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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.049131-140752
187
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges : Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffière :Mme Huser
Art. 126 al. 2, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à
Clarens, demandeur, contre le prononcé rendu le 1
er
avril 2014 par la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le
recourant d’avec V.________AG, à Berne, défenderesse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 1
er
avril 2014, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a dit que la cause opposant le
demandeur X.________ à la défenderesse V.AG, selon demande du
27 novembre 2012, est suspendue jusqu’à droit connu sur la requête
d’expertise pluridisciplinaire déposée le 30 mai 2013 auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois par X. dans
la cause [...], cas échéant jusqu’au dépôt dudit rapport d’expertise (I),
rendu le prononcé sans frais (II) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (III).
En droit, le premier juge a considéré que si les notions
d’invalidité, d’incapacité de gain et de travail n’étaient certes pas
identiques, l’examen médical du demandeur pourrait servir de base aux
éventuelles expertises à mettre en oeuvre dans la présente procédure.
Ainsi, il paraissait opportun de suspendre la procédure jusqu’à droit connu
sur le principe d’une expertise, voire le rapport d’expertise
pluridisciplinaire ordonné cas échéant par la Cour des assurances sociales.
B.Par acte du 16 avril 2014, X.________ a recouru contre le
prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à la poursuite
de la procédure.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Le demandeur X.________ est directeur d’une société de
courtage et conseils en assurances, [...], depuis le 1
er
janvier 1998.
La défenderesse V.________AG a conclu un contrat d’assurance-
maladie collective d’indemnités journalières avec [...] en date du 19
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décembre 2008. Les conditions générales d’assurance-maladie collective
d’indemnités journalières (CGA) selon la LCA (Loi sur le contrat
d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1), valables dès 2006, faisaient
partie intégrante du contrat.
La police d’assurance précitée a été renouvelée tacitement
pour l’année 2010, puis pour 2011 aux mêmes conditions que le contrat
d’assurance daté du 19 décembre 2008, conformément au chiffre 8 des
CGA.
L’assurance en question consistait en une assurance
indemnités journalières en pourcent du salaire prévoyant le versement de
prestations durant 730 jours sous déduction du délai d’attente, de trois
jours en l’espèce.
2.Le demandeur s’est retrouvé en incapacité de travail depuis le
1
er
juin 2010 à 100%, puis dès le 16 novembre 2010 à 50%, invoquant des
problèmes dorsaux à la suite d’un accident datant de 1993, ainsi que des
affections psychiques. Il a travaillé à nouveau du 1
er
janvier au 18 avril
2011 à 100%, puis dès le 19 avril 2011 à 50%.
En date du 15 août 2011, le demandeur a été soumis à un
examen médical. Il ressort du rapport du médecin de la défenderesse que
le demandeur pouvait reprendre son activité à 100%, ce qui divergeait
d’avec les rapports de son médecin-traitant.
3.La défenderesse a cessé le versement de ses prestations au
30 septembre 2011, se fondant sur des attestations médicales d’experts
(psychiatres et rhumatologue) plutôt que sur l’avis du médecin-traitant du
demandeur.
4.Par demande du 27 novembre 2012 adressée à la Chambre
patrimoniale cantonale, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens,
à ce que V.________AG soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat
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paiement de la somme de 143'870 fr. 15, avec intérêts à 5% l’an dès le 30
septembre 2011.
Dans ce contexte, le demandeur a requis la mise en œuvre
d’une expertise.
Par réponse du 24 avril 2013, la défenderesse a conclu au rejet
de la demande.
Le demandeur s’est déterminé le 26 août 2013, réitérant les
conclusions prises au pied de sa demande du 27 novembre 2012.
Une audience d’instruction s’est tenue le 12 décembre 2013,
au cours de laquelle un délai a été imparti à la défenderesse pour se
déterminer sur les propositions d’experts du demandeur et formuler, le
cas échéant, des contre-propositions.
5.Dans ses déterminations du 6 janvier 2014, la défenderesse a
notamment sollicité, subsidiairement, la suspension de la procédure
jusqu’à ce que la Cour des assurances sociales se soit prononcée sur la
requête pluridisciplinaire requise par le recourant dans la cause [...]
ouverte devant cette autorité, voire jusqu’à la reddition du rapport
d’expertise, et, sub-subsidiairement, que les experts mandatés dans le
cadre de la procédure pendante par-devant la Chambre patrimoniale
cantonale rendent une expertise pluridisciplinaire.
Par lettre du 7 mars 2014, le demandeur a déclaré s’opposer à
la suspension de la procédure.
E n d r o i t :
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5 -
1.a) L’art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b
ch. 1 CPC contre les ordonnances de suspension.
Celles-ci devant être considérées comme des décisions
d’instruction (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC,
pp. 1272-1273), le recours doit être déposé dans le délai de dix jours de
l’art. 321 al. 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2).
b) Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des
faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz
et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
3.a) Le recourant fait valoir qu’il a saisi la Cour des assurances
sociales, à la suite d’une décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-
après : OAI), en sollicitant la mise en oeuvre d’une expertise
pluridisciplinaire compte tenu des griefs retenus par l’OAl. Il allègue
également qu’il a saisi la Chambre patrimoniale cantonale en raison du
non-versement des indemnités journalières par V.________AG. Il relève que
les notions d’incapacité de gain (intéressant la Chambre patrimoniale
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cantonale) et d’invalidité (intéressant la Cour des assurances sociales), ne
sont pas identiques et qu’ainsi, une expertise pluridisciplinaire mise en
oeuvre dans le cadre d’un dossier Al ou dans le cadre d’indemnités
journalières impayées n’examinera pas les mêmes points, l’expert-
médecin qui se penchera sur le cas Al n’examinant pas la notion
d’incapacité de gain déterminante pour le dossier concernant les
indemnités journalières. Alléguant la longueur de la procédure devant la
Cour des assurances sociales, voire le fait que celle-ci pourrait rendre une
décision sur le fond sans avoir au préalable annoncé, par une décision
incidente, le refus de mise en oeuvre de l’expertise pluridisciplinaire, le
recourant est d’avis que les médecins devraient se pencher le plus vite sur
son état de santé en ce qui concerne son incapacité de gain, dans la
mesure où plus le temps passe, plus il sera difficile pour un médecin
d’évaluer sa capacité résiduelle de travail.
b) Aux termes de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner
la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent.
La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend
du sort d’un autre procès (al. 2). Cette suspension doit correspondre à un
vrai besoin (Message CPC, p. 6916 ; Haldy, CPC Commenté, op. cit., n. 5 ss
ad art. 126 CPC, p. 512).
La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal,
il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête
en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en
instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512), et quelle
que soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO-Kommentar], Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
ème
éd., Zurich 2013 n. 4 ad
art. 126 CPC). La suspension doit en outre être compatible avec le principe
constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale suisse
du 18 avril 1999 ; RS 101]; ATF 135 III 127 c. 3.4, JT 2011 II 402; Haldy, op.
cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 512). Certains auteurs, se référant à la
jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être
exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter
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sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a
entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux
autres intérêts en jeu dans le cadre d’une suspension, dès lors qu’il a
subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence du
préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC
(Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar [DIKE
Kommentar], 2011, n. 17 ad art. 126 CPC, p. 715). Bornatico considère
que l’examen de l’opportunité d’une suspension suppose une certaine
retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du
principe de célérité, mais également du type de procédure en question
(Bornatico, Basler Kommentar, 2010, n. 10 ad art. 126 CPC, p. 635).
La suspension de la procédure peut être de durée déterminée.
Dans ce cas, elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date
qui y est prévue. Elle peut être aussi de durée indéterminée, ce qui a pour
conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann,
op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC, p. 715; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126
CPC, p. 854). Une suspension “jusqu’à droit connu sur une procédure” doit
être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est
alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu
(Staehelin, loc. cit.).
c) En l’espèce, il s’agit de savoir si la suspension ordonnée
correspond à un vrai besoin du juge de la Chambre patrimoniale
cantonale, soit si la décision rendue sur la mise en oeuvre d’une expertise,
voire la reddition du rapport d’expertise par la Cour des assurances
sociales, peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante
auprès de la Chambre patrimoniale cantonale et sur l’objet du litige
pendant devant celle-ci. Cela peut être confirmé, dès lors que l’examen
médical, en particulier pluridisciplinaire, qu’il soit rendu dans l’une ou
l’autre des procédures, portera avant tout sur l’état de santé du recourant
(anamnèse etc.), élément déterminant également pour la procédure
pendante auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. En outre, même
si les notions d’invalidité et d’incapacité de gain ne sont pas les mêmes,
celles d’incapacité de travail et d’incapacité de gain sont toutes les deux
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ancrées respectivement aux art. 6 et 7 LPGA (Loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1),
de sorte qu’on les retrouve aussi dans la procédure Al. Sous cet angle, la
suspension de la procédure apparaît comme adéquate (cf. TF 4A_69/2007
du 25 mai 2007, RSPC 2007 372, cité in Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126
CPC, p. 512). Au surplus, l’aboutissement de la mise en oeuvre d’une
procédure pluridisciplinaire, qu’elle soit ordonnée dans l’une ou l’autre des
procédures, est imprévisible, de sorte que les difficultés de l’évaluation de
la capacité résiduelle de travail sous l’angle temporel ne constituent pas
un argument décisif.
Mal fondé, le grief soulevé par le recourant doit ainsi être
rejeté.
d) S’agissant de la durée indéterminée de la suspension, il est
loisible aux parties de s’enquérir auprès de la Cour des assurances
sociales du sort réservé à la requête tendant à la mise en œuvre d’une
expertise pluridisciplinaire.
4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté
dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires, conformément à l’art.
114 let. e CPC, qui s’applique également à la procédure de recours devant
la deuxième instance (Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 114, p. 457).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 juin 2014
Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Damond (pour X.________),
-V.________AG.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :