Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffière:MmeRossi
Art. 285, 339a al. 4, 339b al. 2 et 452 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V.________ AG, à [...],
anciennement M.________ AG, défenderesse, contre le jugement
préjudiciel rendu le 25 octobre 2010 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante
d’avec P.________, à Lausanne, demanderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
4 -
Le 7 mai 2009, la Fondation collective LPP [...], a adressé à
H.________ le certificat d'assurance au 1
er
juillet 2008 relatif à P..
Le 27 mai 2009, l’entreprise individuelle RI A.F., dont la
titulaire est A.F.________ et dont le siège est situé [...], a été inscrite au
registre du commerce. B.F.________ dispose également de la signature
individuelle.
Par courrier du 2 juillet 2009, Me Denis Weber, conseil de
P., a notamment indiqué à Me S. que sa mandante – aide
soignante en charge de R.________ – était en conflit avec la société
H.. Il a précisé que P. était prête à continuer à prendre soin
de R., aux mêmes conditions, mais qu'elle avait décidé de mettre
un terme à la relation qui la liait à l'intermédiaire H..
Le 3 juillet 2009, Me Denis Weber a adressé une lettre à
« H.________ Mme et M. F.________ », les informant de la constitution de son
mandat. Au vu de leur refus de verser à P.________ son salaire pour le mois
de juin, celle-ci dénonçait le contrat de travail pour le 30 août 2009,
respectivement se réservait le droit de mettre immédiatement fin audit
contrat pour le cas où elle ne recevrait pas son salaire dans les dix jours.
P.________ a contresigné ce courrier.
Dans une correspondance envoyée le 7 juillet 2009 à
« H.________ Mme et M. F.________ », le conseil de P.________ a notamment
fait valoir qu’il était « (...) illicite de créer l’apparence trompeuse que
« H.________ » (« H.________ », « [...] SA », etc.) est une société anonyme et
de signer un contrat à ce nom-là. C'est vous-même, à titre personnel, que
vous engagez (...) ».
Les époux F.________ n’ont jamais démenti que leur société
employait P.________.
-
5 -
Par courrier du 9 juillet 2009 adressé à « H.________ Mme et M.
F.________ », Me Denis Weber a mis en demeure ces derniers de verser à
sa cliente la somme de 76'153 fr., dans un délai échéant le 26 juillet 2009.
Les décomptes de salaire de P.________ pour les mois d’août
2008 à août 2009 ont été établis sur papier à entête de H.. La
mention « H. A.F.________ », « H.________ A.F.________ » ou
« H.________ A.F.________ » figurait au pied de ces documents, avec
l’adresse [...].
Le 16 octobre 2009, P.________ a ouvert action auprès du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en concluant, sous suite
de dépens, à ce qu’il soit prononcé que M.________ AG est sa débitrice et
lui doit immédiat paiement de la somme de 68'782 fr. 60, avec intérêts à
5% l’an dès le 15 février 2009.
Le 11 janvier 2010, « [...] [...] », située [...], a établi le certificat
de salaire de P.________ pour la période du 1
er
janvier au 31 août 2009.
Par courrier du 1
er
mars 2010, RI A.F.________ a indiqué à
l’avocate de la demanderesse qu’elle devait encore à cette dernière le
montant brut de 1'818 fr., sous déduction des cotisations légales.
La signature figurant au bas de cette dernière correspondance
est identique à celle apposée sur les contrats-cadre de travail temporaire
des 27 octobre 2008 et 8 janvier 2009, ainsi que sur l’annonce de l’entrée
dans l’entreprise du 1
er
octobre 2008 et le décompte adressé à l'agence
AVS de la Caisse de compensation du canton de Berne le 12 mars 2009.
Par écriture datée du 26 avril 2010 et remise à la poste le 17
mai 2010, la défenderesse a conclu au rejet de la demande.
Le 1
er
juin 2010, la société V.________ AG, avec siège à [...], a
été inscrite au registre du commerce en remplacement de M.________ AG.
-
6 -
L’audience préliminaire s’est tenue le 28 septembre 2010
devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il
ressort du procès-verbal de cette séance qu’« à la requête de la
défenderesse, une instruction séparée limitée à la question préjudicielle
de la légitimation passive de la défenderesse est ordonnée ». Les parties
ont en outre renoncé à la tenue d’une audience de jugement relative à la
question préalable, les preuves étant limitées aux pièces, et remplacé leur
plaidoirie par la production d’un mémoire de droit. Le magistrat précité a
ratifié séance tenante cette convention de procédure.
Le 13 octobre 2010, la défenderesse a conclu, sous suite de
dépens, au rejet de la demande, au motif qu’elle n’avait pas la
légitimation passive.
Le 15 octobre 2010, la demanderesse a conclu à ce qu’il soit
prononcé, avec dépens, que la société V.________ AG est sa débitrice et lui
doit immédiat paiement de la somme de 68'782 fr. 60, avec intérêts à 5%
l’an dès le 15 février 2009.
En droit, le premier juge a considéré que la demanderesse
pouvait raisonnablement inférer des circonstances que son employeur
était M.________ AG et non pas la raison individuelle RI A.F.. Il a en
effet retenu que, si le contrat de mission du 22 novembre 2008 et les
bulletins de salaire avaient été signés, respectivement établis sur papier à
en-tête de H., cette société n’était pas inscrite au registre du
commerce. En outre, le décompte de salaire au 31 juillet 2008 mentionnait
en bas de page « M.________ AG – [...] SA – [...] SA », le certificat de salaire
relatif au mois de juillet 2008 portait le timbre de M.________ AG et la
dénomination « M.________ AG » était la traduction allemande de « [...] ».
La défenderesse n’avait pas non plus établi l’existence d’un rapport de
représentation entre elle et RI A.F.. Ayant donné l’apparence d’agir
en tant qu’employeur de la demanderesse, la défenderesse devait
répondre des engagements pris en son nom. Le président du tribunal
d’arrondissement a ainsi estimé que la défenderesse, respectivement
V. AG, avait la légitimation passive et que le procès se poursuivait
-
7 -
entre les parties, sous réserve d’une substitution de la défenderesse par
V.________ AG qui serait traitée ultérieurement.
B.Par acte du 6 décembre 2010, V.________ AG, anciennement
M.________ AG, a recouru contre ce jugement en concluant, sous suite de
dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que la légitimation
passive de la défenderesse – respectivement de V.________ AG – fait défaut
dans le procès qui la divise d'avec P., que la somme de 1'200 fr.
est allouée à la défenderesse – respectivement à V. AG – à titre de
dépens pour la procédure relative à la question préalable de la
légitimation passive, que les frais du jugement préjudiciel sont arrêtés à
600 fr. à la charge de P.________ et que toutes autres ou plus amples
conclusions sont rejetées, la cause étant renvoyée à la juridiction de
première instance pour le jugement principal.
Dans son mémoire du 13 janvier 2011, elle a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
Le 28 février 2011, l'intimée P.________ a conclu, sous suite de
dépens, au rejet du recours. Elle a produit une pièce.
E n d r o i t :
1.Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-
après: CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Le jugement
préjudiciel entrepris ayant été communiqué aux parties avant cette date,
les règles du CPC-VD sont applicables à la présente procédure de recours
(art. 405 al. 1 CPC).
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8 -
2.Le recours est dirigé contre une décision préjudicielle rendue
par un président de tribunal d'arrondissement dans une procédure
accélérée régie par les art. 336 ss CPC-VD (art. 18 aLJT [loi du 17 mai 1999
sur la juridiction du travail]). Selon l’art. 339a al. 4 CPC-VD, le président
peut ordonner l’instruction séparée d’une question préjudicielle aux
conditions prévues par l’art. 285 CPC-VD. Cette dernière disposition
prévoit que lorsque le procès soulève des questions exceptionnelles ou de
fond susceptibles d'être instruites séparément et dont la solution est de
nature à mettre fin au litige ou à le simplifier considérablement, le juge
instructeur, après avoir interpellé les parties, peut décider de disjoindre
l'instruction et le jugement de ces questions. La voie du recours en nullité
(art. 444 et 445 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 19 ad art. 444 CPC-VD, p. 662) et en réforme
(art. 451b CPC-VD) est ouverte contre un tel jugement préjudiciel.
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend uniquement à la
réforme, est recevable.
3.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu en procédure accélérée par un président de tribunal
d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait
et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois
articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et
qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Ces
mêmes règles s'appliquent au recours en réforme dirigé contre un
jugement statuant sur une question préjudicielle.
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
-
9 -
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et a été complété sur la base de celles-ci. Il n'y a pas lieu
de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à
même de statuer en réforme.
La pièce produite par l’intimée en deuxième instance, soit
l'extrait du Registre du commerce du canton de Berne relatif à l’entreprise
individuelle RI A.F.________, figure déjà – dans sa version allemande – au
dossier (cf. pièce 101 du bordereau de la défenderesse du 17 mai 2010).
4.La décision préjudicielle entreprise a été rendue par le
président du tribunal d'arrondissement dans une procédure relative au
contrat de travail relevant, au fond, de la compétence du tribunal civil (cf.
art. 2 al. 1 let. b aLJT). Si la cause est dans la compétence du tribunal
d'arrondissement, le président peut, avec l'accord des parties, renoncer à
l'assistance des juges par une décision prise au plus tôt à l'audience
préliminaire (art. 339b al. 2 CPC-VD). En l'espèce, l'accord des parties
prévu par cette disposition quant à la compétence du seul président du
tribunal d'arrondissement ne figure pas au procès-verbal de l'audience
préliminaire du 28 septembre 2010. Il se pose dès lors la question de
savoir si la cour de céans doit prononcer le déclinatoire d'office.
Aux termes de l'art. 57 al. 1 CPC-VD, le juge examine d'office
sa compétence et prononce le déclinatoire lorsqu'il n'est pas compétent.
Le législateur a généralisé le déclinatoire d'office à tous les cas
d'incompétence matérielle ou territoriale, de sorte que, désormais, le juge
doit toujours contrôler sa compétence d'office (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., nn. 1 et 7 ad art. 57 CPC-VD, pp. 93 et 96). En cas de violation de
règles dispositives de compétence, le juge renonce cependant à prononcer
le déclinatoire si le défendeur procède au fond sans faire de réserve ou si
les parties ont valablement convenu d'une élection de for (art. 57 al. 2
CPC-VD).
-
10 -
En l'espèce, la recourante n'a pas interjeté de recours en
nullité au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 1 ou 3 CPC-VD et n'a pas soulevé le
moyen tiré de l'incompétence du président du tribunal d'arrondissement.
L'intimée n'aborde pas non plus ce point dans son mémoire. Il y a donc
lieu de considérer que les parties ont – à tout le moins tacitement – admis
la compétence du premier juge. Au demeurant, il ne s'agit pas en
l'occurrence d'une compétence absolue, qui devrait être respectée d'office
(cf. JT 1991 III 2 et les réf. citées).
5.a) La recourante fait en substance valoir que M.________ AG et
RI A.F.________ sont deux sociétés distinctes, que H.________ fait partie de
la raison individuelle RI A.F.________ et que l'intimée ne pouvait – au vu de
l’ensemble des éléments – inférer du versement de son premier salaire par
M.________ AG que celle-ci était son employeur.
b) Le premier juge a retenu que H.________ n’était pas inscrite
au registre du commerce, que le décompte de salaire au 31 juillet 2008
mentionnait en bas de page « M.________ AG – [...] SA – [...] SA », que le
certificat de salaire relatif au mois de juillet 2008 portait le timbre de
M.________ AG et que la dénomination « M.________ AG » était la traduction
allemande de « [...] ». Il a considéré que l’intimée pouvait
raisonnablement inférer de ces circonstances que son employeur était
M.________ AG et non l’entreprise individuelle RI A.F.________ (cf. jgt, pp. 4-
5).
c/aa) L'intimée n'a signé aucun des contrats qui lui ont été
soumis par H.________ et a d'ailleurs allégué avoir refusé de le faire (cf.
demande, all. 3, 5, 12 et 13). Ceci est sans incidence, dans la mesure où
elle se prévaut elle-même de l'existence d'un rapport de travail et que la
forme écrite n’est de toute manière pas exigée par la loi. Au vu des
correspondances qu'elle a adressées les 2, 3, 7 et 9 juillet 2009, il faut
considérer qu’elle a admis être employée par la société H..
L’intimée n’a notamment jamais indiqué dans ces courriers que M.
