854
TRIBUNAL CANTONAL
PT12.034465-140534
141
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :MmePache
Art. 126 al. 2, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 31 janvier 2014 par la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le
recourant d’avec Q.________SA, à Lausanne, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 31 janvier 2014, dont les motifs ont été
notifiés aux parties le 12 mars 2014, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a admis la requête de suspension déposée le 8
novembre 2013 par la requérante (défenderesse au fond) Q.SA
dans la cause qui la divise d’avec l’intimé (demandeur au fond) M.
(I), suspendu la cause pendante entre l’intimé M.________ et la requérante
Q.SA, selon demande du 23 août 2012, jusqu'à droit connu dans la
procédure pénale instruite sous référence [...], actuellement pendante
devant le Ministère public central du canton de Vaud (II), arrêté les frais
judiciaires à 1’500 fr. (III) et renvoyé la décision sur les frais de la présente
à la décision finale (IV).
En droit, le premier juge a relevé que dans ses conclusions
reconven-tionnelles, la requérante concluait au remboursement de
montants importants que l'intimé aurait reçus à sa place et que l'un des
objectifs de l'enquête pénale en cours était de déterminer si l'intimé
correspondait à " V.", lequel avait perçu des rétrocessions qui
devaient apparemment revenir à la requérante. Ainsi, il a estimé que les
conclusions de l'enquête pénale pourraient être déterminantes pour le
présent procès, notamment pour statuer sur les conclusions
reconventionnelles, mais également pour trancher la question de savoir si
le licenciement immédiat de l'intimé était justifié ou non. Dès lors, il était
opportun de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur l'enquête
pénale en cours.
B.a) Par acte du 21 mars 2014, M.________ a recouru contre le
prononcé précité, concluant, sous suite de frais, principalement à sa
réforme en ce sens que la requête en suspension de cause déposée le 8
novembre 2013 par Q.________SA soit rejetée, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause devant l'autorité de première instance
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son
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recours, il a produit un onglet de onze pièces sous bordereau. Il a
implicitement requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
b) Par courrier du 28 mars 2014, le Président de la Chambre
de céans a en l'état dispensé M.________ de l'avance de frais, la décision
sur l'octroi de l'assistance judiciaire devant être prise dans l'arrêt à
intervenir.
c) L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.L'intimé M.________ a été engagé en tant que "Relationship
Manager" par la requérante Q.SA par contrat de travail du
16 janvier 2008.
Par courrier du 29 mars 2012, remis en mains propres à son
destinataire le 30 mars 2012 sur son lieu de travail, Q.SA a résilié
le contrat de travail de M. avec effet immédiat. L'intéressé a
contesté ce licenciement le 4 avril 2012.
Le 5 avril 2012, Q.SA a déposé une plainte pénale à
l'encontre de M. et d'un autre de ses collègues, X., pour
gestion déloyale. Elle soupçonnait en effet les prénommés d'avoir
bénéficié avec des tiers, grâce à un montage astucieux faisant intervenir
les courtiers I.________SA et Z.________SA, de rétrocessions qui auraient
normalement dû lui être versées par les différentes banques émettrices
concernées. Elle mentionnait l'existence d'un tableau de répartition de
rétrocessions liées à des produits structurés acquis par l'entremise
d'I.SA, qui était joint à un courriel envoyé de l'adresse privée de
M.. Selon ce tableau, les principaux bénéficiaires de ces
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rétrocessions étaient plusieurs pseudonymes, à savoir " [...]" d'une part, et
" [...]", " [...]", " V." et " [...]" d'autre part.
Le 17 avril 2012, le Ministère public central a ouvert une
instruction pénale à l'encontre de M. et X.________ sous référence
[...]. Il a procédé à une perquisition au domicile des prénommés en date
du 27 juin 2012 et, dès l'automne 2012, à l'audition de plusieurs témoins,
dont les administrateurs des sociétés I.SA et Z.SA ainsi
que certains de leurs employés. En outre, le Procureur a notamment
ordonné la production de plusieurs pièces auprès de divers établissements
bancaires ainsi qu'une commission rogatoire aux Pays-Bas afin d'obtenir
des informations complémentaires sur la facturation des rétrocessions et
les destinataires de celles-ci. L'un des enjeux de l'enquête pénale est de
déterminer si, comme la requérante le prétend, l'intimé se cache derrière
le pseudonyme " V.", ce que l'intéressé conteste.
2.Par demande du 15 juin 2012, M. a déposé une
requête de conciliation dans le cadre d'une demande en paiement dirigée
contre Q.________SA. La conciliation n'ayant pas abouti, il a déposé une
demande au fond le 23 août 2012 devant la Chambre patrimoniale
cantonale, tendant au paiement, sous suite de frais, d'une somme globale
d'environ 470'000 fr. au titre d'indemnité pour résiliation injustifiée des
rapports de travail, de paiement du bonus 2011, d'indemnité à forme de
l'art. 337c al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220),
d'indemnité pour tort moral et de paiement pour cinq stock options.
Le 30 novembre 2012, Q.SA a requis une première fois
la suspension de la procédure en se prévalant de l'existence d'une
procédure pénale pendante à l'encontre de M..
Par prononcé du 29 janvier 2013, le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête en suspension
déposée par Q.________SA. Il a notamment estimé que le sort de la
procédure ne paraissait pas dépendre nécessairement de l'issue de la
procédure pénale et que, du moins, il n'était pas indispensable d'attendre
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la fin de l'enquête pénale pour aller de l'avant dans l'échange d'écritures.
Il a en outre considéré que l'avancement de la procédure ne devait pas
être retardé, s'agissant d'un conflit du travail.
Par réponse et demande reconventionnelle du 15 mai 2013,
Q.SA a conclu, sous suite de frais, au rejet de la demande et,
reconventionnellement, à ce que M. soit reconnu son débiteur et
qu'il lui doive immédiat paiement d'une somme à déterminer en cours
d'instance, mais non inférieure à 1'763'700 francs.
3.a) Le 6 novembre 2013, Q.SA a déposé une seconde
requête en suspension de cause, se prévalant à nouveau de l'existence de
la procédure pénale pendante à l'encontre de M..
A l'appui de sa requête, elle a relevé que le tableau des
rétrocessions liées à des produits structurés acquis par l'entremise
d'I.SA avait été retrouvé en plusieurs versions sur l'ordinateur
privé de l'intimé et qu'elle le soupçonnait fortement d'être la personne se
cachant derrière le pseudonyme " V.". Selon la requérante, les
investigations nécessaires pour déterminer qui se cache derrière les
pseudonymes " V." et " [...]" étaient complexes et pouvaient plus
facilement être menées par l'entremise d'un procureur dans le cadre d'une
enquête pénale. Elle a également indiqué qu'I.SA avait crédité des
rétrocessions aux "apporteurs d'affaires" sur un compte "Q."
auprès de Q.SA via une société W.SA et que les clients
concernés étaient tous suivis par X. et M.. Selon elle, le
total des rétrocessions versées sur le compte "Q.", dont la titulaire
est la nièce de l'épouse de l'intimé, qui réside à Panama, atteignaient
63'200 fr., étant précisé qu'un ordre de prélèvement signé par la titulaire
avait permis à M.________ de prélever un montant de 40'000 fr. en espèces
le 18 janvier 2011 et que d'autres montants en espèces avaient été retirés
du compte en 2011 pour un montant total de l'ordre de 218'900 CHF et
5'000 EUR. La requérante a aussi fait valoir que le compte privé de
M.________ auprès du [...] avait été crédité à de multiples reprises par des
versements en espèces et que l'enquête pénale visait à déterminer s'ils ne
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provenaient pas de retraits effectués sur le compte "Q." et par
conséquent des rétrocessions versées sur ce compte. Enfin, elle a souligné
que P., ami de M.________ et par ailleurs actionnaire et employé de
Z.________SA, avait lui aussi perçu des versements d'I.SA via
W.SA, pour un total de près de 200'000 fr., et que, selon les
déclarations de l'intéressé, il retirait immédiatement ces fonds en liquide
afin notamment de rémunérer les apporteurs d'affaires. Ainsi, selon la
requérante, l'enquête pénale allait très certainement porter sur
l'identification des apporteurs d'affaires concernés.
b) Par déterminations du 10 janvier 2014, M. a conclu
au rejet de la requête en suspension. Il a exposé qu'il n'était en rien
concerné par le tableau des rétrocessions liées à des produits structurés
acquis par l'entremise d'I.SA, que s'agissant du compte
"Q.", c'était la nièce de son épouse qui en était titulaire et que s'il
avait effectivement retiré des montants de ce compte, il les avait
immédiatement transmis à celle-ci, enfin qu'il n'avait jamais perçu de
rétrocommissions de la part de P..
E n d r o i t :
1.L’art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre
les ordonnances de suspension.
Les ordonnances de suspensions devant être considérée
comme des décisions d’instructions (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011,
n. 18 ad art. 319 CPC), le recours doit être déposé dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art.
59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
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2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des
faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz
et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Les pièces produites par le recourant, dans la mesure où elles
ne figuraient pas déjà au dossier de première instance, sont irrecevables.
3.a) Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d’opportunité Ie commandent. La
procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du
sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai
besoin (FF 2006 p. 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p.
6916; Haldy, CPC commenté, op. cit., nn. 5 ss ad art. 126 CPC).
La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal,
il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête
en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en
instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC), et quelle que
soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPO Kommentar], Sutter
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., Zurich 2013, n. 4 ad art.
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126 CPC). La suspension doit en outre être compatible avec le principe
constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]; ATF 135 III 127 c. 3.4, JT
2011 II 402; TF 5A_773/2012 du
31 janvier 2013 c. 4.2.2; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 512).
Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée,
considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu’en cas de
doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires
(Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce principe de
manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre
d’une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus
d’une suspension à l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à
l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, Zurich – St-Gall 2011, n. 17
ad art. 126 CPC). Bornatico considère que l’examen de l’opportunité d’une
suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non
seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également
du type de procédure en question (Bornatico, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, op. cit., n. 10 ad art. 126 CPC).
Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit
que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative
la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En
définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement
du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n.
4 ad art. 126 CPC).
La suspension de la procédure peut être de durée déterminée.
Dans ce cas, elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date
qui y est prévue. Elle peut être aussi de durée indéterminée, ce qui a pour
conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann,
op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC, p. 715 ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126
CPC, p. 854). Une suspension "jusqu’à droit connu sur une procédure" doit
être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est
alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu
(Staehelin, loc. cit.).
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b) En l'espèce, le recourant a certes engagé un procès en droit
du travail à l'encontre de l'intimée et pris des conclusions en paiement
d'un salaire, ce qui justifie de veiller particulièrement au respect de
l'exigence de célérité (Beschleunigungsgebot). Néanmoins, on ne saurait
dire que la situation est claire au point que le procès civil pourrait être
conduit sans égard aux investigations en cours sur le plan pénal. Si le
recourant nie avoir perçu des rétrocommissions ou rétrocessions au
détriment de l'intimée, celle-ci a exposé dans sa plainte pénale divers
éléments qui pourraient amener le juge pénal à retenir que M.________ a
eu un comportement répréhensible. L'intimée soupçonne ainsi que le
recourant aurait fait intervenir des établissements tiers entre les banques
d'investissements émettant des produits structurés et Q.________SA et,
plutôt que de faire profiter celle-ci des rétrocessions d'usage, les aurait
détournées à son profit. A l'appui de ses soupçons, elle fait état
d'éléments concrets, en particulier de courriels émis ou reçus par le
recourant ainsi que d'un tableau excel de répartition attaché à l'un de ces
courriels qui pourrait concerner des rétrocessions de sociétés tierces,
notamment Z.________SA et I.SA. Dans sa requête de suspension,
elle se prévaut encore de prélèvements par le recourant de montants en
espèces sur le compte "Q." d'une société W.________SA, celle-ci
ayant reçu des rétrocessions versées par I.________SA. Elle mentionne
également l'existence de nombreux versements en espèces effectués sur
le compte privé du recourant auprès de [...], qui pourraient consister en
des rétrocessions, d'un courriel de Z.________SA qui concernerait une
rétrocession au recourant et de versements d'I.SA au recourant
par l'intermédiaire de P.. L'exposé des soupçons de l'intimée
révèle que la situation de fait est d'une grande complexité et appelle des
investigations approfondies. Lorsque le recourant prétend qu'aucun des
témoins entendus dans l'enquête pénale, parmi lesquels se trouvent les
administrateurs des sociétés Z.________SA et I.________SA, n'a déclaré que
des rétrocommissions lui auraient été versées, la question de savoir s'il a
reçu une telle rémunération de manière indirecte n'est pas pour autant
réglée. Il s'avère ainsi indispensable que le juge pénal mène son enquête
à terme avant que le procès civil ne puisse avoir lieu. Par conséquent, la
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décision du premier juge d'ordonner la suspension de la présente
procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale instruite par le
Ministère public central ne prête pas le flanc à la critique.
4.a) En définitive, le recours doit être rejeté dans la procédure
de
l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
b) La requête d'assistance judiciaire formée implicitement par
le recourant dans la lettre de son conseil du 21 mars 2014 doit être
rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès (art.
117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
en vertu du principe d'équivalence (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant
pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
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IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge du recourant
M..
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Claudio A. Realini (pour M.),
-Me Gilles Favre (pour Q.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :