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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.028571-141813
395
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Crittin Dayen
Greffière:MmeHuser
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.SA,
à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 24 septembre 2014 par
la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant la recourante d’avec S. et K.________, tous deux à [...],
demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 24 septembre 2014, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a refusé d’introduire en procédure la
déclaration de la défenderesse dictée au procès-verbal de l’audience de ce
jour invoquant la prescription (I) et refusé la production par les
demandeurs d’une pièce nouvelle relative à la renonciation à la
prescription (II).
En droit, le premier juge a en substance considéré que
l’exception de prescription ne pouvait plus être soulevée au stade de
l’audience d’administration des preuves et qu’il en allait de même pour la
production de pièces nouvelles.
B.Par acte du 6 octobre 2014, E.SA a formé tant un appel
qu’un recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais
et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’instance
précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
subsidiairement à sa réforme en ce sens que la dictée au procès-verbal de
la défenderesse E.SA relative à l’exception de prescription est
maintenue.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Par demande du 16 juillet 2012, S. et K. ont
ouvert action contre T.________, qui leur avait vendu une villa, et
E.SA, courtière de celui-ci, en concluant à ce que les défendeurs
soient reconnus leurs débiteurs et leur doivent immédiat paiement de la
somme de 675'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2010, et à ce
que T. soit reconnu leur débiteur et leur doive immédiat paiement
de la somme de 45'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2010.
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Par réponse du 11 septembre 2012, E.SA a conclu,
principalement, au rejet des conclusions prises par les demandeurs,
subsidiairement à ce que T. soit tenu de relever, en capital,
intérêts, frais et dépens, E.SA de toute condamnation qui pourrait
être prononcée contre elle en vertu des conclusions prises à son encontre
par S. et K..
T. a déposé une réponse en date du 12 septembre
2012 ainsi que des déterminations le 30 octobre 2012.
Par déterminations du 19 novembre 2012, E.SA a
maintenu les conclusions prises dans sa réponse du 11 septembre 2012.
Dans ses écritures, elle n’a pas fait mention de la question de la
prescription.
Par déterminations du 3 décembre 2012, les demandeurs ont
maintenu les conclusions prises dans leur demande du 16 juillet 2012.
2.Une audience de premières plaidoiries s’est tenue le 6
décembre 2012 en présence des parties et de leurs conseils respectifs.
3.Le 24 septembre 2014, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale (ci-après : la Juge déléguée) a procédé à l’audition
des parties et des témoins. Il ressort du procès-verbal de cette audience
que Me Pache, conseil de la défenderesse, a d’entrée de cause invoqué
l’exception de prescription par dictée au procès-verbal, dont la teneur est
la suivante : « La défenderesse E.SA invoque expressément la
prescription de toutes les prétentions émises à son encontre par les
demandeurs. Elle invoque également la prescription d’éventuelles
prétentions émises à son encontre par T.. » Les demandeurs, par
l’intermédiaire de leur conseil, Me Rubli, et le défendeur T., par
l’intermédiaire de son conseil, Me Baudraz, en ont pris acte.
L’audience s’est poursuivie par une tentative de conciliation
qui n’a pas abouti.
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Me Rubli a ensuite requis de produire une pièce nouvelle, à
savoir une déclaration de renonciation à invoquer la prescription signée
par la défenderesse le 21 avril 2011. Me Pache s’est opposé à la
production de cette pièce, en relevant que les conditions de l’art. 229 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) n’étaient pas
réunies. Quant à Me Baudraz, il s’en est remis à justice. La Juge déléguée
a alors décidé, avec l’accord des parties, que cette question serait reprise
à la fin de l’audience.
L’audience a été interrompue en fin de matinée et reprise en
début d’après-midi. D’entrée de cause, Me Pache a confimé la déclaration
d’invocation de la prescription faite au procès-verbal de l’audience du jour.
Me Rubli a, quant à lui, maintenu qu’il entendait produire une pièce
relative à une renonciation à invoquer la prescription. Les conseils ont
alors plaidé sur cette question avant que la Juge déléguée ne rende la
décision querellée.
E n d r o i t :
1.La décision entreprise refuse l’introduction d’une déclaration
relative à la prescription. La Chambre des recours civile considère qu’il
s’agit d’une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC. Dès
lors qu’elle prive la recourante de la faculté de bénéficier de la
prescription, elle est susceptible de lui causer un préjudice difficilement
réparable au sens du chiffre 2 de cette dispositon, de sorte que la voie du
recours est ouverte.
2.a) La recourante reproche au premier juge d’avoir refusé
d’introduire en procédure sa déclaration au procès-verbal de l’audience du
24 septembre 2014 invoquant la prescription. Elle se fonde en particulier
sur l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile le 16 août 2013/347, en
soutenant que la déclaration qu’elle a dictée au procès-verbal respecte
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l’art. 229 al. 3 CPC, selon lequel le tribunal admet des faits et moyens de
preuve nouveaux jusqu’aux délibérations, applicable par analogie aux
moyens de droit.
b) L’exception de prescription doit être invoquée en procédure
de la même manière que les faits (Leuenberger, in Sutter-
Somm/Hasenböhle/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, n. 14b ad art. 229 et les auteurs cités ; JT 2013 III
173). Ceux-ci doivent être allégués dans la demande ou la réponse (art.
221 al. 1 let. d et 22 al. 2 CPC). Seuls des faits nouveaux peuvent être
admis à certaines conditions aux débats principaux (art. 229 CPC ; ATF
140 III 312 c. 6.3.2). Depuis l’entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, de
l’art. 138 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), selon
lequel la prescription interrompue par l’effet d’une requête de conciliation,
d’une action ou d’une exception recommence à courir lorsque la juridiction
saisie clôt la procédure, l’accomplissement de la prescription ne peut plus
intervenir en cours d’instance (Piotet, note in JT 2013 III 175) ; la
prescription ne peut donc plus être considérée comme un fait nouveau
justifiant une introduction dans le procès au-delà de l’échange des
écritures.
c) En l’espèce, l’échange des écritures a eu lieu sans que la
recourante n’invoque la prescription. Elle ne pouvait dès lors pas
l’invoquer ultérieurement. Au demeurant, on relèvera que l’art. 229 al. 3
CPC, sur lequel s’appuie la recourante, s’applique aux causes soumises à
la maxime inquisitoire. Or la présente cause est soumise à la procédure
ordinaire et suit par conséquent la maxime des débats, selon laquelle les
parties exposent leurs allégations de fait dans leur demande
respectivement dans leur réponse. Ainsi, par analogie, l’exception de
prescription devait être invoquée à ce stade également.
La recourante plaide par ailleurs en vain que sa déclaration au
procès-verbal n’a fait l’objet d’aucune opposition de la part des autres
parties. La dictée au procès-verbal ne correspond en effet pas à un mode
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d’allégation des faits et était de toute manière tardive comme exposé ci-
dessus.
3.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5’000 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant
pas été invités à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr.
(cinq mille francs), sont mis à la charge de la recourante
E.________SA.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du 10 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Daniel Pache (pour E.SA),
-Me Xavier Rubli (pour S. et K.),
-Me Henri Baudraz (pour T.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :