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TRIBUNAL CANTONAL
PT11.037745-151520
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 septembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 188 al. 2, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J.________ et
B.J., à Longirod, défendeurs, contre la décision rendue le 2
septembre 2015 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale
cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec W., à
Echallens, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Les parties sont en litige au sujet de la construction et de la
finition d’un appartement sis sur la parcelle n° [...] du registre foncier de
Longirod.
Le 11 octobre 2012, le juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a désigné Q.________ en
qualité d’expert. Ce dernier a procédé à une visite des lieux le 29 avril
2013 et rendu un rapport d’expertise le 21 août 2013.
Le 11 novembre 2013, A.J.________ et B.J.________ ont requis
l’établissement d’une seconde expertise. Le 14 novembre 2013, le juge
délégué a refusé cette requête mais a toutefois admis un complément
d’expertise.
Le 18 juin 2014, les recourants ont réitéré leur requête
d’établissement d’une seconde expertise. Cette requête a été rejetée par
le juge délégué le 27 juin 2014.
Le 18 août 2014, les recourants ont requis la révocation de
l’expert Q.________ et la nomination d’un autre expert aux fins d’établir
une seconde expertise. Le 5 janvier 2015, le juge délégué a confirmé ne
pas envisager la désignation d’un nouvel expert.
Le 30 avril 2015, A.J.________ et B.J.________ ont déposé une
expertise privée effectuée par l’entreprise générale de construction [...]
Sàrl. Dans le même courrier, ils ont déposé une requête d’inspection
locale.
Une audience d’instruction a eu lieu le 2 septembre 2015. Les
recourants ont notamment souhaité plaider leur demande de seconde
expertise. Le juge délégué a rejeté cette requête. A l’appui de sa décision,
il a considéré que cette question n’était plus à l’ordre du jour, un
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complément d’expertise ayant été ordonné, et qu’il s’agissait pour le
surplus d’une énième requête en seconde expertise.
2.Le 11 septembre 2015, A.J.________ et B.J.________ ont recouru
contre cette décision en concluant sous suite de frais et dépens en ce sens
que, principalement, le recours est recevable (I) et la décision du juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du 2 septembre 2015 est
réformée en ce sens que la demande de seconde expertise est admise (II),
subsidiairement, la décision du 2 septembre 2015 est annulée (III) et la
cause renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens
des considérants (IV).
A l’appui de leur recours, les recourants font valoir que
l’avance de frais par 20'000 fr. qui leur a été demandée en vue de
l’établissement du complément d’expertise est prohibitive et constitue un
préjudice difficilement réparable.
3.a) Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable
contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première
instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) et lorsqu’elles peuvent
causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Le refus d’ordonner une seconde expertise, en ce qu'il se
rapporte à la préparation et à la conduite des débats et statue sur
l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves (Jeandin,
Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC ; CREC
28 mars 2014/116 ), doit être qualifié d'ordonnance d'instruction.
Le recours contre le refus d’ordonner une seconde expertise
n’étant pas prévu à l’art. 188 al. 2 CPC, la recevabilité du présent recours
est subordonnée à la condition du préjudice difficilement réparable.
La notion de préjudice difficilement réparable ne vise pas
uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence
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dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit
difficilement réparable, et doit être interprétée de manière exigeante voire
restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance,
ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319
CPC et les réf.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne
doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une
décision finale favorable au recourant (ATF 138 III 190 c. 6).
En principe, le refus d’ordonner une deuxième expertise ne
constitue pas une décision susceptible d’entraîner un préjudice
difficilement réparable et doit être contestée dans le cadre du recours ou
de l’appel contre la décision finale (CREC 28 mars 2014/116 ; CREC 18
février 2014/67, confirmé in TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014, c. 1.2.3 ;
CREC 14 février 2013/55 ; CREC 3 septembre 2013/274).
b) En l’espèce, les recourants ont déposé, pour la quatrième
fois déjà, et alors que les trois requêtes précédentes avaient été rejetées,
une requête d’établissement d’une seconde expertise. Cette requête a été
rejetée. Le cas d’espèce correspond précisément à la jurisprudence
précitée, les recourants pouvant sans autre contester ledit rejet dans le
cadre des voies de droit contre la décision finale.
Cela est d’autant plus le cas qu’un complément à la première
expertise a déjà été ordonné. Les recourants prétendent que le préjudice
difficilement réparable consiste dans le montant de l’avance de frais de
20'000 fr. requis pour le complément d’expertise. Or, il ne s’agit que d’une
avance frais, qui ne préjuge en rien de la décision finale sur la répartition
des frais selon l’art. 106 CPC. De plus, l’art. 184 al. 3 CPC ouvre aux
parties la voie du recours contre la rémunération de l’expert. Partant, le
montant de l’avance de frais requis ne saurait constituer un préjudice
difficilement réparable.
4.Il découle de ce qui précède que le présent recours doit être
déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
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En application de l’art. 52 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), le présent arrêt est rendu
sans frais.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors qu’elle
n’a pas été invitée à se prononcer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franck Ammann (pour A.J.________ et B.J.),
-Me Christophe Misteli (pour W.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :