852
TRIBUNAL CANTONAL
PT11.037944-122069
80
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffier :M.Perret
Art. 81 al. 1, 82 al. 4, 319 let. b ch. 1, 320 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à
La Tour-de-Peilz, requérante, contre le prononcé rendu le 11 septembre
2012 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la
cause divisant la recourante d'avec N., à Ecublens, appelé en
cause, et F.________ SA, à Sierre (VS), intimée, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
novembre 2010.
2.Madame L.________ est condamnée à payer tous les frais de
procédure et de jugement, y compris les frais de la procédure
de conciliation."
Par réponse déposée le 7 février 2012, la défenderesse
L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des fins de la
demande et a pris la conclusion reconventionnelle suivante à l'encontre de
la demanderesse F.________ SA :
"Dire que F.________ SA est débitrice de L.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de CHF 103'748.75.-- (cent trois
mille sept cent quarante-huit francs et quarante-cinq centimes) [sic]
avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
mars 2011."
En substance, la demanderesse réclame le solde de sa
rémunération d'entrepreneur pour les travaux de transformation et de
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rénovation exécutés dans un chalet appartenant à la défenderesse. Cette
dernière soutient que certains de ces travaux ont été surfacturés par la
demanderesse, respectivement qu'ils n'ont pas été commandés ou
approuvés par le maître de l'ouvrage; elle réclame reconventionnellement
le remboursement d'un trop payé ainsi que la réparation du dommage
subi en raison de nombreux défauts qui seraient imputables à la
demanderesse.
2.Par requête du 7 février 2012 déposée devant le Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois, L.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, à ce qu'elle soit autorisée à appeler en cause N.,
afin de prendre contre lui les conclusions suivantes sous suite de frais et
dépens :
"-dire que N. est tenu de relever L.________ de tout
montant qui pourrait être mis à sa charge en capital, frais,
intérêt et dépens en faveur de F.________ SA dans le cadre de la
présente instance.
-dire que N.________ est débiteur de L.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de CHF 215'000.-- (deux cent
quinze mille francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
mars
2011."
L'appelé en cause N.________ est l'architecte chargé de la
direction des travaux. La requérante L.________ lui reproche en substance
d'avoir commandé ou autorisé certaines prestations à son insu, d'avoir
mal surveillé l'exécution des travaux par les différents maîtres d'état
intervenus dans le chantier et d'avoir dépassé les devis convenus
initialement. Dans ses conclusions contre l'appelé en cause, elle entend
d'une part reporter sur lui les conséquences d'une défaite éventuelle
envers la demanderesse F.________ SA, d'autre part obtenir la réparation
de l'ensemble du dommage consécutif à ces prétendus manquements.
Le 13 mars 2012, la cause a été transmise à la Chambre
patrimoniale cantonale comme objet de sa compétence.
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Par déterminations du 11 juin 2012, la demanderesse et
intimée F.________ SA a conclu au rejet de la requête d'appel en cause,
avec suite de frais et dépens.
Par déterminations du 30 août 2012, l'appelé en cause
N.________ a conclu au rejet de la requête d'appel en cause, avec suite de
frais et dépens.
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E n d r o i t :
1.L'art. 82 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272) dispose que la décision d'admission de l'appel en cause
peut faire l'objet d'un recours. La question se pose dès lors de savoir si
seule la décision d'admission de l'appel peut faire l'objet d'un recours au
sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ou si tel est le cas également de la
décision refusant l'appel en cause. Le Tribunal fédéral considère que la
décision de refus d'appel en cause est une décision partielle sujette au
recours en matière civile selon la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110) et que la décision partielle – non expressément
traitée par le CPC – peut être assimilée à une décision finale. On pourrait
en déduire que la voie de l'appel devrait être ouverte à l'encontre d'une
décision refusant un appel en cause. A lire toutefois les versions
allemande et italienne de l'art. 82 al. 4 CPC, il appert que sont visées par
cette disposition tant la décision d'admission de l'appel en cause que celle
de refus (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté,
Bâle 2011 [ci-après : CPC commenté], n. 9 ad art. 82 CPC; cf. Göksu, in
Brunner/Gasser/ Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung
[ZPO] Kommentar, Zurich/ Saint-Gall 2011, n. 16 ad art. 82 CPC; Frei,
Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010 [ci-
après : BSK ZPO], n. 17 ad art. 82 CPC), interprétation à laquelle se rallie
la Cour de céans. La voie du recours est par conséquent ouverte.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73
al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1
CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art.
59 al. 2 let. a CPC), il est formellement recevable.
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2.Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, BSK ZPO, n. 12 ad art. 319 CPC);
elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et
peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6
ad art. 320 CPC; Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19
ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des
preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,
contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir
d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Il s'ensuit que la recourante ne peut discuter
librement les faits.
En l'espèce, l'état de fait retenu par le premier juge est
conforme à la procédure et aux pièces du dossier; il n'est d'ailleurs pas
remis en cause par la recourante.
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3.a) En substance, la recourante, qui ne conteste pas que la
seconde conclusion qu'elle entendait prendre contre l'appelé en cause,
soit une conclusion directe en paiement de dommages-intérêts, ne remplit
pas les conditions de l'art. 81 CPC, soutient en revanche que c'est à tort
que le premier juge a refusé l'appel en cause fondé sur sa première
conclusion, dès lors que celle-ci est une conclusion récursoire, hypothèse
précisément prévue par l'art. 81 al. 1 CPC.
b) En vertu de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en
cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en
faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il
succomberait.
L'hypothèse classique, directement visée par le texte légal, est
celle dans laquelle la partie principale entend prendre des conclusions
récursoires contre l'appelé (Haldy, CPC commenté, n. 3 ad art. 81 CPC).
L'appel en cause doit permettre à l'appelant de faire valoir des prétentions
qu'il estime avoir contre l'appelé pour le cas où il succomberait. Le sort de
l'appel en cause dépend ainsi de celui du procès principal. Pour que
l'appelant puisse faire valoir des prétentions récursoires à l'encontre de
l'appelé, il faut que la prétention principale existe. La prétention faisant
l'objet de l'appel en cause apparaît donc comme l'accessoire de celle qui
fait l'objet de l'action principale (Schwander, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPO], Zurich-Bâle-Genève 2010, nn. 12 et 22 ad art.
81 CPC). Tel est par exemple le cas lorsqu'un maître de l'ouvrage s'en
prend à un entrepreneur général, qui veut se retourner le cas échéant
contre un sous-traitant (Haldy, CPC commenté, n. 3 ad art. 81 CPC).
c) En l'espèce, le premier juge a bien admis que la première
conclusion qu'entend prendre l'appelante contre l'appelé en cause est une
conclusion récursoire au sens de la disposition de l'art. 81 CPC. Il a
toutefois considéré que, compte tenu des importantes prétentions en
dommages-intérêts qu'elle fait valoir contre l'architecte N.________ telles
qu'exprimées dans son autre conclusion (215'000 fr. avec intérêt légal dès
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le 1
er
mars 2011) d'une part et de celles en paiement du solde de ses
honoraires d'architecte que ce dernier annonce d'ores et déjà contre elle
d'autre part, un procès distinct entre ces parties apparaît hautement
vraisemblable. Au vu de ce constat, le premier juge a considéré que
l'admission partielle de la requête d'appel en cause ne serait dès lors pas
susceptible de répondre au but de l'appel en cause, qui est de permettre
de juger en un seul procès les différentes prétentions entre les parties
principales et l'appelé (prononcé entrepris, p. 11).
En tenant ce raisonnement, le premier juge y a implicitement
intégré l'examen d'une autre condition posée par la doctrine pour
admettre l'application de l'art. 81 CPC, celle de la connexité entre les
prétentions de l'appelant et les prétentions principales (Haldy, L'appel en
cause, in F. Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les
praticiens, Neuchâtel 2010, pp. 160-167, nn. 5-25; Haldy, CPC commenté,
nn. 2 et 6 ad art. 81 CPC).
Il y a un lien de connexité matérielle si les deux actions ont le
même fondement matériel ou juridique, notamment lorsqu'elles reposent
sur un même contrat ou un même état de fait (ATF 129 III 230 c. 3, JT
2003 I 643; Haldy, CPC commenté, n. 7 ad art. 14 CPC). En l'espèce, les
rapports entre la demanderesse et la recourante reposent sur un contrat
d'entreprise, alors que ceux entre la recourante et l'intimé appelé en
cause reposent sur un contrat de mandat. Le fondement juridique n'est
dès lors pas le même. En outre, pour pouvoir juger des prétentions
récursoires de la recourante contre l'intimé, il faudrait examiner la
question de la responsabilité éventuelle de ce dernier, ce qui impliquerait
selon toute vraisemblance la mise en œuvre de mesures d'instruction ne
concernant pas la demanderesse, les griefs de la recourante n'ayant pas
de rapport avec les travaux de la demanderesse. Le procès changerait
donc de nature puisque cela reviendrait à faire porter le procès initial (un
solde de facture de la demanderesse) sur l'éventuelle responsabilité de
l'intimé (CREC 15 décembre 2011/253 c. 4b). Ainsi, les prétentions en
cause ne reposent pas non plus sur un même complexe de fait. Il n'y a
donc en définitive pas de connexité.
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Par ailleurs, comme le premier juge l'a relevé, l'admission de
l'appel en cause, même dans la mesure partielle ici discutée, ne
permettrait pas de juger en un seul procès les prétentions entre les parties
principales et l'appelé, compte tenu des prétentions en dommages-
intérêts de la recourante contre l'intimé et des prétentions d'ores et déjà
annoncées en paiement du solde de ses honoraires par l'intimé.
4.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours et de
confirmer le prononcé attaqué.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'773 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qu'il convient d'arrêter à 800 fr.
(art. 2, 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'773 fr.
(deux mille sept cent septante-trois francs), sont mis à la
charge de la recourante.
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IV. La recourante L.________ doit verser à l'intimé N.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Dubuis (pour L.),
-Me Vanessa Chambour (pour N.),
-Me Robert Wuest (pour F.________ SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 247'383 fr. 45.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :