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TRIBUNAL CANTONAL
PT11.041084-160517
199
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 juin 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCrittin Dayen et Courbat, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 106 al. 1 CPC, art. 6 al. 3 TFJC, art. 4 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à
[...], demanderesse, contre le jugement rendu le 13 janvier 2016 par la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante
d’avec K., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 13 janvier 2016, la Chambre patrimoniale
cantonale a rejeté la demande déposée le 19 octobre 2011 par la
demanderesse N.________ à l'encontre de la défenderesse K.________ (I),
prononcé notamment que la demanderesse doit verser à la défenderesse
la somme de 30'000 fr. à titre de dépens (II) et que les frais judiciaires,
arrêtés à 18'595 fr., sont laissés à la charge de l'Etat pour la
demanderesse (III).
En droit, les premiers juges se sont fondés sur les différents
avis médicaux pour conclure que l’accident de juin 2008 dont N.________
disait avoir été la victime, pour autant qu’il soit avéré, n’avait pas causé
de déchirures des ligaments ou d’autres lésions de la cheville droite. En
revanche, l’accident du 25 janvier 2009 avait eu des conséquences sur la
cheville de N., soit une entorse en inversion du pied droit,
engendrant un arrachement du ligament latéral externe et qui
apparaissait comme la cause prépondérante, voire unique des douleurs de
N.. Ils ont en outre considéré que, par son caractère
extraordinaire, l’accident du 25 janvier 2009 rompait le lien de causalité
qui aurait pu exister entre l’événement du 10 juin 2008 et les douleurs de
N.. Retenant que les conclusions de cette dernière avaient toutes
été rejetées, les magistrats ont mis l’intégralité des frais judiciaires à sa
charge, soit 11'500 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 18
TFJC), 5'300 fr. pour l’expertise et son complément, 1'765 fr. pour
l’audition de la partie et des témoins et 30 fr. pour la réquisition de la
pièce 154. Ils ont en outre alloué à K. des dépens arrêtés à 30'000
fr., également mis à la charge de N..
B.Par acte du 29 mars 2016, N. a déposé un recours
contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu’elle soit reconnue la débitrice de K.________ de la
somme de 10'000 fr., à titre de dépens et que les frais judiciaires mis à sa
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charge mais provisoirement assumés par l’Etat soient ramenés à 10'000
francs. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure
de recours.
Par ordonnance du 19 avril 2016, la Juge déléguée de la
Chambre des recours civile a accordé à N.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire avec effet au 29 mars 2016 dans la procédure de
recours qui l’oppose à K., nommé l’avocat Pierre Ventura comme
conseil d’office et astreint la bénéficiaire au paiement d’une franchise
mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1
er
mai 2016, à verser auprès du
Service juridique et législatif.
Dans ses déterminations du 20 mai 2016, K. a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.N., née le [...] 1977, a été employée dès le 16 avril
2008 en qualité d’agente de sécurité auxiliaire à plein temps pour le
compte de L.. Son salaire mensuel brut s’élevait à 3'528 francs.
2.a) Le 10 juin 2008, alors qu’elle travaillait à régler la
circulation sur un chantier, W.________ – assuré en Responsabilité civile
auprès de K.________ – a ignoré les instructions d’N.________ pour rejoindre
son quartier d’habitation. Les versions diffèrent à ce stade, N.________
affirmant que le conducteur lui aurait roulé sur le pied droit, étant précisé
qu’elle chaussait des bottes munies de coques métalliques protégeant
l’avant-pied, alors que ce dernier a indiqué qu’elle aurait tenté de
l’interpeller en courant derrière sa voiture mais qu’il aurait poursuivi sa
route. Nonobstant l’accident, N.________ a assuré son service jusqu’à la fin
de la journée, n’ayant pas immédiatement ressenti de douleurs. Ce ne
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serait qu’une fois rentrée chez elle que les douleurs au pied droit se
seraient manifestées.
b) À la suite de cet événement, N.________ a fait l’objet de
plusieurs examens médicaux en raison des douleurs persistantes dont elle
se plaignait.
Le premier examen mené le lendemain de l’accident à l’hôpital
de Payerne n’a pas mis en évidence une quelconque lésion. Le même jour,
le Dr G., médecin traitant de N., n’a pas non plus
mentionné la possibilité d’un arrachement de ligament. Des radiographies
effectuées le 16 juin 2008, menées sous le contrôle du Dr A.,
médecin-chef du service de radiologie de l’hôpital de Payerne, n’ont pas
non plus révélé une lésion. Tel est également le cas de la radiographie
conduite par le Dr G. le 27 novembre 2008. En outre, le CT-scan et
l’IRM effectués le 10 décembre 2008 n’ont pas non plus laissé apparaître
une lésion, hormis la présence d’un os surnuméraire sur la malléole
externe. Les Drs F., mandaté à titre d’expert durant la procédure,
A. et Z., chef de clinique du service d’orthopédie à l’hôpital
d’Yverdon, qui ont examiné ces CT-scan et IRM, ont confirmé l’absence de
lésion. Selon l’expert F., lors de l’événement du 10 juin 2008, il n’y
avait eu aucune lésion osseuse de la cheville mais probablement un
mouvement d’entorse du ligament latéral externe, avec une possible
déchirure, « ce qui n’est pas visible sur des radiographies standards et
parfois difficile de voir à l’examen IRM ». L’expert a déclaré que pour
arriver à cette conclusion, il s’était fondé uniquement sur les déclarations
de la patiente, admettant d’ailleurs que « dans le cas où il y avait eu un
nouveau traumatisme de la cheville droite lors du deuxième accident,
[ses] conclusions auraient été différentes ». D’après lui, l’os surnuméraire
avait pu devenir symptomatique.
3.Le 12 juin 2008, N.________ a porté plainte pénale contre
W.________ pour les faits du 10 juin 2008.
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5 -
Par décision du 27 février 2009, le Juge d’instruction pénale de
Fribourg a classé cette plainte.
4.a) Le 25 janvier 2009, alors qu’elle travaillait sur un chantier à
[...], N.________ a glissé sur une plaque de verglas et est tombée en allant
ouvrir la barrière d’entrée du site. Elle s’est plainte d’avoir mal au dos. Un
collègue de travail présent sur les lieux, D., l’a aidée à se lever et
elle s’est appuyée sur son épaule pour aller à la voiture car elle avait de la
difficulté à marcher. D. l’a ensuite emmenée au service des
urgences de l’hôpital de Payerne.
b) À la suite de cet accident, N.________ a souffert de douleurs
persistantes et a fait l’objet de nombreux examens médicaux. Le
diagnostic d’arrachement probable du faisceau antérieur du ligament
latéral externe a été posé.
N.________ a été opérée à quatre reprises, respectivement le 9
mars 2009, pour traiter l’arrachement du faisceau antérieur du ligament
latéral externe, le 23 janvier 2010 pour libérer une des branches du nerf
sural qui était prise dans le tissu cicatriciel à la suite de la première
opération et qui avait entraîné une perte de sensibilité et des
engourdissements des orteils et du bord externe du pied, le 27 août 2010
pour une plastie du ligament latéral externe de la cheville droite et
l’ablation de l’os surnuméraire sur la pointe de la malléole externe,
constaté à l’issue de l’accident de juin 2008 et enfin le 17 avril 2012,
l’opération consistant en une révision de la cicatrice opératoire, l’excision
de corps étrangers (fils de suture) et une autogreffe de tissus adipeux
prélevés sur la graisse de la cuisse droite (Lipofilling).
c) N.________ a été mise en arrêt de travail du 25 janvier au
12 décembre 2009. Elle a annoncé le cas à son assurance-accident
O..
Par courrier du 10 février 2010, L. a licencié N.________
avec effet au 31 mars 2010 au motif que les douleurs dont elle se plaignait
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ne lui permettaient plus de faire des rondes, qui constituaient une part
essentielle de son emploi.
N.________ a suivi une formation de secrétaire médicale à
l’école [...] à [...], financée par l’Office AI du canton de Vaud. Elle a achevé
cette formation en juin 2011.
Le 1
er
juillet 2012, elle a été engagée en qualité de secrétaire
médicale à temps plein au sein de l’hôpital de Payerne pour un salaire de
3'442 fr. net en 2012, 13
ème
en sus. De janvier à décembre 2013, elle a
réalisé à ce titre un salaire mensuel net de 3'513 fr. 45, 13
ème
en sus. En
2014, son salaire s’est élevé en moyenne à 3'908 fr. net par mois, 13
ème
en sus. Enfin, pour les mois de janvier à mai 2015, son salaire était de
4'150 fr. 75 net par mois.
5.a) Le 1
er
février 2010, à la demande d’O., assureur-
accident LAA de N., cette dernière a été vue en expertise
orthopédique par le Dr S., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique.
b) Dans son rapport du 5 mars 2010, ce médecin a fait état
des plaintes de N.. En particulier, cette dernière était
fréquemment réveillée pendant la nuit en raison de dysesthésies de
contact du drap et avait un sentiment d’étau et de tuméfaction de la
cheville, surtout debout et en fin de journée. Il a lui-même constaté que la
patiente bougeait régulièrement sa cheville et son pied en position assise
et a remarqué une boiterie et un très mauvais déroulement du pas à la
marche qui lui restreignait fortement son périmètre. Il a estimé en résumé
ce qui suit : « L’événement du 10 juin 2008 a entraîné un écrasement
important des parties molles avec entorse externe de la cheville et peut-
être arrachement osseux astragalo-péronéen. Ceci explique la persistance
des douleurs qui étaient encore présentes au début 2009 lorsque la
patiente a été victime d’un nouvel accident en date du 25 janvier 2009.
Concernant ce dernier, il a entraîné au moins une aggravation transitoire
puisque les douleurs ont été plus importantes et que finalement a été
- 7 -
décidé de pratiquer une intervention chirurgicale, qui a consisté en une
suture du faisceau antérieur et moyen du ligament latéral externe. » Il a
relevé en outre qu’une reprise de son activité professionnelle était en
l’état impossible et que, si son état ne s’améliorait pas, N.________ devrait
envisager un reclassement professionnel.
Dans un courrier complémentaire du 17 mai 2010, le Dr
S.________ a précisé que l’accident du 25 janvier 2009 avait induit une
aggravation vraisemblablement durable et déterminante par l’importance
des lésions qui sont survenues au niveau du ligament latéral externe de la
cheville droite, de sorte que « tout le traitement qui a dû avoir lieu à partir
du 25 janvier 2009 n’est plus à la charge du 1
er
événement [...] mais du
second puisqu’on se trouve dans le cadre d’une aggravation durable ».
Selon lui, « ceci implique que tous les frais de traitement depuis lors y
compris la nouvelle opération qui a été repoussée au mois d’août sont à
mettre sur le compte de l’événement du 25.01.2009 de même que les
incapacités de travail, l’invalidité et l’atteinte à l’intégrité s’il devait y en
avoir ».
c) Le 12 juillet 2010, O.________ a indiqué à N.________ que, au
vu du rapport du Dr S., quand bien même elle présentait des
séquelles de son premier accident, l’événement du 25 janvier 2009 avait
induit une aggravation vraisemblablement durable et déterminante, de
sorte que « tous les frais vont donc à la charge de l’événement du 25
janvier 2009 à partir de la survenance de ce dernier ».
6.a) Par courrier du 31 décembre 2010, O. a exercé son
droit de recours à l’égard de K.________ pour les prestations versées à
N.________ à la suite de l’accident du 10 juin 2008.
b) Le 21 janvier 2011, K.________ a indiqué qu’en qualité
d’assureur RC de W.________, elle ne couvrait que les conséquences de
l’accident du 10 juin 2008 mais pas celles de l’événement du 25 janvier
- Elle a ajouté se rallier au rapport du Dr S.________ et considérer que
-
8 -
« tous les frais vont à la charge de l’événement du 25.1.2009 à partir de la
survenance de ce dernier ».
c) Par courrier du 2 mai 2011 à l’attention du conseil
d’N., le Dr Z. a indiqué que les douleurs subies par cette
dernière et son incapacité de travail « sont en relation avec l’accident du
10 mai 2008 [recte : 10 juin 2008] ». Il a relevé en outre que « les suites
de l’accident de mai 2008 [recte : juin 2008] entraînent effectivement une
atteinte durable et importante à l’intégrité physique avec des douleurs qui
persistent de cette cheville droite qui l’invalident tant dans sa vie
quotidienne que professionnelle, avec l’impossibilité de reprendre son
poste en tant qu’agente de sécurité, l’impossibilité d’effectuer du sport et
également des douleurs au quotidien (tant au repos qu’à la marche) ».
7.a) Le 18 août 2011, N.________ a ouvert action contre
K.________ par le dépôt d’une requête de conciliation. La tentative de
conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été
délivrée le 11 octobre 2011.
b) Par demande du 19 octobre 2011, N.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au paiement par K.________ d’un montant de
334'356 fr. 70, à savoir 72'928 fr. 65 de perte de gain passée, 98'208 fr.
au titre de perte de gain future, un dommage ménage de 133'220 fr. 05
ainsi que des frais d’avocat par 10'000 fr., un montant de 20'000 fr. à titre
de tort moral dans la mesure où elle ressentait des douleurs persistantes,
souffrait de devoir constamment cacher sa cicatrice qu’elle estimait très
inesthétique, que le nombre d’interventions et la consommation des
antidouleurs commandées par les circonstances l’empêchaient d’avoir un
enfant et que les conséquences de l’accident de juin 2008 lui interdisaient
de réaliser son rêve de travailler dans la police puisqu’elle ne pouvait
rester assise toute la journée ni marcher de manière prolongée.
c) Dans sa réponse du 14 février 2012, K.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, à libération.
-
9 -
d) N.________ a répliqué le 17 avril 2012 et K.________ a
dupliqué le 10 juillet 2012, chacun confirmant ses conclusions.
8.Le 10 octobre 2012, le juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a ordonné la mise en œuvre d’une expertise
confiée au Dr F..
Dans son rapport du 27 février 2013, complété le 23 août
2013, l’expert a indiqué en substance que N. souffrait encore de
douleurs le long du tendon d’Achille à droite lorsqu’elle marchait en terrain
irrégulier ou plus de deux kilomètres en terrain régulier, si elle restait en
position debout prolongée et à la fin d’une journée de travail, qu’elle ne
parvenait pas à courir et qu’elle ne pouvait plus faire de la course à pied ni
de la marche en montagne comme avant les événements. D’après
l’expert, l’accident du 10 juin 2008 était en rapport de causalité naturelle
et adéquate avec l’état de santé de N.. Il a remarqué que « c’est
depuis l’événement de juin 2008 que des douleurs de la cheville droite de
[N.] sont apparues. [...] Il n’y a pas eu de nouvelle lésion de la
cheville droite lors de l’accident de janvier 2009 », de sorte que
« l’événement du 25 janvier 2009 n’a pas rompu le lien de causalité
naturelle entre les douleurs de la cheville droite et l’événement de juin
2008 ». Il en a conclu que toutes les interventions chirurgicales et les
incapacités de travail et ménagère étaient en relation avec le traumatisme
de la cheville droite de juin 2008, précisant que ses conclusions se
basaient sur la version de N.________ et que « dans le cas où il y aurait eu
un nouveau traumatisme de la cheville droite lors du deuxième accident,
[ses] conclusions auraient été différentes ».
9.a) À l’audience du 18 mars 2015, les Drs T.________ et
S., V. et D., tous deux anciens collègues de
N., ainsi que le mari et la mère de cette dernière, soit B.________ et
P.________, ont été entendus à titre de témoins.
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10 -
b) L’audience de jugement s’est tenue le 4 décembre 2015 en
présence de N.________ et d’un représentant de K., tous deux
assistés de leur conseil respectif.
c) Le dispositif du jugement a été rendu le 13 janvier 2016. Par
courrier du 14 janvier 2016, N. en a demandé la motivation qui a
été adressée aux parties le 24 février 2016.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les
cas prévus par la loi. À teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais,
qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut
être attaquée séparément par un recours (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la
recourante demande une réduction des frais de justice mis à sa charge.
Un acte est réputé notifié notamment lorsqu’il a été remis à
son destinataire (art. 138 al. 2 CPC), le délai déclenché par la notification
courant dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour
du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le
premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).
1.2En l’espèce, la motivation du jugement entrepris a été notifiée
aux parties le 24 février 2016. Le délai de recours a ainsi débuté le 25
février 2016 et est arrivé à échéance le samedi 26 mars 2016. Lundi 28
mars 2016 étant un jour férié, le délai est reporté au premier jour ouvrable
qui suit, à savoir le mardi 29 mars 2016. Interjeté en temps utile par une
partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le
recours est recevable à la forme. La Chambre des recours civile statue
dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars
2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35).
- 11 -
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p.
941 ad art. 97 LTF).
La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
prohibée (art. 326 al. 1 CPC).
3.
3.1Sans remettre en cause les conclusions des premiers juges sur
le fond du litige, la recourante estime néanmoins que la répartition des
frais telle que prévue par le jugement entrepris heurte de façon choquante
le sentiment d'équité. Elle soutient être une assurée de condition modeste
qui a ouvert action de bonne foi, ce qui impliquait de faire application de la
possibilité offerte par l'art. 107 al. 1 CPC, soit de répartir les frais en
équité.
3.2Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont
mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le
demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de
désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art.
106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de
cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
- 12 -
Aux termes de l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter
des règles générales prévues par l'art. 106 CPC et répartir les frais selon
sa libre appréciation lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let.
b) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en
fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Il résulte du texte clair de
l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal
dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la
manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux
dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358). La libre
appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec
une répartition en équité laissant une grande marge d'appréciation au
juge.
La notion de bonne foi implique que la partie avait des raisons
dignes de protection d'agir, l'art. 3 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), au terme duquel nul ne peut invoquer la bonne
foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances
permettaient d'exiger de lui, étant applicable par analogie (Tappy, CPC
commenté, op. cit. n 13 ad art. 107 CPC). L’art. 107 al. 1 let. b CPC pourra
s'appliquer lorsque le procès a été causé par une attitude critiquable du
défendeur, créant une apparence qui justifie d'une certaine manière le
procès dirigé contre lui, ou encore lorsque le comportement d'une partie a
incité l'autre à agir (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 15 ad art. 107 CPC).
3.3En l’espèce, la recourante prétend qu’elle avait
indéniablement des motifs légitimes de se croire dans son bon droit,
respectivement qu'elle était de bonne foi lorsqu'elle a ouvert action en
- Elle se fonde sur un courrier du 2 mai 2011 que le Dr Z.________
avait adressé à son conseil, dans lequel il avait confirmé que ses douleurs
et son incapacité de travail étaient « en relation avec l'accident du 10 mai
[recte juin] 2008 », ce qui l’avait encouragée à déposer une demande dont
elle était certaine du bien-fondé. Elle ajoute que sa conviction initiale avait
encore été renforcée en cours d'instance par les conclusions de l'expertise
orthopédique du Dr F.________, qui avait conclu à un caractère fortement
-
13 -
vraisemblable du lien de causalité entre le premier sinistre et le préjudice
allégué. Si elle demande une répartition des frais en équité, la recourante
ne conclut pour autant pas à ce qu'une partie des frais soit assumée par la
partie adverse. La critique y relative ne saurait être accueillie
favorablement pour ce motif déjà.
Par ailleurs, on ne saurait dire que la recourante a intenté le
procès de bonne foi ce qui justifierait une répartition en équité des frais au
sens de l’art. 107 al. 1 let. b CPC. En effet, outre le fait que l’incident dont
elle se prévaut en juin 2008 n’est pas clairement établi et que la plainte
pénale qu’elle a déposée contre W.________ a abouti par un classement, le
Dr S., expert diligenté par l’assurance accident O., a
clairement indiqué dans son complément d’expertise du 17 mai 2010, que
« tout le traitement qui a dû avoir lieu à partir du
25 janvier 2009 n’est plus à la charge du 1
er
événement [...] mais du
second puisqu’on se trouve dans le cadre d’une aggravation durable » de
sorte que « tous les frais de traitement depuis lors y compris la nouvelle
opération qui a été repoussée au mois d’août sont à mettre sur le compte
de l’événement du 25.01.2009 de même que les incapacités de travail,
l’invalidité et l’atteinte à l’intégrité s’il devait y en avoir ». Enfin, et relevé
par l'intimée, la situation financière obérée telle que décrite par la
recourante ne ressort pas du jugement entrepris, qui ne fait état que du
revenu mensuel de cette dernière, et dont rien ne justifie de s’écarter (cf.
consid. 2 supra). Partant rien n'indique que des circonstances particulières
rendraient la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable dans le
sens de l’art. 107 al. 1 let. f CPC.
Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges n’ont pas
abusé de leur pouvoir d'appréciation en décidant de mettre l’entier des
frais de justice de première instance à la charge de la partie qui
succombe, au sens où l'entend l'art. 106 CPC (cf. TF 5A_482/2014 précité).
4.Sans contester la fourchette retenue par les premiers juges
pour fixer le montant des frais de justice, la recourante s'en prend en
-
14 -
définitive à la quotité tant des frais judiciaires que des dépens. Se
prévalant de l’art. 6 al. 3 TFJC (Tarif des frais judiciaires civiles ; RSV
270.11.5), la recourante évoque sa situation économique précaire ainsi que
les intérêts en jeux pour conclure que la fixation de frais globaux à hauteur
de 20'000 fr., à savoir 10’000 fr. de frais judiciaires et 10'000 fr. de
dépens, en lieu et place de 48'595 fr., serait manifestement plus
proportionnée et équitable à l'examen du cas d'espèce et de la situation
particulière des parties et qu'il convient dès lors « de les réduire » dans
cette proportion.
4.1L’art. 4 al. 1 TFJC dispose que l’émolument forfaitaire de
conciliation et de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la
nature, de l’ampleur et de la difficulté de la cause. Il est arrondi au franc
inférieur.
Il ressort de l’art. 6 al. 3 TFJC que l’émolument peut être réduit
si des motifs d’équité l’exigent.
Aux termes de l’art. 4 du Tarif des dépens en matière civile
(TDC ; RSV 270.11.6), pour les contestations portant sur des affaires
patrimoniales dont la valeur litigieuse se situe entre 250'001 fr. et 500'000
fr., le défraiement de l’avocat oscille entre 9'000 fr. et 40'000 francs.
4.2En l’espèce, les premiers juges ont arrêtés les frais judiciaires
à
18'595 fr, à savoir 11'500 fr. d’émolument forfaitaire de décision (art. 18
TFJC) et 5'300 fr. pour l’expertise et son complément par le Dr F.________,
1'765 fr. pour l’audition de la partie et des témoins et 30 fr. pour la
réquisition de la pièce 154. S’agissant des dépens dus à l’intimée qui a
obtenu entièrement gain de cause, les premiers juges les ont arrêtés à
30'000 fr. en application des art. 1, 3 al. 2, 4 et 19 TDC.
L’application faite par les premiers juges des dispositions
topiques pour fixer le montant des frais judiciaires et des dépens est
exempte de tout reproche. En effet, tant la quotité des frais judiciaires que
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celle des dépens se trouvent dans les fourchettes prévues, ce qui est du
reste admis par la recourante. S'agissant des frais judiciaires, les premiers
juges n'avaient pas à les réduire du montant correspondant aux frais
d'expertise, du fait que les conclusions de dite expertise venaient
conforter la position de la recourante ; on n'y voit aucun motif d'équité.
S’agissant des dépens alloués à l’intimée par 30'000 fr., si le montant est
certes proche du maximum prévu par la loi, on relève toutefois que le
conseil de la recourante avait annoncé aux premiers juges avoir consacré
un total de plus de 127 heures à ce dossier depuis le début de la
procédure en mai 2011. On peut dès lors admettre que le conseil de
l’intimée y a également consacré un temps considérable. Compte tenu de
la nature, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, le montant de 30'000
fr. alloué à l’intimée à titre de dépens se justifie entièrement.
Enfin, quoi qu'en dise la recourante, les magistrats n'avaient
aucune obligation de faire application de l'art. 6 al. 3 TFJC et donc de
réduire le montant des frais, notamment au vu de sa situation financière
telle que décrite dans le jugement entrepris et dont rien de justifie de
s’écarter. On relève en particulier que mis à part le montant de son
salaire, aucun élément ne permet d’établir les charges ou la fortune de la
recourante. Partant, force est de conclure qu’aucune circonstance
particulière ne justifie de réduire, en équité, la quotité des frais de
première instance
5.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Au vu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 585 fr. 95 (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Le conseil d’office de la recourante, Me Pierre Ventura, a droit
à une rémunération équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des
opérations produite le 8 juin 2016, l’avocat a annoncé avoir consacré,
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entre le 24 mars et le
8 juin 2016, 9h85 alors que son avocat-stagiaire y avait travaillé durant
2h82. Si l’on peut admettre le temps annoncé pour l’avocat-stagiaire, il
convient de réduire les heures de l’avocat. En effet, le temps annoncé
pour les postes « Première analyse du dossier » (3h), « Conférence client
Me Ventura et stagiaire » (1h), « Etude dossier-préparation du recours en
matière de frais » (2h) et enfin « Rédaction et corrections recours en
matière de frais » (2h50) apparaît trop élevé compte tenu des actes de
procédures et de l’absence de difficultés particulières de la cause. Une
durée de 4 heures apparaît largement suffisante pour le tout, à laquelle on
peut rajouter 0h50 consacrées à la rédaction de quatre courriers compte
tenu du nombre de courrier déjà admis pour le compte du stagiaire. Il n’y
a en outre pas lieu de tenir compte du temps annoncé aux postes
« Bordereau titres produits » et « Honoraires pour opérations futures,
établissement NDH, archivage dossier, etc. » qui relèvent du secrétariat
de l’Etude.
Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, respectivement
110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3] par analogie), l’indemnité d'office doit être fixée à 1'120 fr. 20
(4.5 x 180 + 2.82 x 110). À ce montant, il convient d’ajouter des débours
par 21 fr. 30, étant précisé que les frais de photocopies annoncés par 44
fr. 40 font partie des frais généraux de l’avocat et ne peuvent en principe
être facturés en sus (CREC 4 mai 2016/151), ainsi que la TVA sur le tout
par 91 fr. 30, soit à un total de 1'232 fr. 80.
L’intimée qui obtient gain de cause est assistée d’un avocat.
Elle a dès lors droit à des dépens de deuxième instance qui peuvent être
arrêtés à 1'500 fr.
(art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC ; art. 8 TDC), mis à la charge de la
recourante.
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La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 585 fr. 95
(cinq cent huitante-cinq francs et nonante-cinq centimes), pour
la recourante, sont mis à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Pierre Ventura, conseil de la
recourante, est arrêtée à 1'232 fr. 80 (mille deux cent trente-
deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. La recourante N.________ doit verser à l’intimée K.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens
de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 14 juin 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre Ventura (pour N.),
-Me Didier Elsig (pour K.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre patrimoniale cantonale.
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La greffière :