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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.042082-130641
142
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffier :M. Elsig
Art. 126 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
Promasens, contre le prononcé rendu le 21 février 2013 par la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le
recourant d’avec O. SA, à Lausanne, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 21 février 2013, dont la motivation a été
envoyée le 18 mars 2013 pour notification, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a suspendu la cause divisant le
demandeur Z.________ d’avec la défenderesse O.________ SA selon
demande du 15 octobre 2012 jusqu'à droit connu sur le procès ouvert par
la défenderesse devant le Tribunal de district de D.________ selon demande
du 9 juillet 2012 (I), mis les frais judiciaires du prononcé, par 900 fr. à la
charge du demandeur (II) et alloué à la défenderesse des dépens, par 600
fr. (III).
En droit, le premier juge a considéré que le Tribunal du district
de D.________ serait amené à qualifier les contrats d'agence liant les
parties pour statuer sur sa compétence et que cette qualification était de
nature à influer sur la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale,
qui ne serait donnée que si un contrat de travail était retenu.
B.Z.________ a recouru le 28 mars 2013 contre ce prononcé en
concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la
requête de suspension du procès de l'intimée O.________ SA n'est pas
ordonnée et, subsidiairement, à son annulation.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
L'intimée O.________ SA est une société d'assurances ayant son
siège à D.________ et, notamment, une succursale à Lausanne.
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Par "contrats d'agence" des 20 août 2007 et 4 septembre
2009, l'intimée s'est liée au recourant Z.________ pour l'exploitation d'une
agence à [...]. Le chiffre 23 des contrats prévoit une amende
conventionnelle de 50'000 fr. en cas de violation du devoir de fidélité. Le
chiffre 24.9 des contrats dispose en outre que le for applicable aux litiges
relatifs y ayant trait est celui du siège de l'intimée.
L'intimée a ouvert action contre le recourant le 9 juillet 2012
devant le Tribunal de district de D.________ en lui réclamant l'amende
conventionnelle de 50'000 fr. prévue par le chiffre 23 des contrats. Le
recourant a conclu, le 28 janvier 2013 à ce que le Tribunal de district de
D.________ n'entre pas en matière sur la demande, faute de compétence.
Z.________ a ouvert action le 15 octobre 2012 devant la
Chambre patrimoniale cantonale et a conclu au paiement par l'intimée des
sommes de 400'950 francs avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 novembre
2011, de 175'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 février 2012 et de
320'400 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 mai 2012. Il a fondé ses
prétentions et la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale sur la
qualification de contrats d'engagement de voyageurs de commerce selon
les art. 347 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) des
contrats d'agence susmentionnés.
Le 4 décembre 2012, l'intimée a déposé devant la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale une requête tendant en
substance à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé de manière
définitive et exécutoire dans la cause pendante devant le Tribunal de
district de D.________.
Le recourant a conclu, le 10 janvier 2013, au rejet de cette
requête.
Le 11 février 2013, les parties ont déposé des observations
complémentaires et confirmé leurs conclusions.
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E n d r o i t :
1.L'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre
les ordonnances de suspension.
Les ordonnances de suspension devant être considérées
comme des décisions d'instruction (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 18
ad art. 319 CPC, p. 1273 ; CREC 9 mars 2012/97), le recours, écrit et
motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de
dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt, le
recours est recevable en la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010.
n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).
3.a) Le recourant soutient que la suspension ordonnée ne
répond pas à un vrai besoin, dès lors que les objets respectifs des deux
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procès en cause sont différents, ce qui a pour conséquence que celui traité
par le Tribunal de district de D.________ ne pourra avoir une influence
déterminante sur le présent procès. Le recourant invoque en outre une
violation du principe de célérité en relevant que l'on se trouve dans un
procès du droit du travail où ce principe a une importance accrue et que la
suspension ordonnée pourrait retarder inutilement le présent procès pour
plusieurs années.
b) Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La
procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du
sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai
besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ;
Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 126 CPC, p. 512).
La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal,
il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête
en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en
instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512), et quelle
que soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd. 2013, n. 4 ad art. 126 CPC,
p. 949). La suspension doit en outre être compatible avec le principe
constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 135 III 127 c. 3.4, JT
2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 512). Certains auteurs,
se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la
suspension doit être exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de
célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et
que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée
par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès
lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à
l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch.
2 CPC (Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,
Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 17 ad art. 126 CPC, p. 715).
Bornatico considère que l’examen de l’opportunité d’une suspension
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suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du
droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de
procédure en question (Bornatico, Basler Kommentar, 2010, n. 10 ad art.
126 CPC, p. 635).
La suspension de la procédure peut être de durée déterminée.
Dans ce cas elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date
qui y est prévue. Elle peut être aussi de durée indéterminée, ce qui a pour
conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann,
op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC, p. 715; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126
CPC, p. 854). Une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure »
doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme
n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu
(Staehelin, loc. cit.).
c) En l’espèce, le premier juge a considéré que la décision qui
sera rendue dans le cadre de la procédure pendante par devant le Tribunal
du district de D.________ «pourrait avoir une influence déterminante» sur la
procédure dont il est lui-même saisi, ce que conteste le recourant. Or, le
constat du premier juge doit être confirmé. En effet, la compétence de la
Chambre patrimoniale cantonale, et partant la recevabilité de l’action, est
subordonnée au fait que le contrat liant les parties soit qualifié de contrat
de travail, comme le soutient le recourant et demandeur au fond (cf. all.
9ss de la Demande du 15 octobre 2012). Dans cette hypothèse, l’art. 34
al. 1 in fine CPC, qui est de droit relativement impératif, trouverait
application et, selon les faits allégués par le demandeur, permettrait à ce
dernier d’agir contre la défenderesse au siège de la succursale
lausannoise de cette dernière.
Dans l’hypothèse contraire — à savoir si le contrat ayant lié les
parties n’est pas qualifié de contrat de travail, mais de contrat d’agence,
ce qui correspond à l’intitulé du contrat litigieux (pièce 3) et ce que
soutient la défenderesse — c’est alors la clause d’élection de for qui
trouverait application (p. 3 et 4, ch. 24.9), clause qui stipule que le for
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applicable pour les litiges découlant du contrat est le for du siège de la
société, soit D..
Le Tribunal du district de D., saisi en suite d’une
demande déposée le 9 juillet 2012 par l'intimée contre le recourant (pièce
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948), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, à supposer que le contrat soit
qualifié de contrat de travail.
C'est donc à juste titre au regard de la réglementation précitée
que le premier juge a prononcé la suspension litigieuse.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]), sont, vu le rejet du recours, mis à la charge
du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge du recourant Z.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 6 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Rolf Ditesheim (pour Z.),
-Me Pierre-Dominique Schupp (pour O. SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :