tinguely
Art. 241 al. 2 et 109 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.SA,
à Zurich, et Q., à Zollikon, défendeur, contre le prononcé rendu le
6 février 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale
dans la cause divisant les recourants d’avec A.________, à Lens,
demandeur, et Y.________SA, à Fribourg, appelée en cause, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
A.Par prononcé du 6 février 2014, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête d’appel en cause
déposée le 23 mai 2013 par les défendeurs Q.SA et Q. à
l’encontre du demandeur A.________ et de l’appelée en cause Y.SA
(I) et a statué sur les frais et dépens (II et III).
Par acte du 15 avril 2014, Q.SA et Q. ont formé
un recours contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à
son annulation et au renvoi de la cause à l’instance précédente, à un autre
juge délégué, subsidiairement au même juge délégué.
Dans sa réponse du 30 juin 2014, A. a déclaré s’en
rapporter à justice quant au sort du recours.
Y.________SA ne s’est pas déterminée.
B.Le 9 janvier 2015, Y.________SA a informé la Cour de céans de
ce que les parties avaient conclu en date des 6 et 7 janvier 2015 une
transaction mettant un terme à la présente procédure de recours. A
teneur du chiffre II de cette transaction, les parties ont requis de la Cour
de céans qu’il en soit pris acte et que la cause soit rayée du rôle.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte de
la transaction conclue les 6 et 7 janvier 2015 et de rayer la cause du rôle,
en application de l’art. 241 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272).
C.L’art. 109 al. 1 CPC prévoit que les parties qui transigent en
justice supportent les frais conformément à la transaction. L’accord des
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parties sur la répartition des frais lie le tribunal et n’est pas soumis à un
quelconque contrôle (Tappy, Commentaire CPC, n. 3 ad art. 109 CPC).
En l’espèce, on extrait ce qui suit du chiffre II de la transaction
conclue les 6 et 7 janvier 2015 entre les parties :
« [...]
Vis-à-vis de la Chambre patrimoniale et de la Chambre des
recours civile, chaque partie garde ses frais de justice, les
tribunaux restituant à chaque partie le solde leur revenant ;
[...]
Chaque partie garde ses frais d’avocat s’agissant de la
procédure ouverte sous référence [...] (Chambre patrimoniale
et Chambre des recours). »
Conformément à l’accord des parties, les frais judiciaires pour
la procédure de recours, arrêtés à 2000 fr. (art. 76 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), doivent dès lors
être mis à la charge des recourants, lesquels se sont acquittés le 14 mai
2014 d’un montant de 3'000 fr. à titre d’avance de frais, le solde de celle-
ci, par 1'000 fr., devant leur être restitué.
Il n’y a au surplus pas lieu à l’allocation de dépens, les parties
ayant expressément convenu de garder chacune ses frais d’avocat
s’agissant de la présente procédure.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la transaction passée les 6 et 7 janvier 2015
entre Q.SA, Q., A.________ et Y.________SA.
II. La cause est rayée du rôle.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs) sont mis à la charge de Q.SA et de
Q..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le Juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Daniel Pache (pour Q.SA et Q.)
-Me Daniel Tunik (pour A.________)
-Me Luc André (pour Y.________SA)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale
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Le greffier :