AG serait son employeur et a envoyé la résiliation du contrat de travail du
-
11 -
3 juillet 2009 à « H.________ Mme et M. F.________ ». De plus, elle a produit
le certificat de salaire établi le 26 janvier 2009 par H.________ pour
l'activité déployée du 1
er
août au 31 décembre 2008, ainsi que le certificat
de salaire portant sur la période du 1
er
janvier au 31 août 2009, dressé le
11 janvier 2010 par « [...] H.________ ». Me S.________ – mandataire de
R.________ auprès de laquelle l’intimée a fourni ses prestations – a quant à
lui signé, au nom de sa cliente, les conditions générales de H..
C'est également à cette société que le certificat d'assurance au 1
er
juillet
2008 établi le 7 mai 2009 par la Fondation collective LPP [...] a été envoyé.
bb) De plus, si l'on compare la signature figurant sur la lettre
écrite le 1
er
mars 2010 par RI A.F. à l'avocate de l'intimée avec
celles apposées sur les contrats-cadre de travail temporaire établis par
H.________ les 27 octobre 2008 et 8 janvier 2009, ainsi que sur l’annonce
de l’entrée dans l’entreprise H.________ adressée le 1
er
octobre 2008 à
l'agence AVS de la Caisse de compensation du canton de Berne et sur le
décompte envoyé par A.F.________ en sa qualité d’« Arbeitgeber » à cette
agence le 12 mars 2009, on constate qu'elles émanent toutes de la même
personne, soit A.F.. Or, celle-ci n'est pas administratrice de la
société M. AG.
Dans son mémoire du 28 février 2011, l’intimée ne conteste au
demeurant pas l’existence d’un contrat et de rapports de travail l’ayant
liée à H.________ (cf. p. 5), mais argue d’une solidarité pour l’ensemble des
créances entre la recourante et RI A.F.________ découlant desdits rapports
de travail et suggère d’appeler en cause cette dernière. Pour les motifs
exposés ci-après, cette requête est toutefois dépourvue de pertinence.
cc) Le décompte de salaire au 31 juillet 2008 adressé le 10
août 2008 à l’intimée sur papier à entête de [...] contient également les
désignations « M.________ AG – [...] SA – [...] SA » et le certificat de salaire
pour l’activité déployée par l’intimée du 1
er
au 31 juillet 2008 a été établi
le 26 janvier 2009 par M.________ AG. En revanche, le certificat de salaire
pour la période du 1
er
août au 31 décembre 2008 porte la mention de
l’employeur H.________ et le certificat daté du 11 janvier 2010 fait figurer
-
12 -
les noms de « [...] H.________ ». La recourante expose à cet égard que ce
n’était qu’à titre exceptionnel et pour des motifs d’organisation interne
que M.________ AG a versé le premier salaire de l’intimée (cf. mémoire, p.
4). Au vu de la proximité des deux entreprises, à savoir notamment le fait
que l’adresse est identique et que B.F.________ est actif dans les deux
sociétés, cet argument apparaît convaincant et le seul versement du
salaire du mois de juillet 2008 par la recourante ne suffit pas pour retenir
que celle-ci était liée contractuellement à l'intimée.
dd) La société M.________ AG a été inscrite au registre du
commerce le 24 juin 2008, soit avant la raison individuelle RI A.F..
La recourante indique à cet égard que cette dernière entreprise a débuté
son activité en été 2008 et qu’elle a été inscrite au registre du commerce
le 27 mai 2009, car elle réalisait alors un chiffre d’affaires supérieur à
100'000 fr. (cf. mémoire, p. 4).
Ce n’est pas parce qu’une raison individuelle n’est pas inscrite
au registre du commerce, parce qu’elle ne réalise pas – encore – le chiffre
d’affaires de 100'000 fr. rendant dite inscription obligatoire (cf. art. 36 al.
1 ORC [ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce ; RS
221.411]), qu’elle n’existe pas ou qu’elle est illicite. Comme seul le
titulaire d’une telle entité a qualité pour agir, il importe, en présence d’une
dénomination de fantaisie, dans tous les cas de déterminer le nom de la
personne physique titulaire de cette raison. En l’espèce, la dénomination
« H. » ne fait référence à aucun type de personne morale (SA ou
Sàrl) et ne pouvait prêter à confusion. Il incombait à l’intimée de se
renseigner plus avant auprès de son employeur, afin de connaître le nom
du titulaire. L'explication fournie par la recourante quant à l'inscription de
la raison individuelle apparaît ainsi plausible.
En réalité, l’intimée savait qu'elle n'était pas liée
contractuellement avec la société anonyme M.________ AG, puisque c’est à
« H.________ M. et Mme F.________ » qu’elle a adressé ses prétentions
pécuniaires par courrier de son avocat du 9 juillet 2009. Le 7 juillet 2009,
elle avait notamment indiqué aux mêmes destinataires qu’il était « (...)
-
13 -
illicite de créer l’apparence trompeuse que « "H." ("H.",
"[...] SA", etc.) est une société anonyme et de signer un contrat à ce nom-
là. C'est vous-même, à titre personnel, que vous engagez (...) », ce que les
intéressés n’ont pas démenti.
ee) Au vu de ces éléments et contrairement au premier juge, il
y a lieu de retenir que la recourante n’était pas partie à la relation
contractuelle avec l’intimée et que seule l'entreprise individuelle RI
A.F.________
– sous la dénomination H.________ – était sa cocontractante. L’intimée en
était d’ailleurs consciente et les époux F., auxquels celle-ci a
adressé plusieurs correspondances, n’ont jamais démenti que c’était bien
leur agence qui employait l’intimée selon le contrat conclu avec celle-ci.
Au demeurant, la considération du premier juge selon laquelle H.
serait la traduction de M.________ AG n’est guère convaincante. En effet,
outre le fait qu’une raison sociale ne se traduit pas, le terme « [...] »
contenu dans H.________ ferait davantage penser à RI A.F.________ qu’à
M.________ AG.
C’est ainsi à tort que le président du tribunal d'arrondissement
a retenu que la recourante avait la légitimation passive dans le procès qui
la divise d’avec l’intimée et que ledit procès devait se poursuivre entre les
parties. Au vu du défaut de légitimation passive, la demande devait être
rejetée.
Le recours est en conséquence bien fondé et doit être admis.
6.Au vu de l’admission du recours, le jugement préjudiciel
entrepris – qui met fin au procès – doit également être réformé sur la
question des frais et dépens de première instance.
Dès lors que le litige relève d’un contrat de travail, les frais de
première instance de l’intimée sont arrêtés à 1'000 fr., soit 500 fr. pour le
dépôt de la demande (art. 181 al. 1 et 183 aTFJC [tarif du 4 décembre
-
14 -
1984 des frais judiciaires en matière civile]) et 500 fr. pour le jugement
préjudiciel (art. 164, 181a al. 1 et 183 aTFJC). Les frais de première
instance de la recourante sont quant à eux fixés à 1'000 fr., soit 500 fr.
pour la réponse (art. 181 al. 1 et 183 aTFJC) et 500 fr. pour le jugement
préjudiciel (art. 164, 181a al. 1 et 183 aTFJC).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de
première instance fixés à 3'700 fr., comprenant le remboursement de ses
frais de justice, par 1'000 fr., ainsi qu’une participation aux honoraires de
son conseil pour le dépôt de la réponse et la procédure relative à la
question préalable, par 2'700 francs.
7.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
réformé en ce sens que la défenderesse, respectivement V.________ AG,
n’a pas la légitimation passive dans le procès qui la divise d’avec la
demanderesse et que la demande est en conséquence rejetée, que les
frais de chacune des parties sont arrêtés à 1'000 fr. et que la somme de
3'700 fr. est allouée à la défenderesse à titre de dépens, la cause étant
rayée du rôle.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
493 fr. (art. 10 al. 2 aLJT, 232 al. 1 et 235 aTFJC).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'993 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
15 -
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I. constate que la défenderesse M.________ AG,
respectivement V.________ AG, n'a pas la légitimation
passive dans le procès qui la divise d'avec P.________ et
rejette en conséquence la demande ;
II. arrête les frais de la demanderesse à 1'000 fr. (mille
francs) et ceux de la défenderesse à 1'000 fr. (mille
francs) ;
III. alloue à la défenderesse la somme de 3'700 fr. (trois
mille sept cents francs) à titre de dépens ;
IV. dit que la cause est rayée du rôle.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
493 fr. (quatre cent nonante-trois francs).
IV. L'intimée P.________ doit verser à la recourante V.________ AG,
anciennement M.________ AG, la somme de 1'993 fr. (mille neuf
cent nonante-trois francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
16 -
Du 13 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Danielle Julmy (pour V.________ AG, anciennement M.________ AG),
-Me Denis Weber (pour P.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 68'782 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
17 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :